Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 19 avril 2021, portant délimitation de l’aire géographique conférant l’octroi de l’appellation d’origine contrôlée « Deglet Nour de Nefzaoua» et approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée « Deglet Nour de Nefzaoua».
JORT numéro 2021-042
Disponible en
FR
AR
Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 19 avril 2021, portant délimitation de l’aire géographique conférant l’octroi de l’appellation d’origine contrôlée « Deglet Nour de Nefzaoua» et approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée « Deglet Nour de Nefzaoua».
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles et notamment les articles 5 et 10,
Vu le décret n° 92-2246 du 28 décembre 1992, fixant les modalités et les conditions d'obtention de l'homologation, des autorisations provisoires de vente des pesticides à usage agricole ainsi que les conditions de leur fabrication, conditionnement, stockage, vente, distribution et les conditions d'utilisation des pesticides à usage agricole extrêmement dangereux, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2011-4800 du 10 décembre 2011,
Vu le décret n° 2000-2389 du 17 octobre 2000, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la technique consultative des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenance des produits agricoles, tel que modifié par le décret n° 2005-981 du 24 mars 2005,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2000-420 du 13 février 2001, portant du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier le décret gouvernemental n° 2018-503 du 31mai 2018,
Vu le décret n° 2008-827 du 24 mars 2008, fixant le montant et les modalités de perception et d'utilisation de la contribution pour bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication de provenance d'un produit agricole,
Vu le décret n° 2008-1003 du 7 avril 2008, fixant la forme du registre des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenances des produits agricoles et les modalités d'inscription,
Vu le décret n° 2008-1859 du 13 mai 2008, fixant la composition de l'organisme de contrôle et de certification des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenances des produits agricoles et les conditions de sa désignation,
Vu le décret n° 2013-680 du 9 janvier 2013, portant création d'un logo pour les appellations d'origine contrôlée et les indications de provenance des produits agricoles et fixant les conditions et les procédures de son octroi et de son retrait,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15 février 2021, portant cessation de fonctions de certains ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-126 du 15 février 2021, chargeant le ministre des technologies de la communication des fonctions de ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime par intérim,
Vu l’arrêté du ministre du commerce du 25 octobre 2000, portant approbation du cahier des charges pour l'exercice du commerce de distribution des dattes,
Vu l'arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, du 4 février 2008, portant approbation du cahier des charges relatif à l’ de l’activité de conditionnement des dattes, fruits et légumes frais et à la création d’une de contrôle technique,
Vu l'avis de la consultative des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenance des produits agricoles en date du 8 mai 2018.
Arrête :
Article premier - Est octroyée l’appellation d’origine contrôlée « Deglet Nour de Nefzaoua» aux dattes produites dans l’aire géographique délimitée exclusivement à l’intérieur des limites du gouvernorat de Kébili désignée par la région de Nefzaoua spécifiquement par les coordonnées 33.30° et 34.15° latitude Nord et 8.30° et 9.10° longitude Est, limitée au Nord et au Nord-Est par la chaîne de montagnes Tbaga et Matmata est contournée par Chott El Djérid du Nord et de l'Ouest, et le Sahara septentrional (Erg Oriental) au Sud et au Sud-Ouest, et disposant des caractéristiques et des modes de production prescrits par le cahier des charges prévu par l’article 2 du présent arrêté.
Art. 2 - Est approuvé le cahier des charges relatif au bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée « Deglet Nour de Nefzaoua » annexé au présent arrêté.
Art. 3 - Le présent arrêté et le cahier des charges y annexé seront publiés au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 19 avril 2021.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime par intérim
Mohamed Fadhel Kraïem
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
Cahier des charges relatif au bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée (AOC)
«Deglet Nour de Nefzaoua »
Chapitre I :
Dispositions générales
Article premier - Le présent cahier des charges définit les conditions de bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée «Deglet Nour de Nefzaoua ».
Art. 2 - Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée « Deglet Nour de Nefzaoua » est soumis à la législation et la réglementation en vigueur, et notamment la n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d’origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles, et ses textes d’application, et aux dispositions du présent cahier des charges.
Chapitre II :
Des conditions générales relatives au bénéfice de
l’appellation d’origine contrôlée «Deglet Nour de Nefzaoua »
Titre premier
Des conditions administratives
Art. 3 - Tout producteur de « Deglet Nour de Nefzaoua » dans la zone géographique délimitée exclusivement à l’intérieur des limites de l’aire géographique du gouvernorat de Kébili désignée par la région de Nefzaoua spécifiquement par les coordonnées 33.30° et 34.15° latitude Nord et 8.30° et 9.10° longitude Est, limitée au Nord et au Nord-Est par la chaîne de montagnes Tbaga et Matmata et contournée par Chott El Djérid du Nord et de l'Ouest, et le Sahara septentrional (Erg Oriental) au Sud et au Sud-Ouest et désirant bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Deglet Nour de Nefzaoua » doit remplir les conditions prévues par le présent cahier des charges.
Art. 4 - Sous réserve des dispositions de l'article 11 de la n° 99-57 du 28 juin 1999 susvisée, toute personne désirant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée du « Deglet Nour de Nefzaoua » doit déposer à la direction générale de la production agricole au ministère chargé de l'agriculture ou au commissariat régional au développement agricole du gouvernorat de Kébili, deux copies de ce cahier de charges dûment signées sur toutes les pages, en gardant une copie visée par l'administration.
Art. 5 - Le bénéficiaire de l'appellation d'origine contrôlée « Deglet Nour de Nefzaoua » doit présenter, à chaque demande de l'administration, une copie du présent cahier des charges dûment signée.
Art. 6 - Le bénéficiaire de l'appellation d'origine contrôlée «Deglet Nour de Nefzaoua » est soumis au paiement de la contribution requise conformément à la disposition du décret n° 2008-827 du 24 mars 2008, fixant le montant et les modalités de perception et d’utilisation de la contribution pour bénéficier d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication de provenance d’un produit agricole.
Art. 7 - La production, le conditionnement ainsi que le stockage du produit «Deglet Nour de Nefzaoua » bénéficiaire de l'appellation d'origine contrôlée s'effectuent dans la zone géographique indiquée à l'article 3 du présent cahier des charges.
Titre II
Des conditions techniques
Art. 8- Les caractéristiques de «Deglet Nour de Nefzaoua » se présentent comme suit :
1. Caractéristiques générales :
Les «Deglet Nour de Nefzaoua » contiennent 30% de glucose et 40% de saccharose avec une couleur pourpre et un goût doux qui les distinguent des autres variétés de dattes.
2. Caractéristiques physico-chimiques :
? Une forme ovale,
? Une couleur à maturité : jaune ocre à pourpre,
? Une peau ridée,
? Un poids minimum de 500 grammes pour 60 fruits,
? La teneur minimale en sucre est de 70 grammes pour 100 grammes de dattes,
? A maturité, les dattes sont molles dont l’humidité relative du fruit varie de 18 à 30%.
L’appellation d’origine contrôlée « Deglet Nour de Nefzaoua » est réservée aux dattes branchées naturelles appartenant aux catégories commerciales extra, I et II selon les critères de qualité, conformément au Codex Alimentarius et à la législation et la réglementation en vigueur.
3. Caractéristiques organoleptiques :
Les «Deglet Nour de Nefzaoua » ont une texture moelleuse et un arome particulier qui donne en bouche une bonne sensation et saveur
Art. 9 - Les éléments prouvant la provenance des dattes de l'aire de l’appellation d’origine contrôlée « Deglet Nour de Nefzaoua », délimitée dans la zone géographique indiquée à l'article 3 du présent cahier des charges, sont constitués comme suit :
1. Facteurs naturels :
? Sol : Profond et perméable tout en évitant les sols gypseux et salins,
? Climat : La région de Nefzaoua appartient à l'étage méditerranéen saharien supérieur à hiver froid pendant la nuit et tempérée pendant la journée et un été chaud avec une moyenne de 42°C. La région du Nefzaoua est soumise à l'influence du climat continental avec alternance entre chaleur et sécheresse le jour, froid et humidité la nuit, ce qui la distingue par la production de dattes de la variété de Deglet Nour à qualité spécifique.
• Vent : à raison de 120 jours par an.
• Moyenne de pluviométrie : de 100 à 150 mm/an.
? Eau d'irrigation : doit avoir une salinité de 2 à 4g/l.
2. Les variétés et les caractéristiques de l’exploitation :
Plantation : Les rejets développés à la base du stipe de palmier dattier de variété Deglet Nour et après leur sevrage du pied-mère doivent être sains, provenir des oasis de Nefzaoua, contrôlés par les autorités compétentes du commissariat régional au développement agricole de Kébili et dont le poids d’un rejet n’est pas inférieur à 12 kg.
- Densité de plantation et étages : Le nombre de palmiers dans l’exploitation varie entre 100 et 200 palmiers à l'hectare y compris les autres variétés de dattes, avec la possibilité d'un deuxième étage composé d'arbres fruitiers tels que les grenadiers, les figuiers, les abricotiers, les vignes et un troisième étage composé de légumes et de fourrages.
- Présence de mâles dans l’exploitation : La présence de 3 palmiers mâles par hectare est requise, et une période de grâce de 10 ans est accordée pour remplir cette condition, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des charges.
3. Techniques culturales : Les méthodes de production doivent être comme suit :
- Elagage: Les palmes séchées doivent être enlevées chaque saison.
- Nettoyage des palmeraies : Cette opération consiste dans le nettoyage de l’exploitation en ramassant les fruits tombés ou attenants au palmier et les palmes séchées, désherbant le chiendent et assainissant les drains. Cette opération a lieu dans les deux mois suivant la récolte des fruits.
- Irrigation : Il faut satisfaire les besoins du palmier en eau d'irrigation tout en veillant à ne pas espacer le tour d'eau.
- Fumure : Organique et minérale : L'engrais organique doit être apporté au moins une fois tous les 3 ans. Quant à l'engrais minéral, il est apporté selon les quantités adoptées par les structures techniques compétentes, avec la possibilité d'utiliser la technique d’amendement sableux des oasis en cas d’épuisement de la fertilité du sol.
- Pollinisation : La période de pollinisation s'étend de février à mai, selon les conditions climatiques. Cette opération se déroule sur plusieurs étapes avec accent sur la nécessité d'utiliser des grains de pollen de la zone géographique spécifiée et, exceptionnellement, hors de cette région en cas de pénurie de grains de pollen.
- Eclaircissage des régimes : Consiste à éliminer les régimes malformés, précoce ou tardif et conserver l'équivalent d’un régime pour chaque 8 à 12 palmes.
- Eclaircissage des fruits : Consiste à éliminer le tiers de la partie basale du régime tout en coupant quelques branchées à l'intérieur du régime.
- Protection des régimes: Les régimes sont protégés contre les pluies d'automne et les vers en les enveloppant avec des bâches en plastique ou des moustiquaires. Cette opération commence à partir de la seconde quinzaine d'août.
Article 10 : Les conditions techniques requises lors de la phase de récolte des dattes doivent être respectées, notamment les conditions suivantes :
1. Indices de maturité : L’opération de récolte des dattes ayant obtenu l'appellation d'origine contrôlée «Deglet Nour de Nefzaoua » démarre à maturité complète, et ce, pendant la période allant d'octobre à décembre. L'annonce est faite chaque année du démarrage de la récolte des dattes ayant obtenu cette appellation par une compétente.
Les indices de maturité se focalisent sur :
? Le virement de la couleur du fruit du jaune ocre au pourpre clair.
? La tendresse et les rides au niveau de la peau.
? L’augmentation du taux des sucres et de l'arôme du fruit.
2. Méthodes de récolte : La récolte se fait par la mise en place de bâches sous le palmier, la coupe des régimes et leur descente aux ouvriers pour le triage et la mise dans des caisses en plastique.
3. Méthodes de collecte : Les collecteurs doivent respecter les dispositions prévues par le cahier des charges relatif aux collecteurs des dattes.
4. Classement : les dattes ayant obtenu l'appellation d'origine contrôlée «Deglet Nour de Nefzaoua » sont classées selon la réglementation en vigueur comme suit :
- catégories Catégorie « Extra »,
- catégorie I,
- catégorie II.
5. Méthodes d'emballage : les dattes sont mises dans des boites cartonnées dont le poids est de 5 kg maximum et sont en branchées naturelles selon la réglementation en vigueur.
Art. 11 - Le stockage des dattes ayant obtenu l'appellation d'origine contrôlée «Deglet Nour de Nefzaoua » s’effectue dans des chambres froides répondant aux conditions suivantes et pendant une période n'excédant pas six (6) mois :
? Température : entre 0 et 4 C°.
? Humidité relative : entre 65% et 75%.
Art. 12 - Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, chaque conditionnement unitaire devrait comporter les informations suivantes :
- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée : «Deglet Nour de Nefzaoua »
- La mention « Appellation d’origine contrôlée »,
- Le nom de l’agriculteur/ station de conditionnement,
- Le logo pour les appellations d’origine contrôlée
- Le nom de l’organisme de contrôle et de certification.
Art. 13 - L'analyse organoleptique de chaque échantillon de « Deglet Nour de Nefzaoua » porte sur l’odeur, le goût et la texture.
Les échantillons de Deglet Nour sont évalués selon une échelle qui évalue, l'aspect visuel, le gout, la couleur et l'odeur. Il est attribué à chaque élément une note de 1 à 4 et pour attribuer l’appellation d’origine contrôlée «Deglet Nour de Nefzaoua», un minimum de 12 points doit être obtenu.
Est nommée une de dégustation compétente validée par l'organisme de contrôle et de certification.
Le contrôle des caractéristiques organoleptiques des: «Deglet Nour de Nefzaoua» est assuré par la à l'aveugle sur des échantillons anonymes.
Art. 14 - Tout producteur de dattes désirant bénéficier de l'appellation d’origine contrôlée «Deglet Nour de Nefzaoua » tient un registre, mis à jour annuellement, relatif aux exploitations productrices de dattes et dans lequel sont enregistrées toutes les opérations culturales effectuées durant la saison.
En outre, les collecteurs et conditionneurs de dattes appliquant le cahier des charges régissant le métier tiennent à jour des registres permettant d'identifier la provenance et la destination des «Deglet Nour de Nefzaoua», ainsi que les quantités mises en œuvre et les quantités mises en circulation.
Chapitre III
Du contrôle
Art. 15 - Tout producteur de «Deglet Nour de Nefzaoua » est tenu de déclarer les quantités annuelles du produit bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée «Deglet Nour de Nefzaoua » à l'organisme de contrôle et certification dont il relève et de lui faciliter les opérations de contrôle sur terrain, et ce notamment, en lui permettant de visionner, pour inspection, les lieux de production, transformation et de stockage et les éléments prouvant l'origine du produit, les modes de la production, cueillette, transport, transformation et stockage.
Et d'une manière générale, le contrôle de la portée de la conformité aux conditions prévues par le présent cahier des charges.
Chapitre IV
Des infractions et les sanctions
Art. 16 - Nonobstant les peines prévues par la n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles, tout aux dispositions du présent cahier des charges entraîne la privation du producteur du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée, et ce après trois mois à compter de la date de mise en demeure, par lettre recommandée, pour remise en conformité, restée sans suite et après audition du concerné.
Je soussigné, déclare avoir lu toutes les conditions existantes dans le présent cahier des charges et je m'engage de les respecter et à m'y afférer
………. le ………….
Signature
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles et notamment les articles 5 et 10,
Vu le décret n° 92-2246 du 28 décembre 1992, fixant les modalités et les conditions d'obtention de l'homologation, des autorisations provisoires de vente des pesticides à usage agricole ainsi que les conditions de leur fabrication, conditionnement, stockage, vente, distribution et les conditions d'utilisation des pesticides à usage agricole extrêmement dangereux, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2011-4800 du 10 décembre 2011,
Vu le décret n° 2000-2389 du 17 octobre 2000, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la technique consultative des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenance des produits agricoles, tel que modifié par le décret n° 2005-981 du 24 mars 2005,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2000-420 du 13 février 2001, portant du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier le décret gouvernemental n° 2018-503 du 31mai 2018,
Vu le décret n° 2008-827 du 24 mars 2008, fixant le montant et les modalités de perception et d'utilisation de la contribution pour bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication de provenance d'un produit agricole,
Vu le décret n° 2008-1003 du 7 avril 2008, fixant la forme du registre des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenances des produits agricoles et les modalités d'inscription,
Vu le décret n° 2008-1859 du 13 mai 2008, fixant la composition de l'organisme de contrôle et de certification des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenances des produits agricoles et les conditions de sa désignation,
Vu le décret n° 2013-680 du 9 janvier 2013, portant création d'un logo pour les appellations d'origine contrôlée et les indications de provenance des produits agricoles et fixant les conditions et les procédures de son octroi et de son retrait,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15 février 2021, portant cessation de fonctions de certains ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-126 du 15 février 2021, chargeant le ministre des technologies de la communication des fonctions de ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime par intérim,
Vu l’arrêté du ministre du commerce du 25 octobre 2000, portant approbation du cahier des charges pour l'exercice du commerce de distribution des dattes,
Vu l'arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, du 4 février 2008, portant approbation du cahier des charges relatif à l’ de l’activité de conditionnement des dattes, fruits et légumes frais et à la création d’une de contrôle technique,
Vu l'avis de la consultative des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenance des produits agricoles en date du 8 mai 2018.
Arrête :
Article premier - Est octroyée l’appellation d’origine contrôlée « Deglet Nour de Nefzaoua» aux dattes produites dans l’aire géographique délimitée exclusivement à l’intérieur des limites du gouvernorat de Kébili désignée par la région de Nefzaoua spécifiquement par les coordonnées 33.30° et 34.15° latitude Nord et 8.30° et 9.10° longitude Est, limitée au Nord et au Nord-Est par la chaîne de montagnes Tbaga et Matmata est contournée par Chott El Djérid du Nord et de l'Ouest, et le Sahara septentrional (Erg Oriental) au Sud et au Sud-Ouest, et disposant des caractéristiques et des modes de production prescrits par le cahier des charges prévu par l’article 2 du présent arrêté.
Art. 2 - Est approuvé le cahier des charges relatif au bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée « Deglet Nour de Nefzaoua » annexé au présent arrêté.
Art. 3 - Le présent arrêté et le cahier des charges y annexé seront publiés au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 19 avril 2021.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime par intérim
Mohamed Fadhel Kraïem
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
Cahier des charges relatif au bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée (AOC)
«Deglet Nour de Nefzaoua »
Chapitre I :
Dispositions générales
Article premier - Le présent cahier des charges définit les conditions de bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée «Deglet Nour de Nefzaoua ».
Art. 2 - Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée « Deglet Nour de Nefzaoua » est soumis à la législation et la réglementation en vigueur, et notamment la n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d’origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles, et ses textes d’application, et aux dispositions du présent cahier des charges.
Chapitre II :
Des conditions générales relatives au bénéfice de
l’appellation d’origine contrôlée «Deglet Nour de Nefzaoua »
Titre premier
Des conditions administratives
Art. 3 - Tout producteur de « Deglet Nour de Nefzaoua » dans la zone géographique délimitée exclusivement à l’intérieur des limites de l’aire géographique du gouvernorat de Kébili désignée par la région de Nefzaoua spécifiquement par les coordonnées 33.30° et 34.15° latitude Nord et 8.30° et 9.10° longitude Est, limitée au Nord et au Nord-Est par la chaîne de montagnes Tbaga et Matmata et contournée par Chott El Djérid du Nord et de l'Ouest, et le Sahara septentrional (Erg Oriental) au Sud et au Sud-Ouest et désirant bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Deglet Nour de Nefzaoua » doit remplir les conditions prévues par le présent cahier des charges.
Art. 4 - Sous réserve des dispositions de l'article 11 de la n° 99-57 du 28 juin 1999 susvisée, toute personne désirant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée du « Deglet Nour de Nefzaoua » doit déposer à la direction générale de la production agricole au ministère chargé de l'agriculture ou au commissariat régional au développement agricole du gouvernorat de Kébili, deux copies de ce cahier de charges dûment signées sur toutes les pages, en gardant une copie visée par l'administration.
Art. 5 - Le bénéficiaire de l'appellation d'origine contrôlée « Deglet Nour de Nefzaoua » doit présenter, à chaque demande de l'administration, une copie du présent cahier des charges dûment signée.
Art. 6 - Le bénéficiaire de l'appellation d'origine contrôlée «Deglet Nour de Nefzaoua » est soumis au paiement de la contribution requise conformément à la disposition du décret n° 2008-827 du 24 mars 2008, fixant le montant et les modalités de perception et d’utilisation de la contribution pour bénéficier d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication de provenance d’un produit agricole.
Art. 7 - La production, le conditionnement ainsi que le stockage du produit «Deglet Nour de Nefzaoua » bénéficiaire de l'appellation d'origine contrôlée s'effectuent dans la zone géographique indiquée à l'article 3 du présent cahier des charges.
Titre II
Des conditions techniques
Art. 8- Les caractéristiques de «Deglet Nour de Nefzaoua » se présentent comme suit :
1. Caractéristiques générales :
Les «Deglet Nour de Nefzaoua » contiennent 30% de glucose et 40% de saccharose avec une couleur pourpre et un goût doux qui les distinguent des autres variétés de dattes.
2. Caractéristiques physico-chimiques :
? Une forme ovale,
? Une couleur à maturité : jaune ocre à pourpre,
? Une peau ridée,
? Un poids minimum de 500 grammes pour 60 fruits,
? La teneur minimale en sucre est de 70 grammes pour 100 grammes de dattes,
? A maturité, les dattes sont molles dont l’humidité relative du fruit varie de 18 à 30%.
L’appellation d’origine contrôlée « Deglet Nour de Nefzaoua » est réservée aux dattes branchées naturelles appartenant aux catégories commerciales extra, I et II selon les critères de qualité, conformément au Codex Alimentarius et à la législation et la réglementation en vigueur.
3. Caractéristiques organoleptiques :
Les «Deglet Nour de Nefzaoua » ont une texture moelleuse et un arome particulier qui donne en bouche une bonne sensation et saveur
Art. 9 - Les éléments prouvant la provenance des dattes de l'aire de l’appellation d’origine contrôlée « Deglet Nour de Nefzaoua », délimitée dans la zone géographique indiquée à l'article 3 du présent cahier des charges, sont constitués comme suit :
1. Facteurs naturels :
? Sol : Profond et perméable tout en évitant les sols gypseux et salins,
? Climat : La région de Nefzaoua appartient à l'étage méditerranéen saharien supérieur à hiver froid pendant la nuit et tempérée pendant la journée et un été chaud avec une moyenne de 42°C. La région du Nefzaoua est soumise à l'influence du climat continental avec alternance entre chaleur et sécheresse le jour, froid et humidité la nuit, ce qui la distingue par la production de dattes de la variété de Deglet Nour à qualité spécifique.
• Vent : à raison de 120 jours par an.
• Moyenne de pluviométrie : de 100 à 150 mm/an.
? Eau d'irrigation : doit avoir une salinité de 2 à 4g/l.
2. Les variétés et les caractéristiques de l’exploitation :
Plantation : Les rejets développés à la base du stipe de palmier dattier de variété Deglet Nour et après leur sevrage du pied-mère doivent être sains, provenir des oasis de Nefzaoua, contrôlés par les autorités compétentes du commissariat régional au développement agricole de Kébili et dont le poids d’un rejet n’est pas inférieur à 12 kg.
- Densité de plantation et étages : Le nombre de palmiers dans l’exploitation varie entre 100 et 200 palmiers à l'hectare y compris les autres variétés de dattes, avec la possibilité d'un deuxième étage composé d'arbres fruitiers tels que les grenadiers, les figuiers, les abricotiers, les vignes et un troisième étage composé de légumes et de fourrages.
- Présence de mâles dans l’exploitation : La présence de 3 palmiers mâles par hectare est requise, et une période de grâce de 10 ans est accordée pour remplir cette condition, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des charges.
3. Techniques culturales : Les méthodes de production doivent être comme suit :
- Elagage: Les palmes séchées doivent être enlevées chaque saison.
- Nettoyage des palmeraies : Cette opération consiste dans le nettoyage de l’exploitation en ramassant les fruits tombés ou attenants au palmier et les palmes séchées, désherbant le chiendent et assainissant les drains. Cette opération a lieu dans les deux mois suivant la récolte des fruits.
- Irrigation : Il faut satisfaire les besoins du palmier en eau d'irrigation tout en veillant à ne pas espacer le tour d'eau.
- Fumure : Organique et minérale : L'engrais organique doit être apporté au moins une fois tous les 3 ans. Quant à l'engrais minéral, il est apporté selon les quantités adoptées par les structures techniques compétentes, avec la possibilité d'utiliser la technique d’amendement sableux des oasis en cas d’épuisement de la fertilité du sol.
- Pollinisation : La période de pollinisation s'étend de février à mai, selon les conditions climatiques. Cette opération se déroule sur plusieurs étapes avec accent sur la nécessité d'utiliser des grains de pollen de la zone géographique spécifiée et, exceptionnellement, hors de cette région en cas de pénurie de grains de pollen.
- Eclaircissage des régimes : Consiste à éliminer les régimes malformés, précoce ou tardif et conserver l'équivalent d’un régime pour chaque 8 à 12 palmes.
- Eclaircissage des fruits : Consiste à éliminer le tiers de la partie basale du régime tout en coupant quelques branchées à l'intérieur du régime.
- Protection des régimes: Les régimes sont protégés contre les pluies d'automne et les vers en les enveloppant avec des bâches en plastique ou des moustiquaires. Cette opération commence à partir de la seconde quinzaine d'août.
Article 10 : Les conditions techniques requises lors de la phase de récolte des dattes doivent être respectées, notamment les conditions suivantes :
1. Indices de maturité : L’opération de récolte des dattes ayant obtenu l'appellation d'origine contrôlée «Deglet Nour de Nefzaoua » démarre à maturité complète, et ce, pendant la période allant d'octobre à décembre. L'annonce est faite chaque année du démarrage de la récolte des dattes ayant obtenu cette appellation par une compétente.
Les indices de maturité se focalisent sur :
? Le virement de la couleur du fruit du jaune ocre au pourpre clair.
? La tendresse et les rides au niveau de la peau.
? L’augmentation du taux des sucres et de l'arôme du fruit.
2. Méthodes de récolte : La récolte se fait par la mise en place de bâches sous le palmier, la coupe des régimes et leur descente aux ouvriers pour le triage et la mise dans des caisses en plastique.
3. Méthodes de collecte : Les collecteurs doivent respecter les dispositions prévues par le cahier des charges relatif aux collecteurs des dattes.
4. Classement : les dattes ayant obtenu l'appellation d'origine contrôlée «Deglet Nour de Nefzaoua » sont classées selon la réglementation en vigueur comme suit :
- catégories Catégorie « Extra »,
- catégorie I,
- catégorie II.
5. Méthodes d'emballage : les dattes sont mises dans des boites cartonnées dont le poids est de 5 kg maximum et sont en branchées naturelles selon la réglementation en vigueur.
Art. 11 - Le stockage des dattes ayant obtenu l'appellation d'origine contrôlée «Deglet Nour de Nefzaoua » s’effectue dans des chambres froides répondant aux conditions suivantes et pendant une période n'excédant pas six (6) mois :
? Température : entre 0 et 4 C°.
? Humidité relative : entre 65% et 75%.
Art. 12 - Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, chaque conditionnement unitaire devrait comporter les informations suivantes :
- Le nom de l’appellation d’origine contrôlée : «Deglet Nour de Nefzaoua »
- La mention « Appellation d’origine contrôlée »,
- Le nom de l’agriculteur/ station de conditionnement,
- Le logo pour les appellations d’origine contrôlée
- Le nom de l’organisme de contrôle et de certification.
Art. 13 - L'analyse organoleptique de chaque échantillon de « Deglet Nour de Nefzaoua » porte sur l’odeur, le goût et la texture.
Les échantillons de Deglet Nour sont évalués selon une échelle qui évalue, l'aspect visuel, le gout, la couleur et l'odeur. Il est attribué à chaque élément une note de 1 à 4 et pour attribuer l’appellation d’origine contrôlée «Deglet Nour de Nefzaoua», un minimum de 12 points doit être obtenu.
Est nommée une de dégustation compétente validée par l'organisme de contrôle et de certification.
Le contrôle des caractéristiques organoleptiques des: «Deglet Nour de Nefzaoua» est assuré par la à l'aveugle sur des échantillons anonymes.
Art. 14 - Tout producteur de dattes désirant bénéficier de l'appellation d’origine contrôlée «Deglet Nour de Nefzaoua » tient un registre, mis à jour annuellement, relatif aux exploitations productrices de dattes et dans lequel sont enregistrées toutes les opérations culturales effectuées durant la saison.
En outre, les collecteurs et conditionneurs de dattes appliquant le cahier des charges régissant le métier tiennent à jour des registres permettant d'identifier la provenance et la destination des «Deglet Nour de Nefzaoua», ainsi que les quantités mises en œuvre et les quantités mises en circulation.
Chapitre III
Du contrôle
Art. 15 - Tout producteur de «Deglet Nour de Nefzaoua » est tenu de déclarer les quantités annuelles du produit bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée «Deglet Nour de Nefzaoua » à l'organisme de contrôle et certification dont il relève et de lui faciliter les opérations de contrôle sur terrain, et ce notamment, en lui permettant de visionner, pour inspection, les lieux de production, transformation et de stockage et les éléments prouvant l'origine du produit, les modes de la production, cueillette, transport, transformation et stockage.
Et d'une manière générale, le contrôle de la portée de la conformité aux conditions prévues par le présent cahier des charges.
Chapitre IV
Des infractions et les sanctions
Art. 16 - Nonobstant les peines prévues par la n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles, tout aux dispositions du présent cahier des charges entraîne la privation du producteur du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée, et ce après trois mois à compter de la date de mise en demeure, par lettre recommandée, pour remise en conformité, restée sans suite et après audition du concerné.
Je soussigné, déclare avoir lu toutes les conditions existantes dans le présent cahier des charges et je m'engage de les respecter et à m'y afférer
………. le ………….
Signature
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: