Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 19 avril 2021, portant délimitation de l'aire géographique conférant l'octroi de l'appellation d'origine contrôlée « grenades de Gabès » et approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « grenades de Gabès ».
JORT numéro 2021-042
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Arrêté du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime du 19 avril 2021, portant délimitation de l'aire géographique conférant l'octroi de l'appellation d'origine contrôlée « grenades de Gabès » et approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « grenades de Gabès ».
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles et notamment les articles 5 et 10,
Vu le décret n° 92-2246 du 28 décembre 1992, fixant les modalités et les conditions d'obtention de l'homologation, des autorisations provisoires de vente des pesticides à usage agricole ainsi que les conditions de leur fabrication, conditionnement, stockage, vente, distribution et les conditions d'utilisation des pesticides à usage agricole extrêmement dangereux, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2011-4800 du 10 décembre 2011,
Vu le décret n° 2000-2389 du 17 octobre 2000, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la technique consultative des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenance des produits agricoles, tel que modifié par le décret n° 2005-981 du 24 mars 2005,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2000-420 du 13 février 2001, portant du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier le décret gouvernemental n° 2018-503 du 31 mai 2018,
Vu le décret n° 2008-827 du 24 mars 2008, fixant le montant et les modalités de perception et d'utilisation de la contribution pour bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication de provenance d'un produit agricole,
Vu le décret n° 2008-1003 du 7 avril 2008, fixant la forme du registre des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenances des produits agricoles et les modalités d'inscription,
Vu le décret n° 2008-1859 du 13 mai 2008, fixant la composition de l'organisme de contrôle et de certification des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenances des produits agricoles et les conditions de sa désignation,
Vu le décret n° 2013-680 du 9 janvier 2013, portant création d'un logo pour les appellations d'origine contrôlée et les indications de provenance des produits agricoles et fixant les conditions et les procédures de son octroi et de son retrait,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15 février 2021, portant cessation de fonctions de certains ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-126 du 15 février 2021, chargeant le ministre des technologies de la communication des fonctions de ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime par intérim,
Vu l'arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, du 4 février 2008 portant approbation du cahier des charges relatif à l’ de l’activité de conditionnement des dattes, fruits et légumes frais et à la création d’une de contrôle technique,
Vu l'arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 3 février 2009, portant délimitation de l’aire géographique conférant l’octroi d’une indication de provenance du produit « grenades de Gabès » et approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de l’indication de provenance du produit,
Vu l'avis de la consultative des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenance des produits agricoles en date du 8 mai 2018.
Arrête :
Article premier - Est octroyée l’appellation d’origine contrôlée « grenades de Gabès » aux grenades produites dans l’aire géographique délimitée exclusivement par les oasis littorales aux délégations de Mareth, Gabès Ville, Gabès Ouest, Gabès Sud, Ghannouche et Métouia du gouvernorat de Gabès, et disposant des caractéristiques et des modes de production prescrits par le cahier des charges prévu par l’article 2 du présent arrêté.
Art. 2 - Est approuvé le cahier des charges relatif au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « grenades de Gabès » annexé au présent arrêté.
Art. 3 - Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 3 février 2009, portant délimitation de l’aire géographique conférant l’octroi d’une indication de provenance du produit « grenades de Gabès » et approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de l’indication de provenance du produit susvisé.
Art. 4 - Le présent arrêté et le cahier des charges y annexé seront publiés au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 19 avril 2021.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime par intérim
Mohamed Fadhel Kraïem
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
Cahier des charges relatif au bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée « Grenades de Gabès »
Chapitre I :
Dispositions générales
Article premier - Le présent cahier des charges définit les conditions de bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Grenades de Gabès ».
Art. 2 - Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée « Grenades de Gabès » est soumis à la législation et à la réglementation en vigueur, et notamment la n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d’origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles, et ses textes d’application, et aux dispositions du présent cahier des charges.
Chapitre II:
Des conditions générales relatives au bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée « Grenades de Gabès »
Titre premier
Des conditions administratives
Art. 3 - Tout producteur de grenades dans la zone géographique délimitée exclusivement par les oasis littorales aux délégations de Mareth, Gabès Ville, Gabès Ouest, Gabès Sud, Ghannouche et Metouia du gouvernorat de Gabès et désirant bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Grenades de Gabès » doit remplir les conditions prévues par le présent cahier des charges.
Art. 4 - Sous réserve des dispositions de l'article 11 de la n° 99-57 du 28 juin 1999 susvisée, toute personne désirant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée «Grenades de Gabès » doit déposer à la direction générale de la production agricole au ministère chargé de l'agriculture ou au commissariat régional au développement agricole du gouvernorat de Gabès, deux copies de ce cahier de charges dûment signées sur toutes les pages, en gardant une copie visée par l'administration.
Art. 5 - Le bénéficiaire de l'appellation d'origine contrôlée « Grenades de Gabès » doit présenter à chaque demande de l'administration, une copie du présent cahier des charges dûment signée.
Art. 6 - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée et soumis au paiement de la contribution requise conformément aux dispositions du décret n° 2008-827 du 24 mars 2008 fixant le montant et les modalités de perception et d’utilisation de la contribution pour bénéficier d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication de provenance d’un produit agricole,
Art. 7 - La production du produit « Grenades de Gabès » bénéficiaire de l'appellation d'origine contrôlée s'effectuent dans la zone géographique indiquée à l'article 3 du présent cahier des charges.
Titre II
Des conditions techniques
Art. 8 - Les caractéristiques des« Grenades de Gabès » se présentent comme suit:
1 - Caractéristiques générales: S’adaptent aux climats arides ou semi-arides à hiver doux,et poussent aussi bien en terrain calcaire qu’acide.
2 - Caractéristiques physico-chimiques :
Les « Grenades de Gabès » se caractérisent par :
- Une forme sphéroïde de gros calibre,
- Un diamètre équatorial supérieur à 80 mm,
- Un poids minimum de 350 grammes,
- Une couleur à maturité: jaune pouvant basculer vers le rose pour les fruits ombragés, et rose pouvant basculer vers le rouge pour les fruits exposés au soleil et l’écorce doit être exempte de coloration brunâtre résultant d’un coup de soleil.
- Le calice du fruit est entier et porte 6 à 8 sépales.
- Les arilles (graines) sont tendres à moyennement dures et présentent une coloration attractive allant du rose clair au rose rougeâtre. Les arilles n’ont pas brunis (récolte trop tardive).
- Le jus des « Grenades de Gabès » présente:
- une teneur en sucres solubles de 14 à 18° brix ,
- l’acidité total est de 1,5 à 2,5 g/l.
- Les fruits doivent être:
- entiers,
- exempts de maladies ou de causés par les ravageurs,
- exempts de fissures et de brûlures .
3 - Caractéristiques organoleptiques : Les arilles des « Grenades de Gabès » présentent un équilibre entre la teneur en sucres et une acidité soutenue, lui conférant une impression acidulée-sucrée.
4 - Caractéristiques aromatiques des arilles::
• des notes citronnées, vertes et herbacées pour les fruits sous ombrage
• des notes citronnées, et florales et herbacées pour les fruits exposés au soleil.
Art. 9 - Les facteurs déterminant l'origine du produit « Grenades de Gabès » de la zone géographique délimitée par les oasis littorales aux délégations de Mareth,Gabès Ville, Gabès Ouest, Gabès Sud, Ghannouche et Metouia du gouvernorat de Gabès sont constitués comme suit :
1. Les variétés et les caractéristiques de l’exploitation :
• sont exclusivement de variétés « Gabsi Khadhouri » et « Gabsi Wardi ». D’autres variétés peuvent être cependant présentes dans le verger, mais celles-ci ne peuvent pas obtenir l’ appellation d’origine controlée « Grenades de Gabès ».
• Les vergers peuvent être intégrés à la palmeraie ou en plein.
• Les densités de plantation sont inférieures à 750 arbres par hectare pour un système deculture intensif.
• La culture intercalaire de cultures fourragères ou maraîchères est autorisée.
2. Les Facteurs naturels:
• le sol :à prédominance sablonneuse,
• le climat :
• méditerranéen et doux,
• été chaud et humide,
• hiver doux à froid,
• la moyenne de l’humidité relative : 67%.
• l’eau d’irrigation : des eaux dont la salinité varie entre 3 et 5 gr/l.
3- Les Techniques culturales :
• La taille annuelle est obligatoire,
• Le nettoyage de l’exploitation en ramassant les fruits attenants aux arbres ou tombés , dans un délai de deux mois suivant la récolte,
• Le désherbage des mauvaises herbes selon leur densité et selon la nécessité,
• La régularité de l'irrigation tout au long du tour d’eau.
• La fumure organique doit être apportée tous les ans.
• la fumure minérale est apportée selon les besoins.
Art. 10 - Les conditions techniques et sanitaires requises lors de la récolte des "Grenades de Gabès" doivent être respectées, notamment les conditions relatives aux méthodes de récolte.
Les « Grenade de Gabès »sont récoltées à maturité et l’indice de maturité est estimé par :
- L’absence de la coloration verte sur lefruit
- La coloration rose ou rouge des arilles selon le système de culture
- L’augmentation du taux de sucre avec un indice réfractométrique supérieur à 14°Brix
- L’acidité est inférieure ou égale à 2.5 g/l
La récolte doit se faire manuellement en détachant le fruit de la branche, sans laisser une partie de la branche.
Art. 11 - Sous réserve de la réglementation en vigueur en matière d'emballage et d’étiquetage concernant le produit« Grenades de Gabès »,le tri préliminaire et le classement selon son calibre doit être effectué sur place ou aux stations de conditionnement à l’intérieur des limites de la zone géographique indiquée à l'article 3 du présent cahier des charges.
Le transport des fruits aux différents circuits de distribution doit être fait selon le calibre dans des caisses en plastique ou en carton à double ou à triple rangée.
Le stockage du produit«Grenades de Gabès » doit être effectué dans une chambre frigorifique spécifique qui remplit les conditions suivantes :
• Température : de 5 à 7 ° Celsius
• Hygrométrie : de 90 à 95%
• Durée maximum de stockage :ne dépasse pas les 3 mois.
L’étiquetage des « Grenades de Gabès » est réalisé dès leur remplissage en plaçant l'étiquette après emballagetout au long des phases de stockage des fruits et de préparation d’emballage.
Chaque emballage des « Grenades de Gabès » doit comporter une étiquette avec les mentions suivantes :
• Le nom du produit : « Grenades de Gabès »,
• La mention : « Appellation d’origine contrôlée »,
• Le nom du producteur / conditionneurs,
• Le logo des Appellation d’origine contrôlée,
• Le nom de l’organisme de contrôle et de certification.
Art. 12 - Les échantillons de "Grenade Gabès" sont évalués selon une échelle qui évalue les éléments de l'aspect visuel, du goût, de la couleur et de l'odeur. Chaque élément se voit attribuer un numéro de 1 à 4. Pour pouvoir porter l’appellation d’origine contrôlée « Grenade de Gabès », l’échantillon doit avoir la note minimale de 12 points.
Est nommée une de dégustation compétente validée par l'organisme de contrôle et de certification. L’opération de dégustation est assurée par la à l'aveugle sur des échantillons anonymes.
Art. 13 - Tout producteur de grenades désirant bénéficier de l'appellation d’origine contrôlée « Grenades de Gabès » doit tenir un registre, mis à jour annuellement, relatif aux exploitations productrices de grenades et dans lequel sont enregistrés toutes les opérations culturales effectuées durant la saison.
En outre, les conditionneurs et les collecteurs tiennent un carnet de données pour les quantités reçues et commercialisées du produit « Grenades de Gabès » permettant d'identifier la provenance, la destination et la quantité.
Chapitre III
Du contrôle
Art. 14 - Tout producteur du produit « Grenades de Gabès » est tenu de déclarer les quantités annuelles du produit bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Grenades de Gabès », à l'organisme de contrôle et de certification dont il relève et de lui faciliter les opérations de contrôle sur terrain, et ce notamment, en lui permettant de visionner, pour inspection, les lieux de production et de stockage et les éléments prouvant l'origine du produit, les modes de production, cueillette, transport, conditionnement et stockage.
Et d'une manière générale, le contrôle de la portée de la conformité aux conditions prévues par le présent cahier des charges.
Chapitre IV
Des infractions et les sanctions
Art. 15 - Nonobstant les peines prévues par la n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles, toute aux dispositions du présent cahier des charges entraîne la privation du producteur du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée, et ce après trois mois à compter de la date de mise en demeure, par lettre recommandée, pour remise en conformité, restée sans suite et après audition du concerné.
Je soussigné, déclare avoir lu toutes les conditions et dispositions existantes dans le présent cahier des charges et je m'engage de les respecter et a m'y afférer
………. le ………….
Signature
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime,
Vu la Constitution,
Vu la n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles et notamment les articles 5 et 10,
Vu le décret n° 92-2246 du 28 décembre 1992, fixant les modalités et les conditions d'obtention de l'homologation, des autorisations provisoires de vente des pesticides à usage agricole ainsi que les conditions de leur fabrication, conditionnement, stockage, vente, distribution et les conditions d'utilisation des pesticides à usage agricole extrêmement dangereux, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier en date le décret n° 2011-4800 du 10 décembre 2011,
Vu le décret n° 2000-2389 du 17 octobre 2000, fixant la composition et les modalités de fonctionnement de la technique consultative des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenance des produits agricoles, tel que modifié par le décret n° 2005-981 du 24 mars 2005,
Vu le décret n° 2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu le décret n° 2000-420 du 13 février 2001, portant du ministère de l'agriculture, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier le décret gouvernemental n° 2018-503 du 31 mai 2018,
Vu le décret n° 2008-827 du 24 mars 2008, fixant le montant et les modalités de perception et d'utilisation de la contribution pour bénéficier d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication de provenance d'un produit agricole,
Vu le décret n° 2008-1003 du 7 avril 2008, fixant la forme du registre des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenances des produits agricoles et les modalités d'inscription,
Vu le décret n° 2008-1859 du 13 mai 2008, fixant la composition de l'organisme de contrôle et de certification des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenances des produits agricoles et les conditions de sa désignation,
Vu le décret n° 2013-680 du 9 janvier 2013, portant création d'un logo pour les appellations d'origine contrôlée et les indications de provenance des produits agricoles et fixant les conditions et les procédures de son octroi et de son retrait,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-123 du 15 février 2021, portant cessation de fonctions de certains ministres,
Vu le décret gouvernemental n° 2021-126 du 15 février 2021, chargeant le ministre des technologies de la communication des fonctions de ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime par intérim,
Vu l'arrêté du ministre de l’industrie, de l’énergie et des petites et moyennes entreprises, du 4 février 2008 portant approbation du cahier des charges relatif à l’ de l’activité de conditionnement des dattes, fruits et légumes frais et à la création d’une de contrôle technique,
Vu l'arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 3 février 2009, portant délimitation de l’aire géographique conférant l’octroi d’une indication de provenance du produit « grenades de Gabès » et approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de l’indication de provenance du produit,
Vu l'avis de la consultative des appellations d'origine contrôlée et des indications de provenance des produits agricoles en date du 8 mai 2018.
Arrête :
Article premier - Est octroyée l’appellation d’origine contrôlée « grenades de Gabès » aux grenades produites dans l’aire géographique délimitée exclusivement par les oasis littorales aux délégations de Mareth, Gabès Ville, Gabès Ouest, Gabès Sud, Ghannouche et Métouia du gouvernorat de Gabès, et disposant des caractéristiques et des modes de production prescrits par le cahier des charges prévu par l’article 2 du présent arrêté.
Art. 2 - Est approuvé le cahier des charges relatif au bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « grenades de Gabès » annexé au présent arrêté.
Art. 3 - Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques du 3 février 2009, portant délimitation de l’aire géographique conférant l’octroi d’une indication de provenance du produit « grenades de Gabès » et approbation du cahier des charges relatif au bénéfice de l’indication de provenance du produit susvisé.
Art. 4 - Le présent arrêté et le cahier des charges y annexé seront publiés au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 19 avril 2021.
Le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime par intérim
Mohamed Fadhel Kraïem
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
Cahier des charges relatif au bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée « Grenades de Gabès »
Chapitre I :
Dispositions générales
Article premier - Le présent cahier des charges définit les conditions de bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée « Grenades de Gabès ».
Art. 2 - Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée « Grenades de Gabès » est soumis à la législation et à la réglementation en vigueur, et notamment la n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d’origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles, et ses textes d’application, et aux dispositions du présent cahier des charges.
Chapitre II:
Des conditions générales relatives au bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée « Grenades de Gabès »
Titre premier
Des conditions administratives
Art. 3 - Tout producteur de grenades dans la zone géographique délimitée exclusivement par les oasis littorales aux délégations de Mareth, Gabès Ville, Gabès Ouest, Gabès Sud, Ghannouche et Metouia du gouvernorat de Gabès et désirant bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Grenades de Gabès » doit remplir les conditions prévues par le présent cahier des charges.
Art. 4 - Sous réserve des dispositions de l'article 11 de la n° 99-57 du 28 juin 1999 susvisée, toute personne désirant bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée «Grenades de Gabès » doit déposer à la direction générale de la production agricole au ministère chargé de l'agriculture ou au commissariat régional au développement agricole du gouvernorat de Gabès, deux copies de ce cahier de charges dûment signées sur toutes les pages, en gardant une copie visée par l'administration.
Art. 5 - Le bénéficiaire de l'appellation d'origine contrôlée « Grenades de Gabès » doit présenter à chaque demande de l'administration, une copie du présent cahier des charges dûment signée.
Art. 6 - Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée et soumis au paiement de la contribution requise conformément aux dispositions du décret n° 2008-827 du 24 mars 2008 fixant le montant et les modalités de perception et d’utilisation de la contribution pour bénéficier d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication de provenance d’un produit agricole,
Art. 7 - La production du produit « Grenades de Gabès » bénéficiaire de l'appellation d'origine contrôlée s'effectuent dans la zone géographique indiquée à l'article 3 du présent cahier des charges.
Titre II
Des conditions techniques
Art. 8 - Les caractéristiques des« Grenades de Gabès » se présentent comme suit:
1 - Caractéristiques générales: S’adaptent aux climats arides ou semi-arides à hiver doux,et poussent aussi bien en terrain calcaire qu’acide.
2 - Caractéristiques physico-chimiques :
Les « Grenades de Gabès » se caractérisent par :
- Une forme sphéroïde de gros calibre,
- Un diamètre équatorial supérieur à 80 mm,
- Un poids minimum de 350 grammes,
- Une couleur à maturité: jaune pouvant basculer vers le rose pour les fruits ombragés, et rose pouvant basculer vers le rouge pour les fruits exposés au soleil et l’écorce doit être exempte de coloration brunâtre résultant d’un coup de soleil.
- Le calice du fruit est entier et porte 6 à 8 sépales.
- Les arilles (graines) sont tendres à moyennement dures et présentent une coloration attractive allant du rose clair au rose rougeâtre. Les arilles n’ont pas brunis (récolte trop tardive).
- Le jus des « Grenades de Gabès » présente:
- une teneur en sucres solubles de 14 à 18° brix ,
- l’acidité total est de 1,5 à 2,5 g/l.
- Les fruits doivent être:
- entiers,
- exempts de maladies ou de causés par les ravageurs,
- exempts de fissures et de brûlures .
3 - Caractéristiques organoleptiques : Les arilles des « Grenades de Gabès » présentent un équilibre entre la teneur en sucres et une acidité soutenue, lui conférant une impression acidulée-sucrée.
4 - Caractéristiques aromatiques des arilles::
• des notes citronnées, vertes et herbacées pour les fruits sous ombrage
• des notes citronnées, et florales et herbacées pour les fruits exposés au soleil.
Art. 9 - Les facteurs déterminant l'origine du produit « Grenades de Gabès » de la zone géographique délimitée par les oasis littorales aux délégations de Mareth,Gabès Ville, Gabès Ouest, Gabès Sud, Ghannouche et Metouia du gouvernorat de Gabès sont constitués comme suit :
1. Les variétés et les caractéristiques de l’exploitation :
• sont exclusivement de variétés « Gabsi Khadhouri » et « Gabsi Wardi ». D’autres variétés peuvent être cependant présentes dans le verger, mais celles-ci ne peuvent pas obtenir l’ appellation d’origine controlée « Grenades de Gabès ».
• Les vergers peuvent être intégrés à la palmeraie ou en plein.
• Les densités de plantation sont inférieures à 750 arbres par hectare pour un système deculture intensif.
• La culture intercalaire de cultures fourragères ou maraîchères est autorisée.
2. Les Facteurs naturels:
• le sol :à prédominance sablonneuse,
• le climat :
• méditerranéen et doux,
• été chaud et humide,
• hiver doux à froid,
• la moyenne de l’humidité relative : 67%.
• l’eau d’irrigation : des eaux dont la salinité varie entre 3 et 5 gr/l.
3- Les Techniques culturales :
• La taille annuelle est obligatoire,
• Le nettoyage de l’exploitation en ramassant les fruits attenants aux arbres ou tombés , dans un délai de deux mois suivant la récolte,
• Le désherbage des mauvaises herbes selon leur densité et selon la nécessité,
• La régularité de l'irrigation tout au long du tour d’eau.
• La fumure organique doit être apportée tous les ans.
• la fumure minérale est apportée selon les besoins.
Art. 10 - Les conditions techniques et sanitaires requises lors de la récolte des "Grenades de Gabès" doivent être respectées, notamment les conditions relatives aux méthodes de récolte.
Les « Grenade de Gabès »sont récoltées à maturité et l’indice de maturité est estimé par :
- L’absence de la coloration verte sur lefruit
- La coloration rose ou rouge des arilles selon le système de culture
- L’augmentation du taux de sucre avec un indice réfractométrique supérieur à 14°Brix
- L’acidité est inférieure ou égale à 2.5 g/l
La récolte doit se faire manuellement en détachant le fruit de la branche, sans laisser une partie de la branche.
Art. 11 - Sous réserve de la réglementation en vigueur en matière d'emballage et d’étiquetage concernant le produit« Grenades de Gabès »,le tri préliminaire et le classement selon son calibre doit être effectué sur place ou aux stations de conditionnement à l’intérieur des limites de la zone géographique indiquée à l'article 3 du présent cahier des charges.
Le transport des fruits aux différents circuits de distribution doit être fait selon le calibre dans des caisses en plastique ou en carton à double ou à triple rangée.
Le stockage du produit«Grenades de Gabès » doit être effectué dans une chambre frigorifique spécifique qui remplit les conditions suivantes :
• Température : de 5 à 7 ° Celsius
• Hygrométrie : de 90 à 95%
• Durée maximum de stockage :ne dépasse pas les 3 mois.
L’étiquetage des « Grenades de Gabès » est réalisé dès leur remplissage en plaçant l'étiquette après emballagetout au long des phases de stockage des fruits et de préparation d’emballage.
Chaque emballage des « Grenades de Gabès » doit comporter une étiquette avec les mentions suivantes :
• Le nom du produit : « Grenades de Gabès »,
• La mention : « Appellation d’origine contrôlée »,
• Le nom du producteur / conditionneurs,
• Le logo des Appellation d’origine contrôlée,
• Le nom de l’organisme de contrôle et de certification.
Art. 12 - Les échantillons de "Grenade Gabès" sont évalués selon une échelle qui évalue les éléments de l'aspect visuel, du goût, de la couleur et de l'odeur. Chaque élément se voit attribuer un numéro de 1 à 4. Pour pouvoir porter l’appellation d’origine contrôlée « Grenade de Gabès », l’échantillon doit avoir la note minimale de 12 points.
Est nommée une de dégustation compétente validée par l'organisme de contrôle et de certification. L’opération de dégustation est assurée par la à l'aveugle sur des échantillons anonymes.
Art. 13 - Tout producteur de grenades désirant bénéficier de l'appellation d’origine contrôlée « Grenades de Gabès » doit tenir un registre, mis à jour annuellement, relatif aux exploitations productrices de grenades et dans lequel sont enregistrés toutes les opérations culturales effectuées durant la saison.
En outre, les conditionneurs et les collecteurs tiennent un carnet de données pour les quantités reçues et commercialisées du produit « Grenades de Gabès » permettant d'identifier la provenance, la destination et la quantité.
Chapitre III
Du contrôle
Art. 14 - Tout producteur du produit « Grenades de Gabès » est tenu de déclarer les quantités annuelles du produit bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée « Grenades de Gabès », à l'organisme de contrôle et de certification dont il relève et de lui faciliter les opérations de contrôle sur terrain, et ce notamment, en lui permettant de visionner, pour inspection, les lieux de production et de stockage et les éléments prouvant l'origine du produit, les modes de production, cueillette, transport, conditionnement et stockage.
Et d'une manière générale, le contrôle de la portée de la conformité aux conditions prévues par le présent cahier des charges.
Chapitre IV
Des infractions et les sanctions
Art. 15 - Nonobstant les peines prévues par la n° 99-57 du 28 juin 1999, relative aux appellations d'origine contrôlée et aux indications de provenance des produits agricoles, toute aux dispositions du présent cahier des charges entraîne la privation du producteur du bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée, et ce après trois mois à compter de la date de mise en demeure, par lettre recommandée, pour remise en conformité, restée sans suite et après audition du concerné.
Je soussigné, déclare avoir lu toutes les conditions et dispositions existantes dans le présent cahier des charges et je m'engage de les respecter et a m'y afférer
………. le ………….
Signature
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