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Décret gouvernemental n° 2019-785 du 5 septembre 2019, fixant le statut particulier du corps des agents d’appui de la santé publique.

JORT numéro 2019-072

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2019-785 du 5 septembre 2019, fixant le statut particulier du corps des agents d’appui de la santé publique.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la santé par intérim,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensembles les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,
Vu le décret n° 85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d’intégration du personnel ouvrier dans les cadres des fonctionnaires,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant de la formation continue des et des ouvriers de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par le décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 94- 2322 du 14 novembre 1994, fixant les modalités d’application des dispositions relatives à la promotion au choix des de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 98-2509 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps des ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartient les différents grades des de l’Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié et complété par le décret n°2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2017-515 du 28 avril 2017, fixant les conditions et les modalités de la réparation au des personnels exerçant les jours de fêtes et les vacances officielles dans les structures et établissements sanitaires publics relevant du ministère de la santé,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre de la jeunesse et du sport des fonctions de la ministre de la santé par intérim et de gérer les affaires du ce ministère,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe le statut particulier du corps des agents d’appui de la santé publique exerçant dans les administrations, les services techniques et les structures sanitaires publiques relevant du ministère de la santé.
Titre Premier
Dispositions générales
Art. 2 - Le corps des agents d’appui de la santé publique comprend les grades suivants:
- agent d’appui major de la santé publique,
- agent d’appui principal de la santé publique,
- agent d’appui de la santé publique,
- agent d’appui adjoint de la santé publique.
Art. 3 - Les grades visés à l’article 2 du présent décret gouvernemental sont repartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après :
Grades Catégories Sous-catégories
Agent d’appui major de la santé publique A A3
Agent d’appui principal de la santé publique B
Agent d’appui de la santé publique C
Agent d’appui adjoint de la santé publique D
Art. 4 - Les agents d’appui de la santé publique sont chargés sous la supervision de leurs chefs hiérarchiques, des fonctions d’appui aux prestations sanitaires dans les spécialités professionnelles suivantes:
- Le transport sanitaire,
- Brancardage entre les services hospitaliers,
- Accueil et orientation des malades,
- Préparateur de laboratoire,
- Préparateur en pharmacie,
- Stérilisation du matériel médical,
- L’intendance des services hospitaliers,
- Puériculture,
- Propreté hospitalière,
- Morguier.
Les actes professionnels effectués par les agents d’appui de la santé publique, ainsi que les compétences et le certificat d’aptitude requis pour chaque spécialité sont fixés par décision du ministre de la santé.
Art. 5 - Les grades du corps des agents d’appui de la santé publique, comprennent vingt cinq (25) échelons.
La concordance des échelons avec les niveaux de rémunération prévus par la grille des salaires, est fixée par décret gouvernemental.
Le régime de rémunération des agents du corps des agents d’appui de la santé publique est fixé par décret gouvernemental.
Art. 6 - La durée requise pour accéder à l’échelon suivant pour les échelons 2,3 et 4 est d’un an. Elle est de 2 ans pour les autres échelons.
Art. 7 - La aux différents grades du corps des agents d’appui de la santé publique sont fixées par arrêté du ministre de la santé, et ce, dans la limite des postes à pourvoir.
Art. 8 - Les agents du corps des agents d’appui de la santé publique après leur recrutement ou promotion sont soumis à un stage de deux ans destiné à:
- Les préparer à exercer leurs tâches et à les initier aux techniques professionnelles y afférentes,
- Parfaire leur formation et renforcer leurs aptitudes professionnelles.
Durant la période de stage, l’agent est encadré conformément à un programme dont l’élaboration et le suivi d’exécution sont assurés par un fonctionnaire désigné par le chef de l’administration à cet effet, à condition qu’il soit titulaire d’un grade égal ou supérieur au grade de l’agent stagiaire.
Le fonctionnaire encadreur doit assurer le suivi de l’exécution de tout le programme d’encadrement même au cas ou certaines de ses étapes sont effectuées dans un ou plusieurs services non soumis à son autorité.
Au cas où le fonctionnaire encadreur ne peut continuer d’assurer les tâches qui lui sont confiées avant la fin de la période de stage, le chef de l’administration doit désigner un remplaçant, conformément aux conditions susmentionnées, à condition, toutefois, que le nouvel encadreur continue le même programme élaboré par son prédécesseur sans aucune modification jusqu’à la fin du stage.
La administrative paritaire émet son avis sur la titularisation de l’agent stagiaire au vu du de fin de stage final préparé par l’agent concerné annoté par le supérieur hiérarchique. Le chef de l’administration se prononce sur la titularisation.
Toutefois, s’il n’est pas statué sur sa titularisation et à l’expiration d’un délai de quatre (4) ans à compter du recrutement ou de la promotion l’agent est titularisé d’office.
Art. 9 - La durée du travail pour les agents du corps des agents d’appui de la santé publique est fixée de trente neuf (39) heures de travail par semaine.
Les heures accomplies en plus de la durée légale du travail ne peuvent être effectuées qu’en cas de nécessité de service. Elles doivent faire l’ d’un repos compensateur.
Au cas où la compensation par le repos ne serait pas possible, ces heures supplémentaires sont rémunérées dans la limite maximale de :
- quatre (4) heures de travail effectif par semaine, pour la spécialité de transport sanitaire,
- deux (2) heures de travail effectif par semaine, pour les autres spécialités.
Les agents d’appui qui assurent les permanences pendant les jours de fêtes et les vacances officielles et ceux qui assurent le transport sanitaire sont rémunérées conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 10 - L’administration fournit annuellement à tout agent d’appui de la santé publique, deux complets de travail, deux chemises, une paire de chaussures et un couvre-chef du modèle couramment admis dans la profession.
L’administration tient compte lors du choix de cette tenue des aspects de la prévention et la sécurité professionnelle.
La catégorie de la tenue de travail est fixée, selon la spécialité, par décision du ministre de la santé.
Titre II
Les agents d’appui majors de la santé publique
Art. 11 - La promotion au grade d’agent d’appui major de la santé publique est attribuée aux candidats internes:
A - après avoir subi avec succès un concours interne ouvert aux agents d’appui principaux de la santé publique titulaires dans leur grade, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Les modalités d’ du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé.
B - après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration au des agents d’appui principaux de la santé publique titulaires dans leur grade.
Le cycle de formation et les conditions de participation sont fixés par arrêté du ministre de la santé.
C - au choix dans la même spécialité parmi les agents d’appui principaux de la santé publique titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au minimum dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
Titre III
Les agents d’appui principaux de la santé publique
Art. 12 - La promotion au grade d’agent d’appui principal de la santé publique est attribuée aux candidats internes:
A - après avoir subi avec succès un concours interne ouvert aux agents d’appui de la santé publique titulaires dans leur grade, justifiant d’au moins cinq (5) ans d’ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Les modalités d’ du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé.
B - après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration au des agents d’appui de la santé publique titulaires dans leur grade.
Le cycle de formation et les conditions de participation sont fixés par arrêté du ministre de la santé.
C - au choix dans la même spécialité parmi les agents d’appui de la santé publique titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au minimum dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
Titre IV
Les agents d’appui de la santé publique
Chapitre I
Le recrutement
Art. 13 - Les agents d’appui de la santé publique sont recrutés parmi les candidats externes par voie de concours externe ouvert aux:
- candidats ayant terminé la deuxième année de l’enseignement secondaire, ou
- candidats titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle dans la spécialité requise.
Les modalités d’ du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé.
Chapitre II
La promotion
Art. 14 - La promotion au grade d’agent d’appui de la santé publique est attribuée aux candidats internes :
A- après avoir subi avec succès un concours interne ouvert aux agents d’appui adjoints de la santé publique titulaires dans leur grade, justifiant de cinq (5) ans d’ancienneté au moins dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Les modalités d’ du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé.
B - après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration au des agents d’appui adjoints de la santé publique titulaires dans leur grade.
Le cycle de formation et les conditions de participation sont fixés par arrêté du ministre de la santé.
C - au choix dans la même spécialité parmi les agents d’appui adjoints de la santé publique titulaires dans leur grade, justifiant de dix (10) ans d’ancienneté au moins dans ce grade, âgés de quarante (40) ans au moins et inscrits par ordre de mérite sur une liste d’aptitude.
Titre V
Les agents d’appui adjoints de la santé publique
Art. 15 - Les agents d’appui adjoints de la santé publique sont recrutés par voie de concours externe ouvert aux candidats :
- titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle dans l’une des spécialités professionnelles prévues à l’article 4 du présent décret gouvernemental, ou
- ayant terminé la neuvième année de l’enseignement de base et suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration.
Les modalités d’ du concours externe susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé.
Titre VI
Dispositions transitoires
Art. 16 - Pour les besoins de la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

du corps des agents d’appui de la santé publique et nonobstant les dispositions contraires du présent décret gouvernemental et pour une durée maximale de deux (2) ans à compter de la date de la publication du présent décret gouvernemental au journal de la République Tunisienne, les ouvriers exerçant aux administrations, services techniques et aux structures sanitaires publiques relevant du ministère de la santé et ayant obtenu un diplôme scientifique ou professionnel homologué au niveau requis ou ceux ayant exercé leur fonction au sein des structures précitées d’une manière effective et continue pendant 5 ansà la date de la publication du présent décret gouvernemental, dans les spécialités professionnelles prévues à l’article 4 susvisé, sont intégrés, par voie d’examen professionnel, dans le corps des agents d’appui de la santé publique, et ce comme suit:
Catégorie actuelle Grades d’intégration
Les catégories 3 et4 agent d’appui adjoint de la santé publique
Les catégories 5,6 et7 agent d’appui de la santé publique
Les catégories 8 et9 agent d’appui principal de la santé publique
Catégorie 10
agent d’appui major de la santé publique
Art. 17 - Les agents intégrés conformément aux dispositions de l’article 16 susvisé sont rangés dans l’échelon correspondant au de base supérieur ou égal à celui qu’ils percevaient dans leur ancienne situation et ils conservent l’ancienneté acquise dans leurs échelons et catégories d’origine.
Titre VII
Dispositions finales
Art. 18 - Le ministre des finances et la ministre de la santé par intérim sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 septembre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
La ministre de la santé par intérim
Sonia Bechikh Pour le Chef du et par délégation
Le ministre de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques
Kamel Morjen
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