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Décret gouvernemental n° 2019-784 du 5 septembre 2019, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades du corps des professeurs de l’enseignement paramédical relevant du ministère de la santé et les niveaux de rémunération.

JORT numéro 2019-072

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2019-784 du 5 septembre 2019, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades du corps des professeurs de l’enseignement paramédical relevant du ministère de la santé et les niveaux de rémunération.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre de la santé par intérim,
Vu la constitution,
Vu la n° 61-4 du 2 janvier 1961, fixant le statut des écoles professionnelles de santé publique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2007- 652 du 22 mars 2007,
Vu la n° 83 -112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 85 -12 du 5 mars 1985, portant régime des pensions civiles et militaires de retraite et des survivants dans le secteur public, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-48 du 4 juin 2011,
Vu la n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l' sanitaire,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,
Vu le décret n° 74-511 du 27 avril 1974, fixant les taux de la prime de rendement allouée aux personnels de l'état, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 97-2129 du 10 novembre 1997,
Vu le décret n° 83-578 du 17 juin 1983, portant institution d'une indemnité kilométrique forfaitaire au des personnels de l'état, des collectivités publiques locales et des établissements publicsà caractère administratif,
Vu le décret n° 85-980 du 11 août 1985, fixant la liste des éléments permanents de la rémunération des agents de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, soumis à retenue pour la retraite, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 2006-1801 du 26 juin 2006,
Vu le décret n° 88-187 du 11 février 1988, fixant les taux et les conditions d'attribution de la prime de rendement aux personnes de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret n° 90-1061 du 18 juin 1990,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2007- 268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997, relatif aux indemnités compensatrices instituées par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des personnels de l’état, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifie et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007,
Vu le décret n° 99-12 du 4 janvier 1999, portant définition des catégories auxquelles appartiennent les différents grades des de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel qu’il a été modifie et complété par le décret n° 2003-2338 du 11 novembre 2003,
Vu le décret n° 2009-890 du 4 avril 2009, portant institution d’une indemnité de sujétions spéciales au des agents exerçant au ministère de la santé publique et aux structures et établissements hospitaliers et sanitaires y relevant et du cadre paramédical exerçant dans les structures et établissements hospitaliers et sanitaires relevant d’autres ministères, tel qu’il a été modifie et complété par le décret n° 2012-1009 du 1er août 2012,
Vu le décret n° 2010-645 du 5 avril 2010, fixant le statut particulier du corps des professeurs de l’enseignement paramédical relevant du ministère de la santé publique,
Vu le décret n° 2010-646 du 5 avril 2010, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades du corps des professeurs de l’enseignement paramédical relevant du ministère de la santé publique et les niveaux de rémunération,
Vu le décret n° 2013-667 du 29 janvier 2013, fixant le régime de rémunération du corps des enseignants exerçants dans les écoles préparatoires et les lycées relevant du ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l’ont modifié et notamment le décret gouvernemental n° 2017-990 du 17 août 2017,
Vu le décret n° 2014-4775 du 29 décembre 2014, portant changement d'appellation des services et des établissements publics relevant du ministère de la santé,
Vu le décret n° 2015-375 du 21 janvier 2015, portant création d'indemnités d'ajustement au des agents de certains corps soumis au régime de rémunération de la fonction publique et exerçants dans certains ministères et établissements publics à caractère administratif sous-tutelle,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-1165 du 4 septembre 2015, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps des enseignants exerçant dans les écoles préparatoires et dans les lycées relevant du ministère de l'éducation et les niveaux de rémunération.
Vu le décret Présidentiel n° 2016 -107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et du sport des fonctions de la ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère,
Vu le décret n° 2019-783 du 5 septembre 2019, fixant le statut particulier des professeurs de l’enseignement paramédical relevant du ministère de la santé,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - La concordance entre l’échelonnement des grades du corps des professeurs de l’enseignement paramédical relevant du ministère de la santé et les niveaux de rémunération, tels que prévus par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997 susvisé, est fixée conformément au tableau suivant :

Catégorie Sous-catégorie Grade Echelon Niveau de rémunération
A A1 Professeur principal émérite classe exceptionnelle de l’enseignement paramédical De 1 à 25 De 1 à 25
A A1 Professeur principal émérite de l’enseignement paramédical De 1 à 25 De 1 à 25
A A1 Professeur principal hors classe de l’enseignement paramédical De 1 à 25 De 1 à 25
A A1 Professeur principal de l’enseignement paramédical De 1 à 25 De 1 à 25
A A2 Professeur émérite classe exceptionnelle de l’enseignement paramédical De 1 à 25 De 1 à 25
A A2 Professeur émérite de l’enseignement paramédical De 1 à 25 De 1 à 25
A A2 Professeur hors classe de l’enseignement paramédical De 1 à 25 De 1 à 25
A A2 Professeur de l’enseignement paramédical De 1 à 25 De 1 à 25
A A3 Professeur du 1er cycle de l’enseignement paramédical De 1 à 25 De 1 à 25

Art. 2 - Les agents du corps des professeurs de l’enseignement paramédical reclassés dans la grille des salaires, sont classés à l’échelon correspondant au niveau de leur rémunération conformément au tableau de concordance prévu à l’article premier du présent décret gouvernemental.
Art. 3 - Sous réserve des dispositions de l’article 2 du décret n° 97-2127 du 10 novembre 1997 susvisé, l’indemnité compensatrice instituée par le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, tel que modifié et complété par le décret n° 2007-268 du 12 février 2007 susvisé cesse définitivement d’être servie au des grades du corps des professeurs de l’enseignement paramédical reclassés dans la grille de salaires, lorsque l’agent atteint l’échelon fixé au tableau suivant :
Grade Echelon prévu pour la cessation de de l’indemnité compensatrice Niveau de rémunération prévu pour la cessation de de l’indemnité compensatrice
Professeur principal de l’enseignement paramédical 10 10
Professeur de l’enseignement paramédical 12 12
Professeur du 1er cycle de l’enseignement paramédical 13 13

Art. 4 - La durée requise pour accéder à l’échelon suivant pour les agents du corps des professeurs de l’enseignement paramédical est de deux (2) ans.
Art. 5 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n ° 2010-646 du 5 avril 2010, susvisé.
Art. 6 - Le ministre des finances et la ministre de la santé par intérim sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 septembre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
La ministre de la santé par intérim
Sonia Bechikh Pour le Chef du et par délégation
Le ministre de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques
Kamel Morjen
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