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Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 19 novembre 2021, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance. (Pour l’année 2020)

JORT numéro 2021-110

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 19 novembre 2021, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance. (Pour l’année 2020)
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 fixant le statut particulier du corps des personnels enseignants relevant du ministère de la jeunesse, des sports, de la femme et de la famille, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-3945 du 24 octobre 2014 et le décret gouvernemental n° 2016-152 du 25 janvier 2016 et notamment son article 64 (ter) et le décret gouvernemental n° 2019-956 du 16 octobre 2019,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-323 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du Chef du au ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-137 du 11 octobre 2021, portant de la Cheffe du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-138 du 11 octobre 2021, portant des membres du Gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance visé à l'article 46 (nouveau) du décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé est organisé suivant l’article 64 (ter) du même décret et conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours susvisé, les professeurs émérites de la jeunesse et de l’enfance, titulaires dans leur grade n’ayant pas obtenu le diplôme de la maîtrise ou le diplôme à d’autres pays

de licence ou des titres ou des diplômes admis en équivalence et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à la date du 31 décembre 2019, l’ancienneté acquise au grade de professeur de la jeunesse et de l’enfance jusqu’à la date du 31 décembre 2014 sera additionnée à l’ancienneté nécessaire pour la participation au concours (en tenant compte des dispositions de l’article 64 (ter) du décret n° 2014-1808 du 19 mai 2014 susvisé).
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date d’ouverture du concours.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports. Le jury est chargé principalement de :
- superviser le déroulement du concours,
- proposer la liste des candidats autorisés à participer au concours,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste des candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs dossiers de candidature par voie hiérarchique au ministère de la jeunesse et des sports.
Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :
- une demande de candidature suivant le modèle adopté par l'administration,
- une copie de l'arrêté de recrutement du candidat,
- une copie de l'arrêté portant du candidat dans le grade de professeur de la jeunesse et de l’enfance,
- une copie de l'arrêté portant du candidat dans le grade actuel,
- un relevé de services signé par le chef de l’administration ou son représentant,
- des copies des diplômes universitaires après le diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur ou des titres ou des diplômes équivalents et inférieurs au diplôme de la maîtrise ou du diplôme à d’autres pays

de licence ou des diplômes équivalents l’ayant obtenu jusqu'à la date du 31 décembre 2019,
- une attestation justifiant les années d'exercice réel de l’animation pour les enseignants exerçant l’animation socio-éducative jusqu'à la date du 31 décembre 2019 et suivant le modèle adopté par l'administration,
- une copie du de la dernière inspection pédagogique jusqu'à la date du 31 décembre 2019,
- une copie de la fiche de la note administrative attribuée au titre de l’année 2019, pour ceux qui n’exercent pas l’enseignement à la date du 31 décembre 2019,
- une copie, le cas échéant, des livres adoptés pour l’animation et les études et les recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires visés par le ministre de la jeunesse et des sports ou son représentant, que le candidat les a élaboré ou a participé à leur élaboration durant les deux années 2018 et 2019.
Toute demande de candidature non accompagnée par toutes les pièces sus énumérées ou parvenue après la date de clôture de la liste des candidatures est obligatoirement rejetée, la date d’enregistrement au bureau d’ordre de l’administration à laquelle appartient le candidat faisant foi.
Art. 6 - La liste des candidats autorisé à participer au concours est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports sur proposition du jury du concours.
Art. 7 - Les dossiers déposés conformément aux dispositions du présent arrêté sont évalués par le jury du concours susvisé qui attribue à chaque candidat une note selon les critères suivants :
I- Pour les professeurs émérites de la jeunesse et de l’enfance exerçant l’animation à la date du 31 décembre 2019:
- l'ancienneté générale jusqu’à la date du 31 décembre 2019 : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade :
* l'ancienneté dans le grade de professeur de la jeunesse et de l’enfance jusqu’à la date du 31 décembre 2014 : un (1) point pour chaque année,
* l'ancienneté dans le grade de professeur émérite de la jeunesse et de l’enfance jusqu’à la date du 31 décembre 2019 : un (1) point pour chaque année,
- la bonification des diplômes universitaires après le diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur ou des diplômes équivalents et inférieurs au diplôme de la maîtrise ou du diplôme à d’autres pays

de licence ou des diplômes équivalents l’ayant obtenu jusqu'à la date du 31 décembre 2019, et ce comme suit:
- cinq (5) certificats ou équivalents : dix (10) points,
- quatre (4) certificats ou équivalents : huit (8) points,
- trois (3) certificats ou équivalents : six (6) points,
- deux (2) certificats ou équivalents : quatre (4) points,
- un (1) certificat ou équivalent : deux (2) points,
Les mêmes diplômes universitaires ou équivalents obtenus après le diplôme universitaire du premier cycle de l'enseignement supérieur et inférieur au diplôme de la maîtrise ou du diplôme à d’autres pays

de licence ou diplômes équivalents ne donnent droit qu'une seule fois à la bonification pour la promotion, et ce, jusqu'à ce que les candidats obtiennent un diplôme supérieur au diplôme pris en compte pour une bonification précédente,
- la bonification d'une note de dix (10) points au maximum pour ceux qui ont élaboré ou qui ont participé à l'élaboration des livres adoptés pour l’animation et les études et les recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires durant les deux années 2018 et 2019 et qui sont visés par le ministre de la jeunesse et des sports ou son représentant,
- un (1) point après avoir passé huit (8) ans dans l’exercice réel de l’animation jusqu'à la date du 31 décembre 2019,
- un quart (0,25) de point pour chaque année (1) dans l’exercice réel de l’animation après les huit (8) ans jusqu'à la date du 31 décembre 2019,
II- Pour les professeurs émérites de la jeunesse et de l’enfance exerçant un travail administratif ou chargés d'un emploi fonctionnel ou détachés à la date du 31 décembre 2019:
- l'ancienneté générale jusqu’à la date du 31 décembre 2019 : un (1) point pour chaque année,
- l'ancienneté dans le grade :
* l'ancienneté dans le grade de professeur de la jeunesse et de l’enfance jusqu’à la date du 31 décembre 2014 : un (1) point pour chaque année,
* l'ancienneté dans le grade de professeur émérite de la jeunesse et de l’enfance jusqu’à la date du 31 décembre 2019 : un (1) point pour chaque année,
- la moyenne arithmétique de la dernière note pédagogique attribuée au candidat jusqu’à la date du 31 décembre 2019 et la note administrative au titre de l’année 2019 et à défaut d’une note pédagogique, la moyenne arithmétique est calculée sur la base de la note administrative au titre de l’année 2019 et dix (10) comme note pédagogique,
- la bonification des diplômes universitaires après le diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur ou des diplômes équivalents et inférieurs au diplôme de la maîtrise ou du diplôme à d’autres pays

de licence ou des diplômes équivalents l’ayant obtenu jusqu'à la date du 31 décembre 2019, et ce comme suit:
- cinq (5) certificats ou équivalents : dix (10) points,
- quatre (4) certificats ou équivalents : huit (8) points,
- trois (3) certificats ou équivalents : six (6) points,
- deux (2) certificats ou équivalents : quatre (4) points,
- un (1) certificat ou équivalent : deux (2) points,
Les mêmes diplômes universitaires ou équivalents obtenus après le diplôme universitaire du premier cycle de l'enseignement supérieur et inférieur au diplôme de la maîtrise ou du diplôme à d’autres pays

de licence ou diplômes équivalents ne donnent droit qu'une seule fois à la bonification pour la promotion, et ce, jusqu'à ce que les candidats obtiennent un diplôme supérieur au diplôme pris en compte pour une bonification précédente,
- la bonification d'une note de dix (10) points au maximum pour ceux qui ont élaboré ou qui ont participé à l'élaboration des livres adoptés pour l’animation et les études et les recherches à caractère purement pédagogique et les moyens didactiques parascolaires durant les deux années 2018 et 2019 et qui sont visés par le ministre de la jeunesse et des sports ou son représentant,
- la bonification d'une note de quatre (4) points au maximum pour les candidats chargés d'emploi fonctionnel pendant cinq (5) années au moins dans l'administration centrale ou régionale et qui exercent la fonction à la date du 31 décembre 2019, et ce comme suit :
- directeur général ou directeur : quatre (4) points,
- sous-directeur : trois (3) points,
- chef de service : deux (2) points.
Art. 8 - Le jury du concours procède, après délibération, au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade (en cumulant l’ancienneté acquise des deux grades de professeur émérite de la jeunesse et de l’enfance et de professeur de la jeunesse et de l’enfance) et en cas d’égalité la priorité est accordée au plus âgé.
Le jury du concours arrête la liste des candidats exerçant l’animation à la date du 31 décembre 2019 admissibles en pourcentage de 35% de l’ensemble des professeurs émérites de la jeunesse et de l’enfance candidats au concours qui remplissent les conditions susvisées et exerçant l’animation à la date du 31 décembre 2019, concourant entre eux.
Le jury du concours arrête la liste des candidats exerçant un travail administratif ou chargés d'un emploi fonctionnel ou détachés à la date du 31 décembre 2019, admissibles en pourcentage de 35% de l’ensemble des professeurs émérites de la jeunesse et de l’enfance candidats au concours qui remplissent les conditions susvisées et exerçant un travail administratif ou chargés d’un emploi fonctionnel ou détachés à la date du 31 décembre 2019, concourant entre eux.
Le jury du concours soumet les deux listes à l'approbation du ministre de la jeunesse et des sports.
Art. 9 - La liste finale des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de professeur émérite classe exceptionnelle de la jeunesse et de l’enfance est arrêtée par le ministre de la jeunesse et des sports.
Art. 10 - Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraine l’annulation du résultat du candidat au concours et l’interdiction de sa participation pendant cinq (5) ans à tout concours ou examen administratif ultérieur.
Cette interdiction est prononcée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports en se basant sur un circonstancié du jury du concours concernant le cas de fraude et après audition du candidat.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 19 novembre 2021.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Kamel Deguiche
Vu
La Cheffe du
Najla Bouden Romdhane
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