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Arrêté du ministre de la santé du 12 octobre 2020, portant création d’un comité technique de certification de l’éradication de la poliomyélite et la concrétisation de l’élimination de la rougeole et la rubéole et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement.

JORT numéro 2020-103

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la santé du 12 octobre 2020, portant création d’un comité technique de certification de l’éradication de la poliomyélite et la concrétisation de l’élimination de la rougeole et la rubéole et fixant ses attributions, sa composition et les modalités de son fonctionnement.
Le ministre la santé,
Vu la Constitution,
Vu la n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l’ sanitaire et notamment son article 8,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,
Vu le décret n° 2014-4775 du 29 décembre 2014, portant changement d'appellation des services et des établissements publics relevant du ministère de la santé,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-84 du 2 septembre 2020, portant du Chef du Gouvernement et de ses membres,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 4 mai 2010, portant création et du comité national de la vaccination,
Arrête :
Article premier - Il est crée, auprès du ministère de la santé, un comité technique dénommé « le comité technique de la certification de l’éradication de la poliomyélite et la concrétisation de l’élimination de la rougeole et de la rubéole », ci-après désigné « le comité technique».
Art. 2 - Le comité technique est chargé notamment de ce qui suit:
- le suivi de la stratégie nationale de l’éradication de la poliomyélite,
- le suivi de la stratégie nationale de l’élimination de la rougeole et de la rubéole,
- l’analyse des données relatives aux activités de surveillance et aux indicateurs de couverture vaccinale contre la poliomyélite, la rougeole et la rubéole.
- identifier les insuffisances et proposer les mesures nécessaires pour éviter la poliomyélite, la rougeole et la rubéole.
Art. 3 - Le comité technique est composé des membres suivants :
* Le Président : Un médecin hospitalo-universitaire parmi les spécialistes en maladies infectieuses, exerçant ou ayant exercé dans le secteur public, avant la retraite et justifiant d’une expérience de dix (10) ans, au moins, dans la spécialité susmentionnée.
* Les membres :
- un médecin hospitalo-universitaire, spécialiste en maladies infectieuses, exerçant ou ayant exercé dans le secteur public avant la retraite,
- un médecin hospitalo-universitaire, spécialiste en neurologie, exerçant ou ayant exercé dans le secteur public avant la retraite,
- un médecin hospitalo-universitaire, spécialiste en pédiatrie exerçant ou ayant exercé dans le secteur public avant la retraite,
- un médecin de libre pratique, spécialiste en pédiatrie,
- un médecin spécialiste en microbiologie et diagnostic biologique en virologie,
- un représentant du laboratoire de virologie clinique à l’institut Pasteur de Tunis,
- un représentant de l’unité de virologie au de microbiologie à l’hôpital Charles Nicolle,
- un médecin spécialiste en médecine préventive et collective,
- un médecin spécialiste en épidémiologie,
- un médecin spécialiste en immunologie,
- un représentant l’unité des laboratoires de biologie médicale,
- un représentant l’unité de contrôle des épidémies à la direction des soins de santé de base,
- le coordinateur du programme de vaccination.
- le coordinateur des activités de surveillance du programme de vaccination,
- le directeur de la santé préventive à l’une des directions régionales de la santé, ou son représentant.
Les membres du comité technique sont désignés par décision du ministre de la santé, sur proposition des directions et des structures concernées.
Art. 4 - Le président du comité technique peut adjoindre des représentants des directions régionales de la santé et toute personne ayant l’expérience, la compétence et les qualifications requises pour participer aux réunions du comité, avec un avis consultatif, et ce selon les sujets inscrits à l’ordre du jour.
Art. 5 - Le président du comité technique fixe l’ordre du jour de ses réunions.
Art. 6 - Le comité technique se réunit, périodiquement, sur convocation de son président, et chaque fois que cela est nécessaire.
Les réunions du comité technique ne sont valables, qu’en présence de la moitié de ses membres, au moins. A défaut du quorum, lors de la première réunion, le comité est convoqué à une deuxième réunion qui soit valable quel que soit le nombre de ses membres présents.
Art. 7 - Le comité technique émet ses avis à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du comité sont consignées dans des procès verbaux signés par son président et ses membres présents.
Art. 8 - Le secrétariat du comité technique est assuré par l’un des membres de l’équipe centrale du programme de vaccination à la direction des soins de santé de base.
Le secrétariat du comité assure la collecte des données et des documents nécessaires pour le fonctionnement de ses travaux, la préparation de ses réunions périodiques, le suivi de ses recommandations et la rédaction de ses procès-verbaux.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne
Tunis, le 12 octobre 2020.
Le ministre de la santé
Faouzi Mehdi
Vu
Le Chef du
Hichem Mechichi
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