Décision de l’Instance Supérieure Indépendante pour les élections n° 2022-17 du 1er juillet 2022 fixant les règles, les procédures et les modalités de financement de la campagne référendaire.
JORT numéro 2022-096
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Décision de l’Instance Supérieure Indépendante pour les élections n° 2022-17 du 1er juillet 2022 fixant les règles, les procédures et les modalités de financement de la campagne référendaire.
Le Conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les élections,
Vu la Constitution,
Vu la convention des Nations unies contre la corruption approuvée par la n° 2008-16 du 25 février 2008, notamment son article 7 alinéa 3,
Vu la organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l’Instance Supérieure Indépendante pour les élections, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée,
Vu la organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et au référendum, ensemble les textes qui l’ont modifiée,
Vu la décision de l’Instance Supérieure Indépendante pour les élections n° 2022-14 du 13 juin 2022 fixant les conditions et les procédures de participation à la campagne référendaire.
Vu le décret- n° 2011-87 du 24 septembre 2011, portant des partis politiques,
Vu le décret- n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant des associations, notamment son article 4,
Et après délibérations,
Prend la décision dont la teneur suit:
Chapitre premier
Dispositions Générales
Article premier - La présente décision fixe les règles, les procédures et les modalités de financement de la campagne référendaire.
Art. 2 - Au sens de la présente décision, les termes suivants s’entendent comme suit:
- L’Instance: L’Instance Supérieure Indépendante pour les élections.
- Les sections: Les sections qui peuvent être créées par le Conseil de l’Instance en application de l’article 21 de la organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l’Instance Supérieure Indépendante pour les élections, telle que modifiée et complétée par les textes ultérieurs.
- Les directions régionales: Les structures relevant de l’organe exécutif de l’Instance supérieure indépendante pour les élections chargées de la mise en œuvre des missions confiées à l’Instance au sein du périmètre territorial qui leur est fixé conformément aux décisions du Conseil de l’Instance.
- Le participant à la campagne référendaire: La ou morale ayant déclaré sa participation conformément aux conditions et procédures prévues par la décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections n° 2022-14.
- La période de la campagne: La période englobant la phase précampagne électorale, la campagne ainsi que la période de silence et s’étend jusqu’à la proclamation des résultats définitifs du référendum.
- La campagne référendaire: c’est l’ensemble des activités menées par les participants durant la période définie par la loi, en vue d’inviter les électeurs à adopter leurs positions à l’égard du projet de la nouvelle Constitution, et ce, par le biais des différents moyens et modalités légalement disponibles.
- La période de silence: La période englobant le jour du silence électoral et le jour du scrutin jusqu’à la clôture du dernier bureau de vote dans la circonscription électorale.
- Les moyens de participation à la campagne: Les annonces, les réunions publiques, les manifestations, les cortèges, les rassemblements ainsi que toutes les actions publicitaires dans les différents médias audiovisuels, écrits et électroniques et tout autre moyen de participation à la campagne.
Les annonces consistent en des affiches, des tracts, des programmes et de l’annonce des dates des réunions.
- La publicité politique: Il s’agit de toute action publicitaire ou propagande à titre onéreux ou gratuit, usant les méthodes et techniques du marketing commercial, destinée au public et visant à promouvoir une position en vue d’attirer les électeurs ou influencer leurs comportements et leurs choix, par le biais des médias audiovisuels ou écrits ou électroniques ou à travers des supports publicitaires fixes ou mobiles, installés sur les lieux ou moyens publics ou privés.
- La neutralité: C’est le traitement de l’ensemble des candidats avec objectivité et honnêteté, l’impartialité envers toute partie participante ou ne pas entraver la campagne d’un participant et éviter toute action susceptible d’influencer la volonté des électeurs.
- Le financement en nature: c’est l’ensemble des ressources non-numéraires destinées à la couverture des dépenses de la campagne, correspondant aux avantages et services dont le participant a bénéficié et qui ne peuvent être enregistrées parmi les opérations financières effectuées sur le compte bancaire unique.
- Les dépenses électorales: Il s’agit de l’ensemble des dépenses en numéraire et en nature contractées durant la période de la campagne par le participant ou pour son compte et qui ont été consommées ou versées afin de payer les frais de la campagne en vue d’avoir la confiance de l’électeur.
- La dépense engagée: La dépense qu’un participant s’engage à effectuer en vue de s’acquitter des frais de la campagne.
- La dépense payée ou consommée: la dépense en numéraire ou en nature, payée ou consommée par le participant ou pour son compte en vue d’honorer les frais de la campagne,
- Le compte bancaire unique: C’est le compte courant bancaire dédié à la campagne que chaque participant est tenu à ouvrir.
- Le solde du compte: Le solde restant au compte bancaire unique après avoir acquitté toutes les dépenses de la campagne et au terme du délai de clôture dudit compte.
- Le compte financier: Il se compose de l’ensemble des documents, des registres, des listes, de la comptabilité propre à chaque participant et la comptabilité consolidée, ainsi que les pièces justificatives mentionnées aux articles 83, 84 (nouveau) et 86 de la électorale.
- Le financier: La personne désignée par chaque participant afin de gérer le compte bancaire unique et les affaires financières et comptables de la campagne.
- La cour des comptes: C’est l’organe juridictionnel qui assure le contrôle de financement de la campagne.
Chapitre II
Les principes généraux régissant le financement de la campagne
Art. 3 - Le financement de la campagne référendaire est soumis aux principes fondamentaux prévus par la Constitution, les conventions internationales y afférents ratifiées par l’Etat tunisien ainsi que la électorale, les règlements relatifs au plafond des dépenses de la campagne, les procédures et les conditions prévues par la présente décision. Les autorités publiques concernées veillent à imposer le respect desdits principes.
Art. 4 - L’Instance œuvre en coordination avec les autorités juridictionnelles et administratives y afférentes pour garantir la transparence des ressources de financement de la campagne et des modalités de décaissement des fonds qui lui sont alloués.
Elle œuvre pour l’interdiction le financement de la campagne par des sources étrangères ou inconnues ou par des fonds illégalement acquis.
Art. 5 - L’Instance œuvre pour garantir l’égalité et l’égalité des chances entre tous les participants.
Art. 6 - Les autorités publiques garantissent la neutralité de l’administration et veillent à ce que les agents ou les moyens de pouvoir public ainsi que les ressources publiques ne soient pas utilisés dans la campagne des participants.
Chapitre III
Modalités et procédures de financement de la campagne
Art. 7 - La campagne est financée par des ressources provenant de l’autofinancement et du financement privé uniquement.
Le financement peut être en numéraire ou en nature.
La valeur de financement en nature est déposée dans le compte financier du participant dans les revenus et les dépenses. Sa valeur est estimée en se référant aux appliqués du marché au moment de la réception dudit financement et en tenant compte de la consommation conformément aux règles comptables en vigueur. Le financement en nature est comptabilisé dans le calcul du plafond des dépenses électorales.
Section 1 - L’autofinancement
Art. 8 - Est considéré autofinancement, tout financement de la campagne, en numéraire ou en nature, moyennant des ressources propres provenant du participant.
Art. 9 - L’autofinancement comprend les ressources émanant du participant qu’elles proviennent:
- Des salaires ou des revenus professionnels ou des fonds propres ou des épargnes ou autres,
- Des participations en nature,
- De prêts bancaires.
Section 2 - Le financement privé
Art. 10 - Est considéré financement privé, le financement de la campagne, en numéraire ou en nature, provenant uniquement des personnes physiques autres que les participants.
Une seule personne peut financer chaque participant dans la limite de trente (30) fois le minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles conformément au régime de 48 heures.
Il est interdit, le financement privé provenant des personnes morales, toutes catégories confondues.
Section 3 - Le financement illégal
Art. 11 - Il est interdit de financer la campagne par des fonds dont la source est:
- étrangère,
- inconnue,
- d’une personne morale, publique ou privée dont l’activité est soit à caractère commercial ou visant la réalisation d’un intérêt à but non lucratif,
- d’une opération de blanchiment d’argent conformément à la législation en vigueur, ayant fait l’ d’un jugement pénal irrévocable.
Tout financement de campagne déguisé est interdit.
Art. 12 - Est considéré financement déguisé, l’affectation illégale de ressources publiques ou privées pour promouvoir directement ou indirectement une position dans la campagne. Est considérée comme une des formes de financement déguisé :
- l’utilisation d’agents publics ou de moyens et ressources publics dans la campagne.
Art. 13 - Est considéré financement étranger, les fonds en numéraire ou en nature ou de propagande émanant de:
- Gouvernements étrangers,
- Personnes morales étrangères, publiques ou privées, quelque soit leurs activités même si elles ont des filiales en Tunisie,
- Personnes physiques étrangères, mêmes si elles sont résidentes en Tunisie ou si la source de leurs revenus est tunisienne conformément à la législation fiscale,
- Dons ou donations ou imdemnités dont la source est considérée étrangère selon la législation fiscale et quelque soit la du bailleur de fonds,
- Financement des participants à l’intérieur de la Tunisie par des tunisiens à l’étranger.
N’est pas considéré financement étranger, le financement des participants à l’étranger par les tunisiens à l’étranger.
Chapitre IV
Procédures de financement de la campagne référendaire
Section 1 - L’ouverture du compte bancaire unique
Art. 14 - Chaque liste candidate ou candidat doit ouvrir un compte bancaire unique dans lequel sont versées toutes les ressources en numéraire réservées à la campagne, qu’elles soient de source propre ou privée ou publique et à partir duquel sont effectuées toutes les dépenses relatives à la campagne.
Art. 15 - L’Instance fixe en coordination avec la Banque centrale de Tunisie les procédures d’ouverture et de fermeture du compte unique.
Concernant les participants à l’étranger et en cas d’impossibilité d’ouverture d’un compte unique, l’Instance fixe les procédures et les modalités de détermination d’un compte unifié pour la campagne.
Art. 16 - Il est interdit d’ouvrir plus qu’un compte bancaire pour chaque participant. La Banque centrale prend toutes les mesures susceptibles d’imposer le respect de cette interdiction.
Art. 17 - Chaque participant remet à l’Instance l’identifiant du compte bancaire unique et l’identité du selon le formulaire établi par l’Instance à cet effet, et ce, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la publication de la présente décision.
Section 2 - Le financier
Art. 18 - Chaque participant désigne un pour gérer le compte financier de la campagne. Le est considéré comme l’unique interlocuteur de l’Instance pour tout ce qui concerne les affaires financières et comptables de la campagne. La participante à la campagne peut assurer les fonctions du financier pour sa campagne.
Art. 19 - Le est responsable de toutes les opérations d’encaissement et de décaissement effectuées par le participant. Il est tenu de s’assurer de ce qui suit:
- L’origine des ressources, en numéraire et en nature et sa légalité,
- Le non-dépassement du plafond de financement autorisé,
- Le caractère électoral et légitime de la dépense à payer,
- La présence des pièces justificatives originales et crédibles relatives à la dépense à payer.
Art. 20 - Le est notamment chargé des tâches suivantes:
- La tenue et la gestion du compte bancaire unique,
- La tenue du chéquier,
- La tenue du carnet de reçus des dons en numéraire,
- La tenue du carnet de reçus des dons en nature,
- La tenue d’une liste visée par l’Instance des activités, des manifestations et des rencontres effectuées,
- L’enregistrement de toutes les recettes et les dépenses dans un registre spécial, coté et paraphé sans discontinuité par l’Instance, selon la date de leur réalisation, sans blanc ni rature ni changement tout en mentionnant la référence de la pièce justificative,
- L’établissement d’une liste synthétique des recettes et des dépenses électorales,
- L’établissement et la tenue de la comptabilité de la campagne,
- L’établissement du compte financier conformément au modèle établi à cet effet et que chaque participant est tenu de le déposer dans les délais légaux, auprès du secrétariat permanent de la ou auprès du secrétariat de l’une de ses structures territorialement compétentes,
- La répartition des montants restants dans le compte bancaire unique et la des ressources en nature non-consommées,
- La fermeture du compte bancaire unique.
Art. 21 - Le procède à la restauration des montants restants dans le compte bancaire unique aux personnes physiques participantes au financement de la campagne selon le taux de participation de chacun d’entre eux.
Art. 22 - Le procède, selon les mêmes règles, à la des ressources en nature non-consommées.
Section 3 - Les procédures d’encaissement des recettes
Sous-section 1 - L’encaissement des ressources financières
Art. 23 - Les ressources financières provenant de l’autofinancement ou du financement privé, doivent dans tous les cas être versées dans le compte bancaire unique de la campagne à la date de leur encaissement.
Art. 24 - Chaque participant doit détenir un carnet de reçus à souches, pour recueillir les dons en numéraire. Ledit carnet doit être coté et paraphé par l’Instance mentionnant le nom complet du donateur, le numéro de sa carte d’identité nationale, la valeur du montant du don ainsi que la modalité de versement en liquide, par chèque bancaire ou postal ou par virement bancaire.
Lorsque le participant reçoit des fonds dans le cadre d’un autofinancement ou d’un financement privé, le procède à l’inscription de l’opération sur le registre réservé à cet effet, et lui délivre un reçu qu’il signe et détache du carnet des reçus.
Le verse les montants en espèce ou les chèques dans le compte bancaire unique de la campagne et transcrit l’opération sur le registre réservé à cet effet.
Le conserve les souches du carnet des reçus en vue de les déposer avec les justificatifs du compte financier.
Sous-section 2 - L’encaissement des ressources en nature
Art. 25 - Chaque participant doit détenir un carnet de reçus pour recueillir les dons en nature. Ledit carnet doit être coté et paraphé par l’Instance mentionnant le nom complet du donateur, le numéro de sa carte d’identité nationale, l’ de la participation en nature ainsi qu’une estimation de sa valeur financière.
Art. 26 - Lorsque le participant reçoit des ressources en nature dans le cadre d’un autofinancement ou d’un financement privé, le procède à la détermination de leur valeur financière et à leur inscription sur le registre réservé à cet effet, tout en mentionnant la nature desdites ressources, le nom, le prénom et la qualité de la personne qui les a donné, ainsi que le numéro du reçu qu’il signe et détache du carnet des reçus à souches préalablement coté.
Section 4 - Les dépenses relatives à la campagne
Art. 27 - Les dépenses relatives à la campagne sont effectuées sur la base de pièces justificatives originales et fiables, conformément à la réglementation en vigueur.
Dans tous les cas, il faut apporter la du décaissement effectif de toute dépense relative à la campagne.
Art. 28 - Le paiement des frais se fait par chèques ou par virements bancaires si la valeur est supérieure à cinq cents dinars pour chaque dépense. Lesdits frais ne peuvent être fractionnés pour ne pas dépasser la valeur citée.
Art. 29 - La dépense n’a le caractère électoral que si elle est engagée durant la période électorale et si elle a pour objectif de convaincre l’électeur à adopter la position du participant à l’égard du projet de la nouvelle Constitution.
Art. 30 - Est considérée illégale, toute dépense sous forme de don, donation, indemnité en numéraire ou en nature ou en propagande ou autres, dont l’ est:
- une infraction, un ou un crime,
- l’achat des voix des électeurs,
- de procéder à une publicité politique sous réserve des dispositions de l’article 57 de la n° 2014-16,
- de procéder à une propagande illégale selon la législation électorale.
La dépense illégale est comptabilisée dans le plafond des dépenses électorales.
Art. 31 - Il est interdit à tout participant de dépasser le plafond des dépenses électorales conformément aux lois et règlements en vigueur.
Section 5 - La comptabilité de la campagne
Art. 32 - Chaque participant détient une comptabilité de la campagne dans laquelle sont transcrites toutes les opérations financières d’encaissement et de décaissement relatives à la campagne.
Art. 33 - Tous les participants doivent utiliser les modèles-types mis à leur disposition par l’Instance, qui sont:
- La déclaration-type concernant l’identifiant du compte bancaire unique et l’identité du mandataire,
- La liste-type des activités, des manifestations et des rencontres réalisées,
- Le registre-type des recettes en nature et en numéraire et des dépenses.
Ils doivent également utiliser le modèle-type du compte financier mis à leur disposition par la sur son site électronique.
Chapitre V
Le contrôle des dépenses de la campagne et de leurs modalités de financement
Art. 34 - l’Instance s’engage d’office ou à la demande de n’importe quelle partie, à contrôler le respect des règles et moyens de financement de la campagne par les participants. Elle œuvre en collaboration avec les différentes structures publiques pour imposer leur respect.
Art. 35 - L’Instance recrute des agents sur la base de la neutralité, l’indépendance et la compétence et les charge de constater et de relever les infractions. Lesdits agents prêtent devant le cantonal territorialement compétent le suivant: «Je jure par Dieu Le Tout Puissant d’accomplir mes fonctions avec dévouement et en toute neutralité et indépendance. Je m’engage à veiller à la de l’intégrité de l’opération électorale».
Art. 36 - Les agents de contrôle assermentés sont chargés par l’Instance de constater les infractions aux règles de financement de la campagne. Ils ont qualité d’officiers de police judiciaire au sens des dispositions de l’alinéa 6 de l’article 10 du code des procédures pénales. Ils procèdent, dans les limites de leur compétence, à la rédaction des rapports et des procès-verbaux au cas où les participants ne respectent pas lesdites règles.
Art. 37 - Les agents de contrôle bénéficient de la protection juridique accordée à l’agent public au cours de l’exercice de ses fonctions. Ils ont le droit d’assister à toutes les activités organisées par les participants tout au long de la campagne.
Les agents de contrôle assermentés relevant de l’Instance sont assujettis aux obligations suivantes:
- Se conformer à la législation en vigueur notamment la électorale, le code de conduite y afférent, la réglementation régissant la campagne électorale, ses procédures et ses règles de financement, ainsi qu’aux mesures et instructions émanant de l’Instance,
- La neutralité et le respect du professionnel et de l’obligation de réserve,
- Le respect de l’intégrité de la vie privée des participants ainsi que leurs données personnelles,
- Le respect de l’intégrité physique, de l’honneur et de la dignité des participants,
- L’égalité entre les participants,
- Le suivi des cycles de formation organisés par l’Instance,
- Avoir une allure respectable et la bonne conduite avec l’ensemble des parties intervenantes dans le processus du référendum.
Art. 38 - Les agents de contrôle constatent les infractions et les consignent dans un procès-verbal accompagné de l’ensemble des documents et des justificatifs, qu’ils transmettent immédiatement aux sections territorialement compétentes. Il sera enregistré d’une façon cotée et sans discontinuité dans un registre spécial tenu par la section.
Les procès-verbaux établis par les agents de contrôle ont la force probante conformément aux dispositions de l’article 155 du code des procédures pénales et font foi en ce qui concerne l’exactitude des constats matériels qui y sont mentionnés.
Au sens de l’article 154 du code des procédures pénales et sauf contraire, les aveux et les déclarations consignés dans les procès-verbaux sont considérés authentiques.
Le procès-verbal doit contenir obligatoirement les données suivantes:
- Date, heure et lieu du procès-verbal,
- Le nom du participant,
- Les members du bureau de la réunion publique ou du défilé ou du cortège ou du rassemblement,
- Les constats effectués, les informations et les déclarations recueillies, et le cas échéant, les infractions,
- Les signatures des personnes dont leurs déclarations ont été recueillies ou la mention de leur refus de signer,
- L’identité, la qualité et les signatures des agents ayant établi le procès-verbal, ainsi que le sceau de la section concernée.
L’Instance peut, le cas échéant, procéder à des enquêtes et des investigations complémentaires.
Art. 39 - Les participants communiquent à l’Instance les documents et les données concernant les sources de leur financement et les dépenses qu’ils ont engagées ou payées ou consommées durant la campagne, et ce, dans un délai maximum de 24 heures à compter de la date de l’envoi de la demande.
Chapitre VI
Les sanctions
Section 1 - Les sanctions pécuniaires
Art. 40 - Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 99 de la n° 2014-16, la inflige une sanction pécuniaire allant de cinq cents dinars à deux mille cinq cents dinars aux participants qui entravent délibérément ses travaux en lui communiquant avec retard les pièces requises pour la réalisation des contrôles qui lui sont dévolus.
Art. 41 - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 99 de la n° 2014-16, la peut infliger une sanction pécuniaire allant de mille dinars à cinq mille dinars aux participants qui contreviennent aux dispositions prévues aux articles 85 et 86 de la citée.
Art. 42 - Conformément aux dispositions de l’article 163 de la n° 2014-16 citée ci-dessus, s’il s’est avéré à la que le participant a obtenu un financement étranger pour sa campagne, elle décide de lui imposer de payer une amende allant dix fois à cinquante fois de la valeur du financement étranger.
Section 2 - Les sanctions pénales
Art. 43 - Conformément aux dispositions de l’article 161 de la n° 2014-16 citée ci-dessus, est passible d’une d’emprisonnement allant de six mois à trois ans et d’une amende d’un montant allant de mille à trois mille dinars, quiconque pris en flagrant en train de présenter des dons en numéraire ou en nature en vue d’influencer l’électeur ou a utilisé les mêmes moyens pour amener l’électeur à s’abstenir de voter que ce soit avant, pendant ou après le scrutin.
Art. 44 - Conformément aux dispositions de l’article 166 de la n° 2014-16 citée ci-dessus, une complémentaire peut être infligée privant l’auteur de l’une des infractions électorales en vertu de laquelle une d’emprisonnement d’un an ou plus a été prononcée à son encontre, de son droit de vote pendant une période de deux ans au minimum et de six ans au maximum.
La présente décision sera publiée au Journal de la République tunisienne et au site électronique de l’Instance et s’applique immédiatement.
Tunis, le 1er juillet 2022.
Le Président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections
Farouk Bouasker
Le Conseil de l’Instance Supérieure Indépendante pour les élections,
Vu la Constitution,
Vu la convention des Nations unies contre la corruption approuvée par la n° 2008-16 du 25 février 2008, notamment son article 7 alinéa 3,
Vu la organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l’Instance Supérieure Indépendante pour les élections, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée,
Vu la organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et au référendum, ensemble les textes qui l’ont modifiée,
Vu la décision de l’Instance Supérieure Indépendante pour les élections n° 2022-14 du 13 juin 2022 fixant les conditions et les procédures de participation à la campagne référendaire.
Vu le décret- n° 2011-87 du 24 septembre 2011, portant des partis politiques,
Vu le décret- n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant des associations, notamment son article 4,
Et après délibérations,
Prend la décision dont la teneur suit:
Chapitre premier
Dispositions Générales
Article premier - La présente décision fixe les règles, les procédures et les modalités de financement de la campagne référendaire.
Art. 2 - Au sens de la présente décision, les termes suivants s’entendent comme suit:
- L’Instance: L’Instance Supérieure Indépendante pour les élections.
- Les sections: Les sections qui peuvent être créées par le Conseil de l’Instance en application de l’article 21 de la organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l’Instance Supérieure Indépendante pour les élections, telle que modifiée et complétée par les textes ultérieurs.
- Les directions régionales: Les structures relevant de l’organe exécutif de l’Instance supérieure indépendante pour les élections chargées de la mise en œuvre des missions confiées à l’Instance au sein du périmètre territorial qui leur est fixé conformément aux décisions du Conseil de l’Instance.
- Le participant à la campagne référendaire: La ou morale ayant déclaré sa participation conformément aux conditions et procédures prévues par la décision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections n° 2022-14.
- La période de la campagne: La période englobant la phase précampagne électorale, la campagne ainsi que la période de silence et s’étend jusqu’à la proclamation des résultats définitifs du référendum.
- La campagne référendaire: c’est l’ensemble des activités menées par les participants durant la période définie par la loi, en vue d’inviter les électeurs à adopter leurs positions à l’égard du projet de la nouvelle Constitution, et ce, par le biais des différents moyens et modalités légalement disponibles.
- La période de silence: La période englobant le jour du silence électoral et le jour du scrutin jusqu’à la clôture du dernier bureau de vote dans la circonscription électorale.
- Les moyens de participation à la campagne: Les annonces, les réunions publiques, les manifestations, les cortèges, les rassemblements ainsi que toutes les actions publicitaires dans les différents médias audiovisuels, écrits et électroniques et tout autre moyen de participation à la campagne.
Les annonces consistent en des affiches, des tracts, des programmes et de l’annonce des dates des réunions.
- La publicité politique: Il s’agit de toute action publicitaire ou propagande à titre onéreux ou gratuit, usant les méthodes et techniques du marketing commercial, destinée au public et visant à promouvoir une position en vue d’attirer les électeurs ou influencer leurs comportements et leurs choix, par le biais des médias audiovisuels ou écrits ou électroniques ou à travers des supports publicitaires fixes ou mobiles, installés sur les lieux ou moyens publics ou privés.
- La neutralité: C’est le traitement de l’ensemble des candidats avec objectivité et honnêteté, l’impartialité envers toute partie participante ou ne pas entraver la campagne d’un participant et éviter toute action susceptible d’influencer la volonté des électeurs.
- Le financement en nature: c’est l’ensemble des ressources non-numéraires destinées à la couverture des dépenses de la campagne, correspondant aux avantages et services dont le participant a bénéficié et qui ne peuvent être enregistrées parmi les opérations financières effectuées sur le compte bancaire unique.
- Les dépenses électorales: Il s’agit de l’ensemble des dépenses en numéraire et en nature contractées durant la période de la campagne par le participant ou pour son compte et qui ont été consommées ou versées afin de payer les frais de la campagne en vue d’avoir la confiance de l’électeur.
- La dépense engagée: La dépense qu’un participant s’engage à effectuer en vue de s’acquitter des frais de la campagne.
- La dépense payée ou consommée: la dépense en numéraire ou en nature, payée ou consommée par le participant ou pour son compte en vue d’honorer les frais de la campagne,
- Le compte bancaire unique: C’est le compte courant bancaire dédié à la campagne que chaque participant est tenu à ouvrir.
- Le solde du compte: Le solde restant au compte bancaire unique après avoir acquitté toutes les dépenses de la campagne et au terme du délai de clôture dudit compte.
- Le compte financier: Il se compose de l’ensemble des documents, des registres, des listes, de la comptabilité propre à chaque participant et la comptabilité consolidée, ainsi que les pièces justificatives mentionnées aux articles 83, 84 (nouveau) et 86 de la électorale.
- Le financier: La personne désignée par chaque participant afin de gérer le compte bancaire unique et les affaires financières et comptables de la campagne.
- La cour des comptes: C’est l’organe juridictionnel qui assure le contrôle de financement de la campagne.
Chapitre II
Les principes généraux régissant le financement de la campagne
Art. 3 - Le financement de la campagne référendaire est soumis aux principes fondamentaux prévus par la Constitution, les conventions internationales y afférents ratifiées par l’Etat tunisien ainsi que la électorale, les règlements relatifs au plafond des dépenses de la campagne, les procédures et les conditions prévues par la présente décision. Les autorités publiques concernées veillent à imposer le respect desdits principes.
Art. 4 - L’Instance œuvre en coordination avec les autorités juridictionnelles et administratives y afférentes pour garantir la transparence des ressources de financement de la campagne et des modalités de décaissement des fonds qui lui sont alloués.
Elle œuvre pour l’interdiction le financement de la campagne par des sources étrangères ou inconnues ou par des fonds illégalement acquis.
Art. 5 - L’Instance œuvre pour garantir l’égalité et l’égalité des chances entre tous les participants.
Art. 6 - Les autorités publiques garantissent la neutralité de l’administration et veillent à ce que les agents ou les moyens de pouvoir public ainsi que les ressources publiques ne soient pas utilisés dans la campagne des participants.
Chapitre III
Modalités et procédures de financement de la campagne
Art. 7 - La campagne est financée par des ressources provenant de l’autofinancement et du financement privé uniquement.
Le financement peut être en numéraire ou en nature.
La valeur de financement en nature est déposée dans le compte financier du participant dans les revenus et les dépenses. Sa valeur est estimée en se référant aux appliqués du marché au moment de la réception dudit financement et en tenant compte de la consommation conformément aux règles comptables en vigueur. Le financement en nature est comptabilisé dans le calcul du plafond des dépenses électorales.
Section 1 - L’autofinancement
Art. 8 - Est considéré autofinancement, tout financement de la campagne, en numéraire ou en nature, moyennant des ressources propres provenant du participant.
Art. 9 - L’autofinancement comprend les ressources émanant du participant qu’elles proviennent:
- Des salaires ou des revenus professionnels ou des fonds propres ou des épargnes ou autres,
- Des participations en nature,
- De prêts bancaires.
Section 2 - Le financement privé
Art. 10 - Est considéré financement privé, le financement de la campagne, en numéraire ou en nature, provenant uniquement des personnes physiques autres que les participants.
Une seule personne peut financer chaque participant dans la limite de trente (30) fois le minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles conformément au régime de 48 heures.
Il est interdit, le financement privé provenant des personnes morales, toutes catégories confondues.
Section 3 - Le financement illégal
Art. 11 - Il est interdit de financer la campagne par des fonds dont la source est:
- étrangère,
- inconnue,
- d’une personne morale, publique ou privée dont l’activité est soit à caractère commercial ou visant la réalisation d’un intérêt à but non lucratif,
- d’une opération de blanchiment d’argent conformément à la législation en vigueur, ayant fait l’ d’un jugement pénal irrévocable.
Tout financement de campagne déguisé est interdit.
Art. 12 - Est considéré financement déguisé, l’affectation illégale de ressources publiques ou privées pour promouvoir directement ou indirectement une position dans la campagne. Est considérée comme une des formes de financement déguisé :
- l’utilisation d’agents publics ou de moyens et ressources publics dans la campagne.
Art. 13 - Est considéré financement étranger, les fonds en numéraire ou en nature ou de propagande émanant de:
- Gouvernements étrangers,
- Personnes morales étrangères, publiques ou privées, quelque soit leurs activités même si elles ont des filiales en Tunisie,
- Personnes physiques étrangères, mêmes si elles sont résidentes en Tunisie ou si la source de leurs revenus est tunisienne conformément à la législation fiscale,
- Dons ou donations ou imdemnités dont la source est considérée étrangère selon la législation fiscale et quelque soit la du bailleur de fonds,
- Financement des participants à l’intérieur de la Tunisie par des tunisiens à l’étranger.
N’est pas considéré financement étranger, le financement des participants à l’étranger par les tunisiens à l’étranger.
Chapitre IV
Procédures de financement de la campagne référendaire
Section 1 - L’ouverture du compte bancaire unique
Art. 14 - Chaque liste candidate ou candidat doit ouvrir un compte bancaire unique dans lequel sont versées toutes les ressources en numéraire réservées à la campagne, qu’elles soient de source propre ou privée ou publique et à partir duquel sont effectuées toutes les dépenses relatives à la campagne.
Art. 15 - L’Instance fixe en coordination avec la Banque centrale de Tunisie les procédures d’ouverture et de fermeture du compte unique.
Concernant les participants à l’étranger et en cas d’impossibilité d’ouverture d’un compte unique, l’Instance fixe les procédures et les modalités de détermination d’un compte unifié pour la campagne.
Art. 16 - Il est interdit d’ouvrir plus qu’un compte bancaire pour chaque participant. La Banque centrale prend toutes les mesures susceptibles d’imposer le respect de cette interdiction.
Art. 17 - Chaque participant remet à l’Instance l’identifiant du compte bancaire unique et l’identité du selon le formulaire établi par l’Instance à cet effet, et ce, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la publication de la présente décision.
Section 2 - Le financier
Art. 18 - Chaque participant désigne un pour gérer le compte financier de la campagne. Le est considéré comme l’unique interlocuteur de l’Instance pour tout ce qui concerne les affaires financières et comptables de la campagne. La participante à la campagne peut assurer les fonctions du financier pour sa campagne.
Art. 19 - Le est responsable de toutes les opérations d’encaissement et de décaissement effectuées par le participant. Il est tenu de s’assurer de ce qui suit:
- L’origine des ressources, en numéraire et en nature et sa légalité,
- Le non-dépassement du plafond de financement autorisé,
- Le caractère électoral et légitime de la dépense à payer,
- La présence des pièces justificatives originales et crédibles relatives à la dépense à payer.
Art. 20 - Le est notamment chargé des tâches suivantes:
- La tenue et la gestion du compte bancaire unique,
- La tenue du chéquier,
- La tenue du carnet de reçus des dons en numéraire,
- La tenue du carnet de reçus des dons en nature,
- La tenue d’une liste visée par l’Instance des activités, des manifestations et des rencontres effectuées,
- L’enregistrement de toutes les recettes et les dépenses dans un registre spécial, coté et paraphé sans discontinuité par l’Instance, selon la date de leur réalisation, sans blanc ni rature ni changement tout en mentionnant la référence de la pièce justificative,
- L’établissement d’une liste synthétique des recettes et des dépenses électorales,
- L’établissement et la tenue de la comptabilité de la campagne,
- L’établissement du compte financier conformément au modèle établi à cet effet et que chaque participant est tenu de le déposer dans les délais légaux, auprès du secrétariat permanent de la ou auprès du secrétariat de l’une de ses structures territorialement compétentes,
- La répartition des montants restants dans le compte bancaire unique et la des ressources en nature non-consommées,
- La fermeture du compte bancaire unique.
Art. 21 - Le procède à la restauration des montants restants dans le compte bancaire unique aux personnes physiques participantes au financement de la campagne selon le taux de participation de chacun d’entre eux.
Art. 22 - Le procède, selon les mêmes règles, à la des ressources en nature non-consommées.
Section 3 - Les procédures d’encaissement des recettes
Sous-section 1 - L’encaissement des ressources financières
Art. 23 - Les ressources financières provenant de l’autofinancement ou du financement privé, doivent dans tous les cas être versées dans le compte bancaire unique de la campagne à la date de leur encaissement.
Art. 24 - Chaque participant doit détenir un carnet de reçus à souches, pour recueillir les dons en numéraire. Ledit carnet doit être coté et paraphé par l’Instance mentionnant le nom complet du donateur, le numéro de sa carte d’identité nationale, la valeur du montant du don ainsi que la modalité de versement en liquide, par chèque bancaire ou postal ou par virement bancaire.
Lorsque le participant reçoit des fonds dans le cadre d’un autofinancement ou d’un financement privé, le procède à l’inscription de l’opération sur le registre réservé à cet effet, et lui délivre un reçu qu’il signe et détache du carnet des reçus.
Le verse les montants en espèce ou les chèques dans le compte bancaire unique de la campagne et transcrit l’opération sur le registre réservé à cet effet.
Le conserve les souches du carnet des reçus en vue de les déposer avec les justificatifs du compte financier.
Sous-section 2 - L’encaissement des ressources en nature
Art. 25 - Chaque participant doit détenir un carnet de reçus pour recueillir les dons en nature. Ledit carnet doit être coté et paraphé par l’Instance mentionnant le nom complet du donateur, le numéro de sa carte d’identité nationale, l’ de la participation en nature ainsi qu’une estimation de sa valeur financière.
Art. 26 - Lorsque le participant reçoit des ressources en nature dans le cadre d’un autofinancement ou d’un financement privé, le procède à la détermination de leur valeur financière et à leur inscription sur le registre réservé à cet effet, tout en mentionnant la nature desdites ressources, le nom, le prénom et la qualité de la personne qui les a donné, ainsi que le numéro du reçu qu’il signe et détache du carnet des reçus à souches préalablement coté.
Section 4 - Les dépenses relatives à la campagne
Art. 27 - Les dépenses relatives à la campagne sont effectuées sur la base de pièces justificatives originales et fiables, conformément à la réglementation en vigueur.
Dans tous les cas, il faut apporter la du décaissement effectif de toute dépense relative à la campagne.
Art. 28 - Le paiement des frais se fait par chèques ou par virements bancaires si la valeur est supérieure à cinq cents dinars pour chaque dépense. Lesdits frais ne peuvent être fractionnés pour ne pas dépasser la valeur citée.
Art. 29 - La dépense n’a le caractère électoral que si elle est engagée durant la période électorale et si elle a pour objectif de convaincre l’électeur à adopter la position du participant à l’égard du projet de la nouvelle Constitution.
Art. 30 - Est considérée illégale, toute dépense sous forme de don, donation, indemnité en numéraire ou en nature ou en propagande ou autres, dont l’ est:
- une infraction, un ou un crime,
- l’achat des voix des électeurs,
- de procéder à une publicité politique sous réserve des dispositions de l’article 57 de la n° 2014-16,
- de procéder à une propagande illégale selon la législation électorale.
La dépense illégale est comptabilisée dans le plafond des dépenses électorales.
Art. 31 - Il est interdit à tout participant de dépasser le plafond des dépenses électorales conformément aux lois et règlements en vigueur.
Section 5 - La comptabilité de la campagne
Art. 32 - Chaque participant détient une comptabilité de la campagne dans laquelle sont transcrites toutes les opérations financières d’encaissement et de décaissement relatives à la campagne.
Art. 33 - Tous les participants doivent utiliser les modèles-types mis à leur disposition par l’Instance, qui sont:
- La déclaration-type concernant l’identifiant du compte bancaire unique et l’identité du mandataire,
- La liste-type des activités, des manifestations et des rencontres réalisées,
- Le registre-type des recettes en nature et en numéraire et des dépenses.
Ils doivent également utiliser le modèle-type du compte financier mis à leur disposition par la sur son site électronique.
Chapitre V
Le contrôle des dépenses de la campagne et de leurs modalités de financement
Art. 34 - l’Instance s’engage d’office ou à la demande de n’importe quelle partie, à contrôler le respect des règles et moyens de financement de la campagne par les participants. Elle œuvre en collaboration avec les différentes structures publiques pour imposer leur respect.
Art. 35 - L’Instance recrute des agents sur la base de la neutralité, l’indépendance et la compétence et les charge de constater et de relever les infractions. Lesdits agents prêtent devant le cantonal territorialement compétent le suivant: «Je jure par Dieu Le Tout Puissant d’accomplir mes fonctions avec dévouement et en toute neutralité et indépendance. Je m’engage à veiller à la de l’intégrité de l’opération électorale».
Art. 36 - Les agents de contrôle assermentés sont chargés par l’Instance de constater les infractions aux règles de financement de la campagne. Ils ont qualité d’officiers de police judiciaire au sens des dispositions de l’alinéa 6 de l’article 10 du code des procédures pénales. Ils procèdent, dans les limites de leur compétence, à la rédaction des rapports et des procès-verbaux au cas où les participants ne respectent pas lesdites règles.
Art. 37 - Les agents de contrôle bénéficient de la protection juridique accordée à l’agent public au cours de l’exercice de ses fonctions. Ils ont le droit d’assister à toutes les activités organisées par les participants tout au long de la campagne.
Les agents de contrôle assermentés relevant de l’Instance sont assujettis aux obligations suivantes:
- Se conformer à la législation en vigueur notamment la électorale, le code de conduite y afférent, la réglementation régissant la campagne électorale, ses procédures et ses règles de financement, ainsi qu’aux mesures et instructions émanant de l’Instance,
- La neutralité et le respect du professionnel et de l’obligation de réserve,
- Le respect de l’intégrité de la vie privée des participants ainsi que leurs données personnelles,
- Le respect de l’intégrité physique, de l’honneur et de la dignité des participants,
- L’égalité entre les participants,
- Le suivi des cycles de formation organisés par l’Instance,
- Avoir une allure respectable et la bonne conduite avec l’ensemble des parties intervenantes dans le processus du référendum.
Art. 38 - Les agents de contrôle constatent les infractions et les consignent dans un procès-verbal accompagné de l’ensemble des documents et des justificatifs, qu’ils transmettent immédiatement aux sections territorialement compétentes. Il sera enregistré d’une façon cotée et sans discontinuité dans un registre spécial tenu par la section.
Les procès-verbaux établis par les agents de contrôle ont la force probante conformément aux dispositions de l’article 155 du code des procédures pénales et font foi en ce qui concerne l’exactitude des constats matériels qui y sont mentionnés.
Au sens de l’article 154 du code des procédures pénales et sauf contraire, les aveux et les déclarations consignés dans les procès-verbaux sont considérés authentiques.
Le procès-verbal doit contenir obligatoirement les données suivantes:
- Date, heure et lieu du procès-verbal,
- Le nom du participant,
- Les members du bureau de la réunion publique ou du défilé ou du cortège ou du rassemblement,
- Les constats effectués, les informations et les déclarations recueillies, et le cas échéant, les infractions,
- Les signatures des personnes dont leurs déclarations ont été recueillies ou la mention de leur refus de signer,
- L’identité, la qualité et les signatures des agents ayant établi le procès-verbal, ainsi que le sceau de la section concernée.
L’Instance peut, le cas échéant, procéder à des enquêtes et des investigations complémentaires.
Art. 39 - Les participants communiquent à l’Instance les documents et les données concernant les sources de leur financement et les dépenses qu’ils ont engagées ou payées ou consommées durant la campagne, et ce, dans un délai maximum de 24 heures à compter de la date de l’envoi de la demande.
Chapitre VI
Les sanctions
Section 1 - Les sanctions pécuniaires
Art. 40 - Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 99 de la n° 2014-16, la inflige une sanction pécuniaire allant de cinq cents dinars à deux mille cinq cents dinars aux participants qui entravent délibérément ses travaux en lui communiquant avec retard les pièces requises pour la réalisation des contrôles qui lui sont dévolus.
Art. 41 - Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 99 de la n° 2014-16, la peut infliger une sanction pécuniaire allant de mille dinars à cinq mille dinars aux participants qui contreviennent aux dispositions prévues aux articles 85 et 86 de la citée.
Art. 42 - Conformément aux dispositions de l’article 163 de la n° 2014-16 citée ci-dessus, s’il s’est avéré à la que le participant a obtenu un financement étranger pour sa campagne, elle décide de lui imposer de payer une amende allant dix fois à cinquante fois de la valeur du financement étranger.
Section 2 - Les sanctions pénales
Art. 43 - Conformément aux dispositions de l’article 161 de la n° 2014-16 citée ci-dessus, est passible d’une d’emprisonnement allant de six mois à trois ans et d’une amende d’un montant allant de mille à trois mille dinars, quiconque pris en flagrant en train de présenter des dons en numéraire ou en nature en vue d’influencer l’électeur ou a utilisé les mêmes moyens pour amener l’électeur à s’abstenir de voter que ce soit avant, pendant ou après le scrutin.
Art. 44 - Conformément aux dispositions de l’article 166 de la n° 2014-16 citée ci-dessus, une complémentaire peut être infligée privant l’auteur de l’une des infractions électorales en vertu de laquelle une d’emprisonnement d’un an ou plus a été prononcée à son encontre, de son droit de vote pendant une période de deux ans au minimum et de six ans au maximum.
La présente décision sera publiée au Journal de la République tunisienne et au site électronique de l’Instance et s’applique immédiatement.
Tunis, le 1er juillet 2022.
Le Président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les Elections
Farouk Bouasker
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