Arrêté du ministre des finances du 12 septembre 2019, portant approbation de la norme des comptes de l’Etat relative aux charges.
JORT numéro 2019-077
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FR
AR
Arrêté du ministre des finances du 12 septembre 2019, portant approbation de la norme des comptes de l’Etat relative aux charges.
Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 2019-15 du 13 février 2019 portant organique du budget,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l’article 87 de la n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant de finances pour l’année 2014,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-222 du 21 mai 2015 fixant la composition et les modalités de gestion du conseil des normes des comptes publics, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2016-283 du 1er mars 2016,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-769 du 23 août 2019, portant délégation des pouvoirs du chef du à Monsieur Kamel Morjen ministre de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques,
Vu l’avis du conseil des normes des comptes publics.
Arrête :
Article premier - Est approuvée la norme des comptes de l’Etat relative aux charges annexée au présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 septembre 2019.
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Vu
Pour le Chef du et par délégation
Le ministre de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques
Kamel Morjen
NORME DES COMPTES DE L’ETAT
NCE 05 : Les charges
OBJECTIF
1. L’objectif de la présente norme est de définir les différentes catégories de charges de l’Etat et de prescrire les règles de leur prise en compte conformément aux principes de la comptabilité d’exercice et de leur présentation au niveau des états financiers individuels. Elle traite également des informations à fournir à leur sujet au niveau des notes.
CHAMP D’APPLICATION
2. La présente norme s'applique aux charges de l’Etat inscrites dans les états financiers individuels. En raison de leurs spécificités, certaines charges, telles que les dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations, bien qu’elles entrent dans le champ d’application de la présente norme, les règles de leur prise en compte et de leur évaluation sont traitées par d’autres NCEs.
DEFINITIONS
3. Dans la présente norme, les termes suivants ont les significations indiquées ci-après:
Une charge est une diminution d’actif, résultant d’une diminution d’avantages économiques futurs ou de potentiel de service, ou une augmentation de passif, survenue durant la période comptable, autre que la diminution de la situation nette.
Les charges de l’Etat correspondent soit à une consommation de ressources entrant dans la production d’un bien ou la prestation d’un service, soit à une obligation de versement à un tiers nécessaire à l’extinction de l’obligation de l’Etat envers ce dernier.
Les charges de fonctionnement correspondent aux charges issues du fonctionnement direct ou indirect de l’Etat.
Les charges de personnel désignent toute forme de contrepartie accordée par l’Etat au titre des services rendus par son personnel. Elles concernent :
- les rémunérations de personnel,
- les charges sociales, et
- les autres charges de personnel.
Les charges d’intervention sont des versements effectués par l’Etat dans le cadre de sa mission de régulateur économique et social au d’un ou de plusieurs bénéficiaires.
Les charges financières correspondent essentiellement aux charges résultant des opérations de financement, de trésorerie, des immobilisations financières ainsi qu’aux pertes de change et aux intérêts moratoires.
Le fait correspond à l’évènement qui donne naissance à une obligation de l’Etat envers un tiers suite à la fourniture d’un bien ou la prestation d’un service.
Un élément monétaire est le droit de recevoir ou l’obligation de livrer un nombre d’unités monétaires déterminé ou déterminable tel que les liquidités, les dettes ou les créances.
Les termes définis dans le cadre conceptuel de l’information financière des entités du secteur public et dans les autres NCEs sont utilisés dans la présente norme avec le même sens.
DISTINCTION ENTRE LA NOTION DE CHARGE ET LES NOTIONS DE STOCK, D’IMMOBILISATION ET DE DEPENSE BUDGETAIRE
4. Une distinction doit être opérée entre la notion de charge et la notion de stock, entre la notion de charge et la notion d’immobilisation et entre la notion de charge et la notion de dépense budgétaire.
Sont comptabilisés en immobilisations, les éléments d'actif qui sont destinés à servir de façon durable l’activité de l’Etat et qui sont utilisés sur plus d’une période comptable.
Sont comptabilisés en stocks, les éléments d’actif qui, en raison de leur destination ou de leur nature, n’ont pas pour vocation de servir de façon durable l’activité de l’Etat.
Une dépense budgétaire correspond à une consommation de crédits budgétaires ayant une incidence sur le résultat budgétaire annuel de l’Etat. Elle est alors prise en compte au niveau de la comptabilité budgétaire.
L’exécution des dépenses budgétaires ne donne pas forcément naissance à des charges. En effet, certaines dépenses engendrent des immobilisations ou une diminution du passif. De même, certaines charges telles que les dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations n’ont aucune incidence budgétaire.
CATEGORIES DE CHARGES
5. La présente norme identifie les catégories de charges de l’Etat comme suit :
- les charges de fonctionnement,
- les charges d’intervention, et
- les charges financières.
6. Les charges de fonctionnement comprennent les charges de fonctionnement direct et les charges de fonctionnement indirect.
(a) Les charges de fonctionnement direct sont les charges liées à l’activité exercée directement par les services de l’Etat pour assurer son fonctionnement. Elles correspondent essentiellement aux:
- opérations d’approvisionnement en biens et services consommés,
- charges de personnel,
- versements répondant à une obligation légale ou judiciaire (les droits, les taxes, les sanctions pécuniaires suite à une décision de justice…),
- charges résultant des décisions d’apurement des créances de l’Etat qui ne remettent pas en cause le bien-fondé des créances initialement prises en compte (les décisions d’amnistie et d’annulation…),
- dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations des éléments d’actif,
- moins-values sur cession des immobilisations corporelles et incorporelles.
(b) Les charges de fonctionnement indirect sont les versements effectués par l’Etat aux entités chargées de fournir des services publics relevant de sa compétence directe pour financer leur fonctionnement.
7. Les charges d’intervention résultent essentiellement :
(a) des transferts effectués soit directement par les services de l’Etat, soit indirectement par l’intermédiaire d’organismes tiers ayant pour objectif l’aide ou le support à plusieurs bénéficiaires tels que les ménages, les établissements et entreprises publics, les collectivités locales ou tout autre organisme en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les transferts versés par l’Etat n’incluent pas les versements de recettes collectées par l’Etat pour le compte de tiers. Ces opérations sont retracées dans les comptes de l’Etat sans aucun impact sur le solde de la période, exception faite des éventuels frais de gestion supportés.
(b) de la prise en charge des dettes résultant notamment de la mise en jeu de la donnée par l’Etat.
8. Les charges financières correspondent essentiellement aux :
- charges d’intérêts liées aux dettes financières et aux éléments constitutifs de la trésorerie,
- moins-values sur cession des immobilisations financières et d’équivalents de trésorerie,
- pertes de change liées aux éléments libellés en monnaie étrangère,
- intérêts moratoires,
- autres charges financières telles que celles liées aux opérations de financement, de trésorerie et aux immobilisations financières.
REGLES DE PRISE EN COMPTE ET CRITERES DE RATTACHEMENT
Règle générale
9. Une charge doit être prise en compte lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
(a) une diminution d’un actif ou une augmentation d’un passif s’est produite, et
(b) le montant peut être évalué d’une manière fiable.
10. Pour les charges liées à la prestation d’un ou la fourniture d’un bien, le critère de rattachement à la période comptable correspond au fait.
11. Pour les autres charges, le critère de rattachement correspond généralement à la date d’émission de l’acte attributif (décret, arrêté, décision administrative ou judiciaire...) justifiant les droits des bénéficiaires.
Déclinaison des critères de rattachement par catégorie de charges
Les charges de fonctionnement direct
12. Pour les opérations d’approvisionnement en biens et services, le critère de rattachement à la période comptable correspond à la livraison des biens ou à la réalisation des services.
Pour les opérations d’approvisionnement en biens et services dont le délai d’exécution s’étale sur plus d’une période comptable, la prise en compte de la charge est effectuée à concurrence du niveau d’exécution de ces opérations.
13. Pour les charges de personnel, le critère de rattachement à la période comptable correspond au fourni par le personnel de l’Etat.
14. Pour les sanctions pécuniaires suite à une décision de justice, le critère de rattachement à la période comptable correspond à la de la décision de justice fixant le montant de la sanction pécuniaire et son bénéficiaire. Si le jugement fait l’ d’un appel, une provision est constatée.
15. Pour les charges résultant de la cession des éléments d’actif, le critère de rattachement à la période comptable est le transfert du contrôle de l’actif y afférent.
Les charges de fonctionnement indirect et les charges d’intervention
16. Le rattachement des charges de fonctionnement indirect et des charges d’intervention à la période comptable correspond à l’émission de l’acte attributif qui peut prendre la forme d’un décret, d’un arrêté ou d’une décision précisant essentiellement l’objet, le bénéficiaire et le montant du versement.
17. Pour les charges résultant de la prise en charge d’une dette, le critère de rattachement à la période comptable correspond à la date de prise de décision par l’Etat de prendre en charge la dette en question.
Les charges financières
18. Les charges d’intérêts liées à des dettes financières ou à des éléments constitutifs de trésorerie sont rattachées à la période comptable au prorata temporis.
19. Les primes et les décotes liées à l’émission des titres sont rattachées à la période comptable pour leur quote-part calculée selon la méthode actuarielle.
20. Les pertes de change résultant de la conversion ou du règlement d’un élément monétaire libellé en monnaie étrangère sont rattachées à la période comptable relative à la conversion ou au règlement dudit élément.
21. Pour les moins-values sur cession des immobilisations financières, le critère de rattachement à la période comptable est le transfert du contrôle de l’actif y afférent.
INFORMATIONS A FOURNIR
22. Les notes doivent mentionner les informations suivantes:
(a) les subdivisions des différentes catégories de charges et leurs montants, et
(b) les charges présentant des montants significatifs et leur nature.
23. La présentation des charges par nature dans les états financiers doit être complétée par une ventilation selon les missions et les programmes de l’Etat. La méthodologie de présentation de cette ventilation sera traitée par une autre NCE.
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
24. La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux périodes comptables ouvertes à partir du 1er janvier 2022.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
25. La présentation des charges de l’Etat ventilées par missions et programmes telle que prévue par le paragraphe (23) est applicable dans un délai de trois ans à partir de la première application de la présente norme.
Le ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu la organique n° 2019-15 du 13 février 2019 portant organique du budget,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l’article 87 de la n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant de finances pour l’année 2014,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-222 du 21 mai 2015 fixant la composition et les modalités de gestion du conseil des normes des comptes publics, tel que modifié par le décret gouvernemental n° 2016-283 du 1er mars 2016,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-769 du 23 août 2019, portant délégation des pouvoirs du chef du à Monsieur Kamel Morjen ministre de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques,
Vu l’avis du conseil des normes des comptes publics.
Arrête :
Article premier - Est approuvée la norme des comptes de l’Etat relative aux charges annexée au présent arrêté.
Art. 2 - Le présent arrêté est publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 12 septembre 2019.
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Vu
Pour le Chef du et par délégation
Le ministre de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques
Kamel Morjen
NORME DES COMPTES DE L’ETAT
NCE 05 : Les charges
OBJECTIF
1. L’objectif de la présente norme est de définir les différentes catégories de charges de l’Etat et de prescrire les règles de leur prise en compte conformément aux principes de la comptabilité d’exercice et de leur présentation au niveau des états financiers individuels. Elle traite également des informations à fournir à leur sujet au niveau des notes.
CHAMP D’APPLICATION
2. La présente norme s'applique aux charges de l’Etat inscrites dans les états financiers individuels. En raison de leurs spécificités, certaines charges, telles que les dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations, bien qu’elles entrent dans le champ d’application de la présente norme, les règles de leur prise en compte et de leur évaluation sont traitées par d’autres NCEs.
DEFINITIONS
3. Dans la présente norme, les termes suivants ont les significations indiquées ci-après:
Une charge est une diminution d’actif, résultant d’une diminution d’avantages économiques futurs ou de potentiel de service, ou une augmentation de passif, survenue durant la période comptable, autre que la diminution de la situation nette.
Les charges de l’Etat correspondent soit à une consommation de ressources entrant dans la production d’un bien ou la prestation d’un service, soit à une obligation de versement à un tiers nécessaire à l’extinction de l’obligation de l’Etat envers ce dernier.
Les charges de fonctionnement correspondent aux charges issues du fonctionnement direct ou indirect de l’Etat.
Les charges de personnel désignent toute forme de contrepartie accordée par l’Etat au titre des services rendus par son personnel. Elles concernent :
- les rémunérations de personnel,
- les charges sociales, et
- les autres charges de personnel.
Les charges d’intervention sont des versements effectués par l’Etat dans le cadre de sa mission de régulateur économique et social au d’un ou de plusieurs bénéficiaires.
Les charges financières correspondent essentiellement aux charges résultant des opérations de financement, de trésorerie, des immobilisations financières ainsi qu’aux pertes de change et aux intérêts moratoires.
Le fait correspond à l’évènement qui donne naissance à une obligation de l’Etat envers un tiers suite à la fourniture d’un bien ou la prestation d’un service.
Un élément monétaire est le droit de recevoir ou l’obligation de livrer un nombre d’unités monétaires déterminé ou déterminable tel que les liquidités, les dettes ou les créances.
Les termes définis dans le cadre conceptuel de l’information financière des entités du secteur public et dans les autres NCEs sont utilisés dans la présente norme avec le même sens.
DISTINCTION ENTRE LA NOTION DE CHARGE ET LES NOTIONS DE STOCK, D’IMMOBILISATION ET DE DEPENSE BUDGETAIRE
4. Une distinction doit être opérée entre la notion de charge et la notion de stock, entre la notion de charge et la notion d’immobilisation et entre la notion de charge et la notion de dépense budgétaire.
Sont comptabilisés en immobilisations, les éléments d'actif qui sont destinés à servir de façon durable l’activité de l’Etat et qui sont utilisés sur plus d’une période comptable.
Sont comptabilisés en stocks, les éléments d’actif qui, en raison de leur destination ou de leur nature, n’ont pas pour vocation de servir de façon durable l’activité de l’Etat.
Une dépense budgétaire correspond à une consommation de crédits budgétaires ayant une incidence sur le résultat budgétaire annuel de l’Etat. Elle est alors prise en compte au niveau de la comptabilité budgétaire.
L’exécution des dépenses budgétaires ne donne pas forcément naissance à des charges. En effet, certaines dépenses engendrent des immobilisations ou une diminution du passif. De même, certaines charges telles que les dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations n’ont aucune incidence budgétaire.
CATEGORIES DE CHARGES
5. La présente norme identifie les catégories de charges de l’Etat comme suit :
- les charges de fonctionnement,
- les charges d’intervention, et
- les charges financières.
6. Les charges de fonctionnement comprennent les charges de fonctionnement direct et les charges de fonctionnement indirect.
(a) Les charges de fonctionnement direct sont les charges liées à l’activité exercée directement par les services de l’Etat pour assurer son fonctionnement. Elles correspondent essentiellement aux:
- opérations d’approvisionnement en biens et services consommés,
- charges de personnel,
- versements répondant à une obligation légale ou judiciaire (les droits, les taxes, les sanctions pécuniaires suite à une décision de justice…),
- charges résultant des décisions d’apurement des créances de l’Etat qui ne remettent pas en cause le bien-fondé des créances initialement prises en compte (les décisions d’amnistie et d’annulation…),
- dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations des éléments d’actif,
- moins-values sur cession des immobilisations corporelles et incorporelles.
(b) Les charges de fonctionnement indirect sont les versements effectués par l’Etat aux entités chargées de fournir des services publics relevant de sa compétence directe pour financer leur fonctionnement.
7. Les charges d’intervention résultent essentiellement :
(a) des transferts effectués soit directement par les services de l’Etat, soit indirectement par l’intermédiaire d’organismes tiers ayant pour objectif l’aide ou le support à plusieurs bénéficiaires tels que les ménages, les établissements et entreprises publics, les collectivités locales ou tout autre organisme en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les transferts versés par l’Etat n’incluent pas les versements de recettes collectées par l’Etat pour le compte de tiers. Ces opérations sont retracées dans les comptes de l’Etat sans aucun impact sur le solde de la période, exception faite des éventuels frais de gestion supportés.
(b) de la prise en charge des dettes résultant notamment de la mise en jeu de la donnée par l’Etat.
8. Les charges financières correspondent essentiellement aux :
- charges d’intérêts liées aux dettes financières et aux éléments constitutifs de la trésorerie,
- moins-values sur cession des immobilisations financières et d’équivalents de trésorerie,
- pertes de change liées aux éléments libellés en monnaie étrangère,
- intérêts moratoires,
- autres charges financières telles que celles liées aux opérations de financement, de trésorerie et aux immobilisations financières.
REGLES DE PRISE EN COMPTE ET CRITERES DE RATTACHEMENT
Règle générale
9. Une charge doit être prise en compte lorsque les deux conditions suivantes sont remplies:
(a) une diminution d’un actif ou une augmentation d’un passif s’est produite, et
(b) le montant peut être évalué d’une manière fiable.
10. Pour les charges liées à la prestation d’un ou la fourniture d’un bien, le critère de rattachement à la période comptable correspond au fait.
11. Pour les autres charges, le critère de rattachement correspond généralement à la date d’émission de l’acte attributif (décret, arrêté, décision administrative ou judiciaire...) justifiant les droits des bénéficiaires.
Déclinaison des critères de rattachement par catégorie de charges
Les charges de fonctionnement direct
12. Pour les opérations d’approvisionnement en biens et services, le critère de rattachement à la période comptable correspond à la livraison des biens ou à la réalisation des services.
Pour les opérations d’approvisionnement en biens et services dont le délai d’exécution s’étale sur plus d’une période comptable, la prise en compte de la charge est effectuée à concurrence du niveau d’exécution de ces opérations.
13. Pour les charges de personnel, le critère de rattachement à la période comptable correspond au fourni par le personnel de l’Etat.
14. Pour les sanctions pécuniaires suite à une décision de justice, le critère de rattachement à la période comptable correspond à la de la décision de justice fixant le montant de la sanction pécuniaire et son bénéficiaire. Si le jugement fait l’ d’un appel, une provision est constatée.
15. Pour les charges résultant de la cession des éléments d’actif, le critère de rattachement à la période comptable est le transfert du contrôle de l’actif y afférent.
Les charges de fonctionnement indirect et les charges d’intervention
16. Le rattachement des charges de fonctionnement indirect et des charges d’intervention à la période comptable correspond à l’émission de l’acte attributif qui peut prendre la forme d’un décret, d’un arrêté ou d’une décision précisant essentiellement l’objet, le bénéficiaire et le montant du versement.
17. Pour les charges résultant de la prise en charge d’une dette, le critère de rattachement à la période comptable correspond à la date de prise de décision par l’Etat de prendre en charge la dette en question.
Les charges financières
18. Les charges d’intérêts liées à des dettes financières ou à des éléments constitutifs de trésorerie sont rattachées à la période comptable au prorata temporis.
19. Les primes et les décotes liées à l’émission des titres sont rattachées à la période comptable pour leur quote-part calculée selon la méthode actuarielle.
20. Les pertes de change résultant de la conversion ou du règlement d’un élément monétaire libellé en monnaie étrangère sont rattachées à la période comptable relative à la conversion ou au règlement dudit élément.
21. Pour les moins-values sur cession des immobilisations financières, le critère de rattachement à la période comptable est le transfert du contrôle de l’actif y afférent.
INFORMATIONS A FOURNIR
22. Les notes doivent mentionner les informations suivantes:
(a) les subdivisions des différentes catégories de charges et leurs montants, et
(b) les charges présentant des montants significatifs et leur nature.
23. La présentation des charges par nature dans les états financiers doit être complétée par une ventilation selon les missions et les programmes de l’Etat. La méthodologie de présentation de cette ventilation sera traitée par une autre NCE.
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
24. La présente norme est applicable aux états financiers relatifs aux périodes comptables ouvertes à partir du 1er janvier 2022.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
25. La présentation des charges de l’Etat ventilées par missions et programmes telle que prévue par le paragraphe (23) est applicable dans un délai de trois ans à partir de la première application de la présente norme.
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