Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 19 novembre 2021, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe d’éducation physique. (Pour l’année 2020).
JORT numéro 2021-110
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 fixant le statut particulier du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-3945 du 24 octobre 2014 et le décret gouvernemental n° 2016-152 du 25 janvier 2016 et notamment son article 64 (ter) et le décret gouvernemental n° 2019-956 du 16 octobre 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-323 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du au ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur principal hors classe d’éducation physique visé à l'article 12 du décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé est organisé suivant l’article 64 (ter) du même décret et conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé :
- les professeurs principaux d’éducation physique titulaire dans leur grade justifiant d’au moins cinq (5) années d’ancienneté dans leur grade à la date du 31 décembre 2019, l’ancienneté acquise au grade de professeur du premier cycle de l’enseignement secondaire d’éducation physique jusqu’à la date du 31 décembre 2014 sera additionnée à l’ancienneté nécessaire pour la participation au concours (en tenant compte des dispositions de l’article 64 (ter) du décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé).
- les professeurs émérites d’éducation physique titulaires dans leur grade et assurant l’enseignement à la date du 31 décembre 2019 et ayant obtenu à cette date le diplôme de la maîtrise ou le diplôme de licence ou des titres ou des diplômes admis en équivalence et justifiant d’au moins cinq (5) années d’anciennetés dans leur grade, l’ancienneté acquise au grade de professeur d’enseignement secondaire d’éducation physique à la date du 31 décembre 2014 sera additionnée à l’ancienneté nécessaire pour la participation au concours (en tenant compte des dispositions de l’article 64 (ter) du décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé) et ayant obtenu à la dernière inspection pédagogique, une note pédagogique égale au moins à onze (11) sur vingt (20) (jusqu’à la date du 31 décembre 2019),
- les professeurs émérites d’éducation physique titulaires dans leur grade et exerçant un travail administratif ou chargés d'un emploi fonctionnel ou ceux qui sont en position de détachement à la date du 31 décembre 2019 et ayant obtenu à cette date le diplôme de la maîtrise ou le diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la note administrative au titre de l’année 2019 et dix (10) comme note pédagogique.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d’ouverture du concours.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Le jury est chargé principalement de :
- superviser le déroulement du concours,
- proposer la liste des candidats autorisés à participer au concours,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs dossiers de candidature par voie hiérarchique au ministère de la jeunesse et des sports. Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :
- une demande de candidature suivant le modèle adopté par l'administration,
- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l'arrêté portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
- une copie de l'arrêté portant
Placer la personne appropriée dans le poste qui répond aux conditions et exigences pour l’exercer, y compris les qualifications et les compétences.
- un relevé de services signé par le chef de l’administration ou son représentant,
- une attestation justifiant les années d'exercice réel de l’enseignement pour les enseignants exerçant l’enseignement aux écoles préparatoires et lycées jusqu'à la date du 31 décembre 2019 et suivant le modèle adopté par l'administration,
- une copie du
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- une copie de la fiche de la note administrative attribuée au titre de l’année 2019, pour ceux qui n’exercent pas l’enseignement à la date du 31 décembre 2019,
- une copie du diplôme de la maîtrise ou du diplôme
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
- une copie, le cas échéant, des livres adoptés pour l’enseignement et les études et les recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires visés par le ministre de la jeunesse et des sports ou son représentant, que le candidat les a élaboré ou a participé à leur élaboration durant les deux années 2018 et 2019.
Toute demande de candidature non accompagnée par toutes les pièces sus énumérées ou parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée, la date d’enregistrement au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat faisant foi.
Art. 6 - La liste des candidats autorisé à participer au concours est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du jury du concours.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont évalués par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :
I- Pour les professeurs principaux d’éducation physique et les professeurs émérites d’éducation physique exerçant l’enseignement à la date du 31 décembre 2019:
- l'ancienneté générale jusqu’à la date du 31 décembre 2019 : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade :
* l'ancienneté dans le grade de professeur du premier cycle de l’enseignement secondaire d’éducation physique ou dans le grade de professeur d’enseignement secondaire d’éducation physique jusqu’à la date du 31 décembre 2014 : un (1) point pour chaque année,
* l'ancienneté dans le grade de professeur principal d’éducation physique ou dans le grade de professeur émérite d’éducation physique jusqu’à la date du 31 décembre 2019 : un (1) point pour chaque année,
- la dernière note pédagogique attribuée au candidat jusqu’à la date de 31 décembre 2019 sur vingt (20),
- la bonification d'une note de dix (10) points au maximum pour ceux qui ont élaboré ou qui ont participé à l'élaboration des livres adoptés pour l’enseignement et les études et les recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires durant les deux années 2018 et 2019 et qui sont visés par le ministre de la jeunesse et des sports ou son représentant,
- un (1) point après avoir passé huit (8) ans dans l’exercice réel de l’enseignement jusqu'à la date du 31 décembre 2019,
- un quart (0,25) de point pour chaque année (1) dans l’exercice réel de l’enseignement après les huit (8) ans jusqu'à la date du 31 décembre 2019,
II- Pour les professeurs principaux d’éducation physique et les professeurs émérites d’éducation physique exerçant un travail administratif ou chargés d'un emploi fonctionnel ou détachés à la date du 31 décembre 2019:
- l'ancienneté générale jusqu’à la date du 31 décembre 2019 : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade :
* l'ancienneté dans le grade de professeur du premier cycle de l’enseignement secondaire d’éducation physique ou dans le grade de professeur d’enseignement secondaire d’éducation physique jusqu’à la date du 31 décembre 2014 : un (1) point pour chaque année,
* l'ancienneté dans le grade de professeur principal d’éducation physique ou dans le grade de professeur émérite d’éducation physique jusqu’à la date du 31 décembre 2019 : un (1) point pour chaque année,
- la moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique attribuée au candidat jusqu’à la date du 31 décembre 2019 et la note administrative au titre de l’année 2019 et à défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la note administrative au titre de l’année 2019 et dix (10) comme note pédagogique,
- la bonification d'une note de dix (10) points au maximum pour ceux qui ont élaboré ou qui ont participé à l'élaboration des livres adoptés pour l’enseignement et les études et les recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires durant les deux années 2018 et 2019 et qui sont visés par le ministre de la jeunesse et des sports ou son représentant,
- la bonification d'une note de quatre (4) points au maximum pour les candidats chargés d'emploi fonctionnel pendant cinq (5) années au moins dans l'administration centrale ou régionale et qui exercent la fonction à la date du 31 décembre 2019, et ce comme suit :
- directeur général ou directeur : quatre (4) points,
- sous-directeur : trois (3) points,
- chef de service : deux (2) points.
Art. 8 - Le jury du concours procède, après délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade (en cumulant l’ancienneté acquise des deux grades de professeur principal d’éducation physique et de professeur du premier cycle de l’enseignement secondaire d’éducation physique ou en cumulant l’ancienneté acquise des deux grades de professeur émérite d’éducation physique et de professeur d’enseignement secondaire d’éducation physique) et en cas d’égalité la priorité est accordée au plus âgé.
Le jury du concours arrête la liste des candidats exerçant l’enseignement à la date du 31 décembre 2019 admissibles en pourcentage de 35% de l’ensemble des professeurs principaux d’éducation physique et les professeurs émérites d’éducation physique candidats au concours qui remplissent les conditions susvisées et exerçant l’enseignement à la date du 31 décembre 2019, concourant entre eux.
Le jury du concours arrête la liste des candidats exerçant un travail administratif ou chargés d'un emploi fonctionnel ou détachés à la date du 31 décembre 2019, admissibles en pourcentage de 35% de l’ensemble des professeurs principaux d’éducation physique et les professeurs émérites d’éducation physique candidats au concours qui remplissent les conditions susvisées et exerçant un travail administratif ou chargés d’un emploi fonctionnel ou détachés à la date du 31 décembre 2019, concourant entre eux.
Le jury du concours soumet les deux listes à l'approbation du ministre de la jeunesse et des sports.
Art. 9 - La liste finale des candidats admis au concours interne sur dossiers pour
la promotion au grade de professeur principal hors classe d’éducation physique est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports.
Art. 10 - Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne l’annulation du résultat du candidat au concours et l’interdiction de sa participation pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports en se basant sur un
Forme d'information communicante, formulée de manière à ce qu'elle soit presque prête à parvenir au destinataire.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 19 novembre 2021.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Kamel Deguiche
Vu
La Cheffe du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Najla Bouden Romdhane