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Décret-loi du Chef du Gouvernement n° 2020-12 du 27 avril 2020, complétant le Code de procédure pénale.

JORT numéro 2020-036

Disponible en FR AR
Décret- du Chef du n° 2020-12 du 27 avril 2020, complétant le Code de procédure pénale.
Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition de la ministre de la justice,
Vu la Constitution, notamment ses articles 49 et 65 et le second alinéa de son article 70,
Vu la organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel,
Vu la organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent, telle que modifiée et complétée par la organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019, notamment son article 73,
Vu le Code de procédure pénale promulgué par la n° 68-23 du 24 juillet 1968, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété, notamment la n° 2016-5 du 16 février 2016,
Vu le Code des télécommunications promulgué par la n° 2001-1 du 15 janvier 2001,
Vu la n° 2001-52 du 14 mai 2001, relative à l’ des prisons,
Vu la n° 2020-19 du 12 avril 2020, habilitant le Chef du à prendre des décrets-lois dans l’objectif de faire face aux répercussions de la propagation du Coronavirus « Covid-19 »,
Après la délibération du Conseil des ministres.
Prend le décret- dont la teneur suit :
Article premier - Il est ajouté au Code de procédure pénale l’article 141 bis ainsi rédigé :
Article 141 bis - Le peut de sa propre initiative, à la demande du ou du prévenu, décider la comparution du prévenu incarcéré aux et le prononcé du jugement, en utilisant les moyens de communications audiovisuelles sécurisés pour assurer la communication entre la salle d' où les affaires sont entendues et décidées.

dans laquelle le est installé et l'espace pénitentiaire équipé à cet effet, et ce, après avis du et accord du prévenu.
En cas de danger imminent ou en vue de la prévention de l'une des maladies transmissibles, le peut décider de mettre en œuvre cette procédure sans que le consentement du prévenu incarcéré ne soit recueilli.
La décision d'adoption des moyens de communications audiovisuelles est rendue par le par écrit, et elle est motivée et n'est susceptible d'aucune voie de recours. La décision est portée à la connaissance du directeur de prison intéressé, au prévenu, et le cas échéant, à son avocat, par tout moyen laissant une trace écrite, dans un délai d'au moins cinq (5) jours avant la date de l'audience. Dans ce cas l' a le choix de défendre son mandant dans la salle d' où les affaires sont entendues et décidées.

du tribunal, ou dans l'espace carcéral dans lequel son mandant est présent.
L'espace carcéral réservé et équipé aux fins de communication audiovisuelle entre le et le prévenu, et le cas échéant, son avocat, est considéré comme une extension de la salle d'audience, dans lequel sont applicables les mêmes règles régissant le déroulement de l’audience, la police de l’ où les affaires sont entendues et décidées.

et la répression de tout trouble à l’ordre, conformément à la législation en vigueur.
Dans tous les cas, le prévenu incarcéré faisant l’ d’un procès par les moyens de communications audiovisuelles jouit de toutes les garanties du procès équitable. Sont applicables à son procès, les mêmes procédures régissant le cas du prévenu présent personnellement dans la salle d'audience, et le procès tel quel entraîne les mêmes effets juridiques.
Dans le cas où l' choisit de se présenter aux côtés de son mandant dans l’espace carcéral réservé pour la communication audiovisuelle avec le tribunal, il est mis à même de plaider pour son mandant et de présenter ses observations et demandes conformément à la loi, à condition que les conclusions écrites et les justificatifs soient adressés au saisi un jour au moins avant la date de l'audience.
Le Président de l’ où les affaires sont entendues et décidées.

peut, en cas de dysfonctionnement technique ou d'interruption de connexion et de transmission audiovisuelle, suspendre l’ où les affaires sont entendues et décidées.

pour une durée n'excédant pas deux heures, ou la reporter à une date ultérieure après avis du représentant du ministère public.
En cas de suspension de l’audience, celle-ci reprendra là où elle s’est arrêtée.
Art. 2 - Le présent décret- sera publié au Journal de la République tunisienne et entrera en vigueur à compter de la date de sa publication.
Tunis, le 27 avril 2020.
Le Chef du
Elyes Fakhfakh
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