Décret gouvernemental n° 2020-603 du 19 août 2020, relatif à la création d’un conseil national de formation et du développement des compétences et du réseau des établissements et structures publiques de formation et à la fixation de leurs attributions et des modalités de leur fonctionnement.
JORT numéro 2020-087
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Décret gouvernemental n° 2020-603 du 19 août 2020, relatif à la création d’un conseil de formation et du développement des compétences et du réseau des établissements et structures publiques de formation et à la fixation de leurs attributions et des modalités de leur fonctionnement.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre d’Etat auprès du Chef du chargé de la fonction publique, de gouvernance et la lutte contre la corruption,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,
Vu la n° 64-44 du 3 novembre 1964, relative à la réorganisation de l’école nationale d’administration telle que modifiée par la n° 86-83 du 1er septembre 1986 portant modification de la des finances pour l’année 1986,
Vu la n° 78-59 du 28 décembre 1978, relative à la des finances pour l’année 1979, notamment son article 34, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié notamment la n° 90-111 du 31 décembre 1990 relative à la des finances pour la gestion de l’année 1991, notamment son article 94,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié,
Vu la n° 85-80 du 11 août 1985, portant création de l’Institut supérieur de magistrature et fixation de ses attributions, telle que modifiée et complétée par la n° 92-70 du 27 juillet 1992,
Vu la n° 90-107 du 26 novembre 1990, portant transformation des centres régionaux de la formation pédagogique en centres régionaux de l’éducation et de la formation continue,
Vu la n° 93-12 du 17 février 1993, portant création d’un centre pour la formation des formateurs et d’ingénierie de la formation et d’un centre de formation continue et de promotion professionnelle, telle que complétée et modifiée par la n° 97-64 du 28 juillet 1997 et la n° 2003-77 du 11 décembre 2003,
Vu la n° 94-76 du 27 juin 1994, portant création d’un centre de perfectionnent et de recyclage des cadres régionaux et municipaux, telle que modifiée par le décret n° 2004-1181 du 25 mai 2004,
Vu le décret n° 69-400 du 7 décembre 1969, portant création d’un Premier ministère et fixant des attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant des services du Premier ministère, tel que modifié par le décret n° 87-1311 du 5 décembre 1987,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant réorganisation des services du premier ministère, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 80-1407 du 31 octobre 1980, relatif à l’ du centre de recherche et de formation pédagogique du ministère de la santé publique, tel que modifié et complété par le décret n° 97-18 du 6 janvier 1997 et par le décret n° 2014-988 du 28 janvier 2014,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, relatif à l’ de la formation continue des et des ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des établissements à caractère administratif,
Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l’ générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l’école nationale d’administration, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété notamment le décret n° 99-1510 du 5 juillet 1999,
Vu le décret n° 2000-2453 du 24 octobre 2000, relatif à la création d’une direction générale de la formation et du perfectionnement au premier ministère et fixant ses attributions et son organisation,
Vu le décret n° 2006-1357 du 15 mai 2006, modifiant les articles 90 et 91 de la n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant de finances pour la gestion 1992 relatifs à la création et aux attributions de l’institut des finances,
Vu le décret n° 2006-1358 du 15 mai 2006, fixant l’ administrative et financière de l’école nationale des finances et notamment les articles 17 et 18,
Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, fixant l’ administrative et financière de l’école nationale d’administration ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier est le décret gouvernemental n° 2018-156 du 13 février 2018,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant règlementation des marchés publics,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-265 du 6 mars 2019, portant création d’un centre de formation et du développement des compétences et fixant son administrative, financière et scientifique ainsi que les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-630 du 24 juillet 2019, portant création de l’académie diplomatique,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-167 du 28 avril 2020, relatif aux attributions du ministre d’Etat auprès du Chef du chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, aux structures et à l’établissement qui relèvent de son autorité, et à la délégation qui lui est accordée de certaines compétences du Chef du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet 2020, relatif à l’acceptation de la démission du Chef du Gouvernement,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Il est créé auprès du Chef du un conseil de formation et de développement des compétences désigné dans ce décret gouvernemental par « conseil national ».
Art. 2 - Le conseil est chargé de fixer et d’exécuter les politiques générales dans le domaine de la formation et du développement des compétences des ressources humaines afin d’améliorer la performance des services publics au niveau central, régional et local.
Dans ce cadre, il se charge, sur la base des travaux préparatoires et des propositions présentées par le réseau des établissements et structures de formation publics cités dans l’article 5 du présent décret gouvernemental, notamment de :
- Valider la stratégie nationale de formation au des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et le développement de leurs compétences afin de perfectionner leurs compétences et offrir une formation selon les besoins de l’amélioration de la performance des services publics,
- Valider les plans du travail relatifs à l’exécution de la stratégie nationale,
- Suivre et évaluer l’exécution de la stratégie nationale de la formation et des plans du travail,
- Prendre les mesures nécessaires pour garantir l’allocation des ressources financières nécessaires pour renforcer le système de formation,
- Résoudre les difficultés qui peuvent survenir lors de l’exécution des programmes de développement des compétences des ressources humaines aux niveaux central, régional et local.
Art. 3 - Le conseil est présidé par le Chef du Gouvernement, l’intérim peut être assuré par le ministre chargé de la fonction publique.
Le conseil est composé des membres suivants :
- le ministre chargé de la justice,
- le ministre chargé de l’intérieur,
- le ministre chargé des affaires étrangères,
- le ministre chargé du transport,
- le ministre chargé de la fonction publique,
- le ministre chargé du développement et de la coopération internationale,
- le ministre chargé des finances,
- le ministre chargé de l’éducation,
- le ministre chargé de la santé,
- le ministre chargé de l’agriculture,
- le ministre chargé des technologies de communication,
- le ministre chargé des affaires sociales,
- le ministre chargé des affaires locales,
- le ministre chargé des affaires de la femme,
- le ministre chargé de l’industrie,
- le ministre chargé du tourisme,
- le ministre chargé de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement de territoire,
- le ministre chargé de l’environnement,
- le ministre chargé de l’enseignement supérieur,
- le ministre chargé des affaires culturelles,
- le ministre chargé de la formation professionnelle et de l’emploi,
- le ministre chargé des affaires du sport et de la jeunesse,
- le président du conseil supérieur des collectivités locales ou son représentant,
- deux membres représentant le réseau des établissements et structures publiques de formation,
- trois membres choisis par le Chef du parmi les experts et les spécialistes dans le domaine des ressources humaines, des aspects financiers et de la décentralisation.
Le président du conseil national, à l’occasion de l’examen des dossiers qui lui sont soumis, peut inviter toute personne dont la présence est jugée utile tout en ayant un avis consultatif.
Art. 4 - Le conseil se réunit au moins une fois tous les six (6) mois et chaque fois qu’il est jugé nécessaire sur convocation de son président ou de son représentant et en la présence des deux tiers de ses membres au minimum. A défaut de quorum, les membres sont convoqués à une deuxième réunion après dix (10) jours de la date de la première réunion. Dans ce cas, le conseil délibère quel que soit le nombre des membres présents et ses travaux sont consignés dans des procès-verbaux.
Des convocations sont adressées aux membres du conseil accompagnées de l’ordre du jour, sept (7) jours au moins avant la date la tenue de la réunion.
Le conseil émet son avis à la majorité des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
Art. 5 - Il est créé auprès du conseil un « réseau des établissements et structures publics de formation » désigné dans le présent décret gouvernemental par « réseau » ayant pour objectif d’assurer la complémentarité des expertises des établissements qui le constituent et la bonne exploitation des espaces et des moyens financiers et humains à leur disposition et se charge notamment de ce qui suit :
- La préparation de la stratégie nationale de formation et développement des compétences des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et des plans du travail liés à son exécution et sa soumission à l’approbation du conseil national,
- L’étude des besoins en formation dans le secteur de la fonction publique aux niveaux central, régional et local et la préparation et la conception des programmes communs de formation et leur exécution,
- L’estimation des prévisions financières nécessaires pour la préparation et l’exécution des programmes communs de formation,
- La préparation des programmes et des outils pédagogiques communs de formation en ligne et le suivi de leur exécution et leur évaluation,
- L’unification des programmes de formation des formateurs,
- L’élaboration d’un régime de rémunération des formateurs et des coûts relatifs à la préparation des outils pédagogiques et aux espaces de formation et sa soumission à l’approbation du conseil national,
- L’élaboration des données et statistiques relatives à la formation,
- L’élaboration d’un plan d’action pour l’exploitation des espaces de formation et des moyens financiers et humains des différents établissements et structures de formation adhérant au réseau pour l’exécution des programmes communs de formation,
- Garantir l’ouverture du réseau des établissements et structures publics de formation sur les établissements homologues et la mise en place des projets bilatéraux et multilatéraux de coopération,
- Soutenir les établissements et structures de formation pour l’obtention la certification et l’ des programmes, des formateurs et des établissements,
- L’élaboration des études et recherches communes en vue de promouvoir la formation pour l’amélioration de la performance des services publics,
- La désignation périodique de deux membres représentant le réseau pour assister aux travaux du conseil,
- Le réseau est aussi chargé des attributions qui lui sont confiées par le conseil national.
Art. 6 - Le réseau des établissements et structures publics de formation est présidé par le ministre chargé de la fonction publique et il est représenté, le cas échéant, par le directeur général de la formation et du perfectionnement, et se compose des membres suivants :
• Le président du comité général de la fonction publique,
• Le directeur général de la formation et du perfectionnement,
• Le directeur de l’école nationale d’administration,
• Le directeur de l’institut supérieur de la magistrature,
• Le directeur général du centre de formation et d’appui à la décentralisation,
• Le directeur général de l’école nationale des finances,
• Le directeur du centre de la pédagogie et de formation des cadres de santé,
• Le directeur du centre de la santé,
• Le directeur de l’institut de formation continue des agents de santé de Monastir,
• Le directeur général du centre de formation et de recyclage des cadres de la jeunesse, du sport et de l’éducation physique,
• Le directeur du centre de formation et développement des compétences au ministère de l’éducation,
• Le directeur général de l’académie diplomatique,
• Le directeur général du centre de formation des formateurs et de l’ingénierie de formation,
• Le directeur général du centre de formation continue et promotion professionnelle,
• Le directeur général de l’Institut du travail et des études sociales,
• Un représentant du ministre chargé des finances,
• Un représentant du ministre chargé des affaires locales,
• Un représentant du ministre chargé de l’intérieur,
• Un représentant du ministre chargé de commerce,
• Un représentant du ministre chargé des affaires culturelles,
• Un représentant du ministre chargé des affaires sociales,
• Un représentant du ministre chargé de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
• Un représentant du conseil supérieur des collectivités locales sur proposition de son président.
Le réseau se réunit en cas de besoin sur convocation de son président ou de son représentant conformément à son règlement intérieur visé à l'article 8 du présent décret gouvernemental.
Les membres du réseau des établissements et structures publics de formation sont nommés par arrêté du Chef du Gouvernement.
Le chef du réseau peut inviter des représentants de ministères, d’institutions publiques et des collectivités locales, et toute personne dont sa présence est jugée utile à assister aux travaux du réseau tout en ayant un avis consultatif.
Il est également possible d'ajouter des membres au réseau des établissements et structures publiques de formation par décision du Chef du après approbation du conseil national.
Art. 7 - Le secrétariat permanent du Conseil et du réseau est attribué à la direction générale de la formation et du perfectionnement à la Présidence du Gouvernement. Le secrétariat permanent assure la préparation et l' des travaux du conseil et du réseau des établissements et structures publics de formation.
Il est chargé notamment de :
- élaborer le projet d'ordre du jour des réunions du conseil et du réseau.
- Suivre la mise en œuvre des décisions et recommandations du conseil et du réseau.
- Conserver et tenir les dossiers et rédiger les procès-verbaux des réunions.
Art. 8 - Le réseau des établissements et structures publics de formation élabore dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de sa convocation pour sa première réunion son règlement intérieur interne qui fixe les modalités de fonctionnement de ses travaux et sa représentativité au sein du conseil. Ce règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 9 - Le ministre d’Etat auprès du Chef du chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 19 août 2020.
Pour Contreseing
Le ministre d’Etat auprès du Chef du chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption
Mohamed Meherzi Abbou Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre d’Etat auprès du Chef du chargé de la fonction publique, de gouvernance et la lutte contre la corruption,
Vu la Constitution,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,
Vu la n° 64-44 du 3 novembre 1964, relative à la réorganisation de l’école nationale d’administration telle que modifiée par la n° 86-83 du 1er septembre 1986 portant modification de la des finances pour l’année 1986,
Vu la n° 78-59 du 28 décembre 1978, relative à la des finances pour l’année 1979, notamment son article 34, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié notamment la n° 90-111 du 31 décembre 1990 relative à la des finances pour la gestion de l’année 1991, notamment son article 94,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont complété ou modifié,
Vu la n° 85-80 du 11 août 1985, portant création de l’Institut supérieur de magistrature et fixation de ses attributions, telle que modifiée et complétée par la n° 92-70 du 27 juillet 1992,
Vu la n° 90-107 du 26 novembre 1990, portant transformation des centres régionaux de la formation pédagogique en centres régionaux de l’éducation et de la formation continue,
Vu la n° 93-12 du 17 février 1993, portant création d’un centre pour la formation des formateurs et d’ingénierie de la formation et d’un centre de formation continue et de promotion professionnelle, telle que complétée et modifiée par la n° 97-64 du 28 juillet 1997 et la n° 2003-77 du 11 décembre 2003,
Vu la n° 94-76 du 27 juin 1994, portant création d’un centre de perfectionnent et de recyclage des cadres régionaux et municipaux, telle que modifiée par le décret n° 2004-1181 du 25 mai 2004,
Vu le décret n° 69-400 du 7 décembre 1969, portant création d’un Premier ministère et fixant des attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant des services du Premier ministère, tel que modifié par le décret n° 87-1311 du 5 décembre 1987,
Vu le décret n° 71-133 du 10 avril 1971, portant réorganisation des services du premier ministère, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 80-1407 du 31 octobre 1980, relatif à l’ du centre de recherche et de formation pédagogique du ministère de la santé publique, tel que modifié et complété par le décret n° 97-18 du 6 janvier 1997 et par le décret n° 2014-988 du 28 janvier 2014,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, relatif à l’ de la formation continue des et des ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des établissements à caractère administratif,
Vu le décret n° 91-176 du 25 janvier 1991, relatif à l’ générale de la scolarité, de la formation continue et des recherches et études administratives à l’école nationale d’administration, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété notamment le décret n° 99-1510 du 5 juillet 1999,
Vu le décret n° 2000-2453 du 24 octobre 2000, relatif à la création d’une direction générale de la formation et du perfectionnement au premier ministère et fixant ses attributions et son organisation,
Vu le décret n° 2006-1357 du 15 mai 2006, modifiant les articles 90 et 91 de la n° 91-98 du 31 décembre 1991, portant de finances pour la gestion 1992 relatifs à la création et aux attributions de l’institut des finances,
Vu le décret n° 2006-1358 du 15 mai 2006, fixant l’ administrative et financière de l’école nationale des finances et notamment les articles 17 et 18,
Vu le décret n° 2007-1885 du 23 juillet 2007, fixant l’ administrative et financière de l’école nationale d’administration ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété dont le dernier est le décret gouvernemental n° 2018-156 du 13 février 2018,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant règlementation des marchés publics,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-265 du 6 mars 2019, portant création d’un centre de formation et du développement des compétences et fixant son administrative, financière et scientifique ainsi que les modalités de son fonctionnement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-630 du 24 juillet 2019, portant création de l’académie diplomatique,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-19 du 27 février 2020, portant du Chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2020-167 du 28 avril 2020, relatif aux attributions du ministre d’Etat auprès du Chef du chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption, aux structures et à l’établissement qui relèvent de son autorité, et à la délégation qui lui est accordée de certaines compétences du Chef du Gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-68 du 15 juillet 2020, relatif à l’acceptation de la démission du Chef du Gouvernement,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du administratif,
Après délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Il est créé auprès du Chef du un conseil de formation et de développement des compétences désigné dans ce décret gouvernemental par « conseil national ».
Art. 2 - Le conseil est chargé de fixer et d’exécuter les politiques générales dans le domaine de la formation et du développement des compétences des ressources humaines afin d’améliorer la performance des services publics au niveau central, régional et local.
Dans ce cadre, il se charge, sur la base des travaux préparatoires et des propositions présentées par le réseau des établissements et structures de formation publics cités dans l’article 5 du présent décret gouvernemental, notamment de :
- Valider la stratégie nationale de formation au des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et le développement de leurs compétences afin de perfectionner leurs compétences et offrir une formation selon les besoins de l’amélioration de la performance des services publics,
- Valider les plans du travail relatifs à l’exécution de la stratégie nationale,
- Suivre et évaluer l’exécution de la stratégie nationale de la formation et des plans du travail,
- Prendre les mesures nécessaires pour garantir l’allocation des ressources financières nécessaires pour renforcer le système de formation,
- Résoudre les difficultés qui peuvent survenir lors de l’exécution des programmes de développement des compétences des ressources humaines aux niveaux central, régional et local.
Art. 3 - Le conseil est présidé par le Chef du Gouvernement, l’intérim peut être assuré par le ministre chargé de la fonction publique.
Le conseil est composé des membres suivants :
- le ministre chargé de la justice,
- le ministre chargé de l’intérieur,
- le ministre chargé des affaires étrangères,
- le ministre chargé du transport,
- le ministre chargé de la fonction publique,
- le ministre chargé du développement et de la coopération internationale,
- le ministre chargé des finances,
- le ministre chargé de l’éducation,
- le ministre chargé de la santé,
- le ministre chargé de l’agriculture,
- le ministre chargé des technologies de communication,
- le ministre chargé des affaires sociales,
- le ministre chargé des affaires locales,
- le ministre chargé des affaires de la femme,
- le ministre chargé de l’industrie,
- le ministre chargé du tourisme,
- le ministre chargé de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement de territoire,
- le ministre chargé de l’environnement,
- le ministre chargé de l’enseignement supérieur,
- le ministre chargé des affaires culturelles,
- le ministre chargé de la formation professionnelle et de l’emploi,
- le ministre chargé des affaires du sport et de la jeunesse,
- le président du conseil supérieur des collectivités locales ou son représentant,
- deux membres représentant le réseau des établissements et structures publiques de formation,
- trois membres choisis par le Chef du parmi les experts et les spécialistes dans le domaine des ressources humaines, des aspects financiers et de la décentralisation.
Le président du conseil national, à l’occasion de l’examen des dossiers qui lui sont soumis, peut inviter toute personne dont la présence est jugée utile tout en ayant un avis consultatif.
Art. 4 - Le conseil se réunit au moins une fois tous les six (6) mois et chaque fois qu’il est jugé nécessaire sur convocation de son président ou de son représentant et en la présence des deux tiers de ses membres au minimum. A défaut de quorum, les membres sont convoqués à une deuxième réunion après dix (10) jours de la date de la première réunion. Dans ce cas, le conseil délibère quel que soit le nombre des membres présents et ses travaux sont consignés dans des procès-verbaux.
Des convocations sont adressées aux membres du conseil accompagnées de l’ordre du jour, sept (7) jours au moins avant la date la tenue de la réunion.
Le conseil émet son avis à la majorité des membres présents. En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
Art. 5 - Il est créé auprès du conseil un « réseau des établissements et structures publics de formation » désigné dans le présent décret gouvernemental par « réseau » ayant pour objectif d’assurer la complémentarité des expertises des établissements qui le constituent et la bonne exploitation des espaces et des moyens financiers et humains à leur disposition et se charge notamment de ce qui suit :
- La préparation de la stratégie nationale de formation et développement des compétences des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif et des plans du travail liés à son exécution et sa soumission à l’approbation du conseil national,
- L’étude des besoins en formation dans le secteur de la fonction publique aux niveaux central, régional et local et la préparation et la conception des programmes communs de formation et leur exécution,
- L’estimation des prévisions financières nécessaires pour la préparation et l’exécution des programmes communs de formation,
- La préparation des programmes et des outils pédagogiques communs de formation en ligne et le suivi de leur exécution et leur évaluation,
- L’unification des programmes de formation des formateurs,
- L’élaboration d’un régime de rémunération des formateurs et des coûts relatifs à la préparation des outils pédagogiques et aux espaces de formation et sa soumission à l’approbation du conseil national,
- L’élaboration des données et statistiques relatives à la formation,
- L’élaboration d’un plan d’action pour l’exploitation des espaces de formation et des moyens financiers et humains des différents établissements et structures de formation adhérant au réseau pour l’exécution des programmes communs de formation,
- Garantir l’ouverture du réseau des établissements et structures publics de formation sur les établissements homologues et la mise en place des projets bilatéraux et multilatéraux de coopération,
- Soutenir les établissements et structures de formation pour l’obtention la certification et l’ des programmes, des formateurs et des établissements,
- L’élaboration des études et recherches communes en vue de promouvoir la formation pour l’amélioration de la performance des services publics,
- La désignation périodique de deux membres représentant le réseau pour assister aux travaux du conseil,
- Le réseau est aussi chargé des attributions qui lui sont confiées par le conseil national.
Art. 6 - Le réseau des établissements et structures publics de formation est présidé par le ministre chargé de la fonction publique et il est représenté, le cas échéant, par le directeur général de la formation et du perfectionnement, et se compose des membres suivants :
• Le président du comité général de la fonction publique,
• Le directeur général de la formation et du perfectionnement,
• Le directeur de l’école nationale d’administration,
• Le directeur de l’institut supérieur de la magistrature,
• Le directeur général du centre de formation et d’appui à la décentralisation,
• Le directeur général de l’école nationale des finances,
• Le directeur du centre de la pédagogie et de formation des cadres de santé,
• Le directeur du centre de la santé,
• Le directeur de l’institut de formation continue des agents de santé de Monastir,
• Le directeur général du centre de formation et de recyclage des cadres de la jeunesse, du sport et de l’éducation physique,
• Le directeur du centre de formation et développement des compétences au ministère de l’éducation,
• Le directeur général de l’académie diplomatique,
• Le directeur général du centre de formation des formateurs et de l’ingénierie de formation,
• Le directeur général du centre de formation continue et promotion professionnelle,
• Le directeur général de l’Institut du travail et des études sociales,
• Un représentant du ministre chargé des finances,
• Un représentant du ministre chargé des affaires locales,
• Un représentant du ministre chargé de l’intérieur,
• Un représentant du ministre chargé de commerce,
• Un représentant du ministre chargé des affaires culturelles,
• Un représentant du ministre chargé des affaires sociales,
• Un représentant du ministre chargé de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
• Un représentant du conseil supérieur des collectivités locales sur proposition de son président.
Le réseau se réunit en cas de besoin sur convocation de son président ou de son représentant conformément à son règlement intérieur visé à l'article 8 du présent décret gouvernemental.
Les membres du réseau des établissements et structures publics de formation sont nommés par arrêté du Chef du Gouvernement.
Le chef du réseau peut inviter des représentants de ministères, d’institutions publiques et des collectivités locales, et toute personne dont sa présence est jugée utile à assister aux travaux du réseau tout en ayant un avis consultatif.
Il est également possible d'ajouter des membres au réseau des établissements et structures publiques de formation par décision du Chef du après approbation du conseil national.
Art. 7 - Le secrétariat permanent du Conseil et du réseau est attribué à la direction générale de la formation et du perfectionnement à la Présidence du Gouvernement. Le secrétariat permanent assure la préparation et l' des travaux du conseil et du réseau des établissements et structures publics de formation.
Il est chargé notamment de :
- élaborer le projet d'ordre du jour des réunions du conseil et du réseau.
- Suivre la mise en œuvre des décisions et recommandations du conseil et du réseau.
- Conserver et tenir les dossiers et rédiger les procès-verbaux des réunions.
Art. 8 - Le réseau des établissements et structures publics de formation élabore dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de sa convocation pour sa première réunion son règlement intérieur interne qui fixe les modalités de fonctionnement de ses travaux et sa représentativité au sein du conseil. Ce règlement est approuvé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 9 - Le ministre d’Etat auprès du Chef du chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption est chargé de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 19 août 2020.
Pour Contreseing
Le ministre d’Etat auprès du Chef du chargé de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption
Mohamed Meherzi Abbou Le Chef du Gouvernement
Elyes Fakhfakh
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