Décret gouvernemental n° 2020-99 du 17 février 2020, modifiant et complétant le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999 portant approbation du règlement général d'urbanisme.
JORT numéro 2020-015
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Décret gouvernemental n° 2020-99 du 17 février 2020, modifiant et complétant le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999 portant approbation du règlement général d'urbanisme.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018 relative au code des collectivités locales,
Vu la n° 83-87 du 11 novembre 1983 relative à la protection des terres agricoles, et les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la n° 2016-67 du 15 août 2016,
Vu la n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier, telle que modifiée et complétée par la n° 2017-20 du 12 avril 2017,
Vu le code de l'aménagement de territoire et de l'urbanisme promulgué par la n° 94-122 du 28 novembre 1994, et les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la n° 2009-29 du 9 juin 2009,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,
Vu le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999 portant approbation du règlement général d'urbanisme, tel qu'est modifié et complété par le décret n° 2002-2683 du 14 octobre 2002,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres au gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant des deux membres au gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d'un membre au gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres au gouvernement,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogés le paragraphe « c » de l'article 5 et le deuxième paragraphe de l'article 18 et l'article 22 du décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999 susvisé et remplacés comme suit :
Article 5 paragraphe « c» (nouveau) :
C) les constructions et les installations nécessaires aux équipements collectifs, ou à la création de stations de distribution de carburant limitrophes aux routes classés ou à l'exploitation agricole, y compris les activités forestières ou à l'exploitation de ressources naturelles telles que les carrières, les mines et autres.
L'autorisation de réaliser ces constructions et installations, est soumise à l'accord des ministères concernés conformément à la législation en vigueur.
Article 18 (deuxième paragraphe nouveau) :
La surface et la largeur minimales de la parcelle sont fixées comme suit :
- 10 000 m2 pour la surface et 30 mètres pour la largeur, et ce, pour les parcelles situées dans les zones limitrophes aux routes classées ou aux agglomérations couvertes par des plans d'aménagement ou celles situées dans les autres zones de constructions dispersées, si elles sont desservies uniquement par une route ou une voie,
- 1 500 m2 pour la surface et 40 mètres pour la largeur et ce, pour les parcelles situées dans les zones limitrophes aux routes classées et nécessaires à création des stations de distribution de carburant,
- 5 000 m2 de surfaces et 20 mètres de largeur et ce, pour les parcelles situées dans les autres zones de constructions dispersées, si elles sont desservies par une route ou une voie et alimentées par le réseau d'eau potable ou celui d'électricité.
- 2 000 m2 de surfaces et 20 mètres de largeur et ce, pour les parcelles situées dans les autres zones de constructions dispersées, si elles sont desservies par une route ou une voie et alimentées par le réseau d'eau potable et celui d'électricité.
Article 22 (nouveau) : Coefficient d'occupation du sol.
Les maximas des coefficients d'occupation du sol sont fixés comme suit :
- le un cinquième (1/5) de la superficie de la parcelle pour les constructions situées dans les zones limitrophes aux routes classés ou aux agglomérations couvertes par des plans d'aménagement ou celles situées dans les autres zones de constructions dispersées, si elles sont desservies uniquement par une route ou une voie.
- le un cinquième (l/5) de la superficie de la parcelle pour les stations de distribution de carburant limitrophes aux routes classées.
- le un quart (1/4) de la superficie de la parcelle pour les constructions situées dans les autres zones de constructions dispersées si elles sont desservies par une route ou une voie et par l'un des réseaux d'eau potable et d'électricité.
- le trois dixième (3/10) de la superficie de la parcelle pour les constructions situés dans les autres zones de constructions dispersées si elles sont desservies par une route ou une voie et par les réseaux d'eau potable et d'électricité.
Art. 2 - Un dernier paragraphe nouveau est ajouté à l'article 8 et un dernier tiret nouveau est ajouté à chacun des articles 19, 20, 21 et 23 du décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999 susvisé comme suit :
L'article 8 dernier paragraphe (nouveau) :
La hauteur maximale des stations de distributions de carburant, limitrophes aux routes classées, est fixée à 6 mètres.
L'article 19 dernier tiret (nouveau) :
- 10 mètres pour les stations de distributions de carburants limitrophes aux routes classées.
L'article 20 dernier tiret (nouveau) :
- 10 mètres pour les stations de distributions de carburants limitrophes aux routes classées.
L'article 21 dernier tiret (nouveau) :
- 10 mètres pour les stations de distributions de carburants limitrophes aux routes classées.
L'article 23 dernier tiret (nouveau) :
- le un tiers (1/3) de la superficie de la parcelle pour les stations de distributions de carburants limitrophes aux routes classées.
Art. 3 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires locales et de l'environnement, le ministre de l'industrie des petites et moyennes entreprises et le ministre de l'agriculture, des ressources en eaux et de la pèche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 février 2020.
Pour Contreseing
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
Slim Feriani
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Samir Attaieb
Le ministre des affaires locales et de l’environnement
Mokhtar Hammemi
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
Noureddine Selmi Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018 relative au code des collectivités locales,
Vu la n° 83-87 du 11 novembre 1983 relative à la protection des terres agricoles, et les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la n° 2016-67 du 15 août 2016,
Vu la n° 86-17 du 7 mars 1986, portant refonte de la législation relative au domaine public routier, telle que modifiée et complétée par la n° 2017-20 du 12 avril 2017,
Vu le code de l'aménagement de territoire et de l'urbanisme promulgué par la n° 94-122 du 28 novembre 1994, et les textes qui l'ont modifié et complété et notamment la n° 2009-29 du 9 juin 2009,
Vu le décret n° 74-93 du 15 février 1974, fixant les attributions du ministère de l'équipement, tel que complété par le décret n° 92-248 du 3 février 1992,
Vu le décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999 portant approbation du règlement général d'urbanisme, tel qu'est modifié et complété par le décret n° 2002-2683 du 14 octobre 2002,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres au gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant des deux membres au gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-69 du 30 juillet 2018, portant d'un membre au gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres au gouvernement,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Sont abrogés le paragraphe « c » de l'article 5 et le deuxième paragraphe de l'article 18 et l'article 22 du décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999 susvisé et remplacés comme suit :
Article 5 paragraphe « c» (nouveau) :
C) les constructions et les installations nécessaires aux équipements collectifs, ou à la création de stations de distribution de carburant limitrophes aux routes classés ou à l'exploitation agricole, y compris les activités forestières ou à l'exploitation de ressources naturelles telles que les carrières, les mines et autres.
L'autorisation de réaliser ces constructions et installations, est soumise à l'accord des ministères concernés conformément à la législation en vigueur.
Article 18 (deuxième paragraphe nouveau) :
La surface et la largeur minimales de la parcelle sont fixées comme suit :
- 10 000 m2 pour la surface et 30 mètres pour la largeur, et ce, pour les parcelles situées dans les zones limitrophes aux routes classées ou aux agglomérations couvertes par des plans d'aménagement ou celles situées dans les autres zones de constructions dispersées, si elles sont desservies uniquement par une route ou une voie,
- 1 500 m2 pour la surface et 40 mètres pour la largeur et ce, pour les parcelles situées dans les zones limitrophes aux routes classées et nécessaires à création des stations de distribution de carburant,
- 5 000 m2 de surfaces et 20 mètres de largeur et ce, pour les parcelles situées dans les autres zones de constructions dispersées, si elles sont desservies par une route ou une voie et alimentées par le réseau d'eau potable ou celui d'électricité.
- 2 000 m2 de surfaces et 20 mètres de largeur et ce, pour les parcelles situées dans les autres zones de constructions dispersées, si elles sont desservies par une route ou une voie et alimentées par le réseau d'eau potable et celui d'électricité.
Article 22 (nouveau) : Coefficient d'occupation du sol.
Les maximas des coefficients d'occupation du sol sont fixés comme suit :
- le un cinquième (1/5) de la superficie de la parcelle pour les constructions situées dans les zones limitrophes aux routes classés ou aux agglomérations couvertes par des plans d'aménagement ou celles situées dans les autres zones de constructions dispersées, si elles sont desservies uniquement par une route ou une voie.
- le un cinquième (l/5) de la superficie de la parcelle pour les stations de distribution de carburant limitrophes aux routes classées.
- le un quart (1/4) de la superficie de la parcelle pour les constructions situées dans les autres zones de constructions dispersées si elles sont desservies par une route ou une voie et par l'un des réseaux d'eau potable et d'électricité.
- le trois dixième (3/10) de la superficie de la parcelle pour les constructions situés dans les autres zones de constructions dispersées si elles sont desservies par une route ou une voie et par les réseaux d'eau potable et d'électricité.
Art. 2 - Un dernier paragraphe nouveau est ajouté à l'article 8 et un dernier tiret nouveau est ajouté à chacun des articles 19, 20, 21 et 23 du décret n° 99-2253 du 11 octobre 1999 susvisé comme suit :
L'article 8 dernier paragraphe (nouveau) :
La hauteur maximale des stations de distributions de carburant, limitrophes aux routes classées, est fixée à 6 mètres.
L'article 19 dernier tiret (nouveau) :
- 10 mètres pour les stations de distributions de carburants limitrophes aux routes classées.
L'article 20 dernier tiret (nouveau) :
- 10 mètres pour les stations de distributions de carburants limitrophes aux routes classées.
L'article 21 dernier tiret (nouveau) :
- 10 mètres pour les stations de distributions de carburants limitrophes aux routes classées.
L'article 23 dernier tiret (nouveau) :
- le un tiers (1/3) de la superficie de la parcelle pour les stations de distributions de carburants limitrophes aux routes classées.
Art. 3 - Le ministre de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires locales et de l'environnement, le ministre de l'industrie des petites et moyennes entreprises et le ministre de l'agriculture, des ressources en eaux et de la pèche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 17 février 2020.
Pour Contreseing
Le ministre de l’industrie
et des petites et moyennes entreprises
Slim Feriani
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Samir Attaieb
Le ministre des affaires locales et de l’environnement
Mokhtar Hammemi
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
Noureddine Selmi Le Chef du Gouvernement
Youssef Chahed
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