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Loi n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant loi de finances pour l’année 2021.

JORT numéro 2020-128

Disponible en FR AR
n° 2020-46 du 23 décembre 2020, portant de finances pour l’année 2021(1).
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la dont la teneur suit :
Dispositions Budgétaires
Article premier - Les recettes et les dépenses du de l’Etat pour l’année 2021 sont estimées comme suit :
- Recettes du de l’Etat 33 109 000 000 Dinars
- Dépenses du de l’Etat 40 203 000 000 Dinars
- Résultat du de l’Etat (déficit) 7 094 000 000 Dinars
Art. 2 - Est et demeure autorisée pour l’année 2021 la perception au du de l’Etat des recettes d’un montant total de 33 109 000 000 Dinars répartis comme suit :
- Les recettes 29 825 000 000 Dinars
- Les recettes non fiscales 2 484 000 000 Dinars
- les dons 800 000 000 Dinars
Ces recettes sont reparties conformément au tableau « A » annexé à la présente loi.
Art. 3 - Les recettes affectées aux comptes spéciaux du trésor pour l’année 2021 sont fixées à
942 820 000 Dinars conformément au tableau « B » annexé à la présente loi.
Art. 4 - Le montant des recettes des comptes de concours pour l’année 2021 est fixé à 55 480 000 Dinars.
Art. 5 -Le montant des crédits de paiement des dépenses du de l’Etat pour l’année 2021 est fixé à
40 203 000 000 Dinars.
Ces crédits sont repartis par missions, par missions spéciales et par programmes conformément au tableau « C » annexé à la présente loi.
Art. 6 - Le montant des crédits d’engagement des dépenses du de l’Etat pour l’année 2021 est fixé à
43 942 000 000 Dinars.
Ces crédits sont repartis par missions, par missions spéciales et par programmes conformément au tableau « D » annexé à la présente loi.
Art. 7 - Est autorisée pour l’année 2021 la perception des ressources du trésor d’un montant total de
18 695 000 000 Dinars.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 10 décembre 2020.
Ces ressources sont utilisées pour financer le résultat du budget de l’Etat et couvrir les charges de trésor comme suit :
En Dinars
désignations montant
Ressources des ou d'un produit.

extérieurs 13 015 000 000
Ressources des ou d'un produit.

intérieurs 5 580 000 000
Ressources de trésor 100 000 000
Total sources de financement 18 695 000 000
Financement de déficit budgétaire y compris les dons extérieurs, privatisation et confiscation 7 094 000 000
Remboursement du principal de la dette intérieure 4 995 000 000
Remboursement du principal de la dette extérieure 6 506 000 000
Prêts et avances du trésor 100 000 000
Total des utilisations 18 695 000 000
Art. 8 - Le montant des recettes et des dépenses des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au de l’Etat pour l’année 2021 est fixé par missions à 1 215 947 200 Dinars conformément au tableau « E » annexé à la présente loi.
Art. 9 - L'effectif global du personnel autorisé au titre de l'année 2021 au des ministères y compris les services centraux et régionaux et le personnel des établissements publics dont les budgets sont rattachés pour ordre au de l'Etat est de 644.872 agents. Une partie est affectée à une tranche des recrutements dans le cadre de la n° 2020-38 du 13 août 2020 relative aux dispositions exceptionnelles pour les recrutements dans le secteur public.
Cet effectif est réparti par missions, par missions spéciales et par programmes conformément au tableau « D » annexé à la présente loi.
Art. 10 - Le montant maximum dans la limite duquel le ministre chargé des finances est autorisé à accorder des prêts du trésor aux établissements publics en vertu de l’article 62 du code de la comptabilité publique est fixé à
125 000 000 Dinars pour l’année 2021.
Art. 11 - Le montant maximum dans la limite duquel le ministre chargé des finances est autorisé à accorder la de l’Etat pour la conclusion des prêts ou l’émission des sukuk islamiques conformément à la législation en vigueur est fixé à 7 000 000 000 Dinars pour l’année 2021.
Application des dispositions de la n° 2020-38 portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public
Art. 12 -En application de la n° 2020-38 du 13 août 2020 portant dispositions dérogatoires pour le recrutement dans le secteur public, des crédits sont alloués pour le recrutement de dix mille (10000) chômeurs diplômés de l'enseignement supérieur qui ont été au chômage selon la classification prévue dans ladite loi.
Ces recrutements sont financés par :
• Economie et ajustement dans certaines missions.
• Affectation d'un pourcentage des crédits affectés au programme d'emploi (virement des crédits affectés au d’Initiation à la Vie Professionnelle, à la formation préalable et à la formation pour améliorer l'employabilité).
Institution d’un fonds d’appui à la décentralisation, de péréquation, de régularisation et de solidarité entre les collectivités locales
Art. 13 -
1) Est créé un fonds spécial dénommé "Fonds d’appui à la décentralisation, de péréquation, de régularisation et de solidarité entre les collectivités locales " destiné à financer les budgets des collectivités locales.
Le ministre chargé des collectivités locales est l’ordonnateur des dépenses du fonds dont les opérations financières sont inscrites dans un compte spécial ouvert dans les écritures du Trésorier Général de Tunisie.
2) Le fonds d’appui à la décentralisation, de péréquation, de régularisation et de solidarité entre les collectivités locales est alimenté par les ressources suivantes :
- une subvention du de l’Etat fixée annuellement par la de finances,
- une proportion du produit des du de l’Etat fixée par la de finances.
- le produit de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel qui dépasse au cours de l’année 100.000 dinars pour chaque établissement.
- le produit de la taxe provenant de la contribution des collectivités locales aux travaux de généralisation de l’électrification, de l’éclairage public et de la maintenance.
- le cas échéant, une proportion des revenus de l’Etat provenant de l’exploitation des richesses naturelles en application de l’article 136 de la Constitution, fixée par la de finances.
- toute autre ressource affectée audit fonds.
3) Les crédits transférés par le fonds d’appui à la décentralisation, de péréquation, de régularisation et de solidarité entre les collectivités locales sont constitués par :
- des crédits forfaitaires,
- des crédits de régularisation,
- des crédits de péréquation,
- des crédits de bonification au des communes comportant des zones rurales,
- des crédits exceptionnels et affectés.
4) La répartition des crédits du fonds d’appui à la décentralisation, de péréquation, de régularisation et de solidarité entre les collectivités locales s’opère conformément à des critères objectifs qui prennent en compte notamment :
- le nombre d’habitants,
- le taux de chômage,
- le potentiel fiscal,
- l’indice de développement,
- la capacité d’endettement.
Les conditions d’application de la répartition des crédits de régularisation et de péréquation et l’applicabilité des critères de répartition sont fixées par un décret gouvernemental, conformément aux dispositions des articles 39, 61 et 150 du code des collectivités locales.
Les crédits du fonds sont repartis entre les catégories des collectivités locales comme suit :
• 70% des crédits au des communes,
• 20% des crédits au des régions,
• 10% des crédits au des districts.
5) Jusqu’à la promulgation du décret gouvernemental prévu par le paragraphe 4 du présent article, les textes réglementaires fixant les montants des subventions revenant aux collectivités locales et les critères et procédures de leur répartition restent en vigueur comme suit :
- Une proportion de 90% au des collectivités locales au titre de la subvention financière annuelle, conformément à l’arrêté du ministre des finances et du ministre des affaires locales et de l’environnement du 22 juin 2018, fixant les critères de répartition des montants des subventions financières annuelles du de l’Etat entre les collectivités locales, tel que modifié par l’arrêté du 29 mars 2019.
- Une proportion de 10% au des collectivités locales au titre des ressources du fonds de coopération des collectivités locales, conformément au décret n° 2013- 2797 du 8 juillet 2013, fixant les modalités et les critères de répartition des ressources du fonds de coopération des collectivités locales.
6) Est supprimé le compte spécial de trésor intitulé "Fonds de coopération des collectivités locales" institué en vertu de l’article 13 de la n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant des finances pour l’année 2013.Le solde de ses ressources est transféré au du fonds d’appui à la décentralisation, de péréquation, de régularisation et de solidarité entre les collectivités locales.
Révision des taux de l’impôt sur les sociétés et leur fixation au taux de 15%
Art. 14 -
1) Le taux de l’impôt sur les sociétés fixé à 25% est réduit à 15% là où il se trouve dans les textes en vigueur, et ce, selon le contexte et sous réserve des divergences de la formulation et de l’expression.
2) Sont abrogées les dispositions du deuxième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
3) Sont abrogées les dispositions du paragraphe 2 du quatrième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
4) Le taux de la retenue à la source fixé à 25%, prévu au premier alinéa de l’alinéa «e bis» du premier paragraphe du paragraphe I de l’article 52 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, est réduit à «15%».
5) Le taux de «15%» prévu aux premier et deuxième alinéas de l’alinéa «a» du premier paragraphe du paragraphe I de l’article 52 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, est réduit à «10%».
6) Est ajouté après l’expression « Ce taux est réduit à» prévue au deuxième alinéa de l’alinéa «g» du premier paragraphe du paragraphe I de l’article 52 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, ce qui suit :
1% pour les montants dont les bénéfices en provenant sont soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de 15% et à
7) Est abrogée l’expression «ainsi qu’au titre des commissions payées aux sociétés prévues au neuvième tiret du paragraphe 2 du quatrième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du présent code» prévue au deuxième tiret du troisième alinéa de l’alinéa «a» du premier paragraphe du paragraphe I de l’article 52 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
8) Est abrogée l’expression «5% au titre des honoraires et au titre des loyers d’hôtels» prévue au deuxième tiret du troisième alinéa de l’alinéa «a» du premier paragraphe du paragraphe I de l’article 52 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et remplacée par l’expression «3% au titre des honoraires et 5% au titre des loyers d’hôtels».
9) Est ajouté le terme «5%» avant l’expression «aux titre des rémunérations servies aux artistes » prévue au deuxième tiret du troisième alinéa de l’alinéa «a» du premier paragraphe du paragraphe I de l’article 52 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
10) Le taux de l’avance fixé à 25% prévue au premier paragraphe du paragraphe II de l’article 51 bis du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et due par les sociétés et les groupements visés à l’article 4 du même code, est réduit à 15%.
11) L’expression «au taux de 15% du de cession» prévue au troisième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est remplacée par l’expression « au taux de 10% du de cession».
12) Sont abrogées les dispositions du dernier tiret de l’alinéa «b» du premier paragraphe du paragraphe I de l’article 52 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
13) Est ajouté après l’alinéa «b» prévu au premier paragraphe du paragraphe I de l’article 52 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, un alinéa b bis ainsi libellé :
b bis)10% du de cession des immeubles ou des droits visés au paragraphe II de l’article 45 du présent code payé par l’Etat, les collectivités locales ou les personnes morales ou les personnes physiques soumises à l’ selon le régime réel ou les personnes visées par le paragraphe II de l’article 22 du présent code.
14) L’expression « par les alinéas b et c» prévue au premier paragraphe du paragraphe 1 du paragraphe II de l’article 52 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, est remplacée par l’expression «par les alinéas b, b bis et c».
15) L’expression «au cinquième tiret de l’alinéa «b» du paragraphe I» prévue au deuxième paragraphe du paragraphe 1 du paragraphe II de l’article 52 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, est remplacée par l’expression «à l’alinéa b bis du paragraphe I».
16) Est supprimée l’expression «ou 13,5%» là où elle se trouve dans le code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, et ce, selon le contexte et sous réserve des divergences de la formulation et de l’expression.
17) Est supprimée l’expression «ou la moitié» là où elle se trouve dans le code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, et ce, selon le contexte et sous réserve des divergences de la formulation et de l’expression.
18) Est supprimée l’expression « et la moitié des revenus provenant des activités visées au paragraphe 2 prévu au même quatrième paragraphe» prévue au premier paragraphe du paragraphe V de l’article 39 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
19) L’expression « quatrième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du présent code» là où elle se trouve dans le code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, est remplacée par l’expression « troisième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du présent code».
20) L’expression «Ce taux est réduit à 15%» prévue au deuxième paragraphe du paragraphe I de l’article 12 de la n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est remplacée par l’expression «Ce taux est réduit à 10%».
21) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, est supprimée l’expression «25%,» prévue au deuxième point du deuxième tiret du paragraphe 2 de l’article 53 de la n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant de finances pour l’année 2018.
22) Est supprimée l’expression «ou 13.5% » prévue au troisième point du deuxième tiret du paragraphe 2 de l’article 53 de la n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant de finances pour l’année 2018.
23) L’expression «quatrième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés» prévue au premier paragraphe du paragraphe 5 de l’article 53 de la n° 2017-66 du 18 décembre 2017 portant de finances pour l’année 2018 et au troisième paragraphe de l'article premier de la n° 2010-29 du 7 juin 2010 relative à l’encouragement des entreprises à l’admission de leurs actions à la bourse telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, est remplacée par l’expression : troisième paragraphe du paragraphe I de l’article 49 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés
24) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, est abrogée l’expression « à 25% et» prévue au premier paragraphe du premier article de la n° 2010-29 du 7 juin 2010 relative à l’encouragement des entreprises à l’admission de leurs actions à la bourse telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
25) Sont abrogées les dispositions du quatrième paragraphe du premier article de la n° 2010-29 du 7 juin 2010 relative à l’encouragement des entreprises à l’admission de leurs actions à la bourse telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
26) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, sont abrogées l’expression « de 25% ou» et l’expression «ou de 15%» prévues au premier paragraphe de l’article 2 de la n° 2010-29 du 7 juin 2010 relative à l’encouragement des entreprises à l’admission de leurs actions à la bourse telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
27) L’expression «au taux de 13,5%» prévue au dernier paragraphe de l’article 130-5 du code des hydrocarbures tel que modifié et complété par les textes subséquents, est remplacée par l’expression «au taux de 15%».
28) Les dispositions du présent article s'appliquent aux bénéfices réalisés à partir du 1er janvier 2021 à déclarer au cours de l’année 2022 et des années ultérieures, ainsi qu’à la plus-value réalisée à partir du 1er janvier 2021 à déclarer au cours de l’année 2022 et des années ultérieures et aux avances et retenues à la source exigibles à partir du 1er janvier 2021.
Assouplissement de la législation relative aux de transfert
Art. 15 -
1) Est ajoutée après l’expression «d'autres entreprises» là où elle se trouve au premier paragraphe de l’article 48 septies du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés tel que modifié par la n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant de finances pour l’année 2019, l’expression suivante :
résidentes ou établies à l'étranger.
2) L’expression «et dont le chiffre d’affaires annuel brut est supérieur ou égal à 20 millions de dinars » prévue au premier paragraphe du paragraphe II bis de l’article 59 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, est remplacée par l’expression suivante :
résidentes ou établies à l'étranger et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur ou égal à 200 millions de dinars.
3) Est ajoutée après l’expression «avec les entreprises» prévue aux deuxième, quatrième et cinquième tirets du paragraphe b du deuxième paragraphe du paragraphe II bis de l’article 59 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés l’expression suivante :
résidentes ou établies à l'étranger.
4) Est ajoutée après l’expression «avec les entreprises» prévue au troisième tiret du paragraphe b du deuxième paragraphe du paragraphe II bis de l’article 59 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés l’expression suivante :
résidentes ou établies à l'étranger.
5) Est ajouté au paragraphe II bis de l’article 59 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui suit :
Les informations que la déclaration sus-mentionnée doit comporter se limitent aux transactions réalisées avec une ou plusieurs entreprises résidentes ou établies à l'étranger ayant avec l'entreprise concernée par la déclaration des liens de dépendance ou de contrôle au sens de l’article 48 septies du présent code et dont le montant annuel hors taxes,pour chaque catégorie,est supérieur ou égal à 100 mille dinars.
6) Sont abrogées les dispositions du premier paragraphe de l’article 38 bis du code des droits et procédures fiscaux et remplacées par ce qui suit :
Les entreprises, dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur ou égal à 200 millions de dinars et qui réalisent des transactions dont leur montant annuel hors taxes est supérieur ou égal pour chaque catégorie à 100 mille dinars et ce avec une ou plusieurs entreprises résidentes ou établies hors de la Tunisie et avec lesquelles elles ont des liens de dépendance ou de contrôle, au sens de l’article 48 septies du code de l' des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont tenues de présenter aux agents de l’administration fiscale, à la date du commencement de la approfondie de leurs situations fiscales, les documents justifiant la politique de de transfert appliquée à ses transactions avec lesdites entreprises. Le contenu de ces documents est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
Les informations devant être présentées dans le fichier local sont limitées aux transactions dont le montant annuel hors taxes est supérieur ou égal pour chaque catégorie à 100 mille dinars.
7) Les dispositions des paragraphes 1 et 6 du présent article s'appliquent aux exercices ouverts à partir du
1er janvier 2020 et ayant fait l’ d'un avis préalable à partir du 1er janvier 2021. Les dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5 du même article s'appliquent aux exercices ouverts à partir du 1er janvier 2020.
Encouragement de l’épargne à moyen et long terme via les comptes épargne en actions et les contrats d’ par lequel une partie, l'assureur, s'engage à garantir une autre partie, l'assuré, contre certains risques moyennant le paiement d'une prime.

-vie et de capitalisation
Art. 16 -
1) Le montant de «50.000 dinars» prévu au premier paragraphe du paragraphe VIII de l’article 39 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est relevé à «100.000 dinars».
2) Le montant de «10.000 dinars» prévu au premier paragraphe du paragraphe 2 du paragraphe I de l’article 39 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés est relevé à «100.000 dinars».
3) Est ajouté après le premier paragraphe du paragraphe 2 du paragraphe I de l’article 39 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, le paragraphe suivant :
La déduction a lieu sous réserve du minimum d’impôt prévu par l’article 12 bis de la n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Révision du régime fiscal des revenus de capitaux mobiliers
Art. 17 -
1) Sont abrogées les dispositions des paragraphes 2 et 2 bis du paragraphe II de l’article 52 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
2) Est ajouté aux dispositions du premier paragraphe du paragraphe 1 du paragraphe II de l’article 52 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ce qui suit :
La retenue à la source prévue à l’alinéa « c » du paragraphe I du présent article au titre des revenus de capitaux mobiliers est définitive et non restituable, et ce, nonobstant le régime fiscal du bénéficiaire desdits revenus.
3) Sont abrogées les dispositions du troisième paragraphe du paragraphe I de l’article 54 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
4) Est modifiée l’expression « et des montants de la retenue à la source imputée conformément aux dispositions des articles 52 et 54 du présent code» prévue au deuxième paragraphe du paragraphe III de l’article 59 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés comme suit :
conformément aux dispositions de l’article 52 du présent code
5) L’application des dispositions du paragraphe 1 du présent article ne peut entraîner la restitution des montants payés à ce titre avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Prorogation de la période du bénéfice du régime forfaitaire de l’ dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux
Art. 18 - Est remplacée l’expression « 4 ans » là où elle se trouve à l’article 44 bis du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés par l’expression « 6 ans ».
Encouragement des personnes physiques à l’acquisition des locaux à usage d'habitation au cours des années 2021 et 2022
Art. 19 - Les personnes physiques qui procèdent au cours des années 2021 et 2022 à l’acquisition d’un logement financé par un crédit ou un de vente Murabaha, peuvent bénéficier d’une réduction de l’ dû sur leur revenu total au titre des années 2021 et 2022 dans la limite de 200 dinars par mois, et ce, à condition que les contrats d’acquisition du logement et de crédit ou de vente Murabaha soient conclus au cours des années 2021 et 2022 et que le montant total du crédit ou des crédits relatifs à l’acquisition dudit logement ou du ou des contrats de vente Murabaha ne dépasse pas 300 mille dinars.
Les personnes physiques réalisant les revenus prévus à l’article 25 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier de ladite réduction au niveau de la retenue à la source mensuelle due sur les traitements, les salaires, les pensions et les rentes viagères leur revenant au cours des années 2021 et 2022.
La réduction prévue au présent article est accordée à partir du mois au cours duquel les conditions susvisées sont remplies, et ce, jusqu’à la fin de l’année 2022.
Toutefois, ladite réduction ne peut dans tous les cas dépasser pour chaque année, l’impôt dû sur le revenu des bénéficiaires de l’avantage au titre de chacune des années 2021 et 2022.
L’avantage prévu au présent article n’est pas cumulable avec l’avantage prévu au numéro 4 du paragraphe I de l’article 39 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
Révision du droit de consommation dû sur les bières et vins
Art. 20 - Est modifié le droit de consommation dû sur les produits relevant des numéros 22.03 et ex 22.04 du tarif des droits de douane repris au tableau figurant en annexe de la n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation telle que modifiée et complétée par les textes subséquents comme suit:

DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE CONSOMMATION
22.03 Bière classée…………………………… 0,024D/centilitre
Ex 22.04 Autres vins classés, provenant exclusivement de la fermentation des raisins frais ou du jus de raisins frais en bouteilles…………………. 2,4D/litre
Réduction du taux du droit de consommation dû sur les véhicules du type (quad), yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport
Art. 21 -
1) Est réduit à 20% le taux du droit de consommation dû sur les véhicules de type (quad) d'une cylindrée n’excédant pas 1000 cm3 relevant du numéro Ex 87.03 du tarif des droits de douane acquis par les établissements touristiques, repris au tableau figurant en annexe de la n°88-62 du 2 juin 1988 portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
2) Est modifié le taux de droit de consommation dû sur les yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport acquis par les établissements touristiques, relavant du numéro Ex 89.03 du tarif des droits de douane repris au tableau annexé à la n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, comme suit :

DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DECONSOMMATION
Ex89.03 yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport.................. 20%
Révision du droit de consommation dû sur certains produits de tabac
Art. 22 -
1) Est modifié le droit de consommation dû sur les produits relevant du numéro de la position tarifaire Ex 24.03 repris au tableau figurant en annexe de la n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droitde consommation telle que modifiée et complétée par les textes subséquents comme suit :

DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE CONSOMMATION
Ex 24.03 - Maassil et jirak……………………
- Tabac chauffé………………….. 10%
50%
2) Sont ajoutés au tableau figurant en annexe de la n° 88-62 du 2 juin 1988, portant refonte de la réglementation relative au droit de consommation telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, les produits relevant du numéro de la position tarifaire Ex 38.24 comme suit :

DU TARIF DOUANIER DESIGNATION DES PRODUITS DROIT DE CONSOMMATION
Ex 38.24 - Solutions et cartouches de recharge pour cigarettes électroniques………. 10%
Institution d’une taxe sur le sucre
Art. 23 - Est instituée une taxe due sur le sucre calculée sur la base de 100 millimes par kilogramme de sucre.
La taxe est due par l’Office du Commerce de la Tunisie sur les quantités vendues localement et destinées à la consommation domestique, industrielle ou artisanale comme en matière de la taxe sur la valeur ajoutée.
La taxe est également due par les importateurs de sucre autorisés par l’Office du Commerce de la Tunisie à cet effet et est recouvrée à l’importation comme en matière des droits de douane.
Sont applicables à cette taxe en matière de recouvrement, des obligations, de contrôle, de constatation des infractions, de sanctions, de contentieux, de prescription et de restitution les mêmes règles afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée ou aux droits de douane selon le cas.
Institution d’une taxe sur les jeux de pari et de hasard sur internet
Art. 24 -
1) Est instituée une taxe sur les jeux de pari et de hasard de type paris à cotes , des jeux instantanés, des jeux de grattage, des jeux numériques et des jeux de loto via internet et sites web. La taxe est liquidée au taux de 15% sur la base de la différence entre la valeur des paris et la valeur des gains revenant aux parieurs.
La présente taxe est libératoire de tous les droits et taxes dus sur le chiffre d’affaires réalisé par les organisateurs des jeux de pari et de hasard ci-dessus mentionnés à l’exception de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel.
Ladite taxe est perçue sur la base d'une déclaration mensuelle selon un modèle fourni par l'administration déposée par les redevables de la taxe dans les mêmes délais prévus en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
Sont applicables à cette taxe en matière de contrôle, de constatation des infractions, de sanctions, de contentieux et de prescription les mêmes règles afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée.
2) Sont modifiées les dispositions du point 24 de l’article 38 du code de l’ des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés comme suit :
24. Les sommes provenant des jeux de pari sur les courses de chevaux et des concours de pronostics sportifs de toutes natures organisés par les établissements publics conformément à la législation les régissant ou organisés par d’autres entreprises au desdits établissements publics dans le cadre de contrats de concession ou de partenariat public privé ainsi que les sommes provenant des jeux de pari et de hasard prévus à l’article 24 de la de finances pour l’année 2021.
Exonération de la vente des médicaments et des produits pharmaceutiques au stade du gros et du détail de la taxe sur la valeur ajoutée
Art. 25 -
1) Est ajoutée après l’expression «, exerçants dans d’autres secteurs » prévue au numéro 3 du paragraphe II de l’article 1 du code de la taxe sur la valeur ajoutée l’expression « à l’exception de la vente des médicaments et des produits pharmaceutiques ».
2) Est ajoutée après l’expression « et les produits soumis au régime de l’homologation administrative des prix » prévue à l’alinéa 3 du numéro 11 du paragraphe II de l’article 1er du code de la taxe sur la valeur ajoutée, l’expression « et les médicaments et les produits pharmaceutiques ».
3) Est abandonnée définitivement la taxe sur la valeur ajoutée, principal et pénalités, au titre de la vente des médicaments et des produits pharmaceutiques au stade du gros et du détail due avant l'entrée en vigueur des dispositions de la présente et toutes les poursuites à ce titre sont prescrites.
L’application des dispositions du présent paragraphe ne peut aboutir au remboursement des montants payés à ce titre avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Extension de l’application du taux de 7% de la taxe sur la valeur ajoutée aux services de téléphonie fixe et internet fixe rendus par les opérateurs des réseaux de télécommunication aux fournisseurs des services internet destinés à l’usage domestique et la clarification du champ d’application de la de télécommunication
Art. 26 -
1) Est modifié le numéro 29 du paragraphe II du tableau « B » nouveau annexé au code de la taxe sur la valeur ajoutée comme suit :
29) Les services de la téléphonie fixe et d’internet fixe via les lignes « ADSL » et les périphériques rendus au des personnes physiques et non destinés à l’usage professionnel y compris les mêmes services facturés par les opérateurs des réseaux de télécommunication au des fournisseurs des services internet.
2) Est ajouté après le premier paragraphe de l’article 68 de la n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portant de finances pour l’année 2002 telle que modifiée et complétée par les textes subséquents un nouveau paragraphe ainsi libellé :
Les montants provenant des ventes des opérateurs de télécommunication, des téléphones portables et fixes et des clés d’accès aux services internet sont soumis à la de télécommunication.
3) L’application des dispositions du paragraphe 2 du présent article ne peut entraîner la restitution des montants payés au titre de la de télécommunication avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Encouragement à l’octroi des dons au de l’Etat, des collectivités locales, des entreprises et établissements publics et des associations œuvrant dans le domaine de la promotion des personnes handicapées et dans le domaine du soutien et de l’assistance des personnes sans soutien familial
Art. 27 –
1) Est ajouté au deuxième alinéa du paragraphe 2 du paragraphe IV de l’article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, un quatrième tiret ainsi libellé :
- L’octroi des dons à l'Etat, aux collectivités locales, aux entreprises et établissements publics et aux associations œuvrant dans le domaine de la promotion des personnes handicapées et dans le domaine du soutien et de l’assistance des personnes sans soutien familial et exerçant conformément à la législation les régissant.
2) Est ajouté au code de la taxe sur la valeur ajoutée un article 13 quinquies ainsi libellé:
Article 13 quinquies :
Bénéficient de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée les biens, travaux, prestations, produits, matériels et équipements importés et acquis localement, à l’exclusion des voitures de tourisme, livrés ou financés au titre d’un don, à l'Etat, aux collectivités locales, aux entreprises et établissements publics et aux associations œuvrant dans le domaine de la promotion des personnes handicapées et dans le domaine du soutien et de l’assistance des personnes sans soutien familial et exerçant conformément à la législation les régissant, et ce, dans la limite du montant du don figurant dans l’accord de don conclu à cet effet.
L’avantage susmentionné s’applique également au cas où les acquisitions financées par un don sont réalisées par la partie donatrice, dans la limite du montant du don, et à condition de mentionner sur les factures émises dans ce cadre, le bénéficiaire final parmi les parties susvisées.
La suspension de la taxe sur la valeur ajoutée est accordée, pour les achats locaux financés par un don au vu d’une attestation délivrée préalablement à cet effet, par le fiscal compétent au du bénéficiaire final du don ou de la partie donatrice, selon le cas et ce sur la base de l’accord conclu à cet effet.
3) Est ajouté à l’article 36 de la n°99-101 du 31 décembre 1999 portant de finances pour l’année 2000 telle que modifiée par les textes subséquents un paragraphe ainsi libellé :
Bénéficient de la suspension de ladite taxe, les produits importés ou acquis localement, à l’exception des voitures de tourisme, livrés ou financés à titre de don à l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements et entreprises publics et aux associations œuvrant dans le domaine de la promotion des personnes handicapées et dans le domaine du soutien et de l’assistance des personnes sans soutien familial et exerçant conformément à la législation les régissant, et ce dans la limite du montant du don prévu à l’accord conclu à cet effet conformément aux conditions prévues par le deuxième paragraphe de l’article 13 quinquies du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
4) Est ajouté au paragraphe III de l’article 58 de la n°2002-101 du 17 décembre 2002 portant de finances pour l’année 2003 telle que modifiée par les textes subséquents un alinéa ainsi libellé :
Bénéficient de la suspension de ladite taxe, les produits importés ou acquis localement livrés ou financés à titre de don à l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements et entreprises publics et aux associations œuvrant dans le domaine de la promotion des personnes handicapées et dans le domaine du soutien et de l’assistance des personnes sans soutien familial et exerçant conformément à la législation les régissant, et ce dans la limite du montant du don prévu à l’accord conclu à cet effet conformément aux conditions prévues par le deuxième paragraphe de l’article 13 quinquies du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
5) Est ajouté après le quatrième alinéa du paragraphe 2 du deuxième article de la n°2005-82 du 15 août 2005 portant création d’un système de maitrise de l’énergie un alinéa ainsi libellé :
Bénéficient de la suspension de ladite taxe, les produits importés ou acquis localement livrés ou financés à titre de don à l’Etat, aux collectivités locales, aux établissements et entreprises publics et aux associations œuvrant dans le domaine de la promotion des personnes handicapées et dans le domaine du soutien et de l’assistance des personnes sans soutien familial et exerçant conformément à la législation les régissant, et ce dans la limite du montant du don prévu à l’accord conclu à cet effet conformément aux conditions prévues par le deuxième paragraphe de l’article 13 quinquies du code de la taxe sur la valeur ajoutée.
Extension de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douane sur certains produits destinés à l'agriculture
Art. 28 - Sont ajoutés à l'annexe numéro 4 prévu au numéro 1 et à l'annexe numéro 6 prévu au numéro 2 de l'article 75 de la n° 2015 – 53 du 25 décembre 2015, portant des finances pour l'année 2016 , les produits suivants :
- Ex 540720 : Tissus obtenus à partir de lames ou formes similaires de polyéthylène ou de polypropylène destinés à la fabrication de moustiquaire de protection des dattes,
- Ex 58.04 : Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles nouées destinés à la fabrication de moustiquaire de protection des dattes.
Assouplissement des procédures de restitution des droits d’enregistrement perçus au titre d'achat des terres destinées à la réalisation d’investissement dans le secteur agricole
Art. 29 -
1) Les dispositions du paragraphe V de l’article 74 du code des droits d’enregistrement et de timbre sont modifiées comme suit :
V- La restitution des droits d’enregistrement proportionnels prévus à l’article 20 du présent code et perçus au titre d'achat des terres agricoles destinées à la réalisation d’investissement dans le secteur agricole au sens de la de l’investissement, est subordonnée à la réunion des conditions suivantes :
- la présentation de l'acheteur d’une demande de restitution dans un délai ne dépassant pas trois ans de la date du d’achat,
- la présentation de l'acheteur d’une attestation de déclaration d’investissement nonobstant sa date,
- la présentation d’une attestation justifiant l’entrée de l’investissement en exécution effective.
La restitution est soumise aux dispositions du code des droits et procédures fiscaux.
2) Les dispositions du numéro 1 du présent article s'appliquent aux demandes de restitution qui remplissent les conditions prévues par ces dispositions y compris les demandes de restitution présentées avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Réduction de 6 mois à 90 jours du délai imparti à l’administration fiscale pour répondre aux observations et oppositions du contribuable concernant les résultats de la
Art. 30 -
1) L’expression « 6 mois » prévue au premier paragraphe de l’article 44 bis du code des droits et procédures fiscaux est remplacée par l’expression « quatre-vingt-dix jours ».
2) Les dispositions du numéro 1 du présent article s’appliquent aux réponses écrites des contribuables concernant les résultats de la effectuées à partir du premier janvier 2021.
Subordination du paiement des taxes de circulation à la régularisation de la situation fiscale
Art. 31 - Est ajouté au code des droits et procédures fiscaux un article 109 ter ainsi libellé :
Article 109 ter :
Le paiement des taxes de circulation pour les personnes physiques et les personnes morales soumises à l’obligation du dépôt de la déclaration d’existence est subordonné au dépôt de la dernière déclaration exigible au titre de l’ ou de l’impôt sur les sociétés.
Mesures au des entreprises touristiques et des entreprises du secteur de l’artisanat
Art. 32 -
1) Les entreprises touristiques et les entreprises du secteur de l’artisanat peuvent déposer la déclaration relative au troisième acompte provisionnel dû au cours de l'année 2020 et toutes les déclarations relatives aux acomptes provisionnels dus au cours de l'année 2021 sans payement desdits acomptes.
2) Les entreprises prévues au paragraphe 1 du présent article peuvent déposer au cours de l'année 2021 la déclaration annuelle de l'impôt dû au titre des résultats réalisés au cours de l'année 2020 sans payement d’impôt, ledit impôt doit être payé dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de mai 2022. Les entreprises concernées peuvent également payer ledit impôt sans avance et selon un calendrier de paiement fixé par arrêté du ministre chargé des finances au cours de la période allant du 1er janvier jusqu'à la fin du mois de mai 2022.
3) Les agences de voyage de la catégorie "A" bénéficient de l’exonération de la taxe professionnelle due au du fonds de développement de la compétitivité dans le secteur du tourisme fixée à 2 dinars par mois et par siège offert pour les véhicules affectés au transport touristique qu’elles exploitent et ce pour une durée de 6 mois durant la période allant du 1er janvier 2021 jusqu’au 30 juin 2021.
4) Les entreprises touristiques et les entreprises du secteur de l’artisanat ayant suspendu leur activité temporairement, partiellement ou totalement ou affectées par les répercussions de la propagation du coronavirus «Covid-19», telles que définies par la législation et les règlementations en vigueur, qui préservent leurs agents et justifient le payement de leurs salaires ainsi que leurs contributions sociales bénéficient de la prise en charge par l’Etat des contributions patronales au régime légal de au titre des salaires payés aux agents de tunisienne pendant la période allant de 1er octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2021.
Les conditions et procédures d’octroi de cet avantage sont fixées par décret gouvernemental.
5) Les agents des entreprises touristiques et les entreprises du secteur de l’artisanat ayant suspendu leur activité temporairement, partiellement ou totalement ou affectées par les répercussions de la propagation du coronavirus «Covid-19», telles que définies par la législation et les règlementations en vigueur bénéficient d’une prime exceptionnelle mensuelle de 200 dinars durant toute la période de suspension de l’activité et ce pour une période maximale de 6 mois.
Les procédures d’octroi de cette prime sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances et le ministre chargé des affaires sociales.
6) Est octroyée une prime de présence de 300 dinars à la fin de la formation au des agents du secteur de tourisme mis en chômage technique dans le cadre du programme de recyclage et de la formation continue instauré pour faire face aux répercussions du coronavirus «Covid-19».
Mesures au des entreprises affectées par les répercussions de la propagation du Coronavirus
Art. 33 -
1) Les entreprises affectées par les répercussions de la propagation du coronavirus «Covid-19», telles que définies par la législation et les règlementations en vigueur, peuvent déposer la déclaration relative au troisième acompte provisionnel dû au cours de l'année 2020 et toutes les déclarations relatives aux acomptes provisionnels dus au cours de l'année 2021 sans payement desdits acomptes.
2) Les entreprises prévues au paragraphe 1 du présent article peuvent déposer au cours de l'année 2021 la déclaration annuelle de l'impôt dû au titre des résultats réalisés au cours de l'année 2020 sans payement d’impôt, ledit impôt doit être payé dans un délai ne dépassant pas la fin du mois de mai 2022. Les entreprises concernées peuvent également payer ledit impôt sans avance et selon un calendrier de paiement fixé par arrêté du ministre chargé des finances au cours de la période allant du 1er janvier jusqu'à la fin du mois de mai 2022.
3) Est remplacée l’expression « 31 décembre 2020 » prévue par le deuxième paragraphe de l’article 11 du décret- du Chef du n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 » tel que modifié et complété par le décret- du Chef du n° 2020-22 du 22 mai 2020, prescrivant des mesures supplémentaires d’appui à la trésorerie des entreprises affectées par la propagation du Coronavirus « Covid-19 » par l’expression « 31 décembre 2021 ».
4) Est remplacée l’expression « la fin du mois de mars de l’année 2021 » prévue par le troisième et le cinquième paragraphe de l’article 11 du décret- du Chef du n° 2020-6 du 16 avril 2020, prescrivant des mesures et financières pour atténuer les répercussions de la propagation du Coronavirus
« Covid-19 » tel que modifié et complété par le décret- du Chef du n° 2020-22 du 22 mai 2020, prescrivant des mesures supplémentaires d’appui à la trésorerie des entreprises affectées par la propagation du Coronavirus « Covid-19 » par l’expression « 31 décembre 2021 ».
Renforcement des ressources du Fonds de soutien de la couverture sociale des artistes, créateurs et intellectuels
Art. 34 - Est autorisé pour l’année 2021 le prélèvement d’un montant de 6 000 000 D des ressources du « Fonds d’encouragement à la création littéraire et artistique » au du « Fonds de soutien de la couverture sociale des artistes, créateurs et intellectuels ».
Promouvoir l’administration électronique et la simplification des procédures
Art. 35 - Est ajouté au code de la comptabilité publique un article 69 bis ainsi libellé :
Article 69 bis : Ces titres législatifs et règlementaires, de perception des revenus de l’Etat, peuvent être sous forme dématérialisée.
Renforcement de l’administration électronique et la réduction des paiements en espèces
Art. 36 - L’Etat prend en charge les frais dus sur les opérations de paiement à distance des divers et taxes et des divers revenus publics, par le moyen de cartes bancaires ou par téléphones mobiles ou effectuées entre les mains des comptables publics par le moyen de cartes bancaires ou postales via les terminaux de paiement électronique.
Ces frais sont imputés sur le du ministère chargé des finances.
Rationalisation de la répartition de la taxe à caractère industriel commercial ou professionnel
Art. 37 - Sont abrogées les dispositions du paragraphe V de l’article 38 du code de la fiscalité locale et remplacées par ce qui suit :
V - Concernant les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel dont l'activité s'étend sur plusieurs collectivités locales, la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est répartie entre les collectivités locales concernées sur la base de la superficie bâtie ou couverte de chaque centre ou agence ou local situé à l'intérieur du périmètre de chaque collectivité locale nonobstant l’usage destiné.
En cas d’impossibilité de répartition de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus mentionné la répartition est effectuée comme suit :
- Au cas où l’activité de l’entreprise est exercée dans des immeubles bâtis avec l’existence d’une carrière exploitée dans le cadre de l’activité, la taxe est répartie comme suit :
• 50% du montant de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel est affecté à la collectivité locale abritant la carrière,
En cas d’existence de plusieurs carrières dans différentes collectivités locales, ce taux est réparti à parts égales entre les collectivités locales qui abritent ces carrières,
• le reliquat est réparti entre les collectivités locales concernées sur la base de la superficie bâtie pour chaque agence ou centre situé dans le périmètre de la collectivité locale et exploité dans le cadre de l’activité.
- Sous réserve des dispositions du premier tiret susvisé, la taxe est répartie au cas où l’activité de l’entreprise est exercée dans des immeubles bâtis avec l’existence d’immeubles non bâtis ou non couverts servant à l’exercice de l’activité comme suit:
• 30% du montant de la taxe susvisée, réparti à parts égales entre les collectivités locales qui abritent les immeubles non bâtis ou non couverts dans lesquels l’activité est exercée ;
• le reliquat est réparti entre les collectivités locales abritant des immeubles couverts ou bâtis sur la base de la superficie desdits immeubles pour chaque agence ou centre situé dans le périmètre de la collectivité locale et exploité dans le cadre de l’activité.
- Au cas où l’entreprise exerce son activité dans différentes collectivités locales sans qu’il y est des immeubles bâtis ou non bâtis dans le cadre de l’activité, la taxe est répartie sur la base du chiffre d’affaires réalisé dans chaque collectivité locale.
Maitrise du de la taxe due sur les produits énergétiques consommés
Art. 38 -
1) Sont abrogées les dispositions du cinquième paragraphe du quatrième tiret de l’article 13 de la n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant de finances pour l’année 2006 telle que modifiée par les textes subséquents et remplacées par ce qui suit :
La taxe due sur le gaz naturel et l’électricité est recouvrée par la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz et par les entreprises qui procèdent à l’autoproduction d’électricité par les énergies renouvelables comme en matière de la taxe due au titre de la contribution des collectivités locales aux travaux de généralisation de l'électrification et de l'éclairage public et de maintenance.
Sont applicables à cette taxe en matière de contrôle, de constatation des infractions, de sanctions, de contentieux, de prescription et de restitution les mêmes règles afférentes à la taxe sur la valeur ajoutée.
2) Est ajouté au deuxième paragraphe du quatrième tiret de l’article 13 de la n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant de finances pour l’année 2006 telle que modifiée par les textes subséquents et remplacées par ce qui suit :
• Le gaz naturel acquis par les entreprises de production d’électricité vendu exclusivement et entièrement à la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz.
• La production ou l’excédent de production d’électricité acquis par la Société Tunisienne de l’Electricité et du Gaz.
Rationalisation de la date d’application de l’infraction liée à la surcharge d'un véhicule au-delà de son tonnage utile ou de sa capacité offerte
Art. 39 - Est modifié le point "a" du deuxième paragraphe de l’article 44 de la n° 83-113 du 30 décembre 1983 portant de finances pour l’année 1984 telle que modifiée par les textes subséquents comme suit :
a) Au titre du mois au cours duquel l’infraction a été commise.
Allègement de la pression fiscale sur la Compagnie des Phosphates de Gafsa
Article 40 :
1) Sont ajoutées à l’article 87 du décret beylical du 1er janvier 1953 sur les mines un deuxième et un troisième paragraphes ainsi libellés :
Toutefois, les permis et les concessions appartenant au cinquième groupe prévu par l’article 2 du présent décret beylical, sont soumis à la susmentionnée au taux de 1% du bénéfice provenant de l'exploitation soumis à l’impôt sur les sociétés.
Le recouvrement, le contrôle, l’application, la constatation des infractions, les sanctions et le contentieux afférents à cette sont soumis aux dispositions du code des droits et procédures fiscaux.
2) La Compagnie des Phosphates de Gafsa est exonérée de la mentionnée au numéro 1 du présent article, exigible au titre des années antérieures au 1er janvier 2021 y compris la faisant l’ de encours enrôlé devant les juridictions compétentes.
Clarification des dispositions de l’article 82 de la n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant de finances pour l’année 2019 relatives à la régularisation de la situation des prestataires de services dans le secteur de commissionnaire en douane
Art. 41 - Est abrogé le deuxième tiret prévu par l’article 82 de la n° 2018-56 du 27 décembre 2018 portant de finances pour l’année 2019 et remplacé par un deuxième tiret nouveau comme suit :
- la ou la société doit justifier l’exercice effectif de l’activité de déclarant de marchandises en douane pour autrui pour une période continue d’au moins cinq ans à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Date d’application de la de finances pour l’année 2021
Art. 42 -
1) Sous réserve des dispositions contraires prévues par la présente loi, les dispositions de la présente s’appliquent à compter du 1er janvier 2021.
2) Les dispositions des articles 20, 22 et 23 de la présente relatives à l’augmentation des taux des droits et taxes ne s’appliquent pas aux marchandises à l’importation :
- dont les titres de transport, établis avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, justifient leur directe à destination du territoire douanier tunisien,
- et qui sont déclarées pour la mise à la consommation directe sans avoir été mises sous le régime des entrepôts ou des zones franches.
La présente sera publiée au Journal de la République tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 23 décembre 2020.
Le Président de la République
Kaïs Saïed
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