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Décret n° 2023-452 du 5 juin 2023, portant organisation administrative, financiere et les modalités de fonctionnement du Centre d’Etudes et de Recherches des Télécommunications.

JORT numéro 2023-062

Disponible en FR AR
Décret n° 2023-452 du 5 juin 2023, portant administrative, financiere et les modalités de fonctionnement du Centre d’Etudes et de Recherches des Télécommunications.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication,
Vu la Constitution,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est détenu directement et entièrement par l'Etat ou les collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la n° 99-28 du 3 avril 1999, la n° 2003-21 du 17 mars 2003 et la n° 2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique,
Vu la n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant des finances pour la gestion 1989 et notamment ses articles 110, 111 et 112, portant création du centre d’études et de recherches des télécommunications,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la n° 94-102 du 1er août 1994, la n° 96-74 du 29 juillet 1996, la n° 99-38 du 3 mai 1999, la n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au systeme comptable des entreprises,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la n° 2000-93 du 3 novembre 2000, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment la n° 2009-16 du 16 mars 2009,
Vu le code des télécommunications promulgué par la n° 2001-1 du 15 janvier 2001, tel qu’il a été modifié et complété par la n° 2002-46 du 7 mai 2002 et la n° 2008-1 du 8 janvier 2008 et la n° 2013-10 du 12 avril 2013,
Vu la n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public privé,
Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l’Etat,
Vu le décret n° 89-1981 du 23 décembre 1989, portant administrative et financière du centre d’études et de recherches des télécommunications, tel que modifié par le décret n° 95-2033 du 16 octobre 1995,
Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, portant fixation des conditions et des modalités de recrutement direct dans les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l’approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leur charge tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-510 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2004-2265 du 27 septembre 2004, fixant la liste des établissements publics à caractère non administratif considérés comme entreprises publiques tel que modifié et complété par le décret n° 2006-2579 du 2 octobre 2006, le décret n° 2007-1865 du 23 juillet 2007, le décret n° 2007-2560 du 23 octobre 2007 et le décret gouvernemental n° 2019-758 du 19 août 2019 fixant l’ administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’office à d’autres pays

de la propriété foncière,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-2123 du 21 août 2007, le décret n° 2007-2561 du 23 octobre 2007, le décret n° 2008-3737 du11 décembre 2008, le décret n° 2010-90 du 20 janvier 2010, le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010 et le décret gouvernemental n° 2019-819 du 15 août 2019, portant création du Centre international de recherches, d'études, de documentations et de formation sur le handicap "Besma" et fixant son administrative et financière et les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret n° 2008- 2639 du 21 juillet 2008, fixant les conditions et les procédures d’importation et de commercialisation des moyens ou des services de cryptage à travers les réseaux de télécommunication,
Vu le décret n° 2012-1997 du 11 septembre 2012, fixant les attributions du ministère des technologies de l’information et de la communication,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2018-416 du 11 mai 2018,
Vu lé décret gouvernemental n° 2015-2217 du 11 décembre 2015, fixant le régime de rémunération des chefs d'établissements et des entreprises publics et des sociétés à majorité publique,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2022-303 du 29 mars 2022, fixant les principes relatifs au choix, à l’évaluation des performances des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants et à leur révocation,
Vu l’avis de la ministre des finances,
Vu l’avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret dont la teneur suit:
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le Centre d’Etudes et de Recherches des Télécommunications est un établissement public à caractère non administratif, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière.
Le Centre d’Etudes et de Recherches des Télécommunications est considéré comme une entreprise publique soumise à la législation relative aux participations et aux entreprises publiques et à la législation commerciale, et elle est placée sous l’autorité de tutelle du ministère chargé des technologies de la communication.
Art. 2 - Le Centre d’Etudes et de Recherches des Télécommunications est chargé d’assurer les missions suivantes :
- L’homologation et le contrôle technique à l’importation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques et la mise en place des infrastructures, des procédures et des systèmes nécessaires à cette fin,
- Le contrôle de conformité des équipements électroniques, électriques et radioélectriques en relation avec la compatibilité électromagnétique, la sécurité électrique, les émissions radioélectriques, la santé et la sécurité des consommateurs,
- La fourniture des autorisations administratives relatives à l’importation et à la commercialisation des équipements terminaux de télécommunications et des équipements radioélectriques,
- La réalisation des études dans le domaine des technologies de la communication et de la transformation numérique,
- La réalisation des opérations de contrôle, d’audit et de réception technique de la qualité des services et des réseaux des télécommunications et des équipements associés,
- L’assistance des structures publiques dans la réalisation des projets dans le domaine des technologies de la communication et de la transformation numérique,
- La veille technologique dans les domaines des technologies de la communication et de la transformation numérique,
- La réalisation des travaux de recherche, d’innovation et d’encadrement des chercheurs dans les domaines porteurs des technologies de la communication et de la transformation numérique,
- Le développement du partenariat avec le secteur privé en vue de promouvoir les opportunités d’exportation des services et des expertises nationales et le développement de la coopération internationale avec les organismes internationaux en la matière,
- La contribution au développement et à la mise en œuvre des schémas directeurs d’aménagement numérique des territoires,
- Avoir le rôle du titulaire délégué d’ouvrage, et être un appui aux structures publiques dans la réalisation des projets d’infrastructures des réseaux de télécommunication et de la transformation numérique, et dans l’exécution des programmes de l’Etat dans le cadre de l’inclusion numérique,
Et d’une façon générale l’exécution de toute mission entrant dans son activité et qui lui est confié par l’autorité de tutelle.
Chapitre 2
De l' administrative
Section 1- Le conseil d'administration
Art. 3 - Le Centre d’Etudes et de Recherches des Télécommunications est administré par un conseil d'administration présidé par un président directeur général et comprenant les membres suivants :
- Neuf représentants des participants publics :
. Un représentant de la présidence du gouvernement,
. Un représentant du ministère chargé des finances,
. Un représentant du ministère chargé de l’investissement,
. Un représentant du ministère chargé de l’industrie.
. Un représentant du ministère chargé du commerce,
. Un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
. Trois (3) représentants du ministère chargé des technologies de la communication.
- Deux membres indépendants.
La des membres du conseil d’administration, ainsi que l’évaluation de leur performance et leur révocation sont faites conformément à la réglementation fixant les principes relatifs aux choix, à l’évaluation des performances des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants et à leur révocation.
La au conseil d’administration est faite pour une période de trois ans renouvelable une seule fois au maximum.
Le président du conseil d'administration peut inviter, avec avis et sans avoir le droit de vote, toute personne dont l'avis est jugé utile afin de prendre part aux réunions du conseil.
Un membre du conseil d’administration ne peut déléguer ses attributions qu’aux autres membres du conseil d’administration du centre.
Il ne peut s’absenter des réunions du conseil d’administration ou recourir à la délégation sauf en cas d’empêchement, et ce, dans la limite de deux fois par an. Dans ce cas, le président du Conseil d’administration doit informer le ministère de tutelle sectorielle dans les dix jours qui suivent la réunion du Conseil d'administration.
En cas d’absence du président directeur général, le conseil d’administration est présidé par un administrateur désigné par le conseil à cet effet.
Art. 4 - En sus des attributions prévues par le code des sociétés commerciales, le conseil d'administration est chargé notamment de :
- arrêter les orientations générales de l'établissement en matière technique, commerciale et financière et d'en suivre l'exécution,
- arrêter les contrats programmes au plus tard avant la fin du mois d’octobre de la première année de la période d’exécution du plan de développement et suivre leur exécution,
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d'investissement ainsi que leurs modes de financement au plus tard fin août de chaque année et suivre leur exécution,
- arrêter les états financiers au plus tard trois mois après la clôture de l’exercice comptable,
- l'examen des questions relatives au portefeuille des participations de l'établissement et soumettre ses propositions à cet effet au ministère de la tutelle sectorielle pour décision,
- approuver la charte de bonne gouvernance de l'établissement,
- approuver les marchés et conventions conclus par l'établissement conformément la réglementation en vigueur,
- approuver les contrats d'acquisition, les transactions et toute autre opérations immobilière relevant de l'activité du Centre d’Etudes et de Recherches des Télécommunications,
- proposer l' des services de l'établissement, le statut particulier de son personnel et leur régime de rémunération,
- suivre les rapports des comités émanant du conseil d'administration.
Et d’une façon générale, le conseil d'administration examine tout autre aspect lié à l’activité du Centre d’Etudes et de Recherches des Télécommunications qui lui est soumis par le président directeur général.
Art. 5 - Le conseil d'administration délègue au président directeur général du centre les pouvoirs qu'il nécessaire pour assurer la direction générale de l'établissement conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Cette délégation ne peut avoir pour les attributions exclusives du conseil d'administration.
Art. 6 - Le Conseil d’administration se réunit sur convocation de son président ou à la demande de la moitié de ses membres, au moins une fois tous les trois mois et à chaque fois où il est nécessaire, pour délibérer sur les questions relevant de ses attributions et inscrites à un ordre du jour communiqué au moins dix jours à l’avance à tous les membres du Conseil et au ministère de tutelle sectorielle.
Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d’Etat. Ce dernier assiste aux réunions du conseil en qualité d’observateur. Il donne son avis et peut le cas échéant, formuler des réserves sur toutes les questions en avec le respect des lois et de la réglementation régissant l’établissement et concernant toutes les questions ayant un impact financier. L’avis et les réserves du contrôleur d’Etat sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal de la réunion du conseil.
L’ordre du jour doit être accompagné de tous les documents se rapportant à l’ensemble des questions devant être examinées lors de la réunion du Conseil d’administration.
Le Conseil d’administration ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour sus- indiqué.
Art. 7 - Sont inclus obligatoirement en tant que points permanents de l’ordre du jour du Conseil d'administration les questions suivantes :
- Le suivi des recommandations précédentes du conseil d’administration,
- Le suivi du fonctionnement du centre, de l’évolution de sa situation et de l’avancement de l’exécution de son budget, sur la base d’un tableau de bord élaboré par la direction générale du centre,
- Le suivi de l’exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par la direction générale dont le premier porte sur les marchés accusant un retard ou faisant l’ d’un différend ou dans les dossiers de règlement définitif n’ont pas été approuvés. Le second porte sur les marchés conclus dans le cadre du décret gouvernemental régissant les marchés publics,
- Les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le du réviseur des comptes et des rapports des organes de l’audit interne et du contrôle externe.
Une note détaillée est obligatoirement communiquée aux membres du Conseil d'administration ainsi qu’au contrôleur d’Etat et comprend les points suivants avant leur entrée en vigueur :
- Les nominations éventuelles aux emplois fonctionnels,
- Les augmentations des salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- Le programme annuel de recrutement et un périodique de son exécution,
- Les programmes de placement des excédents de fonds et leurs conditions.
Art. 8 - Les membres de conseil d’administration peuvent, pour l’exécution de leur mission, demander communication de tous les documents nécessaires.
Art. 9 - Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage des voix, celle du président du conseil est prépondérante.
Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence de la majorité de ses membres présents.
A défaut du quorum lors de la première réunion, le conseil se réunit dans les quinze jours qui suivent, et ce, quel que soit le nombre des membres présents, dans ce cas, les décisions sont prises à la majorité des voix.
Art. 10 - Le président du conseil d’administration désigne un cadre du centre pour assurer le secrétariat du conseil et préparer les procès-verbaux de ses réunions dans un délai maximum de dix jours après la réunion du conseil.
Les procès-verbaux définitifs du conseil d’administration sont consignés dans un registre spécial tenu au siège social du centre et cosigné par le président du conseil d’administration et un autre membre du conseil.
Le président du conseil et deux de ses membres, au moins, signent des copies ou des extraits des procès-verbaux pour être opposables aux tiers.
Art. 11 - Les décisions qui requièrent une approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur sont prises à titre provisoire et doivent être mentionnées dans les procès-verbaux.
Art. 12 - Les procès-verbaux des réunions ne revêtent un caractère définitif qu’après leur approbation par l’autorité de la tutelle dans les délais fixés par l’article 23 du présent décret. En cas de réserves, les décisions concernées sont retirées du procès-verbal et sont soumises de nouveau à la délibération du conseil au cours d’une réunion ultérieure.
Section 2- Le président directeur général
Art. 13 - La du directeur général du Centre d’Etudes et de Recherches des Télécommunications est établie par décret sur proposition du Chef de Gouvernement.
Art. 14 - Le président directeur général est chargé de la préparation des travaux du conseil d'administration et de la mise en oeuvre de ses décisions et propositions. Il exerce la direction administrative, technique et financière de l’établissement, et d'une manière générale, assure toutes les attributions qui lui sont légalement déléguées par le conseil d'administration.
Il représente l'établissement auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires, dans le cadre de la législation et la réglementation en vigueur.
Il a autorité sur l’ensemble du personnel du centre qu’il recrute, nomme et révoque, conformément au statut particulier du personnel de l'établissement et à la législation et la réglementation en vigueur.
Le président directeur général peut déléguer sa et une partie de ses attributions à des agents placés sous son autorité dans la limite des attributions qui leur sont attribuées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 15 - Le président directeur général est assisté d'un directeur général adjoint, désigné conformément à la réglementation en vigueur.
Section 3 - Les comités émanant du conseil d'administration
Art. 16 - Il est crée au sein du conseil d'administration du Centre d’Etudes et de Recherches des Télécommunications les comités suivants :
- le comité de la stratégie et de la gouvernance,
- le comité permanent d'audit,
- le comité d'intégration et de développement organisationnel,
- le comité de recherches et de développement.
Art. 17 - Le conseil d'administration détermine les attributions et la composition de chaque comité. Chaque comité est composé au moins de trois membres du conseil d'administration désignés selon la compétence et l'expérience dans le domaine.
Chapitre 3
De l' financière
Art. 18 - Le conseil d’administration arrête chaque année les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissements.
1- Le de fonctionnement comprend :
A- En recettes :
- les recettes découlant des prestations rendues par le centre dans le cadre de l’exercice de ses missions,
- les subventions d’exploitation, dotations et avances accordés par l’Etat,
- les revenus des biens du centre ainsi que ceux des fonds dont la gestion lui a été confiée,
- les produits des subventions, dons et legs,
- les revenus des participations,
- les produits de placement des fonds auprès des institutions financières,
- toutes autres recettes d’exploitation pouvant revenir au centre conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
B- En charges :
- les dépenses de fonctionnement et d’exploitation du centre,
- les charges d'amortissement de ses biens meubles et immeubles,
- toutes autres charges et dépenses d’exploitation.
2- Le d’investissement comprend :
A- En ressources :
- les excédents d’exploitation,
- les emprunts,
- les produits de la vente des biens, meubles et immeubles,
- les subventions d’équipements, dotations et avances accordées par l’Etat,
- toutes autres ressources affectées aux investissements et participations.
B- En dépenses :
- la réalisation de projets afférents à l’exploitation du centre,
- l’acquisition d’équipements et moyens d’exploitation,
- les dépenses d’études et d'expertises,
- le financement des participations,
- le remboursement de la dette.
Le conseil d’administration ne peut procéder à la conclusion d’ ou d'un produit.

assortis d’hypothèque ou à l’émission d’ ou d'un produit.

obligatoire qu’après autorisation préalable du ministère chargé des technologies de la communication.
Art. 19 - La comptabilité du Centre d’Etudes et de Recherches des Télécommunications est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale. L’exercice comptable commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Le centre doit publier avant le 31 août de chaque année au Journal de la République tunisienne, et à ses frais, ses états financiers relatifs à l'exercice écoulé.
Chapitre 4
Tutelle de l’Etat
Art. 20 - La tutelle du Centre d’Etudes et de Recherches des Télécommunications consiste en l’exercice par l’Etat, par l’intermédiaire du ministère chargé des technologies de la communication, des principales attributions suivantes :
- le suivi de la gestion et du fonctionnement du centre quant au respect de la législation et de la réglementation le régissant et la cohérence de la gestion avec les orientations générales de l’Etat et sa conformité avec les principes et les règles de la bonne gouvernance,
- l’approbation des contrats programmes et le suivi de leur exécution,
- l’approbation des budgets prévisionnels et le suivi de leur exécution,
- l’approbation des états financiers,
- l’approbation des délibérations du conseil d’administration,
- l’approbation des conventions d’ est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante

et des clauses d’ est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante

et des transactions réglant les différents litiges conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 21 - Le ministère chargé des technologies de la communication assure également l’examen des questions suivantes :
- le statut particulier du personnel du centre,
- les tableaux de classification des emplois,
- le régime de rémunération,
- l’organigramme,
- les conditions de aux emplois fonctionnels,
- la cadre,
- les augmentations salariales,
- le classement du Centre d’Etudes et de Recherches des Télécommunications et la rémunération de son président directeur général,
- les systèmes de mesure de la productivité.
Ces documents sont transmis par le ministère de tutelle sectorielle aux services concernés de la Présidence du pour examen préalable et présentation à l’approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 22 - Le Centre d’Etudes et de Recherches des Télécommunications communique au ministère chargé des technologies de la communication pour l’approbation ou le suivi les documents suivants :
- les contrats programmes et les rapports annuels d’avancement de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement,
- les rapports de certification légale des comptes et les lettres de direction, les états financiers et les rapports de l’audit interne,
- les rapports annuels d’activité,
- les procès-verbaux des réunions du conseil d’administration,
- des données spécifiques fixées par décision du ministre chargé des technologies de la communication,
- les états mensuels de la situation des liquidités à la fin de chaque mois.
Arrêtés à leurs échéances ci-dessus indiquées, ces documents doivent être transmis dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours.
Art. 23 - Les actes d’approbation par le ministère chargé des technologies de la communication sont accomplis dans les délais suivants :
- Dans un délai de trois mois au maximum de la date de transmission fixée par l’article 22 du présent décret pour les contrats programmes,
- Avant la fin de l’année pour les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et les rapports de suivi annuel d’exécution des contrats programmes,
- Dans un délai d’un mois au maximum de la date de transmission des procès-verbaux du conseil d’administration fixé par l’article 22 du présent décret. Passé le délai indiqué, le silence du ministère est considéré comme approbation tacite,
- Dans un délai d’un mois de la date de transmission fixée par l’article 22 du présent décret pour les rapports de réviseur des comptes et les états financiers.
Les budgets prévisionnels ainsi que les états financiers sont approuvés par décision du ministre chargé des technologies de la communication.
Art. 24 - Le Centre d’Etudes et de Recherches des Télécommunications communique aux services concernés de la présidence du et au ministère chargé des finances les documents suivants :
- Les contrats programmes et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement, et ce, dans un délai maximum de trois mois de la date de leur arrêt par le conseil d’administration et après leur approbation par l’autorité de tutelle dans les délais indiqués,
- Les rapports de réviseur des comptes ainsi que les états financiers dans un délai ne pouvant dépasser 15 jours de la date d’approbation conformément à la réglementation en vigueur,
- Les états de liquidité à la fin de chaque mois dans un délai maximum de 15 jours du mois suivant.
Art. 25 - Le Centre d’Etudes et de Recherches des Télécommunications communique au ministère chargé du développement et de l’investissement les contrats programmes et les budgets prévisionnels de gestion et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement, et ce, après leur approbation dans les délais indiqués.
Art. 26 - En plus des données spécifiques citées dans l’article 22 du présent décret, le Centre d’Etudes et de Recherches des Télécommunications communique directement aux services concernés de la présidence du des informations périodiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et la fin du mois de janvier pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l’année suivante pour les informations annuelles à l’exclusion des états financiers qui doivent être communiqué dans les délais de leurs approbations précités.
Ces informations comprennent obligatoirement les données suivantes :
- les données mensuelles : l’état de liquidité, l’effectif, la masse salariale, les recrutements et les départs par situation administrative,
- les données semestrielles : l’endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels,
- les données annuelles : les indicateurs d’activité (revenus, les charges d’exploitation et le résultat d’exploitation), les tableaux des emplois et ressources, les investissements, le portefeuille, l’effectif, les recrutements et les départs d’agent par situation administrative, la masse salariale, le du fonds social et ses emplois et le bilan social.
Art. 27 - Il est nommé auprès du Centre d’Etudes et de Recherches des Télécommunications un contrôleur d’Etat et un réviseur légal des comptes qui exercent leurs fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre 5
Dispositions transitoires
Art. 28 - Le conseil d’administration du Centre d’Etudes et de Recherches des Télécommunications garde sa composition actuelle en attendant sa modification conformément aux dispositions du décret Présidentiel fixant les principes relatifs au choix, à l’évaluation des performances des administrateurs représentant les participants publics et des administrateurs indépendants et à leur révocation.
Chapitre 6
Dispositions finales
Art. 29 - Sont transférés en pleine propriété au Centre d’Etudes et de Recherches des Télécommunications, les biens meubles et immeubles exploités par le centre et dont l'Etat détient la propriété à la date d’entrée en vigueur du présent décret.
Une pertinente dans toute l'organisation

dont les membres seront désignés par un arrêté conjoint entre le ministre chargé des technologies de la communication et le ministre chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières se chargera de l'inventaire et de l’évaluation des biens meubles et immeubles qui seront transférés au Centre d’Etudes et de Recherches des Télécommunications.
Art. 30 - En cas de dissolution du Centre d’Etudes et de Recherches des Télécommunications, ses biens seront restitués à l'Etat, qui exécutera les engagements contractés par l'établissement et ce conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 31 - Sont abrogées les dispositions du décret n° 89-1981 du 23 décembre 1989 portant administrative et financière du Centre d’Etudes et de Recherches des Télécommunications, tel que modifié par le décret n° 95-2033 du 16 octobre 1995.
Art. 32 - Le présent décret sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 5 juin 2023.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
Le ministre des technologies de la communication
Nizar Ben Neji Le Président de la République
Kaïs Saïed
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