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Décret Présidentiel n° 2022-273 du 14 mars 2022, modifiant le décret n° 2012-1224 du 10 août 2012 portant application des dispositions de la loi de finances complémentaire pour l’année 2012 relatives à la création du programme spécifique pour le logement social tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2015-460 du 9 juin 2015.

JORT numéro 2022-028

Disponible en FR AR
Décret Présidentiel n° 2022-273 du 14 mars 2022, modifiant le décret n° 2012-1224 du 10 août 2012 portant application des dispositions de la de finances complémentaire pour l’année 2012 relatives à la création du programme spécifique pour le logement social tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2015-460 du 9 juin 2015.
Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre de l’équipement et de l’habitat,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la organique n°89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 93-119 du 4 février 1993,
Vu la n° 57-19 du 10 septembre 1957, portant approbation des statuts de la société nationale immobilière de Tunisie (S.N.I.T), ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 59-58 du 17 mai 1959,
Vu la n° 73-21 du 14 avril 1973, relative à l’aménagement des zones touristiques, industrielles et d’habitation,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu la n° 77-53 du 3 août 1977, portant création de la société de promotion des logements sociaux, tel qu’elle a été modifiée par la n° 93-78 du 19 juillet 1993,
Vu la n° 81-69 du 1er août 1981, portant création de l’agence de réhabilitation et rénovation urbaine tel qu’elle a été modifiée par la n°93-53 du 17 mai 1993 portant promulgation du code des droits d’enregistrement et de timbre,
Vu la n° 90-17 du 26 février 1990, portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2013-54 du 30 décembre 2013 portant de finances pour l’année 2014 et notamment son article 53,
Vu la n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant de finances pour la gestion 1993et notamment ses articles 29, 30, 31, 32, et 33, tel qu’elle a été modifiée par le décret- n° 2011-55 du 9 juin 2011,
Vu le code de l’aménagement de territoire et de l’urbanisme promulgué par la n° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-29 du 9 juin 2009,
Vu la n° 2004-77 du 2 août 2004, relative au fond d’amélioration de l’habitat, tel qu’elle a été modifiée par la n° 2012-1 du 16 mai 2012 et notamment ses articles 33,34 et 35,
Vu la n° 2004-90 du 31 décembre 2004, portant de finances pour l’année 2005 et notamment ses articles 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17,
Vu la n° 2012-1 du 16 mai 2012, portant de finances complémentaire pour l’année 2012 et notamment les articles 27, 28, 29, 30, 31 et 32, tel qu’elle a été modifiée par le décret- n° 2021-21 du 28 décembre 2021, portant de finances pour l’année 2022 et notamment son article 16,
Vu la n° 2013-51 du 23 décembre 2013, portant de finances complémentaire pour l’année 2013 et notamment les articles 8, 9, 10, 11, 12 et 13,
Vu la n° 2015-49 du 27 novembre 2015, relative aux contrats de partenariat public privé,
Vu la n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant de finances pour l’année 2016 et notamment les articles 11 et 12,
Vu le décret- n° 2011-97 du 24 octobre 2011, portant indemnisation des martyrs et victimes de la révolution du 14 janvier 2011, tel qu’il a été modifié et complété par la n° 2012-26 du 24 décembre 2012 et notamment son article 6,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l’équipement, tel qu’il a été complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,
Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988, portant du ministère de l’équipement et de l’habitat tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 92-249 du 3 février 1992 et le décret n° 2008-121 du 16 février 2008,
Vu le décret n° 2007-534 du 12 mars 2007 fixant les conditions d’octroi des prêts et subventions par le fond d’amélioration de l’habitat, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2016-1125 du 22 aout 2016,
Vu le décret n° 2012-1224 du 10 août 2012 portant application des dispositions de la de finances complémentaire pour l’année 2012 relatives à la création du programme spécifique pour le logement social, ensemble des textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2015-460 du 9 juin 2015,
Vu le décret n° 2012-1225 du 10 août 2012 portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du programme spécifique du logement social et fixant son et les modalités de son fonctionnement, tel qu’il a été modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2015-152 du 12 mai 2015,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014 portant réglementation des marchés publics, tel qu’il a été modifié et complété par le décret n° 2018-416 du 11 mai 2018,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1126 du 18 août 2016, fixant les modalités et les conditions des interventions du fonds de promotion du logement pour les salariés.
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021 portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021 portant des membres du Gouvernement,
Vu l’avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogés le premier paragraphe de l’article 10 et les articles 14, 28, 34 et 41 du décret n° 2012-1224 du 10 août 2012 portant application des dispositions de la de finances complémentaire pour l’année 2012 relatives à la création du programme spécifique pour le logement social tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2015-460 du 9 juin 2015, et remplacés comme suit :
Art. 10 premier paragraphe (nouveau): Un groupe de travail issu de la régionale de suivi du programme pour le logement social créée par l’article 41 du présent décret présidentiel est chargé de procéder, sur terrain, à des constats techniques des locaux ainsi qu’à des enquêtes sociales concernant les familles occupantes, de la vérification des situations foncières, et de proposer les possibilités d’intervention et le coût estimatif des travaux.
Art. 14 (nouveau) : La régionale est chargée au vue des oppositions consignées et ce, dans un délai d’une semaine, de l’étude des requêtes et de la vérification nécessaire. Elle procède ensuite, à la de la liste des candidats bénéficiaires du programme spécifique pour le logement social en ce qui concerne l’éradication des logements rudimentaires ou leur restauration ou leur extension. Après approbation de ladite liste par la régionale, elle sera envoyée, accompagnée des justificatifs, à la de pilotage du programme de logement social comme définie par l’article 34 du présent décret Présidentiel.
Art. 28 (nouveau) : Les listes préliminaires des bénéficiaires seront présentées accompagnées des pièces justificatives à la régionale citée ci-dessus afin de délibérer et d’arrêter la liste des candidats retenus répartis sur les délégations du gouvernorat concerné. Après approbation de ladite liste par la régionale, cette liste sera envoyée, accompagnée des justificatifs, à la de pilotage du programme de logement social.
Art. 34 (nouveau) : Est créée une nationale dénommée « de pilotage du programme de logement social », composée comme suit :
- Le ministre chargé de l’habitat ou son représentant : président,
- Un représentant de la Présidence du gouvernement : membre,
- Quatre représentants du ministère chargé de l’habitat : membres,
- Un représentant du ministère chargé de l’intérieur : membre,
- Deux représentants du ministère chargé des finances: membres,
- Deux représentants du ministère chargé des affaires sociales : membres,
- Un représentant du ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières : membre,
- Un représentant du ministère chargé de l’économie et de la planification : membre,
- Un représentant du ministère chargé de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées : membre,
- Un représentant de la Banque centrale : membre,
- Un représentant de l'établissement bancaire chargé de la gestion des ressources destinées au programme spécifique pour le logement social : membre.
Le président de la peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont il la présence utile compte tenu de la nature des sujets inscrits à l’ordre du jour.
Art. 41 (nouveau) : Est créée au niveau de chaque gouvernorat, une régionale de suivi du programme de logement social composée comme suit :
- Le gouverneur ou son représentant : président,
- Deux représentants du gouvernorat : membres,
- Le représentant régional du ministère chargé de l’habitat: membre,
- Le représentant régional du ministère chargé des affaires sociales : membre,
- Le représentant régional du ministère chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières : membre,
- Le représentant régional du ministère chargé de l’économie et de la planification : membre,
- Le représentant régional du ministère chargé de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées : membre,
- Le représentant régional de l'établissement bancaire chargé de la gestion des ressources destinées au programme spécifique pour le logement social: membre.
Le président de la peut inviter, à titre consultatif, toute personne dont il la présence utile compte tenu des caractéristiques des sujets inscrits à l’ordre du jour.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 14 mars 2022.
Pour Contreseing
La Cheffe du Gouvernement
Najla Bouden Romdhane
La ministre de l'équipement et de l’habitat
Sarra Zaafrani Zenzri Le Président de la République
Kaïs Saïed
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