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Arrêté du ministre des finances du 12 septembre 2019, portant approbation de la norme des comptes des collectivités locales relative aux dettes financières.

JORT numéro 2019-077

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre des finances du 12 septembre 2019, portant approbation de la norme des comptes des collectivités locales relative aux dettes financières.
Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l’article 87 de la n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant de finances pour l’année 2014,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-222 du 21 mai 2015 fixant la composition et les modalités de gestion du Conseil à d’autres pays

des Normes des Comptes Publics, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2016-283 du 1er mars 2016,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-769 du 23 août 2019, portant délégation des pouvoirs du chef du à Monsieur Kamel Morjen ministre de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques,
Vu l’avis du Conseil à d’autres pays

des Normes des Comptes Publics.
Arrête :
Article premier - Est approuvée la norme des comptes des collectivités locales relative aux dettes financières annexée au présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 septembre 2019.
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Vu
Pour le Chef du et par délégation
Le ministre de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques
Kamel Morjen
NORME DES COMPTES DES COLLECTIVITES LOCALES
NCCL 04 : LES DETTES FINANCIERES
OBJECTIF
1. L’objectif de la présente norme est de prescrire les règles de prise en compte, d’évaluation et de présentation des dettes financières des collectivités locales conformément aux principes de la comptabilité d’exercice. Elle traite également du classement des intérêts ainsi que des pertes et profits qui leur sont associés et elle présente les informations à fournir dans les notes de façon à permettre aux utilisateurs d’évaluer la structure et l’importance desdites dettes financières.
CHAMP D’APPLICATION
2. La présente norme couvre les dettes financières de la collectivité locale qui représentent des obligations contractuelles de livrer de la trésorerie ou un autre actif à une date future. Elle s’applique plus particulièrement aux moyens de financement utilisés par la collectivité locale dans le cadre de l’exercice de leurs compétences conformément aux dispositions législatives et réglementaires. Les opérations de financement concernent principalement les ou d'un produit.

contractés, ou émis sous forme de titres, qu’ils soient libellés en dinar ou en monnaie étrangère.
3. Les dettes financières de la collectivité locale se composent des dettes financières intérieures et des dettes financières extérieures.
4. Les dettes financières intérieures concernent notamment:
(a) les ou d'un produit.

contractés auprès des organismes publics habilités à financer la collectivité locale, des banques et d’autres établissements financiers,
(b) les ou d'un produit.

émis sous forme de titres négociables ou non négociables,
(c) les ou d'un produit.

résultant des dettes financières prises en charge,
(d) les prêts et les avances accordés par l’Etat ou par d’autres entités publiques, et
(e) les dépôts de et les cautionnements reçus.
5. Les dettes financières extérieures concernent :
(a) les ou d'un produit.

extérieurs affectés à des projets bien définis, et
(b) les ou d'un produit.

extérieurs non affectés.
6. La présente norme doit être appliquée à toutes les dettes financières résultant d’ ou d'un produit.

contractés, émis ou repris, excepté :
(a) les dettes financières résultant des contrats concourant à la réalisation d’un public de la NCCL traitant des contrats concourant à la réalisation d’un public, et
(b) les Sukuk islamiques de la NCCL traitant des Sukuk islamiques.
DEFINITIONS
7. Dans la présente norme, les termes suivants ont les significations indiquées ci-après :
Un passif est une obligation actuelle pour une sortie de ressources résultant d'un événement passé.
Les dettes financières intérieures constituent l’ensemble des obligations contractées par la collectivité locale auprès des agents économiques résidents. Elles sont libellées en dinar ou en monnaie étrangère.
Les dettes financières extérieures constituent l’ensemble des obligations contractées par la collectivité locale auprès des agents économiques non résidents. Elles sont libellées en dinar ou en monnaie étrangère.
Les avances reçues sont des fonds remboursables accordés par l’Etat ou par d’autres entités publiques à la collectivité locale, afin de lui permettre de répondre à ses besoins de trésorerie ou de mettre en œuvre des mesures urgentes, en vue d’assurer la continuité de ses services publics.
Les dettes prises en charge sont des dettes contractées initialement par d’autres entités auxquelles la collectivité locale se substitue notamment pour de payement.
La remise de dette est la renonciation par le préteur à son droit de recouvrer une dette due par la collectivité locale, conduisant ainsi à son annulation effective.
Les titres négociables sont des titres dématérialisés qui se négocient sur les marchés financiers.
Les coûts directement liés à l’émission ou à l’acquisition des ou d'un produit.

sont des coûts payables au des préteurs, souscripteurs ou des intermédiaires en contrepartie des services rendus pour la mise en place de l’emprunt. Il s’agit notamment des honoraires et commissions versés aux conseillers, courtiers et arbitragistes et les montants prélevés par les agences réglementaires et les bourses.
La prime d’émission est la différence entre le d’émission et la valeur nominale des titres.
La prime de remboursement est la différence entre le de remboursement et la valeur nominale des titres.
La monnaie étrangère est une monnaie différente de la monnaie de présentation des états financiers de la collectivité locale.
Le cours de change est le cours auquel sont échangées deux monnaies entre elles.
Le cours du jour est le cours de change pour une livraison immédiate.
Le cours de clôture est le cours du jour à la date de clôture.
L’écart de change est l’écart provenant de la conversion d’un nombre donné d’unités d’une monnaie en une autre monnaie à des cours de change différents.
La décomptabilisation est la suppression du bilan d’une dette financière antérieurement comptabilisée.
Les termes définis dans le cadre conceptuel de l’information financière des entités du secteur public et dans les autres NCCLs sont utilisés dans la présente norme avec le même sens.
REGLES DE PRISE EN COMPTE
8. La comptabilisation d’une dette financière répond aux conditions générales de comptabilisation d’un passif. Ainsi, une dette financière est inscrite dans les comptes de la collectivité locale lorsque les trois conditions suivantes sont vérifiées simultanément:
(a) elle provient d’une autorisation légale,
(b) il est probable que l’extinction de l’obligation qu’elle représente provoquera une sortie de ressources pour la collectivité locale,
(c) le montant de son règlement peut être évalué de manière fiable.
9. Une dette financière est comptabilisée au bilan de la période comptable au cours de laquelle:
(a) l’emprunt correspondant a été contracté, émis ou repris, ou l’avance a été autorisée, et
(b) les fonds correspondants ont été reçus ou repris des tiers.
10. Les dettes relatives aux ou d'un produit.

pour lesquels le prêteur paie directement le prestataire sans virement de fonds au de la collectivité locale sont comptabilisées au titre de la période comptable au cours de laquelle les demandes de tirage ont été exécutées.
REGLES D’EVALUATION
Dettes financières en dinar
Evaluation initiale
11. Lors de la comptabilisation initiale, les dettes financières sont évaluées à leur valeur de remboursement qui correspond en général à leur valeur nominale.
Traitement des coûts liés à l’émission ou à l’acquisition des emprunts
12. Les coûts directement liés à l’émission ou à l’acquisition des ou d'un produit.

ont une nature de charges constatées d’avance et ils sont enregistrés à l’origine à l’actif du bilan. Ils sont étalés en solde de la période sur la durée de l’emprunt auquel ils se rapportent selon une méthode appropriée aux modalités de remboursement du capital et du paiement des intérêts.
13. Les coûts non directement liés à l’émission ou à l’acquisition des ou d'un produit.

tels que les commissions d’engagement ainsi que les frais de gestion courants (impression, redevances versées aux intermédiaires qui concernent plusieurs émissions…) sont comptabilisés en charges de la période comptable au cours de laquelle ils sont encourus.
ou d'un produit.

émis sous forme de titres
Traitement des primes d’émission et des primes de remboursement
14. Les ou d'un produit.

émis sont comptabilisés au passif pour leur valeur totale de remboursement, primes incluses. Ces primes ont une nature de charges constatées d’avance qui doivent être constatées initialement à l’actif du bilan. Elles sont étalées en solde de la période sur la durée de vie de l’emprunt auquel elles se rapportent selon une méthode appropriée aux modalités de remboursement du capital et du paiement des intérêts.
Traitement des intérêts précomptés à l’émission
15. Lorsqu’un emprunt est émis avec des intérêts précomptés à l’émission, la différence entre le d’émission et la valeur nominale des titres émis correspond à une charge financière qui doit être comptabilisée initialement en solde de la période.
Prise en charge des dettes financières
16. Les dettes financières prises en charge par la collectivité locale sont inscrites au passif pour leur valeur de remboursement majorées, le cas échéant, des éléments accessoires à l’emprunt (intérêts courus à la date de reprise, intérêts échus non payés…). Au regard de la décision prise par la collectivité locale, la contrepartie peut être :
(a) une créance, si la collectivité locale décide de recourir contre le débiteur initial, à comptabiliser conformément à la NCCL relative aux créances, ou
(b) une immobilisation financière correspondant à une prise de participation de la collectivité locale dans le capital de l’entité débitrice initiale, à comptabiliser conformément à la NCCL relative aux immobilisations financières, ou
(c) une charge, à comptabiliser conformément à la NCCL relative aux charges.
Evaluation ultérieure
17. A la date de clôture, les intérêts courus non échus relatifs aux ou d'un produit.

contractés, émis ou repris sont comptabilisés en solde de la période.
18. La partie des intérêts précomptés se rapportant à des périodes comptables ultérieures est enregistrée en charges constatées d’avance à l’actif du bilan, de manière à rapporter, sur les périodes comptables suivantes, la quote-part d’intérêts qui les concerne.
Dettes financières en monnaie étrangère
Evaluation initiale
19. Les dettes financières en monnaie étrangère sont évaluées, lors de leur comptabilisation initiale, à leur valeur de remboursement en monnaie étrangère convertie au cours du jour entre le dinar et la monnaie étrangère.
20. Les coûts directement liés à l’émission ou à l’acquisition des ou d'un produit.

doivent être convertis en dinar en appliquant le cours du jour entre le dinar et la monnaie étrangère et enregistrés à l’actif du bilan comme charges constatés d’avance. Ils sont étalés en solde de la période sur la durée de vie des ou d'un produit.

auxquels ils se rapportent selon une méthode appropriée aux modalités de remboursement du capital et du paiement des intérêts.
21. Les coûts non directement liées à l’émission ou à l’acquisition des ou d'un produit.

en monnaie étrangère doivent être comptabilisés en charges de la période comptable au cours de laquelle ils sont encourus en appliquant le cours du jour à la date de l’opération.
22. Pour des raisons pratiques, un cours approchant le cours du jour à la date de la comptabilisation peut être utilisé tel qu’un cours moyen.
Evaluation ultérieure
23. A la date de clôture, les dettes financières sont évaluées au cours de clôture ou un cours approchant le cours de clôture.
24. Les écarts de change résultant de la conversion des ou d'un produit.

en monnaie étrangère soit à la date de clôture soit à la date du règlement doivent être comptabilisés en solde de la période.
25. A la date de clôture, les charges d’intérêts courus en monnaie étrangère sont évaluées au cours de clôture ou à un cours de change approchant le cours de clôture et comptabilisées en solde de la période. A l’échéance, les intérêts sont comptabilisés en solde de la période au cours du jour à la date du règlement.
Reclassement des dettes financières non courantes
26. Les dettes financières non courantes à régler dans les douze mois suivant la date de clôture doivent être reclassées en tant que dettes financières courantes conformément à la NCCL relative à la présentation des états financiers.
DECOMPTABILISATION
27. Une dette financière (ou une partie de dette financière) est décomptabilisée si et seulement si l’obligation de remettre de la trésorerie ou un autre actif est éteinte. Il s’agit notamment des cas suivants:
(a) remboursement intégral de la dette à l’échéance;
(b) remboursement anticipé de la dette;
(c) remise de la dette par le créancier;
(d) prise en charge de la dette par d’autres entités.
28. Pour le remboursement anticipé de la dette, la différence entre sa valeur de remboursement et la contrepartie payée pour son rachat est portée en solde de la période.
29. En cas de remise de la dette ou d’une partie de la dette et lorsque il n’existe aucune contrepartie à son extinction totale ou partielle, un produit est comptabilisé en solde de la période à concurrence de la valeur de remboursement de la dette ou de la partie de la dette éteinte.
30. En cas de remise conditionnée de dettes, le créancier peut exiger l’affectation du montant des annuités à la couverture d’une charge ou à la réalisation d’un projet. Les annuités correspondantes font l’ d’un reclassement au niveau du passif.
31. Un échange d’emprunt dont les termes sont substantiellement différents doit être comptabilisé comme une extinction de la dette financière initiale et la constatation d’une nouvelle dette. De même, une modification substantielle des termes d’un emprunt existant ou d’une partie d’emprunt existant doit être comptabilisée comme une extinction d’une dette initiale et la constatation d’une nouvelle dette.
32. Les primes d’émission, les primes de remboursement, les intérêts précomptés ainsi que les coûts directement liés à l’émission ou à l’acquisition des ou d'un produit.

afférents à la fraction de la dette éteinte et non encore étalés, doivent être rapportés au solde de la période.
INFORMATIONS A FOURNIR
33. Les notes doivent contenir les informations suivantes:
(a) un tableau retraçant l’évolution des dettes financières, la nature des titres, la durée résiduelle des emprunts (moins d’un an, entre un an et trois ans et plus de trois ans), les taux d’intérêt (fixes ou variables), les créanciers, la monnaie (dinar Tunisien ou monnaie étrangère) et les modalités du remboursement du capital;
(b) un tableau retraçant les valeurs des primes d’émission, des primes de remboursement et des intérêts précomptés à l’émission à la date de clôture ainsi que leur variation par catégorie de titres;
(c) un tableau retraçant l’évolution des avances et des cautionnements reçus;
(d) la valeur de marché des titres négociables à la date de clôture;
(e) le montant des écarts de change latents et réalisés portés en solde de la période;
(f) les ou d'un produit.

émis ou contractés dont l’encaissement n’a pas eu lieu à la date de clôture;
(g) les modifications substantielles affectant les termes des emprunts;
(h) le montant des dettes rachetées et des dettes remises; et
(i) le montant des dettes financières prises en charges par la collectivité locale ainsi que celui des dettes financières de la collectivité locale prises en charge par d’autres entités.
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
34. La présente norme entre en vigueur selon le délai prévu par l’article 390 de la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales.
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