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Arrêté du ministre des finances du 12 septembre 2019, fixant les sanctions administratives et pécuniaires à l’encontre des institutions de microfinance manquant aux dispositions du décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011 portant organisation de l’activité des institutions de microfinance.

JORT numéro 2019-077

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre des finances du 12 septembre 2019, fixant les sanctions administratives et pécuniaires à l’encontre des institutions de microfinance manquant aux dispositions du décret- n° 2011-117 du 5 novembre 2011 portant de l’activité des institutions de microfinance.
Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 2015-26 du 7 août 2015, relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d’argent, telle que modifiée et complétée par la organique n° 2019-9 du 23 janvier 2019,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la n° 2000-93 du 3 novembre 2000 tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2009-16 du 16 mars 2009,
Vu le décret- n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant de l'activité des institutions de microfinance tel que modifié par la n° 2014-46 du 24 juillet 2014 et notamment ses articles 43 et 53,
Vu le décret- n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant des associations,
Vu le décret n° 2012-2128 du 28 septembre 2012, fixant les modalités de fonctionnement de l’autorité de contrôle de la microfinance,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-769 du 23 août 2019, portant délégation des pouvoirs du chef du à Monsieur Kamel Morjen le ministre de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 18 janvier 2012, relatif à la fixation du montant maximum du micro-crédit et des conditions de son octroi par les institutions de microfinance tel que modifié et complété par l’arrêté du 13 avril 2018,
Vu l’arrêté du ministre de l’économie et des finances du 17 novembre 2014, relatif à la fixation des modalités de l’audit externe des comptes des institutions de microfinance,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 24 août 2016, relatif à la protection de la clientèle des institutions de microfinance,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 23 décembre 2016, fixant les règles et les normes de gestion et de transparence financière des institutions de microfinance,
Vu l’arrêté du ministre des finances du 26 juillet 2017, fixant les normes de gouvernance des institutions de microfinance,
Vu l’avis de l’autorité de contrôle de la microfinance.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe les sanctions administratives et pécuniaires à l'encontre des institutions de microfinance par l’autorité de contrôle de la microfinance en cas de non-respect des dispositions du décret- n° 2011-117 du 5 novembre 2011 portant de l'activité des institutions de microfinance tel que modifié par la n° 2014-46 du 24 juillet 2014 et ses textes d'application.
Titre premier
Les sanctions administratives
Chapitre premier
Dispositions générales
Art. 2 - Le conseil d’administration de l’autorité de contrôle de la microfinance, réuni en conseil de discipline, peut prononcer à l'encontre des institutions de microfinance qui sont en à la législation en vigueur dans le domaine de la microfinance les sanctions administratives suivantes comme suit:
- adresser un avertissement,
- adresser un blâme avec une de prendre toute mesure correctrice, dans les délais impartis,
- suspension de toute ou partie de son activité pour une durée allant d’un mois à 6 mois,
- suspension de tous ou de certains de ses dirigeants du travail,
- mise sous administration provisoire pour une durée n’excédant pas six mois, pouvant être prorogée une seule fois,
- proposition de retrait de son agrément.
Chapitre II
Dispositions relatives aux mesures correctrices
Art. 3 - Le conseil d’administration de l’autorité de contrôle de la microfinance, réuni en conseil de discipline, peut adresser à l’institution de microfinance une écrite de prendre les mesures correctrices dans les délais impartis.
La direction générale de l’autorité de contrôle de la microfinance veille à la vérification de l’adéquation entre les mesures correctrices prises par l’institution de microfinance et les dysfonctionnements constatés, pour assurer la mise en œuvre de ses décisions visant à :
- la correction des dysfonctionnements constatés,
- la mitigation des risques relatifs à la gestion prudentielle,
- la mitigation des risques en matière de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme,
- L’amélioration du degré de protection de la clientèle.
Art. 4 - L’autorité de contrôle de la microfinance peut astreindre l’institution de microfinance à prendre des mesures correctrices ou mettre en place un plan d’actions, conformément aux conditions qu’elle fixe, et qui comporte notamment les politiques de gestion et de couverture des risques notamment en matière d’adéquation des fonds propres, de suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

des provisions, de distribution des dividendes et du dispositif de gouvernance et du contrôle interne, et ce, si elle constate que :
- la situation financière d’une institution de microfinance laisse entrevoir la possibilité de non-respect des normes prudentielles,
- les modes de gestion de l’institution de microfinance peuvent mettre en péril l’efficacité de sa gestion financière et impacter ses équilibres financiers au niveau de la solvabilité, de la liquidité et de la rentabilité,
- l’institution de microfinance est tenue de soumettre au directeur général de l’autorité de contrôle de la microfinance, dans un délai d’un mois à partir de la date de sa notification, les mesures correctrices ou le plan d’actions avec indication du calendrier de leur mise en place conformément aux conditions exigées.
Art. 5 - L’autorité de contrôle de la microfinance peut, après audition du représentant légal de l’institution de microfinance en cause et l’élaboration d’un procès-verbal à cet effet, initier la soumission de cette institution à un plan de redressement dont elle fixe ses orientations, en vue de traiter les carences et de rétablir son équilibre financier, et ce, si elle constate l’une des situations suivantes :
- l’institution de microfinance ne s’est pas engagée pour l’exécution des mesures correctrices ou des procédures incluses dans le plan d’actions prévues à l’article 4 du présent arrêté et conformément aux conditions exigées,
- le dispositif de gouvernance ou de contrôle interne est entaché de défaillances substantielles qui pourrait compromettre l’efficacité de la gestion financière de l’institution de microfinance et impacter ses équilibres financiers,
- la situation financière de l’institution de microfinance commence à se détériorer au niveau du non-respect des normes prudentielles notamment celles relatives à la solvabilité financière,
L’autorité de contrôle de la microfinance peut, à cet effet, adresser à l’organe d’administration ou aux actionnaires pour les sociétés anonymes, une qui oblige l’institution de microfinance de prendre l’une ou l’ensemble des mesures suivantes, selon les exigences de la situation de l’institution de microfinance :
- réviser sa politique d’intervention ou mettre en place des limites en matière d’exposition aux risques et de gestion des actifs et des passifs,
- limiter ou interdire la distribution des dividendes et la rémunération des actionnaires ou des détenteurs de tout autre instrument de fonds propres, ou augmenter le capital ou mobiliser des fonds propres complémentaires pour les sociétés anonymes,
- constituer des provisions additionnelles ou des réserves,
- suspendre totalement ou partiellement, pour une période qu’elle détermine, les activités directes et indirectes qui sont à l’origine de son déséquilibre financier,
- revoir sa structure organisationnelle et administrative de manière à garantir l’efficacité dans la gestion des risques,
- limiter les niveaux des primes accordées aux dirigeants en avec la nature des risques auxquels l’institution de microfinance est exposée,
- remplacer le directeur général ou le président du directoire ou le directeur exécutif ou le président de l’organe d’administration, ou un ou certains membres de l’organe de gestion ou de l’organe d’administration ou les responsables des fonctions de contrôle,
- appeler à une assemblée générale des actionnaires ou des membres dont l’ordre du jour est fixé par l’autorité de contrôle de la microfinance.
L’autorité de contrôle de la microfinance peut, si elle constate l’une des situations mentionnées au premier paragraphe du présent article, inviter les membres ou l’actionnaire de référence et les principaux actionnaires de l’institution de microfinance à fournir à celle-ci le soutien qui lui est nécessaire.
Est considéré actionnaire de référence, tout actionnaire ou tout pacte d’actionnaires, en vertu d’une convention expresse, qui détient d’une manière directe ou indirecte une part du capital de l’institution de microfinance constituée sous forme de société anonyme, lui conférant la majorité des droits de vote ou lui permettant de la contrôler.
Est considéré actionnaire principal, tout actionnaire qui détient une part égale ou supérieure à 10%du capital de la société anonyme.
Chapitre III
Dispositions relatives à l’administration provisoire
Art. 6 - La mise sous administration provisoire d’une institution de microfinance est justifiée principalement par l’un des motifs suivants :
- à la demande de l’organe de gestion ou de la moitié des membres de l’organe d’administration s’ils constatent l’existence d’obstacles qui les empêchent d’exercer normalement leurs fonctions ou tout ce qui est de nature à compromettre la pérennité de l’institution de microfinance,
- si l’institution de microfinance ne s’est pas conformée à la décision relative au changement du directeur général ou du président du directoire ou du directeur exécutif ou du président de l’organe d’administration ou d’un ou certains membres de l’organe de gestion ou de l’organe d’administration ou des responsables des fonctions de contrôle,
- si l’autorité de contrôle de la microfinance constate l’existence d’empêchements qui entravent le fonctionnement normal des structures de gouvernance pouvant compromettre le fonctionnement normal de l’institution de microfinance,
- lorsqu’il est établi l’existence d’obstacles qui empêchent la réalisation du plan de redressement imposé à l’institution de microfinance.
Art. 7 - L’administrateur provisoire est désigné par décision du directeur général de l’autorité de contrôle de la microfinance après approbation de son conseil d’administration, sur la base des critères d’intégrité, de compétence académique et d’expérience professionnelle dans le domaine financier et d’indépendance par à l’institution de microfinance en cause et il ne doit pas :
- avoir des liens avec l’institution de microfinance en cause,
- être un des salariés de l’institution de microfinance en cause ou l’un de ses créanciers,
- être sous le coup des interdictions prévues par le décret- n° 2011-117 susvisé ou par le code des sociétés commerciales.
Est considérée comme personne ayant des liens avec une institution de microfinance, toute personne se trouvant dans l’une des situations prévues à l'article 7 de l’arrêté du ministre des finances du 26 juillet 2017, fixant les normes de gouvernance des institutions de microfinance.
Art. 8 - Le directeur général de l’autorité de contrôle de la microfinance délègue à l’administrateur provisoire en vertu de la décision de sa désignation prévue à l’article 7 du présent arrêté, tous les pouvoirs nécessaires à la gestion et l’administration de l’institution de microfinance ainsi que sa représentation auprès des tiers et sans qu’il en découle suspension des travaux de l’assemblée générale ordinaire et de l’assemblée générale extraordinaire.
Art. 9 - La décision de désignation de l’administrateur provisoire, auprès de l’autorité de contrôle de la microfinance, fixe la nature de sa mission et sa durée ainsi que ses obligations envers l’autorité de contrôle de la microfinance et notamment les rapports périodiques d’état d’avancement de ses travaux.
La décision de détermine le annuel brut de l’administrateur provisoire qui sera supporté par l’institution de microfinance en cause, et ce, sans qu’il ne dépasse le annuel brut du directeur général de l’institution concernée.
Art. 10 - Le conseil d’administration de l’autorité de contrôle de la microfinance est tenu de suivre les travaux de l’administrateur provisoire en ce qui concerne l’exécution de la mission qui lui est confiée.
Le conseil d’administration de l’autorité de contrôle de la microfinance se réunit au moins une fois par bimestre afin de porter des appréciations, émettre des avis sur les rapports de l’administrateur provisoire et formuler des recommandations sur les conditions d’achèvement ou non de l’administration provisoire.
Art. 11 - L’administrateur provisoire est tenu de présenter à l’autorité de contrôle de la microfinance, à compter de la date de sa désignation, un bimestriel retraçant les travaux accomplis et l’évolution de la situation financière de l’institution de microfinance ainsi qu'un final au terme de la mission.
Titre II
Les sanctions pécuniaires
Chapitre premier
Pénalités relatives au non-respect des dispositions générales de la législation de la microfinance
Art. 12 - L’institution de microfinance en infraction est sanctionnée d’une pénalité fixée à mille dinars (1.000 D) par infraction constatée en cas de dissimulation intentionnelle de renseignements ou communication volontaire de renseignements inexacts à l’autorité de contrôle de la microfinance.
Toute institution de microfinance est également sanctionnée d’une pénalité fixée à mille dinars (1.000 D) pour tout retard ou refus de fournir aux contrôleurs les données et les pièces exigées dans le cadre des opérations de contrôle sur place ou perturbation des travaux de contrôle effectués par l’autorité de contrôle de la microfinance.
Art. 13 - Le non-respect de l’obligation d’obtention d’agrément préalable pour les opérations prévues par les articles 14 et 15 du décret- n° 2011-117 susvisé entraîne la nullité de ces opérations et l’exigence du paiement par l’institution de microfinance en infraction d’une pénalité égale à :
- un pour cent du total de bilan au titre de l’année comptable précédent l’année de la constatation de l’infraction pour les opérations de fusion ou de filialisation,
- cinq pour cent du montant de l’opération pour les acquisitions de capital, payable solidairement par les cessionnaires, les cédants et l’institution de microfinance,
- cinq pour cent du montant de la réduction du capital ou de la dotation associative,
- un pour cent du montant de la cession pour les autres opérations de cession d’une part importante de l’actif au sens de l’article 14 du décret- n° 2011-117 susvisé.
- cinquante mille dinars (50.000 D) pour l’ouverture d’une agence ou d’une succursale.
Art. 14 - Est sanctionnée d’une pénalité fixée à mille dinars (1.000 D) par infraction constatée, toute institution de microfinance qui ne satisfait pas l’obligation de de l’autorité de contrôle de microfinance par officielle dans un délai maximum de quinze (15) jours de tout changement intervenu dans la composition de son conseil d’administration ou de son comité directeur ainsi que toute nouvelle de dirigeants, et ce à partir de la date de prise de la décision de changement ou de désignation de la part des organes spécialisés de l’institution.
Chapitre II
Pénalités relatives au non-respect des règles et des normes de gestion, de transparence financière, de gouvernance et de protection de la clientèle
Section 1
Pénalités relatives au non-respect des normes prudentielles de gestion
Art. 15 - Toute institution de microfinance ne respectant pas l’un ou l’autre des ratios de solvabilité de 10 % et 15 % minimum, conformément à la législation en vigueur, est redevable d’une pénalité unique égale à 10 % du besoin de compléments en fonds propres. L’infraction est constituée à l’expiration du délai accordé par l’ de recapitalisation. Pour le calcul de l’amende, il est retenu le montant de besoin en fonds propres le plus élevé pour respecter les ratios de solvabilité.
Toute institution de microfinance ne respectant pas les dispositions de l’article 12 de l’arrêté du ministre des finances du 23 décembre 2016, fixant les règles et les normes de gestion et de transparence financière des institutions de microfinance en ce qui concerne la ou l’abandon des créances, est sanctionnée d’une pénalité fixée à cinq mille dinars (5.000 D). L’infraction peut être constatée chaque année calendaire.
Section 2
Pénalités relatives au non-respect des règles de transparence financière
Art. 16 - Est sanctionné d’une astreinte fixée à cent dinars (100 D) par jour de retard, tout retard ou transmission incomplète, par une institution de microfinance des états financiers annuels certifiés par l’auditeur externe, des informations et documents visés aux articles 14 et 15 de l’arrêté du ministre des finances du 23 décembre 2016, fixant les règles et les normes de gestion et de transparence financière des institutions de microfinance et des déclarations mensuelles à la centrale des risques de la microfinance.
Section 3
Pénalités relatives au non-respect des normes de gouvernance
Art. 17 - Est sanctionnée d’une amende fixée à dix mille dinars (10.000 D) toute institution de microfinance ne respectant pas les dispositions de l’arrêté du ministre des finances du 26 Juillet 2017 fixant les normes de gouvernance des institutions de microfinance en ce qui concerne la d’au moins un administrateur indépendant au sein du conseil d’administration de l’institution de microfinance constituée sous forme de et la mise en place des comités spécialisés prévus par les articles 10 et 17 de l’arrêté susvisé.
Section 4
Pénalités relatives au non-respect des règles relatives à la protection de la clientèle
Art. 18 - Toute institution de microfinance ne respectant pas les dispositions relatives à la protection de la clientèle est sanctionnée comme suit :
- Toute institution de microfinance qui dépasse ou contourne le montant maximum du micro-crédit tel que fixé par l’arrêté du ministre des finances du 18 janvier 2012 relatif à la fixation du montant maximum du micro-crédit et des conditions de son octroi par les institutions de microfinance tel que modifié et complété par l’arrêté du 13 avril 2018 est sanctionnée d’une pénalité égale au montant des dépassements ou contournements constatés.
- Toute institution de microfinance qui n’adopte pas ou ne met pas en vigueur les principes de transparence dans le cadre de la politique de communication envers sa clientèle tel que prévu par l’article 3 de l’arrêté du ministre des finances du 24 août 2016 relatif à la protection de la clientèle des institutions de microfinance, malgré une de l’autorité de contrôle de la microfinance précisant les mesures devant être prises ou devant cesser, est redevable d’une pénalité de cinq mille dinars (5.000 D). L’infraction peut être constatée chaque année calendaire, à compter de l’expiration du délai éventuellement consenti par l’Autorité de contrôle de la microfinance pour la mise en conformité.
- Toute institution de microfinance qui continue à offrir à sa clientèle des produits et services considérés par l’autorité de contrôle de la microfinance comme non adaptés aux besoins et à la capacité de remboursement de ses clients est redevable d’une astreinte de cent dinars (100 D) par produit ou considéré, par jour de retard. L’infraction est constituée à compter de l’expiration du délai éventuellement consenti par l’autorité de contrôle de la microfinance pour la mise en conformité.
- Toute institution de microfinance qui ne communique pas à l’autorité de contrôle de la microfinance la totalité des prospectus mis à la disposition du public est redevable d’une pénalité de cinq mille dinars (5.000 D) par infraction constatée.
- Toute institution de microfinance qui ne mentionne pas ou mentionne de façon inexacte dans tout ou partie de ses contrats de microfinancement les mentions obligatoires relatives à la tarification et aux conditions des opérations de microfinancement est redevable d’une pénalité de cinq mille dinars (5.000 D).
- Toute institution de microfinance qui n’affiche pas les conditions relatives aux opérations de microfinancement et du taux d’intérêt effectif Global (TEG) dans chacune de ses agences en un lieu visible au public conformément aux dispositions de l’arrêté du ministre des finances du 24 août 2016 relatif à la protection de la clientèle des institutions de microfinance est sanctionnée d’une pénalité de cinq mille dinars (5.000 D) pour chaque lieu d’infraction.
- Toute institution de microfinance qui adopte un taux d’intérêt excessif ou une marge bénéficiaire excessive est redevable d’une pénalité de quinze mille dinars (15.000 D).
- Toute institution de microfinance qui s’adonne à des pratiques non responsables vis à vis de sa clientèle, et ne respecte pas l’ de l’autorité de contrôle de la microfinance précisant les mesures devant être prises ou devant cesser, est redevable d’une pénalité de dix mille dinars (10.000 D).
- Tout retard ou transmission incomplète, par une institution de microfinance à l’autorité de contrôle de la microfinance, de son Taux Effectif Global moyen par catégorie de microfinancement, du taux d’intérêt nominal annuel ou de la marge bénéficiaire annuelle et des conditions sur les différents produits financiers et non financiers est sanctionné d’une astreinte de cent dinars (100 D) par jour de retard à compter de la date d’arrêté semestriel prévu pour la communication.
Chapitre III
Sanctions pécuniaires relatives au non-respect des obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de répression du financement du terrorisme
Art. 19 - Est sanctionnée d’une astreinte fixée à dix mille dinars (10.000 D) par mois de retard, toute institution de microfinance qui ne désigne pas un correspondant et son suppléant pour la pertinente dans toute l'organisation

tunisienne des analyses financières avec indication de leurs qualités, fonctions ainsi que de leurs coordonnées.
Art. 20 - Est sanctionnée d’une pénalité fixée à dix mille dinars (10.000 D) toute institution de microfinance qui ne met pas à la disposition du responsable interne de la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, désigné comme étant correspondant de la pertinente dans toute l'organisation

tunisienne des analyses financières l’ensemble des données, des documents et des registres nécessaires à l’exécution de ses missions. L’infraction peut être constatée chaque année calendaire.
Art. 21 - Est sanctionnée d’une pénalité fixée à dix mille dinars (10.000 D) toute institution de microfinance qui commet l’une des infractions suivantes :
- ne met pas en place les procédures de conservation des dossiers, des registres et des livres comptables de leurs clients ainsi que les pièces et les documents se rapportant à leurs identités sur support matériel ou électronique pendant dix ans au moins à compter de la date de clôture de la relation d’affaires,
- ne dispose pas de manuel des procédures spécifique à la répression du blanchiment d’argent et la lutte contre le financement du terrorisme,
- ne met pas en place une cartographie des risques relatifs au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme
L’infraction peut être constatée chaque année calendaire.
Art. 22 - Est sanctionnée d’une astreinte fixée à mille dinars (1000 D) par jour de retard toute institution de microfinance qui commet l’une des infractions suivantes :
- ne transmet pas à l’autorité de contrôle de la microfinance le nombre et le montant total des opérations déclarées à la pertinente dans toute l'organisation

tunisienne des analyses financières dans un délai de 21 jours suivant la fin de chaque semestre.
- ne possède pas ou ne communique pas les registres comportant les résultats de l’analyse des transactions et des opérations à l’expiration d’un délai de deux jours ouvrables à compter d’une demande écrite de l’autorité de contrôle de la microfinance.
- ne communique pas les rapports d’exécution des programmes de formation de leurs agents en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme avec indication de leur teneur, de la date de leur mise en place et de l’identité et des fonctions des agents qui ont participé, à l’expiration d’un délai de deux jours ouvrables à compter d’une demande écrite de l’autorité de contrôle de la microfinance.
Titre III
Dispositions diverses
Art. 23 - Les décisions relatives au retrait d’agrément, à la mise sous administration provisoire, à la désignation, à la prolongation, à la cessation des fonctions et au changement de l’administrateur provisoire sont publiées au Journal de la République Tunisienne, en plus de la de l’ professionnelle des institutions de microfinance des dites décisions.
Les décisions relatives aux autres sanctions administratives et pécuniaires infligées conformément aux articles 43 et 53 du décret- n° 2011-117 susvisé ne sont pas publiables au Journal de la République Tunisienne.
Art. 24 - Les infractions prévues au Titre 2 du présent arrêté sont constatées par l’autorité de contrôle de la microfinance, qui recueille tout élément de lors d’opérations d’inspection, de contrôle sur pièces, au moyen d’échanges d’informations avec la pertinente dans toute l'organisation

tunisienne des analyses financières, ou par tout autre moyen légal. Il est établi un procès-verbal d’infraction par deux agents assermentés de l’autorité de contrôle de la microfinance sous la direction du directeur général, auquel il est annexé tout élément ou document probant.
L’examen des procès-verbaux des investigations et des infractions et la prise de décision les concernant est effectué par le conseil d’administration de l’autorité de contrôle de la microfinance réuni en conseil de discipline.
Art. 25 - Le montant des pénalités est doublé en cas de récidive. Il est triplé en cas de constat de multi récidive.
Est considérée comme récidive au sens du présent arrêté, le fait de commettre une infraction par une institution de microfinance à une même obligation légale ou réglementaire telle que prévue au présent arrêté, durant l’an suivant la date de la pertinente dans toute l'organisation

de l’infraction. N’est pas considérée comme une récidive, le constat et la sanction d’une série d’infractions identiques par l’autorité de contrôle de la microfinance au cours d’une période de temps de trois mois à compter du premier constat.
Est considérée une multi récidive, toute infraction nouvelle, commise par une institution de microfinance à une même obligation légale ou réglementaire telle que prévue au présent arrêté, après avoir été sanctionné préalablement aux moins deux fois comme récidiviste au cours des deux années précédant la pertinente dans toute l'organisation

de l’infraction ou son constat.
Art. 26 - Les pénalités et astreintes sont prononcées par l’autorité de contrôle de la microfinance conformément aux procédures prévues à cet effet par la législation en vigueur relative à la microfinance et recouvrées au de la trésorerie générale de Tunisie au moyen d’un état de émis et rendu exécutoire par le ministre chargé des finances ou son et ce, conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.
Art. 27 - L’autorité de contrôle de la microfinance détermine les formulaires standard adoptés lors :
- de constatation des infractions par les agents de l’autorité de contrôle de la microfinance.
- de signalement d’infractions relatives à la protection de la clientèle. L’autorité de contrôle de la microfinance publie ce formulaire standard dans son site Internet.
Art. 28 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne et entre en vigueur trente jours calendaires à compter de sa publication.
Tunis, le 12 septembre 2019.
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Vu
Pour le Chef du et par délégation
Le ministre de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques
Kamel Morjen
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