Décret gouvernemental n° 2020-1069 du 30 décembre 2020, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail.
JORT numéro 2021-001
Disponible en
FR
AR
Décret gouvernemental n° 2020-1069 du 30 décembre 2020, fixant le minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu la n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et notamment son article 3,
Vu le code du travail et notamment ses articles 134 et 234,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices et des entreprises publiques à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la n° 99-28 du 3 avril 1999,
Vu le décret n° 73-247 du 26 mai 1973, relatif à la procédure de fixation des salaires et notamment son article 2,
Vu le décret n° 81-437 du 7 avril 1981, instituant une indemnité complémentaire provisoire dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,
Vu le décret n° 82-501 du 16 mars 1982, portant majoration du minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6 octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme, des fonctions du ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-1027 du 21 décembre 2020, chargeant le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure des fonctions du ministre des affaires locales et de l’environnement par intérim,
Après des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le montant du minimum interprofessionnel garanti dans les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins est fixé comme suit :
1 - Pour les salariés payés au mois :
- Régime de 48 heures par semaine : 429.312 dinars,
- Régime de 40 heures par semaine : 365.732 dinars.
2 - Pour les salariés payés à l'heure :
- Régime de 48 heures par semaine : 2.064 dinars,
- Régime de 40 heures par semaine : 2.110 dinars.
Le minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles tel que fixé ci-dessus comprend l'indemnité complémentaire provisoire dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail, instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981, et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982.
Art. 2 - Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement et qui, en contrepartie du rendement normal, perçoivent un égal au minimum interprofessionnel garanti, bénéficient d'une majoration de selon un montant leur permettant, en contrepartie du rendement normal, de percevoir le minimum interprofessionnel garanti, tel que fixé à l'article premier du présent décret gouvernemental.
Art. 3 - Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent en aucun cas percevoir un inférieur à 85% de celui de l'adulte.
Art. 4 - Ne peuvent bénéficier de l'augmentation de découlant de l'application du présent décret gouvernemental, les travailleurs dont le global - de base, primes et indemnités habituellement servis - est égal ou supérieur au global auquel a droit le travailleur payé au minimum interprofessionnel garanti.
Art. 5 - Les employeurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret gouvernemental sont passibles des peines prévues à l'article 3 de la susvisée n° 66-27 du 30 avril 1966.
Art. 6 - Toutes dispositions contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret gouvernemental n° 2019-454 du 28 mai 2019.
Art. 7 - Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui prend effet à compter du 1er octobre 2020 et qui sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 30 décembre 2020.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu la n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et notamment son article 3,
Vu le code du travail et notamment ses articles 134 et 234,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices et des entreprises publiques à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la n° 99-28 du 3 avril 1999,
Vu le décret n° 73-247 du 26 mai 1973, relatif à la procédure de fixation des salaires et notamment son article 2,
Vu le décret n° 81-437 du 7 avril 1981, instituant une indemnité complémentaire provisoire dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,
Vu le décret n° 82-501 du 16 mars 1982, portant majoration du minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-775 du 6 octobre 2020, chargeant le ministre du tourisme, des fonctions du ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-1027 du 21 décembre 2020, chargeant le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’infrastructure des fonctions du ministre des affaires locales et de l’environnement par intérim,
Après des organisations syndicales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le montant du minimum interprofessionnel garanti dans les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins est fixé comme suit :
1 - Pour les salariés payés au mois :
- Régime de 48 heures par semaine : 429.312 dinars,
- Régime de 40 heures par semaine : 365.732 dinars.
2 - Pour les salariés payés à l'heure :
- Régime de 48 heures par semaine : 2.064 dinars,
- Régime de 40 heures par semaine : 2.110 dinars.
Le minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles tel que fixé ci-dessus comprend l'indemnité complémentaire provisoire dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail, instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981, et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982.
Art. 2 - Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement et qui, en contrepartie du rendement normal, perçoivent un égal au minimum interprofessionnel garanti, bénéficient d'une majoration de selon un montant leur permettant, en contrepartie du rendement normal, de percevoir le minimum interprofessionnel garanti, tel que fixé à l'article premier du présent décret gouvernemental.
Art. 3 - Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent en aucun cas percevoir un inférieur à 85% de celui de l'adulte.
Art. 4 - Ne peuvent bénéficier de l'augmentation de découlant de l'application du présent décret gouvernemental, les travailleurs dont le global - de base, primes et indemnités habituellement servis - est égal ou supérieur au global auquel a droit le travailleur payé au minimum interprofessionnel garanti.
Art. 5 - Les employeurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret gouvernemental sont passibles des peines prévues à l'article 3 de la susvisée n° 66-27 du 30 avril 1966.
Art. 6 - Toutes dispositions contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret gouvernemental n° 2019-454 du 28 mai 2019.
Art. 7 - Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui prend effet à compter du 1er octobre 2020 et qui sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 30 décembre 2020.
Pour Contreseing
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi Le Chef du Gouvernement
Hichem Mechichi
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