Arrêté du ministre de la santé du 22 mai 2023, fixant les conditions et les règles de reconnaissance de l’habilitation des médecins pour l'exercice de la médecine.
JORT numéro 2023-055
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AR
Arrêté du ministre de la santé du 22 mai 2023, fixant les conditions et les règles de reconnaissance de l’habilitation des médecins pour l'exercice de la médecine.
Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et à l' des professions de médecin et de médecin dentiste, telle que complétée par la n° 2018-43 du 11 juillet 2018 et notamment son article 24,
Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant code de déontologie médicale, tel que complété par le décret gouvernemental n° 2018-34 du 10 janvier 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-341 du 10 avril 2019, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes des études médicales,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 25 mars 2004, fixant les conditions et les règles de reconnaissance de la qualification des médecins pour l'exercice en qualité de spécialistes et de compétents, tel que modifié par l'arrêté du 23 mai 2005,
Vu l'avis du conseil de l'ordre des médecins.
Arrête:
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent arrêté fixe les conditions et lesrègles de reconnaissance de l’habilitation des médecins pour l'exercice de la médecine.
Art. 2 - L’habilitation pour l’exercice de la médecine est la reconnaissance au médecin d'exercer :
- soit en qualité de médecin généraliste,
- soit en qualité de médecin de famille,
- soit en qualité de médecin spécialiste,
- soit en qualité de médecin généraliste compétent,
- soit en qualité de médecin de famille compétent,
- soit en qualité de médecin spécialiste compétent.
Art. 3 - Les médecins doivent fournir un engagement de n'exercer la médecine que dans le cadre de leur habilitation.
Chapitre II
Procédures et conditions d’obtention de l’habilitation
Art. 4 - Le médecin est considéré habilité pour exercer la médecine dans le cadre de l’une des habilitations visées à l’article 2 du présent arrêté après expiration d’un délai d'un (1) mois à compter de la date du dépôt d’une copie du diplôme exigé, auprès du conseil de l'ordre des médecins, en l'absence d'une dudit conseil. Ce délai est doublé quand il s’agit d’une habilitation avec compétence.
Art. 5 - La reconnaissance des compétences par le conseil de l'ordre des médecins se fait après avis favorable d'une créée à cet effet auprès du conseil, désignée ci-après « la commission ».
La est composée par :
• Le président :
Le président du conseil de l'ordre des médecins ou son représentant,
• Les membres :
- un (1) représentant de chaque faculté de médecine, désigné par le doyen,
- deux (2) médecins désignés par le conseil de l'ordre des médecins.
Les membres de la sont désignés pour une période de trois (3) ans.
Un membre suppléant est désigné pour chaque membre permanent et ce pour la même période et suivant les mêmes procédures.
En outre, le président peut associer aux travaux de la toute personne, dont la compétence particulière est exigée, sans voix délibérative.
Art. 6 - La se réunit sur convocation de son président, chaque fois que cela est nécessaire. Les réunions et les délibérations de la ne sont valables qu’en présence de la totalité de ses membres.
Le membre suppléant participe obligatoirement aux travaux de la en l'absence du membre permanent.
A défaut du quorum après une première convocation, une réunion est tenue après une deuxième convocation, dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours, à compter de la date de la première réunion.
Les travaux de la sont consignés dans des procès-verbaux contenant les avis motivés de la commission.
Le secrétariat permanant de la est assuré par le conseil de l'ordre des médecins.
Art. 7 - L’habilitation pour exercer en tant que médecin généraliste est reconnue :
1- aux médecins titulaires du diplôme de docteur en médecine au sens des dispositions du décret n° 95-2601 du 25 décembre 1995 fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de docteur en médecine,
2- aux médecins titulaires d'un diplôme de docteur en médecine délivré par une faculté étrangère et jugé équivalent du diplôme de docteur en médecine au sens du décret n° 95-2601 du 25 décembre 1995, susvisé.
Art. 8 - L’habilitation pour exercer en tant que médecin de famille est reconnue :
1- aux médecins titulaires du diplôme de docteur en médecine et ayant eu l’habilitation à exercer la médecine de famille au sens du décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011, fixant le cadre général du régime des études médicales habilitant à l’exercice de la médecine de famille et à la spécialisation en médecine,
2- aux médecins titulaires du diplôme de docteur en médecine au sens du décret n° 95-2601 du 25 décembre 1995 susvisé, et qui ont obtenu un diplôme universitaire les habilitant à l’exercice de la médecine de famille délivré par l’une des facultés tunisiennes de médecine.
Art. 9 - L’habilitation pour exercer en tant que médecin spécialiste est reconnue :
1- aux médecins titulaires du diplôme de spécialité délivré selon les conditions prévues par la réglementation en vigueur, relative à la spécialisation en médecine,
2- aux médecins titulaires du diplôme de docteur en médecine au sens du décret n° 95-2601 du 25 décembre 1995 susvisé, et ayant été admis aux concours de recrutement de médecins hospitalo-universitaires ou de médecins des hôpitaux,
3- aux médecins titulaires d'un diplôme de spécialité délivré par une faculté de médecine étrangère et jugé équivalent conformément à la règlementation en vigueur.
Art. 10 - Les médecins ayant l’habilitation pour exercer en tant que médecins spécialistes en médecine d’unités, en cas où ils cessent l’exercice de leurs fonctions au ministère de la défense nationale, peuvent demander le changement de leur habilitation en médecins spécialistes en médecine de famille.
Art. 11 - L’habilitation pour exercer en tant que médecin spécialiste est attribuée dans les spécialités prévues à l’article 34 du décret gouvernemental n° 2019-341 du 10 avril 2019 susvisé.
Art. 12 - Tout médecin inscrit au conseil de l’ordre des médecins peut demander l’habilitation pour exercer en tant que médecin généraliste compétent, médecin de famille compétent ou médecin spécialiste compétent.
Art. 13 - Les demandes de l’habilitation pour exercer en tant que médecin compétent sont adressées par les médecins concernés au conseil de l'ordre des médecins accompagnées de toutes les pièces justificatives.
Art. 14 - L’habilitation pour exercer en tant que médecin généraliste compétent, de médecin de famille compétent, de médecin spécialiste en médecine de famille compétent est reconnue aux médecins généralistes, aux médecins de famille, aux médecins spécialistes en médecine de famille qui justifient d’une connaissance particulière attestée par un diplôme universitaire délivré par l’une des facultés de médecine tunisienne ou par un diplôme universitaire délivré par l’une des facultés de médecine étrangère ayant obtenu l’équivalence conformément à la règlementation en vigueur.
Les médecins mentionnés à l’alinéa premier du présent article peuvent exercer la compétence avec leur habilitation de médecin généraliste, de médecin de famille ou de médecin spécialiste en médecine de famille dans les disciplines suivantes :
- acupuncture,
- allergologie,
- angiologie,
- crénothérapie,
- gériatrie,
- handicap et réhabilitation des handicapés,
- hémodialyse,
- homéopathie,
- hygiène hospitalière,
- médecine aéronautique,
- maladies professionnelles,
- médecine du sport,
- prise en charge des urgences,
- médecine esthétique,
- médecine subaquatique et hyperbare,
- phytothérapie,
- réparation juridique du dommage corporel,
- santé publique,
- sexologie,
- toxicologie.
Art. 15 - L’habilitation pour exercer en tant que médecins spécialistes compétents est reconnue aux médecins spécialistes, justifiant d’une connaissance particulière attestée par un diplôme universitaire délivré par l’une des facultés de médecine tunisienne ou par un diplôme universitaire délivré par une faculté de médecine étrangère ayant obtenu l’équivalence conformément à la règlementation en vigueur.
Les médecins mentionnés à l’alinéa premier du présent article, autres que les médecins spécialistes en médecine de famille, peuvent exercer la dite compétence avec leur habilitation en tant que médecins spécialistes dans les disciplines suivantes :
- acupuncture,
- allergologie,
- andrologie,
- angiologie,
- crénothérapie,
- échocardiographie,
- gériatrie,
- handicap et réhabilitation des handicapés,
- hémodialyse,
- homéopathie,
- médecine aéronautique,
- médecine du sport,
- prise en charge des urgences,
- médecine esthétique,
- médecine subaquatique et hyperbare,
- phytothérapie,
- proctologie,
- réparation juridique du dommage corporel,
- sexologie,
- toxicologie.
Art. 16 - Tout exercice en dehors de l’habilitation reconnue à chaque médecin est punie des sanctions prévues par la n° 91-21 du 13 mars 1991 susvisé.
Chapitre III
Procédures de recours contre
les décisions de refus d’habilitation
Art. 17 - Les médecins, dont leurs demandes d’habilitation sont refusées par le conseil de l'ordre des médecins, peuvent, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois, à compter de la date de du refus, faire une demande de recours devant le ministre de la santé.
Le ministre de la santé statue sur la demande de recours, après avis d'une créée au ministère de la santé et composée comme suit :
- un président désigné par le ministre de la santé parmi les professeurs des facultés de médecine,
- le président et le secrétaire général du conseil de l'ordre des médecins.
- deux (2) médecins ayant l’habilitation dont l’un est choisi par le candidat et le deuxième est désigné par tirage au sort.
Art. 18 - Le ministre de la santé statue sur les demandes de recours visés à l'article 17 du présent arrêté dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date du dépôt de la demande, et notifie sa décision aux médecins intéressés, au conseil de l'ordre des médecins ainsi qu'aux organismes d' et de prévoyance sociale dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de la décision.
Chapitre IV
Dispositions finales
Art. 19 - La reconnaissance de compétences accordées aux médecins par le des médecins avant la publication du présent arrêté demeure valable.
Art. 20 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du 25 mars 2004, susvisé.
Art. 21 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 22 mai 2023.
Le ministre de la santé
Ali Mrabet
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
Le ministre de la santé,
Vu la Constitution,
Vu la n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et à l' des professions de médecin et de médecin dentiste, telle que complétée par la n° 2018-43 du 11 juillet 2018 et notamment son article 24,
Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant code de déontologie médicale, tel que complété par le décret gouvernemental n° 2018-34 du 10 janvier 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-341 du 10 avril 2019, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes des études médicales,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 25 mars 2004, fixant les conditions et les règles de reconnaissance de la qualification des médecins pour l'exercice en qualité de spécialistes et de compétents, tel que modifié par l'arrêté du 23 mai 2005,
Vu l'avis du conseil de l'ordre des médecins.
Arrête:
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent arrêté fixe les conditions et lesrègles de reconnaissance de l’habilitation des médecins pour l'exercice de la médecine.
Art. 2 - L’habilitation pour l’exercice de la médecine est la reconnaissance au médecin d'exercer :
- soit en qualité de médecin généraliste,
- soit en qualité de médecin de famille,
- soit en qualité de médecin spécialiste,
- soit en qualité de médecin généraliste compétent,
- soit en qualité de médecin de famille compétent,
- soit en qualité de médecin spécialiste compétent.
Art. 3 - Les médecins doivent fournir un engagement de n'exercer la médecine que dans le cadre de leur habilitation.
Chapitre II
Procédures et conditions d’obtention de l’habilitation
Art. 4 - Le médecin est considéré habilité pour exercer la médecine dans le cadre de l’une des habilitations visées à l’article 2 du présent arrêté après expiration d’un délai d'un (1) mois à compter de la date du dépôt d’une copie du diplôme exigé, auprès du conseil de l'ordre des médecins, en l'absence d'une dudit conseil. Ce délai est doublé quand il s’agit d’une habilitation avec compétence.
Art. 5 - La reconnaissance des compétences par le conseil de l'ordre des médecins se fait après avis favorable d'une créée à cet effet auprès du conseil, désignée ci-après « la commission ».
La est composée par :
• Le président :
Le président du conseil de l'ordre des médecins ou son représentant,
• Les membres :
- un (1) représentant de chaque faculté de médecine, désigné par le doyen,
- deux (2) médecins désignés par le conseil de l'ordre des médecins.
Les membres de la sont désignés pour une période de trois (3) ans.
Un membre suppléant est désigné pour chaque membre permanent et ce pour la même période et suivant les mêmes procédures.
En outre, le président peut associer aux travaux de la toute personne, dont la compétence particulière est exigée, sans voix délibérative.
Art. 6 - La se réunit sur convocation de son président, chaque fois que cela est nécessaire. Les réunions et les délibérations de la ne sont valables qu’en présence de la totalité de ses membres.
Le membre suppléant participe obligatoirement aux travaux de la en l'absence du membre permanent.
A défaut du quorum après une première convocation, une réunion est tenue après une deuxième convocation, dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours, à compter de la date de la première réunion.
Les travaux de la sont consignés dans des procès-verbaux contenant les avis motivés de la commission.
Le secrétariat permanant de la est assuré par le conseil de l'ordre des médecins.
Art. 7 - L’habilitation pour exercer en tant que médecin généraliste est reconnue :
1- aux médecins titulaires du diplôme de docteur en médecine au sens des dispositions du décret n° 95-2601 du 25 décembre 1995 fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de docteur en médecine,
2- aux médecins titulaires d'un diplôme de docteur en médecine délivré par une faculté étrangère et jugé équivalent du diplôme de docteur en médecine au sens du décret n° 95-2601 du 25 décembre 1995, susvisé.
Art. 8 - L’habilitation pour exercer en tant que médecin de famille est reconnue :
1- aux médecins titulaires du diplôme de docteur en médecine et ayant eu l’habilitation à exercer la médecine de famille au sens du décret n° 2011-4132 du 17 novembre 2011, fixant le cadre général du régime des études médicales habilitant à l’exercice de la médecine de famille et à la spécialisation en médecine,
2- aux médecins titulaires du diplôme de docteur en médecine au sens du décret n° 95-2601 du 25 décembre 1995 susvisé, et qui ont obtenu un diplôme universitaire les habilitant à l’exercice de la médecine de famille délivré par l’une des facultés tunisiennes de médecine.
Art. 9 - L’habilitation pour exercer en tant que médecin spécialiste est reconnue :
1- aux médecins titulaires du diplôme de spécialité délivré selon les conditions prévues par la réglementation en vigueur, relative à la spécialisation en médecine,
2- aux médecins titulaires du diplôme de docteur en médecine au sens du décret n° 95-2601 du 25 décembre 1995 susvisé, et ayant été admis aux concours de recrutement de médecins hospitalo-universitaires ou de médecins des hôpitaux,
3- aux médecins titulaires d'un diplôme de spécialité délivré par une faculté de médecine étrangère et jugé équivalent conformément à la règlementation en vigueur.
Art. 10 - Les médecins ayant l’habilitation pour exercer en tant que médecins spécialistes en médecine d’unités, en cas où ils cessent l’exercice de leurs fonctions au ministère de la défense nationale, peuvent demander le changement de leur habilitation en médecins spécialistes en médecine de famille.
Art. 11 - L’habilitation pour exercer en tant que médecin spécialiste est attribuée dans les spécialités prévues à l’article 34 du décret gouvernemental n° 2019-341 du 10 avril 2019 susvisé.
Art. 12 - Tout médecin inscrit au conseil de l’ordre des médecins peut demander l’habilitation pour exercer en tant que médecin généraliste compétent, médecin de famille compétent ou médecin spécialiste compétent.
Art. 13 - Les demandes de l’habilitation pour exercer en tant que médecin compétent sont adressées par les médecins concernés au conseil de l'ordre des médecins accompagnées de toutes les pièces justificatives.
Art. 14 - L’habilitation pour exercer en tant que médecin généraliste compétent, de médecin de famille compétent, de médecin spécialiste en médecine de famille compétent est reconnue aux médecins généralistes, aux médecins de famille, aux médecins spécialistes en médecine de famille qui justifient d’une connaissance particulière attestée par un diplôme universitaire délivré par l’une des facultés de médecine tunisienne ou par un diplôme universitaire délivré par l’une des facultés de médecine étrangère ayant obtenu l’équivalence conformément à la règlementation en vigueur.
Les médecins mentionnés à l’alinéa premier du présent article peuvent exercer la compétence avec leur habilitation de médecin généraliste, de médecin de famille ou de médecin spécialiste en médecine de famille dans les disciplines suivantes :
- acupuncture,
- allergologie,
- angiologie,
- crénothérapie,
- gériatrie,
- handicap et réhabilitation des handicapés,
- hémodialyse,
- homéopathie,
- hygiène hospitalière,
- médecine aéronautique,
- maladies professionnelles,
- médecine du sport,
- prise en charge des urgences,
- médecine esthétique,
- médecine subaquatique et hyperbare,
- phytothérapie,
- réparation juridique du dommage corporel,
- santé publique,
- sexologie,
- toxicologie.
Art. 15 - L’habilitation pour exercer en tant que médecins spécialistes compétents est reconnue aux médecins spécialistes, justifiant d’une connaissance particulière attestée par un diplôme universitaire délivré par l’une des facultés de médecine tunisienne ou par un diplôme universitaire délivré par une faculté de médecine étrangère ayant obtenu l’équivalence conformément à la règlementation en vigueur.
Les médecins mentionnés à l’alinéa premier du présent article, autres que les médecins spécialistes en médecine de famille, peuvent exercer la dite compétence avec leur habilitation en tant que médecins spécialistes dans les disciplines suivantes :
- acupuncture,
- allergologie,
- andrologie,
- angiologie,
- crénothérapie,
- échocardiographie,
- gériatrie,
- handicap et réhabilitation des handicapés,
- hémodialyse,
- homéopathie,
- médecine aéronautique,
- médecine du sport,
- prise en charge des urgences,
- médecine esthétique,
- médecine subaquatique et hyperbare,
- phytothérapie,
- proctologie,
- réparation juridique du dommage corporel,
- sexologie,
- toxicologie.
Art. 16 - Tout exercice en dehors de l’habilitation reconnue à chaque médecin est punie des sanctions prévues par la n° 91-21 du 13 mars 1991 susvisé.
Chapitre III
Procédures de recours contre
les décisions de refus d’habilitation
Art. 17 - Les médecins, dont leurs demandes d’habilitation sont refusées par le conseil de l'ordre des médecins, peuvent, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois, à compter de la date de du refus, faire une demande de recours devant le ministre de la santé.
Le ministre de la santé statue sur la demande de recours, après avis d'une créée au ministère de la santé et composée comme suit :
- un président désigné par le ministre de la santé parmi les professeurs des facultés de médecine,
- le président et le secrétaire général du conseil de l'ordre des médecins.
- deux (2) médecins ayant l’habilitation dont l’un est choisi par le candidat et le deuxième est désigné par tirage au sort.
Art. 18 - Le ministre de la santé statue sur les demandes de recours visés à l'article 17 du présent arrêté dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date du dépôt de la demande, et notifie sa décision aux médecins intéressés, au conseil de l'ordre des médecins ainsi qu'aux organismes d' et de prévoyance sociale dans un délai maximum de 15 jours à compter de la date de la décision.
Chapitre IV
Dispositions finales
Art. 19 - La reconnaissance de compétences accordées aux médecins par le des médecins avant la publication du présent arrêté demeure valable.
Art. 20 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté et notamment l'arrêté du 25 mars 2004, susvisé.
Art. 21 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 22 mai 2023.
Le ministre de la santé
Ali Mrabet
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
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