Décret gouvernemental n° 2020-1063 du 23 décembre 2020, portant déclaration du gazoduc trans-tunisien comme ouvrage d’intérêt public et fixant ses caractéristiques et son tracé.
JORT numéro 2021-001
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Décret gouvernemental n° 2020-1063 du 23 décembre 2020, portant déclaration du gazoduc trans-tunisien comme ouvrage d’intérêt public et fixant ses caractéristiques et son tracé.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution,
Vu la n° 82-60 du 30 juin 1982 relative aux travaux d'établissement, à la pose et à l'exploitation des canalisations d'intérêt public destinées au transport d'hydrocarbures gazeux, liquides ou liquéfiés telle que modifiée et complétée par la n°95-50 du 12 juin 1995, et notamment son article 5,
Vu la n° 88-91 du 2 août 1988, portant création de l’agence nationale de protection de l’environnement, telle que modifiée par les textes subséquents dont le dernier en date la n° 2001-14 du 30 janvier 2001,
Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la n° 94-35 du 24 février 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret- n° 2011- 43 du 25 mai 2011,
Vu le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date la n° 2009-29 du 9 juin 2009,
Vu le code des hydrocarbures promulgué par la n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date la n° 2017-41 du 30 mai 2017,
Vu le code des collectivités locales promulgué par la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018,
Vu la n° 2019-63 du 1er août 2019, portant approbation de la convention relative à la gestion du gazoduc trans-tunisien et ses annexes,
Vu le décret n° 84-793 du 6 juillet 1984 portant application de la n° 82-60 du 30 juin 1982, relative aux travaux d'établissement, à la pose et à l'exploitation des conduites d'intérêt public, destinées au transport d'hydrocarbures gazeux, liquides ou liquéfiés sous pression,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l’industrie, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret n°2010-3215 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges,
Vu le décret Présidentiel n° 2019-130 du 1er août 2019, portant approbation de la convention relative à la gestion du gazoduc trans-tunisien et ses annexes,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l’avis du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur, du ministre des affaires locales et de l'environnement, de la ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, de la ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l’infrastructure, du ministre des transports et de la logistique, du ministre des technologies de la communication et du ministre des affaires culturelles,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est déclaré comme ouvrage d’intérêt public, le gazoduc trans-tunisien, et ce, conformément aux dispositions de la n° 2019-63 du 1er août 2019 susvisée.
Il est dénommé ci-après « gazoduc ».
Art. 2 - Est approuvé le tracé du gazoduc qui traverse les gouvernorats de Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Zaghouan et Nabeul ainsi que sa construction et sa pose conformément aux plans définitifs.
Art. 3 - Le gazoduc est considéré comme une seule structure intégrée de transport du gaz naturel de provenance algérienne sur le territoire tunisien à partir de la frontière tuniso-algérienne jusqu’au terminal départ vers l’Italie situé en aval de la station de compression de gaz d’El Haouaria.
Les caractéristiques et les éléments essentiels du gazoduc sont les suivants :
• Deux canalisations parallèles (gazoduc trans-tunisien 1 et gazoduc trans-tunisien 2) de quarante-huit pouces (48 ‘’) de diamètre et d’environ trois cent soixante-dix kilomètres (370 km) de longueur chacune.
• Cinq (5) stations de compression de gaz situées à Feriana, Sbeitla, Sbikha, Korba et El Haouaria,
• Un terminal départ,
• Dix-neuf (19) postes de sectionnement,
• Trois (3) postes de coupure,
• Un terminal d’arrivée,
• Un centre de dispatching,
• Un système de télécommunication,
• Tous les ouvrages et toutes les installations nécessaires au transport du gaz qui seront réalisés ultérieurement.
Le transport du gaz est soumis aux standards techniques, aux pratiques communément admises et aux conditions légales prévues par la législation en vigueur.
Art. 4 - Sont déclarés d'utilité publique, les travaux relatifs à la pose des canalisations, à la construction des ouvrages qui y sont annexés ainsi que tous les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du gazoduc.
Art. 5 - Les terrains appartenant à des privés et nécessaires à l’exploitation du gazoduc sont grevés de servitudes d’utilité publique provisoires ou permanentes et nécessaires à l'établissement, au passage, au fonctionnement, à l'entretien et à la protection de l'ouvrage et ce conformément aux dispositions de l’article 5 de la n° 82-60 du 30 juin 1982, et aux dispositions du décret n°84-793 du 6 juillet 1984 susvisés.
Art. 6 - La largeur totale de la zone soumise à la servitude prévue à l’article 5 du présent décret gouvernemental est de trente mètres (30m) pour chaque canalisation (gazoduc trans-tunisien 1 et gazoduc trans-tunisien 2) et elle est fixée comme suit :
• Une zone située à droite de l’axe de la canalisation par au sens de circulation du gaz et d’une largeur de dix-sept mètres cinquante (17.50 m).
• Une zone située à gauche de l’axe de la canalisation par au sens de circulation du gaz et d’une largeur de douze mètres cinquante (12.50 m).
Art. 7 - La ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines est chargée de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 23 décembre 2020.
Pour Contreseing
La ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines
Saloua Essghaier Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines,
Vu la Constitution,
Vu la n° 82-60 du 30 juin 1982 relative aux travaux d'établissement, à la pose et à l'exploitation des canalisations d'intérêt public destinées au transport d'hydrocarbures gazeux, liquides ou liquéfiés telle que modifiée et complétée par la n°95-50 du 12 juin 1995, et notamment son article 5,
Vu la n° 88-91 du 2 août 1988, portant création de l’agence nationale de protection de l’environnement, telle que modifiée par les textes subséquents dont le dernier en date la n° 2001-14 du 30 janvier 2001,
Vu le code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels promulgué par la n° 94-35 du 24 février 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret- n° 2011- 43 du 25 mai 2011,
Vu le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la n° 94-122 du 28 novembre 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date la n° 2009-29 du 9 juin 2009,
Vu le code des hydrocarbures promulgué par la n° 99-93 du 17 août 1999, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date la n° 2017-41 du 30 mai 2017,
Vu le code des collectivités locales promulgué par la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018,
Vu la n° 2019-63 du 1er août 2019, portant approbation de la convention relative à la gestion du gazoduc trans-tunisien et ses annexes,
Vu le décret n° 84-793 du 6 juillet 1984 portant application de la n° 82-60 du 30 juin 1982, relative aux travaux d'établissement, à la pose et à l'exploitation des conduites d'intérêt public, destinées au transport d'hydrocarbures gazeux, liquides ou liquéfiés sous pression,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l’industrie, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret n°2010-3215 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2005-1991 du 11 juillet 2005, relatif à l’étude d’impact sur l’environnement et fixant les catégories d’unités soumises à l’étude d’impact sur l’environnement et les catégories d’unités soumises aux cahiers des charges,
Vu le décret Présidentiel n° 2019-130 du 1er août 2019, portant approbation de la convention relative à la gestion du gazoduc trans-tunisien et ses annexes,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l’avis du ministre de la défense nationale, du ministre de l’intérieur, du ministre des affaires locales et de l'environnement, de la ministre des domaines de l’Etat et des affaires foncières, de la ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche maritime, du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l’infrastructure, du ministre des transports et de la logistique, du ministre des technologies de la communication et du ministre des affaires culturelles,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Est déclaré comme ouvrage d’intérêt public, le gazoduc trans-tunisien, et ce, conformément aux dispositions de la n° 2019-63 du 1er août 2019 susvisée.
Il est dénommé ci-après « gazoduc ».
Art. 2 - Est approuvé le tracé du gazoduc qui traverse les gouvernorats de Kasserine, Sidi Bouzid, Kairouan, Zaghouan et Nabeul ainsi que sa construction et sa pose conformément aux plans définitifs.
Art. 3 - Le gazoduc est considéré comme une seule structure intégrée de transport du gaz naturel de provenance algérienne sur le territoire tunisien à partir de la frontière tuniso-algérienne jusqu’au terminal départ vers l’Italie situé en aval de la station de compression de gaz d’El Haouaria.
Les caractéristiques et les éléments essentiels du gazoduc sont les suivants :
• Deux canalisations parallèles (gazoduc trans-tunisien 1 et gazoduc trans-tunisien 2) de quarante-huit pouces (48 ‘’) de diamètre et d’environ trois cent soixante-dix kilomètres (370 km) de longueur chacune.
• Cinq (5) stations de compression de gaz situées à Feriana, Sbeitla, Sbikha, Korba et El Haouaria,
• Un terminal départ,
• Dix-neuf (19) postes de sectionnement,
• Trois (3) postes de coupure,
• Un terminal d’arrivée,
• Un centre de dispatching,
• Un système de télécommunication,
• Tous les ouvrages et toutes les installations nécessaires au transport du gaz qui seront réalisés ultérieurement.
Le transport du gaz est soumis aux standards techniques, aux pratiques communément admises et aux conditions légales prévues par la législation en vigueur.
Art. 4 - Sont déclarés d'utilité publique, les travaux relatifs à la pose des canalisations, à la construction des ouvrages qui y sont annexés ainsi que tous les travaux nécessaires à l’exploitation et à l’entretien du gazoduc.
Art. 5 - Les terrains appartenant à des privés et nécessaires à l’exploitation du gazoduc sont grevés de servitudes d’utilité publique provisoires ou permanentes et nécessaires à l'établissement, au passage, au fonctionnement, à l'entretien et à la protection de l'ouvrage et ce conformément aux dispositions de l’article 5 de la n° 82-60 du 30 juin 1982, et aux dispositions du décret n°84-793 du 6 juillet 1984 susvisés.
Art. 6 - La largeur totale de la zone soumise à la servitude prévue à l’article 5 du présent décret gouvernemental est de trente mètres (30m) pour chaque canalisation (gazoduc trans-tunisien 1 et gazoduc trans-tunisien 2) et elle est fixée comme suit :
• Une zone située à droite de l’axe de la canalisation par au sens de circulation du gaz et d’une largeur de dix-sept mètres cinquante (17.50 m).
• Une zone située à gauche de l’axe de la canalisation par au sens de circulation du gaz et d’une largeur de douze mètres cinquante (12.50 m).
Art. 7 - La ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines est chargée de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 23 décembre 2020.
Pour Contreseing
La ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines
Saloua Essghaier Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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