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Décret n° 2024-214 du 26 avril 2024, portant organisation administrative et financière de l’Agence tunisienne de l’évaluation et de l’accréditation dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique ainsi que les modalités de son fonctionnement.

JORT numéro 2024-055

Disponible en FR AR
Décret n° 2024-214 du 26 avril 2024, portant administrative et financière de l’Agence tunisienne de l’évaluation et de l’ dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique ainsi que les modalités de son fonctionnement.
Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant de l'investissement,
Vu la n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu la n° 2000-73 du 25 juillet 2000, relative à l'enseignement supérieur privé, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2008-59 du 4 août 2008,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008, relative à l’enseignement supérieur, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la n° 2017-38 du 2 mai 2017,
Vu la n° 2018-46 du 1er août 2018, relative à la déclaration de patrimoine et d'intérêts, et à la lutte contre l’ à ses revenus légitimes

et les conflits d’intérêts,
Vu le décret- n° 2022-46 du 24 juin 2022, portant création de l'agence tunisienne de l'évaluation et de l' dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique, et notamment son article 3,
Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l’Etat,
Vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité,
Vu le décret n° 97-552 du 31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d’entreprise des établissements publics à caractère non administratif,
Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité à d’autres pays

d'évaluation des activités de recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 2005-2311 du 15 août 2005,
Vu le décret n° 2002-2131 du 30 septembre 2002, portant création de structures au premier ministère tel que modifié par le décret n° 2013-5093 du 22 novembre 2013,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’établissement et à la fixation des obligations mises à leur charge, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-511 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2008-416 du 11 février 2008, fixant l' administrative, financière et scientifique des établissements publics de recherche scientifique et les modalités de leur fonctionnement, tel que modifié et complété par le décret Présidentiel n° 2022-202 du 4 mars 2022,
Vu le décret n° 2008-2716 du 4 août 2008, portant des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les règles de leur fonctionnement, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2017-827 du 28 juillet 2017,
Vu le décret n° 2008-2876 du 11 août 2008, portant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 2010-615 du 5 avril 2010,
Vu le décret n° 2008-3581 du 21 novembre 2008, fixant les conditions de transformation du caractère des universités, des établissements d’enseignement supérieur et de recherche et des établissements publics de recherche scientifique en établissements publics a? caractère scientifique et technologique,
Vu le décret n° 2009-644 du 2 mars 2009, fixant l’ et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche, des unités de recherche et des consortiums de recherche,
Vu le décret n° 2012-1719 du 14 septembre 2012, fixant la composition de l’instance nationale de l’évaluation, de l’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

qualité et de l’ et les modalités de son fonctionnement, tel que modifié par le décret n° 2014-2921 du 5 août 2014,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d'établissements et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-5 du 12 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-50 du 30 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-51 du 12 janvier 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-112 du 7 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-155 du 13 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-165 du 22 février 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-268 du 17 mars 2023, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2023-550 du 1er août 2023, portant du Chef du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-75 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-76 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-77 du 24 janvier 2024, portant d’un membre du Gouvernement,
Vu le décret n° 2024-177 du 1er avril 2024, portant d’un membre du Gouvernement.
Vu l'avis de la ministre des finances,
Vu l’avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent décret fixe l’ administrative, scientifique et financière de l’Agence tunisienne de l’évaluation et de l’ dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique ainsi que les modalités de son fonctionnement.
L’Agence tunisienne de l’évaluation et de l’ dans l’enseignement supérieur et la recherche scientifique est désigné ci-après par « l’agence ».
Art. 2 - Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique publics et privés doivent demander l’évaluation et obtenir l’ par l'agence avant de procéder à l' auprès des organismes étrangers.
L'agence peut, sur avis conforme du collège scientifique accepter exceptionnellement l' par des organismes étrangers sur demande de l'établissement concerné.
Art. 3 - La périodicité de l’évaluation et la durée de l’ dans le domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont établies en concertation avec le ministère de tutelle, et conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, ainsi qu’aux normes et pratiques internationales.
Art. 4 - Sont octroyées, au des membres du collège scientifique, des membres des comités d'experts et des membres du comité d’arbitrage, des indemnités dont les montants, les modalités et les conditions d’octroi sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et ce, après du conseil d’établissement et après avis du ministre chargé des finances.
Chapitre II
L’ administrative et scientifique
Art. 5 - L’ administrative et scientifique de l'agence comprend:
- le directeur général,
- le conseil d’établissement,
- le collège scientifique,
- les comités d'experts,
- le comité d’arbitrage.
Section I - Le directeur général
Art. 6 - L’agence est dirigée par un directeur général désigné, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour une période de quatre (4) ans, renouvelable une seule fois au maximum.
Art. 7 - Le directeur général de l’agence est chargé notamment de :
- la gestion administrative, financière et technique de l’agence,
- présider les travaux du conseil d’établissement,
- définir le d’objectifs et les orientations stratégiques de l’agence et le suivi de leurs exécutions,
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et les structures de financement des projets d'investissement,
- arrêter les états financiers,
- effectuer les achats, les transactions et toutes les opérations immobilières entrant dans le cadre de l’activité? de l’agence conformément a? la législation et la réglementation en vigueur,
- conclure les marchés, les conventions et les contrats selon les modalités et les conditions prévues par la législation et les réglementations en vigueur,
- proposer l’organigramme de l’agence,
- proposer le statut particulier des agents et le régime de leur rémunération,
- engager les dépenses et percevoir les recettes de l'agence conformément à la législation et les réglementations en vigueur,
- prendre les mesures nécessaires pour le des créances de l'agence,
- représenter l’agence auprès des tiers et dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires,
- veiller au respect du règlement intérieur de l'agence et du code de déontologie,
- décider l’octroi, le refus, la suspension et le retrait de l' de l’agence aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de formation sur avis conforme du collège scientifique,
- contresigner les rapports d’évaluation élaborés par les comités d’experts et signés par leur président,
- élaborer les rapports d’activité de l’agence et les soumettre au ministère de tutelle,
- exécuter toute autre mission relative à l’activité de l’agence qui lui est confiée par l’autorité de tutelle.
Art. 8 - Le directeur général exerce son autorité sur l’ensemble des agents de l’agence et procède à la gestion de leur carrière conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs, ainsi que sa signature, aux agents placés sous son autorité, dans la limite des missions qui leur sont confiées, conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.
Section II - Le conseil d’établissement
Art. 9 - Le directeur général de l’agence est assisté dans la gestion par un conseil d’établissement, chargé d'étudier et d’émettre un avis sur les questions en avec l’agence conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives aux établissements publics à caractère non administratif.
Art. 10 - Le conseil d’établissement est chargé, outre les points permanents mentionnés à l’article 17 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 susvisé, d’étudier et d’émettre son avis sur les questions suivantes:
- les contrats d’objectifs et les orientations stratégiques de l’agence et le suivi de leurs exécutions,
- le programme annuel et pluriannuel des travaux d’évaluation et d’ et le suivi de son exécution,
- les tarifs des prestations assurées par l'agence,
- les états financiers,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et les structures de financement des projets d'investissement,
- l’organigramme de l’agence,
- le statut particulier des agents de l'agence ainsi que le régime de leur rémunération,
- les conditions d’octroi et de retrait des emplois fonctionnels,
- la cadre,
- les achats, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l’activité de l’agence,
- l’approbation du règlement intérieur de l’agence et de son code de déontologie,
- la composition du collège scientifique et du comité d’arbitrage,
- le annuel sur l’activité de l’agence,
- les conventions conclues par l'établissement,
- l'évaluation des risques pouvant entraver le fonctionnement normal de l’activité de l’agence et l'approbation des mesures proposées afin de les éviter et d’y remédier.
Le conseil d’établissement peut, d’une manière générale, être chargé d’étudier et d’émettre son avis sur toutes les questions relevant de l’activité de l’agence qui lui sont soumises par le directeur général.
Art. 11 - Le conseil d’établissement est présidé par le directeur général de l'agence et se compose des membres suivants, en respectant, dans la mesure du possible, le principe de la parité :
- un représentant de la Présidence du Gouvernement,
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
- un représentant du ministère chargé de l’économie et de la planification,
- un représentant du ministère chargé de la santé,
- un représentant du ministère chargé de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
- un représentant du ministère chargé de l’emploi et de la formation professionnelle,
- trois professeurs universitaires choisis pour leur compétence et leur expérience dans le domaine de la gestion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche scientifique,
- un représentant du secteur de l’enseignement supérieur privé.
Le directeur général de l’agence peut inviter toute personne reconnue pour sa compétence pour assister aux réunions du conseil et donner son avis sur les points inscrits à l’ordre du jour, sans droit de vote.
Art. 12 - Les membres du conseil d’établissement sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sur proposition des ministères et organismes concernés, pour une durée de trois ans, renouvelable une seule fois au maximum.
Art. 13 - Le conseil d’établissement se réunit, sur convocation du directeur général de l’agence, au moins une fois tous les trois (3) mois et à chaque fois qu’il est nécessaire, pour examiner les questions inscrites à l’ordre du jour communiqué au moins dix (10) jours avant la tenue de la réunion à tous les membres du conseil d’établissement et au ministère de tutelle.
Lesdits documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d’Etat qui assiste aux réunions du conseil d’établissement en qualité d’observateur. Il peut donner son avis et, le cas échéant, formuler des remarques et des réserves sur toutes les questions en avec le respect des lois et des réglementations régissant l’agence ainsi que toutes les questions ayant un impact financier. Ces remarques et ces réserves sont obligatoirement consignées dans le procès-verbal de la réunion.
L’ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant aux questions qui seront examinées lors de la réunion du conseil d’établissement.
Le conseil d’établissement ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour sus-indiqué.
Art. 14 - Le conseil d’établissement ne peut se réunir valablement qu’en présence de la majorité de ses membres. A défaut de quorum, il est tenu une deuxième réunion dans quinze (15) jours au plus, quel que soit le nombre des membres présents.
En cas de vacance, pour quelque raison que ce soit, dans la composition du conseil, il est procédé à la d’un nouveau membre dans un délai maximum de trois mois pour la période restante conformément aux mêmes procédures de nomination.
Le président du conseil d’établissement peut annoncer la vacance du poste de tout membre qui s’absente trois fois de suite des réunions du conseil sans motif légal. La vacance est enregistrée dans un procès-verbal spécifique. Une copie est transmise aux membres du conseil dans un délai d’une semaine au maximum à compter de la date de la réunion.
Le conseil d’établissement émet ses avis à la majorité des voix de ses membres présents, et en cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le directeur général désigne un cadre de l'agence pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès-verbaux qui seront consignés dans un registre spécial tenu à cet effet et co-signé par le directeur général et par un membre du conseil.
Section III - Le collège scientifique
Art. 15 - Il est créé auprès de l’agence un collège scientifique qui est chargé notamment de :
- approuver les programmes, les méthodes, les procédures et les référentiels d’évaluation et d’accréditation,
- approuver les chartes et les textes relatifs à la conduite déontologique afférente aux activités d’évaluation et d’accréditation,
- approuver les critères et les procédures de sélection des référents scientifiques et des experts évaluateurs,
- approuver le classement des projets de recherche évalués,
- émettre un avis conforme sur l’octroi, le refus, la suspension et le retrait de l' de l’agence aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de formation,
- émettre un avis sur la création, le renouvellement et la dissolution des structures de recherche conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
- émettre un avis sur l’évaluation de la transformation du caractère des universités, des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche ainsi que des établissements publics de recherche scientifique, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Le collège scientifique est également chargé de :
- approuver les listes des référents scientifiques et des experts évaluateurs et autoriser leurs inscriptions sur le registre de l’agence,
- participer à l'élaboration des programmes d'évaluation et d' qui s'adaptent avec les priorités fixées sous la supervision du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et avec les demandes d' des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, tout en veillant à leurs bonne exécution conformément aux principes d’impartialité, d’indépendance et d’objectivité,
- approuver les rapports annuels des activités d’évaluation et d’accréditation,
- émettre pour avis au conseil d’établissement, les avis et les recommandations relatifs aux politiques d’orientation d’enseignement supérieur et de recherche scientifique, avant de les transmettre au ministère de tutelle.
Art. 16 - Le collège scientifique est composé des membres suivants, en respectant, dans la mesure du possible, le principe de la parité :
- six membres académiques, ayant le grade de professeurs de l’enseignement supérieur ou grades équivalents, choisis pour leur compétence et leur expérience dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, leur rayonnement scientifique et académique et leur en par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

qualité,
- trois membres académiques représentant les ministères chargés de la santé, de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et des technologies de la communication,
- un membre représentant l’institut à d’autres pays

de la normalisation et de la propriété industrielle.
Art. 17 - Les six (6) membres académiques sont sélectionnés, sur la base d’un à candidature ouvert par l’agence à cet effet.
Tous les membres du collège scientifique sont nommés par décision du directeur général de l’agence, sur proposition des ministères concernés après avis du conseil d’établissement, et ce pour une période de trois (3) ans, renouvelable une seule fois au maximum.
Le mandat au collège scientifique de l’agence est incompatible avec tout emploi fonctionnel au sein de l’administration centrale, des universités, des établissements d’enseignement supérieur et de recherche ou des établissements publics de recherche scientifique, ou toute autre fonction de nature à créer une situation de conflit d’intérêts. En outre, le mandat au collège scientifique est incompatible avec la qualité de référent scientifique et celle d’expert évaluateur auprès de l’agence.
Art. 18 - Le président et le vice-président du collège scientifique sont élus parmi les six membres académiques représentant les secteurs de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, à la majorité des voix des membres du collège scientifique.
Le président et le vice-président peuvent être destitués sur demande motivée, qui contient les motifs et les raisons de la destitution, et signée par les deux tiers des membres du collège scientifique. Le vote sur la destitution est effectué après sept (7) jours au moins de l'envoi de la demande. La destitution ne peut être décidée qu'après l'accord des deux tiers des membres au moins.
En cas de vacance, pour quelque raison que ce soit, dans la composition du collège scientifique, il est procédé à la d’un nouveau membre dans un délai maximum de trois mois pour la période restante conformément aux mêmes procédures de nomination.
La vacance peut être constatée et enregistrée, dans un procès-verbal spécifique, par le président du collège scientifique pour tout membre qui s’absente trois fois de suite des réunions du collège sans motif valable. Une copie est transmise aux membres du collège scientifique dans un délai d’une semaine au maximum à compter de la date de la réunion.
En cas de vacance du poste du président ou du vice-président du collège pour décès, démission, révocation, invalidité ou abandon, le poste vacant est comblé selon les mêmes procédures et ce, pour la durée du mandat restant à courir.
Sont considérés en situation d'abandon de poste, le président ou le vice-président qui s'absente, sans motif valable, à trois réunions successives du collège scientifique.
Art. 19 - Le collège scientifique se réunit, sur convocation de son président ou à défaut, de son vice-président, au moins une fois tous les trois mois et à chaque fois qu’il est nécessaire, pour examiner les questions inscrites à l'ordre du jour qui doit être communiqué au moins dix (10) jours avant la tenue de la réunion à tous les membres du collège scientifique.
Le collège scientifique ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers de ses membres. Au cas où le quorum n’est pas atteint, le collège scientifique se réunit au cours de la semaine suivante, à condition que le nombre des membres présents ne soit pas inférieur au tiers des membres. Les délibérations du collège scientifique sont approuvées à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Les délibérations du collège scientifique sont consignées dans un procès-verbal co-signé par le président et l’ensemble des membres présents.
Le directeur général ou son représentant peut, le cas échéant, être invité à assister aux réunions du collège scientifique pour présenter des données et des explications en relation avec les points inscrits à l’ordre du jour.
Le président du collège scientifique peut inviter toute personne reconnue par sa compétence pour assister aux réunions du collège scientifique et donner son avis sur les points inscrits à l’ordre du jour, sans droit de vote.
Le collège scientifique élabore sa charte qui comprend les principes et les procédures qu'il s'engage à respecter et à s’y conformer et ce, dans le cadre de la législation et des règlementations en vigueur. Le collège scientifique s’engage à respecter le règlement intérieur de l’agence.
Le secrétariat du collège scientifique est confié à un cadre administratif de l’agence désigné par le directeur général.
Art. 20 - Le collège scientifique peut constituer, dans le cadre de ses attributions, des commissions chargées de contribuer à la programmation des missions d’évaluation et d’ et au suivi de leur exécution ou de préparer les délibérations des séances plénières. Ces commissions peuvent inclure des membres externes.
Ces commissions sont présidées par un membre du collège scientifique.
Art. 21 - Le collège scientifique approuve le annuel d’activité et le soumet au directeur général de l’agence qui le transmet, à son tour, au conseil d’établissement. Le annuel d’activité du collège scientifique est intégré au annuel de l’activité de l’agence.
Section IV - Les comités d’experts
Art. 22 - Les comités d’experts comprennent, en fonction des missions d’évaluation, des enseignants chercheurs et des chercheurs ou grades équivalents, des experts issus du monde socio-économique et des étudiants du cycle de mastère ou du cycle doctoral.
Art. 23 - Les opérations d'évaluation sont réalisées par des experts évaluateurs tunisiens et internationaux sélectionnés par l’agence.
Art. 24 - Les experts évaluateurs sont notamment chargés de :
- étudier les dossiers d’auto-évaluation des entités à évaluer,
- participer aux réunions prévues dans la procédure d’évaluation,
- réaliser les évaluations au sein du comité d’experts,
- participer à la rédaction des rapports d’évaluation sous la direction du président du comité d’experts.
Art. 25 - Les experts évaluateurs sont sélectionnés par l'agence sur la base des appels à candidature publiés sur son site web.
La liste des candidats sélectionnés est soumise à l’approbation du collège scientifique.
Les candidats approuvés doivent s'engager au respect de la charte de l’agence avant tout exercice.
Art. 26 - L’agence est accompagnée dans la conduite des missions d’évaluation par des référents scientifiques choisis, sur la base de leurs compétences et leurs qualifications dans les domaines de l’évaluation, de la qualité et de l’ et dont les profils sont définis lors des appels à candidatures.
Les référents scientifiques, choisis parmi les enseignants chercheurs et les chercheurs ou les grades équivalents, sont notamment chargés de coordonner les missions d’évaluation à travers :
- l' des opérations d'évaluation conformément aux modalités fixées par le collège scientifique,
- la participation à la sélection des experts évaluateurs,
- le respect des procédures et l'appui du comité d’experts tout au long du processus d’évaluation,
- l'élaboration des rapports de synthèse à partir des rapports d’évaluation.
Les référents scientifiques sont également chargés de :
- contribuer au développement des méthodes d’amélioration continue de la qualité des travaux de l’agence,
- participer à des études et à des analyses stratégiques.
Art. 27 - Les référents scientifiques sont sélectionnés, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une seule fois, par l'agence à la suite des appels à candidature publiés sur son site web.
La liste des candidats sélectionnés est soumise à l’approbation du collège scientifique.
Les candidats approuvés doivent s'engager au respect de la charte de l’agence avant tout exercice.
Art. 28 - L’agence doit mettre un guide de procédures fixant les méthodes d’application du présent décret concernant la sélection des experts d’évaluation, les référents scientifiques, les conditions et les procédures de la contractualisation.
L’agence tient le registre des experts évaluateurs et des référents scientifiques et le met à jour périodiquement.
Sont rendus publics les noms et les curriculum vitae des experts d’évaluation qui ont participé aux missions d'évaluation.
Section V - Le comité d’
Art. 29 - Il est créé au sein de l’agence un comité d’ chargé de statuer sur les recours et les plaintes formés par les entités évaluées auprès de l’agence, conformément aux règles de déontologie et des procédures définies par l’agence. Le comité d’ rend à cet effet des décisions motivées.
Le directeur général de l’agence peut également saisir le comité d’ de toute question liée à son champ de compétence pour émettre des avis ou formuler des propositions.
Le comité d’ prépare son règlement intérieur et le présente au conseil d’établissement pour approbation.
Art. 30 - Le comité d’ se compose des membres suivants :
- trois professeurs émérites désignés à cet effet par le directeur général, dont un spécialiste en Droit et deux membres ayant des compétences en matière d’évaluation et d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

qualité dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le membre le plus âgé d’entre eux préside le comité.
- un doyen ou un directeur d’établissement d’enseignement supérieur et de recherche désigné à cet effet par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
- un directeur général d’établissement public de recherche scientifique désigné à cet effet par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Les professeurs émérites sont sélectionnés sur la base d’un à candidature ouvert par l’agence à cet effet.
Les membres sont nommés par décision du directeur général sur avis conforme du conseil d’établissement et ce, pour une période de trois (3) ans non renouvelable.
Le directeur général de l’agence peut inviter un expert d’évaluation auprès de l’agence n’ayant pas participé aux opérations d’évaluation contestées et un membre du collège scientifique pour assister aux réunions du comité et émettre un avis sur les points inscrits à l’ordre du jour sans droit de vote.
Art. 31 - Toute entité évaluée par l'agence, qui s’estimerait lésée par le d’évaluation, peut introduire un recours auprès de l’agence, par une demande écrite et motivée, dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours suivant la date de du final de l’évaluation.
Le comité d’ statue sur la recevabilité du recours dans un délai ne dépassant pas vingt (20) jours à compter de la date du dépôt du recours. Il rend sa décision dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à compter de ladite date.
En cas d’acceptation du recours, le comité d’ décide, selon le cas, soit de demander la révision du d’évaluation, soit de demander la refonte d’une évaluation et la formation d’un nouveau comité d’experts à l'effet.
Le comité d’ soumet les résultats de ses délibérations accompagnées du procès-verbal de la réunion, au directeur général dans les sept (7) jours qui suivent la réunion. Le directeur général procède à l’exécution de la décision du comité d’ et la notifie à l’entité concernée par lettre recommandée avec de réception dans un délai maximum des quinze (15) jours qui suivent la réunion.
En cas de refus du recours, le final de l’évaluation susmentionné prend effet.
Art. 32 - Le comité d’ se réunit sur convocation de son président dès qu'il est saisi d’un recours et à chaque fois que c’est nécessaire pour réaliser ses missions.
Le comité d’ ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres en exercice. A défaut de quorum, le comité se réunit au cours de la semaine suivante quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations du comité sont prises à la majorité des membres présents et à huis clos. En cas de partage égal des voix, la voix du président du comité est prépondérante.
Les délibérations du comité d’ sont consignées dans un procès-verbal co-signé par le président et l’ensemble des membres présents.
Le secrétariat du comité d' est confié au cadre administratif chargé de la qualité interne de l’agence, qui prépare les dossiers de recours en vue de leur traitement par le comité.
Chapitre III
L’ financière
Section I - Le
Art. 33 - Le de fonctionnement de l’agence comprend les recettes et les dépenses ci-après :
A. Les recettes :
- les dotations et les subventions accordées par l’Etat,
- le produit des dons et legs,
- les recettes provenant des prestations rendues par l’agence à l’échelle nationale aux universités, aux établissements d’enseignement supérieur et de recherche publics et privés, aux structures de recherche ainsi qu’aux autres organismes,
- les recettes provenant de l'assistance technique et des prestations rendues par l’agence à l'étranger à titre onéreux,
- les revenus et les recettes des biens meubles et immeubles,
- toutes autres ressources affectées à l’agence conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.
B. Les dépenses :
- les dépenses de fonctionnement de l’agence et les frais de gestion des immeubles et autres biens de l’agence,
- les dépenses nécessaires pour l’exécution des missions de l’agence.
Section II - La comptabilité
Art. 34 - La comptabilité de l’agence est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale.
L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
Les états financiers et les rapports du réviseur comptable, élaborés et approuvés conformément à la législation en vigueur, sont déposés au registre à d’autres pays

des entreprises au plus tard le septième mois qui suit la clôture de l’année comptable.
Chapitre IV
Tutelle de l’Etat
Art. 35 - La tutelle de l’Etat sur l’agence s’exerce conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif.
Art. 36 - L’agence doit communiquer au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, selon le cas, pour approbation ou suivi, les documents prévus par les lois et les réglementations en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif.
L’agence communique, aux autres ministères concernés, les documents prévus par les lois et les règlementations en vigueur relatives à la tutelle sur les établissements publics à caractère non administratif, après leur approbation par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et ce, dans les délais prévus.
Art. 37 - Il est désigné auprès de l’agence, un contrôleur d’Etat soumis, quant à sa et à l’exercice de ses attributions, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Chapitre V
Conflit d’intérêts
Art. 38 - Les agents de l’agence, les membres de ses organes, les référents scientifiques ainsi que les experts évaluateurs sont tenus lors de la prise de fonctions ou de missions à l’agence, de déclarer leurs éventuels liens d’intérêts conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et selon les procédures fixées à cet effet par l’agence.
Les personnes citées à l’alinéa premier du présent article ne peuvent participer aux travaux, aux délibérations ni au vote qu’après avoir déclaré ou mis à jour leur déclaration, chaque fois que de nouveaux liens d’intérêts apparaissent. Elles ne peuvent prendre part ni aux travaux, ni aux délibérations, ni au vote, si elles ont un intérêt direct ou indirect au dossier traité.
Art. 39 - Les agents de l’agence, les membres de ses organes, les référents scientifiques ainsi que les experts évaluateurs sont tenus de respecter la confidentialité des données et des informations échangées à l’occasion de leurs missions et ce, même après la perte de leur qualité à l’agence sauf dispositions contraires prévues par la loi.
Art. 40 - En cas de aux dispositions des articles 38 et 39 du présent décret de la part d’un référent scientifique ou un d’expert évaluateur, le dossier est soumis au collège scientifique en vue d’y statuer.
Le collège scientifique peut en cas de violation grave, décider la du contrevenant du registre des référents scientifiques et des experts évaluateurs et ce, nonobstant les sanctions prévues par la législation en vigueur.
Chapitre VI
Dispositions finales
Art. 41 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité à d’autres pays

d’évaluation des activités de recherche scientifique et le décret n° 2012-1719 du 14 septembre 2012, fixant la composition de l’instance nationale de l’évaluation, de l’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

qualité et de l’ et les modalités de son fonctionnement.
Art. 42 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 26 avril 2024.
Pour Contreseing
Le Chef du Gouvernement
Ahmed Hachani
Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
Moncef Boukthir Le Président de la République
Kaïs Saïed
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