Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Arrêté de la ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines du ministre du commerce et du développement des exportations du ministre de la santé et du ministre des affaires sociales du 30 décembre 2020, fixant les spécifications techniques des masques de protection à usages non sanitaires réutilisables pour la prévention contre la propagation du coronavirus « Covid-19».

JORT numéro 2021-001

Disponible en FR AR
Arrêté de la ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines du ministre du commerce et du développement des exportations du ministre de la santé et du ministre des affaires sociales du 30 décembre 2020, fixant les spécifications techniques des masques de protection à usages non sanitaires réutilisables pour la prévention contre la propagation du coronavirus
« Covid-19».
La ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines, le ministre du commerce et du développement des exportations, le ministre de la santé et le ministre des affaires sociales,
Vu la Constitution,
Vu le code du travail promulgué par la n° 66-27 du 30 avril 1966 tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur et notamment ses articles 3 et 5,
Vu la n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur, telle que modifiée par la n° 99-9 du 13 février 1999,
Vu la n° 98-40 du 2 juin 1998, relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale,
Vu la n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services, telle que modifiée et complétée par la n° 2007-50 du 23 juillet 2007,
Vu la n° 2009-38 du 30 juin 2009, relative au système à d’autres pays

de normalisation, telle que modifiée par la n° 2016-16 du 3 mars 2016 et notamment son article 8,
Vu la n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu la n° 2019-38 du 30 avril 2019, relative au système à d’autres pays

d’ des organismes d’évaluation de la conformité,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,
Vu le décret n° 94-1744 du 29 août 1994, relatif aux modalités de contrôle technique à l’importation et à l’exportation et aux organismes habilités à l’exercer, tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret gouvernemental
n° 2019-949 du 29 octobre 2019,
Vu le décret n° 95-916 du 22 mai 1995, fixant les attributions du ministère de l’industrie tel que modifié et complété par les textes subséquents dont le dernier en date le décret n° 2010-3215 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 18 septembre 1993, fixant les modalités de prélèvement des échantillons prévues par la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur, tel que modifié par l'arrêté du ministre du tourisme, du commerce et de l'artisanat du 21 juillet 2003,
Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale du 30 août 1994, fixant les listes des produits soumis au contrôle technique à l'importation et à l'exportation tel que modifié par l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 15 septembre 2005.
Vu l’arrêté des ministres du commerce et de l'artisanat, de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, de la santé publique, de l'industrie et de la technologie, et des technologies de la communication du 18 septembre 2010, fixant les procédures de contrôle technique systématique à l'importation.
Vu l’arrêté du ministre de la santé du 1er décembre 2015, fixant la liste des maladies transmissibles à déclaration obligatoire, tel que complété par l’arrêté du 19 août 2020.
Et dans le cadre de la mise en œuvre du plan à d’autres pays

de lutte contre le Coronavirus et d'accompagnement de ses actions.
Arrêtent :
Article premier - Le présent arrêté fixe les spécifications techniques des masques de protection à usage non sanitaire réutilisables fabriqués de tissus tissés et non tissés et autres destinés au public tel que défini à l’article 3 du présent arrêté, ainsi que les informations relatives à leur utilisation, les exigences de sécurité qui y sont liées, leurs méthodes d’étiquetage et de présentation et leur mise sur le marché par vente directe ou en ligne, afin de se protéger contre la propagation du coronavirus.
Art. 2 - Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent ni aux masques médicaux ni aux moyens de protection individuelle prévues à l'article 152 du code du travail.
Art. 3 - Au sens du présent arrêté, on entend par :
• Masque de protection à usage non sanitaire réutilisable : un dispositif individuel isolant de protection qui recouvre la bouche, le nez et le menton pour se protéger contre la propagation du coronavirus.
• Jeu de brides : un outil qui permet de fixer le masque sur le visage de l'utilisateur.
• Particules : les gouttelettes projetées qui portent le coronavirus.
• Premier emballage : l’emballage en contact direct avec le produit.
Art. 4 - Les masques de protection à usage non sanitaire réutilisables doivent être fabriqués à partir d'une ou plusieurs couches de tissus tissés ou non tissés ou d'autres matières de textiles ou d'un mélange de tissus et d'autres matières, et ils doivent respecter les conditions suivantes :
• Garantir une couverture complète de la bouche, du nez, du menton et des joues lorsqu'il est utilisé et exempt d'arêtes vives ou de parties piquantes.
• Conçu de manière à distinguer les couches externe et interne en contact du visage,
• Contient des jeux de brides,
• Il ne se désintègre pas et ne se déchire pas lors d'une utilisation normale,
• Ses différentes parties supportent les substances et les méthodes de nettoyage et de séchage spécifiés par le fabricant, notamment en cas de réutilisation,
• Il conserve, lors de sa réutilisation, son efficacité dans la protection contre le coronavirus,
• Chaque couche du masque est constituée d'une seule pièce et le processus de couture se fait exclusivement au niveau des bords du masque,
• Les parties susceptibles d'entrer en contact avec la peau de l'utilisateur ne doivent pas présenter un danger pour sa santé,
• Il empêche suffisamment les fuites de particules vers le visage de l'utilisateur depuis son environnement, sans limiter le processus de respiration de celui-ci.
Art. 5 - Outre les conditions prévues à l’article 4 du présent arrêté, les masques de protection à usage non sanitaire réutilisables doivent répondre aux caractéristiques physiques et chimiques suivantes :
• Le pH de l’extrait aqueux doit être entre 4 à 7,5,
• La limite maximale de formaldéhyde est
75 mg/Kg,
• La limite maximale des amines aromatiques (Colorants azoïques) est de 30 mg/Kg,
• La limite inférieure pour évaluer la respirabilité avant et après le nombre de lavages déclaré par le fabricant est de 96 L./m².S,
• La limite inférieure d'efficacité du masque pour éviter les fuites de particules est de 3 ?m avant et après le nombre de lavages déclaré par le fabricant est de 70%,
• La stabilité dimensionnelle du masque après un lavage à 60 degrés est de : ± 5%,
• La dimension du masque non cousu :
• Adultes plus que 14 ans : 20 cm / 20 cm ± 5%,
• Enfants de 14 ans ou moins : 17 cm / 17 cm ± 5%.
Art. 6 - L’étiquetage des masques de protection à usage non sanitaire réutilisables doit comporter, en plus des mentions prévues par les lois et règlements en vigueur, les mentions obligatoires suivantes :
• la mention : « un masque de protection à usage non sanitaire réutilisable »,
• la mention : « ce produit n'est pas classé comme fournitures médicales »,
• la mention : « ne peut pas être utilisé plus que 4 heures »,
• la mention : « pour les adultes » ou « pour les enfants »,
• Le nom du fabricant et la marque et toute autre information permettant d'identifier le fabricant ou l’importateur,
• Le nom du laboratoire d’analyses ainsi que la référence du d’essai,
• Le nombre de masques que contient l'enveloppe,
• Le numéro du lot,
• La composition des couches qui constitue le masque,
• Code d’entretien :
• Lavage en machine : un cycle de lavage d'au moins 30 minutes à 60 °C et un repassage à 110 °C,
• Lavage à la main : eau chaude avec détergent à lessive,
• Nombre de cycles de lavage.
Chaque premier emballage du masque doit inclure un "guide de mode d’utilisation".
Des informations supplémentaires peuvent être ajoutées dans l'étiquetage en plus des données pré-requises.
Les indications susmentionnées doivent être éditées sur le premier emballage en arabe, d'autres langues peuvent être ajoutées de manière visible, lisible et non effaçable.
Art. 7 - Les masques de protection à usage non sanitaire réutilisables doivent être présentés dans un emballage de manière à éviter tout dommage matériel et toute infection avant leur utilisation, de plus ils ne doivent être ni vendus ni exposés dans les points de vente sans emballage.
Art. 8 - Le premier exposant sur marché est considéré comme le responsable de la conformité des masques aux caractéristiques techniques prévues dans le présent arrêté et il doit obtenir un d'analyse d'un laboratoire spécialisé qui prouve leur conformité aux caractéristiques techniques prévues par le présent arrêté.
Art. 9 - Le d’analyse susmentionné doit inclure, en plus des résultats des analyses, des données permettant d'identifier le produit, la méthode d'évaluation utilisée et les résultats d'évaluation des données suivantes pour chaque couche du masque :
• La composition,
• La masse surfacique,
• La méthode de tissage,
• La couleur,
• Une photo du masque, du d'analyse.
Toute modification des données prévues au premier paragraphe du présent article doit faire l' d'un nouveau d'analyse. La durée de validité du ne doit pas excéder un an depuis sa délivrance.
Art. 10 - Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 30 décembre 2020.
La ministre de l’industrie, de l’énergie et des mines
Saloua Essghaier
Le ministre du commerce et du développement des exportations
Mohamed Boussaïd
Le ministre de la santé
Faouzi Mehdi
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.

Quelle est la probabilité que vous recommandiez 9anoun à un de vos proches ?