Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et de la ministre des finances du 17 août 2022, fixant le montant mensuel de la bourse de formation professionnelle dans les établissements de formation soumis à la cotutelle de la formation entre le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, ainsi que les conditions et les modalités de son octroi.
JORT numéro 2022-096
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Arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et de la ministre des finances du 17 août 2022, fixant le montant mensuel de la bourse de formation professionnelle dans les établissements de formation soumis à la cotutelle de la formation entre le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, ainsi que les conditions et les modalités de son octroi.
Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et la ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu la n° 90-73 du 30 juillet 1990, portant création de l’Agence de la vulgarisation et de la formation agricoles, telle que modifiée par la n° 99-31 du 5 avril 1999,
Vu la n° 93-11 du 17 février 1993, portant création de l'Agence tunisienne de l'emploi et de l'Agence tunisienne de la formation professionnelle,
Vu la n° 2008-10 du 11 février 2008 relative à la formation professionnelle,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,
Vu le décret n° 99-2826 du 21 décembre 1999 portant administrative et financière de l’Agence de la vulgarisation et la formation agricoles, tel que complété par le décret n° 2001-2793 du 6 décembre 2001,
Vu le décret n° 99-2827 du 21 décembre 1999 portant création d’établissements publics de la formation professionnelle dans le secteur agricole, tel que complété par le décret n° 2001-2792 du 6 décembre 2001,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant du ministère de l’agriculture, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2018-503 du 31 mai 2018,
Vu le décret n° 2007-1717 du 5 juillet 2007, fixant les attributions du ministère de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes,
Vu le décret n° 2007-3071 du 27 novembre 2007, fixant les bourses de formation professionnelle et les conditions de leur octroi, et notamment ses articles 2 et 3,
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-856 du 26 septembre 2019, portant du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 29 avril 2022, fixant la liste des spécialités prioritaires concernées par la bourse de formation professionnelle dans les établissements de formation soumis à la cotutelle de la formation entre le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.
Arrêtent :
Article premier - Le présent arrêté fixe le montant mensuel de la bourse de formation professionnelle, les conditions et les modalités de son octroi pour les apprenants qui suivent avec assiduité une formation initiale dans les établissements de formation soumis à la cotutelle de la formation entre le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, dans l’une des spécialités prioritaires indiquées sur la liste annexée à l’arrêté conjoint susvisé du 29 avril 2022, fixant la liste des spécialités prioritaires concernées par la bourse de formation professionnelle dans les établissements de formation soumis à la cotutelle de la formation entre le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.
Art. 2 - Le montant mensuel de la bourse de formation professionnelle attribuée aux apprenants sus-indiqués à l’article premier du présent arrêté est fixé à soixante (60) dinars.
Art. 3 - Les bourses de formation professionnelle sont attribuées en vertu de décisions du directeur de l’établissement de la formation professionnelle agricole ou de la pêche. Les dépenses y afférentes sont imputées sur les crédits prévus à cet effet au de l’établissement de formation concerné relevant de l’agence de la vulgarisation et de la formation agricoles.
L’établissement de formation concerné transmet aux services compétents du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, à la fin de chaque semestre, à travers l’Agence de la vulgarisation et la formation agricoles, un état nominatif des apprenants bénéficiaires de la bourse de formation professionnelle, ventilé par spécialités et par niveaux de formation.
Art. 4 - Les bourses ne sont attribuées qu’aux enfants des familles dont le revenu annuel brut de leurs parents ne dépasse pas dix mille (10000) dinars.
Art. 5 - Les bourses de formation professionnelle sont servies à la fin de chaque trimestre aux bénéficiaires par les établissements de formation dont ils relèvent.
Toute absence non justifiée à la formation entraîne une retenue du montant mensuel de la bourse correspondant à la durée de l’absence sur la base de 1/30 pour chaque jour d’absence.
Art. 6 - Le bénéfice de la bourse de la formation professionnelle peut être supprimé par décision du directeur de l’établissement de la formation professionnelle agricole ou de la pêche en cas d’absence non justifiée dépassant 15 jours ou en cas d’échec aux évaluations réalisées au cours de la formation, ainsi qu’en cas de non-respect ou de violation grave du règlement intérieur de l’établissement de formation. Cette décision est prise sur la base d’un écrit de l’établissement de formation concerné.
Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 17 août 2022.
Le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle
Nasreddine Nsibi
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Mahmoud Elyes Hamza
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
Le ministre de l’emploi et de la formation professionnelle, le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et la ministre des finances,
Vu la Constitution,
Vu la n° 90-73 du 30 juillet 1990, portant création de l’Agence de la vulgarisation et de la formation agricoles, telle que modifiée par la n° 99-31 du 5 avril 1999,
Vu la n° 93-11 du 17 février 1993, portant création de l'Agence tunisienne de l'emploi et de l'Agence tunisienne de la formation professionnelle,
Vu la n° 2008-10 du 11 février 2008 relative à la formation professionnelle,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d’homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue,
Vu le décret n° 99-2826 du 21 décembre 1999 portant administrative et financière de l’Agence de la vulgarisation et la formation agricoles, tel que complété par le décret n° 2001-2793 du 6 décembre 2001,
Vu le décret n° 99-2827 du 21 décembre 1999 portant création d’établissements publics de la formation professionnelle dans le secteur agricole, tel que complété par le décret n° 2001-2792 du 6 décembre 2001,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l’agriculture,
Vu le décret n° 2001-420 du 13 février 2001, portant du ministère de l’agriculture, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret gouvernemental n° 2018-503 du 31 mai 2018,
Vu le décret n° 2007-1717 du 5 juillet 2007, fixant les attributions du ministère de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes,
Vu le décret n° 2007-3071 du 27 novembre 2007, fixant les bourses de formation professionnelle et les conditions de leur octroi, et notamment ses articles 2 et 3,
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-856 du 26 septembre 2019, portant du ministère de la formation professionnelle et de l’emploi,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de l’emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 29 avril 2022, fixant la liste des spécialités prioritaires concernées par la bourse de formation professionnelle dans les établissements de formation soumis à la cotutelle de la formation entre le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.
Arrêtent :
Article premier - Le présent arrêté fixe le montant mensuel de la bourse de formation professionnelle, les conditions et les modalités de son octroi pour les apprenants qui suivent avec assiduité une formation initiale dans les établissements de formation soumis à la cotutelle de la formation entre le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime et le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle, dans l’une des spécialités prioritaires indiquées sur la liste annexée à l’arrêté conjoint susvisé du 29 avril 2022, fixant la liste des spécialités prioritaires concernées par la bourse de formation professionnelle dans les établissements de formation soumis à la cotutelle de la formation entre le ministère de l’emploi et de la formation professionnelle et le ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime.
Art. 2 - Le montant mensuel de la bourse de formation professionnelle attribuée aux apprenants sus-indiqués à l’article premier du présent arrêté est fixé à soixante (60) dinars.
Art. 3 - Les bourses de formation professionnelle sont attribuées en vertu de décisions du directeur de l’établissement de la formation professionnelle agricole ou de la pêche. Les dépenses y afférentes sont imputées sur les crédits prévus à cet effet au de l’établissement de formation concerné relevant de l’agence de la vulgarisation et de la formation agricoles.
L’établissement de formation concerné transmet aux services compétents du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, à la fin de chaque semestre, à travers l’Agence de la vulgarisation et la formation agricoles, un état nominatif des apprenants bénéficiaires de la bourse de formation professionnelle, ventilé par spécialités et par niveaux de formation.
Art. 4 - Les bourses ne sont attribuées qu’aux enfants des familles dont le revenu annuel brut de leurs parents ne dépasse pas dix mille (10000) dinars.
Art. 5 - Les bourses de formation professionnelle sont servies à la fin de chaque trimestre aux bénéficiaires par les établissements de formation dont ils relèvent.
Toute absence non justifiée à la formation entraîne une retenue du montant mensuel de la bourse correspondant à la durée de l’absence sur la base de 1/30 pour chaque jour d’absence.
Art. 6 - Le bénéfice de la bourse de la formation professionnelle peut être supprimé par décision du directeur de l’établissement de la formation professionnelle agricole ou de la pêche en cas d’absence non justifiée dépassant 15 jours ou en cas d’échec aux évaluations réalisées au cours de la formation, ainsi qu’en cas de non-respect ou de violation grave du règlement intérieur de l’établissement de formation. Cette décision est prise sur la base d’un écrit de l’établissement de formation concerné.
Art. 7 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 17 août 2022.
Le ministre de l'emploi et de la formation professionnelle
Nasreddine Nsibi
La ministre des finances
Sihem Boughdiri Nemsia
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime
Mahmoud Elyes Hamza
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
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