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Décret gouvernemental n° 2019-783 du 5 septembre 2019, fixant le statut particulier du corps des professeurs de l’enseignement paramédical relevant du ministère de la santé.

JORT numéro 2019-072

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2019-783 du 5 septembre 2019, fixant le statut particulier du corps des professeurs de l’enseignement paramédical relevant du ministère de la santé.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre de la santé par intérim,
Vu la constitution,
Vu la n° 61-4 du 2 janvier 1961, fixant le statut des écoles professionnelles de la santé publique, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2007-652 du 22 mars 2007,
Vu la n° 78-59 du 28 décembre 1978, relative à la des finances de l’année 1979 et notamment son article 34,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 89-103 du 11 décembre 1989, portant création d’une école supérieure des sciences et techniques de la santé publique du Tunis,
Vu la n° 89-104 du 11 décembre 1989, portant création d’une école supérieure des sciences et techniques de la santé publique de Monastir,
Vu la n° 89-105 du 11 décembre 1989, portant création d’une école supérieure des sciences et techniques de la santé publique de Sfax,
Vu la n° 90-111 du 31 décembre 1990, portant de finances pour la gestion 1991 et notamment son article 94,
Vu le décret n° 73-114 du 17 mars 1973, portant statut particulier des enseignants des établissements d’enseignement secondaire général du ministère de l’éducation nationale, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2015-1163 du 4 septembre 2015,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,
Vu le décret n° 80-1407 du 31 octobre 1980, portant du centre de recherche et de formation pédagogique de la santé publique, tel que modifié et complété par le décret n° 2014-988 du 28 janvier 2014,
Vu le décret n° 81-1527 du 23 novembre 1981, fixant le statut particulier du personnel des institutions de formation du ministère de la santé publique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 99-2385 du 27 octobre 1999,
Vu le décret n° 93-1220 du 7 juin 1993, portant de la formation continue des et des ouvriers de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, tel que modifié par décret n° 95-299 du 20 février 1995,
Vu le décret n° 2000-1688 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-570 du 13 mai 2016,
Vu le décret n° 2000-1689 du 17 juillet 2000, fixant la concordance entre l'échelonnement des grades du corps commun des techniciens supérieurs de la santé publique et les niveaux de rémunération, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-571 du 13 mai 2016,
Vu le décret n° 2000-1690 du 17 juillet 2000, fixant le statut particulier du corps des infirmiers de la santé publique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-572 du 13 mai 2016,
Vu le décret n° 2000-1691 du 17 juillet 2000, fixant la concordance entre l’échelonnement des grades du corps des infirmiers de la santé publique et les niveaux de rémunération, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2016-573 du 13 mai 2016,
Vu le décret n° 2000-2391 du 17 octobre 2000, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé, tel que complété par le décret n° 2002-1718 du 29 juillet 2002,
Vu le décret n° 2001-2428 du 16 octobre 2001, portant création de l’école supérieure des sciences et techniques de la santé de Sousse,
Vu le décret n° 2002-2230 du 7 octobre 2002, portant changement d’appellation des écoles professionnelles de la santé publique,
Vu le décret n° 2006-2120 du 31 juillet 2006, portant création des instituts supérieurs des sciences infirmières,
Vu le décret n° 2007-428 du 6 mars 2007, fixant le cadre général des concours externes sur épreuves pour le recrutement et des concours d’entrée aux cycles de formation organisés par les administrations publiques,
Vu le décret n° 2007-652 du 22 mars 2007, relatif aux écoles des sciences infirmières, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-2928 du 9 novembre 2010,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système «LMD», ensemble les textes qui l’ont complété et notamment le décret n° 2012-1232 du 27 juillet 2012,
Vu le décret n° 2010-645 du 5 avril 2010, fixant le statut particulier du corps des professeurs de l’enseignement paramédical relevant du ministère de la santé publique, tel que modifié et complété par le décret n° 2012-1391 du 27 juillet 2012,
Vu le décret n° 2013-667 du 29 janvier 2013, fixant le régime de rémunération du corps des enseignants exerçants dans les écoles préparatoires et les lycées relevant du ministère de l'éducation, ensemble les textes qui l’ont modifié et notamment le décret gouvernemental n° 2017-990 du 17 août 2017,
Vu le décret n° 2014-4775 du 29 décembre 2014, portant changement d’appellation des services et des établissements publics relevant du ministère de la santé,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2019-219 du 12 mars 2019, chargeant la ministre des affaires de la jeunesse et du sport des fonctions de la ministre de la santé par intérim et de la gestion des affaires du ministère,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit:
Titre premier
Dispositions générales
Article premier - Le corps des professeurs de l’enseignement paramédical des écoles supérieures des sciences et techniques de la santé, des instituts supérieurs des sciences infirmières et des écoles des sciences infirmières comprend les grades suivants :
- professeur principal émérite classe exceptionnelle de l’enseignement paramédical,

- professeur principal émérite de l’enseignement paramédical,
- professeur principal hors classe de l’enseignement paramédical,
- professeur principal de l’enseignement paramédical,
- professeur émérite classe exceptionnelle de l’enseignement paramédical,
- professeur émérite de l’enseignement paramédical,
- professeur hors classe de l’enseignement paramédical,
- Professeur de l’enseignement paramédical,
- professeur du 1er cycle de l’enseignement paramédical.
Art. 2 - Les grades visés à l’article premier du présent décret sont répartis selon les catégories et les sous-catégories indiquées au tableau ci-après:

Grades Catégories Sous-catégories
Professeur principal émérite classe exceptionnelle de l’enseignement paramédical A A1
Professeur principal émérite de l’enseignement paramédical A A1
Professeur principal hors classe de l’enseignement paramédical A A1
Professeur principal de l’enseignement paramédical A A1
Professeur émérite classe exceptionnelle de l’enseignement paramédical A A2
Professeur émérite de l’enseignement paramédical A A2
Professeur hors classe de l’enseignement paramédical A A2
Professeur de l’enseignement paramédical A A2
Professeur du 1er cycle de l’enseignement paramédical A A3

Art. 3 - Tous les grades du corps des professeurs de l’enseignement paramédical comprennent vingt-cinq (25) échelons.
La concordance de l’échelonnement des grades du corps des professeurs de l’enseignement paramédical avec les niveaux de rémunération est fixée par décret gouvernemental.
Art. 4 - La cadence d’avancement des grades des agents du corps des professeurs de l’enseignement paramédical est fixée à deux (2) ans.
Art. 5 - Le nombre de promotions aux différents grades est fixé, au titre de chaque année, par arrêté du ministre de la santé.
Art. 6 - Le personnel du corps des professeurs de l’enseignement paramédical, tous grades confondus, est soumis, à un stage destiné à:
- les préparer à exercer leur emploi et les initier aux techniques professionnelles y afférentes,

- parfaire leur formation et leurs aptitudes professionnelles.
Les agents du corps des professeurs de l’enseignement paramédical recrutés dans un des grades du corps sont astreints à une période de stage de deux (2) ans pouvant être prolongée d’une année au terme de laquelle ils sont, soit titularisés dans leur nouveau grade, soit réintégrés dans leur grade d’origine et considérés de point de vue de l’ancienneté, comme ne l’ayant jamais quitté.
Art. 7 - Sous réserve de la spécificité du corps des professeurs de l’enseignement paramédical liée aux modalités de recrutement et au déroulement de la carrière, les agents du corps de l’enseignement paramédical sont soumis aux dispositions réglementaires relatives à la rémunération de leurs homologues agents du corps enseignant exerçant dans les écoles préparatoires et lycées d’enseignement secondaire relevant du ministère de l’éducation, et ce, conformément au tableau ci-après:

Agents du corps d’enseignement paramédical Enseignants exerçant dans les écoles préparatoires et les lycées secondaires
Professeur principal émérite classe exceptionnelle de l’enseignement paramédical Professeur principal émérite classe exceptionnelle
Professeur principal émérite de l’enseignement paramédical Professeur principal émérite
Professeur principal hors classe de l’enseignement paramédical Professeur de l’enseignement secondaire principal hors classe
Professeur principal de l’enseignement paramédical Professeur principal de l’enseignement secondaire
Professeur émérite classe exceptionnelle de l’enseignement paramédical, Professeur de l’enseignement secondaire émérite classe exceptionnelle
Professeur émérite de l’enseignement paramédical Professeur de l’enseignement secondaire émérite
Professeur hors classe de l’enseignement paramédical Professeur de l’enseignement hors classe
Professeur de l’enseignement paramédical Professeur de l’enseignement secondaire
Professeur du 1er cycle de l’enseignement paramédical Professeur du 1er cycle de l’enseignement secondaire

Art. 8 - Les agents du corps des professeurs de l’enseignement paramédical peuvent assurer des enseignements dans les établissements privés de formation paramédicale conformément aux conditions et procédures prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 9 - Les agents du corps des professeurs de l’enseignement paramédical de tous grades assurent l’enseignement dans les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé, dans les instituts supérieurs des sciences infirmières et dans les écoles des sciences infirmières et sont en outre chargés notamment :
- d’assurer l’enseignement et les stages dans les structures hospitalières publiques, et dans toute autre institution recevant des stagiaires affectés par l’administration,
- de participer aux conseils des classes et au déroulement des examens,
- de participer aux réunions de l’établissement à caractère pédagogique et scientifique,
- de participer à la préparation des programmes d’enseignement et en assurer l’évaluation,
- de contribuer à une utilisation appropriée des moyens de l’apprentissage, en fonction des compétences à acquérir,
- de participer dans le cadre du développement professionnel, à la formation continue des professionnels de la santé,
- de participer aux travaux des groupes d’études et de recherches pédagogiques organisés au sein de leur établissement d’enseignement,
- de participer aux travaux des séminaires et des rencontres nationales d’ordre pédagogique et scientifique.
Art. 10 - A l’exception des professeurs du premier cycle de l’enseignement paramédical qui sont soumis au régime de vingt (20) heures de travail par semaine, les professeurs de l’enseignement paramédical sont soumis au régime de dix-huit (18) heures de travail par semaine.
TITRE II
Les professeurs principaux émérites classe exceptionnelle de l’enseignement paramédical
Art. 11 - Les professeurs principaux émérites classe exceptionnelle de l’enseignement paramédical sont nommés dans la limite des postes à pourvoir soit :
1- par voie de promotion après avoir réussi au concours interne sur dossiers ouvert aux professeurs principaux émérites de l'enseignement paramédical, titulaires dans leur grade assurant un enseignement ou chargés d’un travail administratif ou d’un emploi fonctionnel et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de la clôture des candidatures et ayant à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à onze (11) sur vingt (20).
A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.
- Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé.
2- par voie de promotion après avoir réussi au concours interne sur titres ouvert pour les professeurs principaux émérites de l'enseignement paramédical ayant obtenu un mastère ou un diplôme équivalent assurant un enseignement ou chargés d’un travail administratif ou d’un emploi fonctionnel et justifiant d’au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de la clôture des candidatures et ayant à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à onze (11) sur vingt (20).
A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé.
TITRE III
Les professeurs principaux émérites de l’enseignement paramédical
Art.12 - Les professeurs principaux émérites de l’enseignement paramédical sont nommés, dans la limite des postes à pourvoir, soit :
1- par voie de promotion, après avoir réussi au concours interne sur dossiers ouvert :
- aux professeurs principaux hors classe de l'enseignement paramédical, titulaires dans leur grade assurant un enseignement ou chargés d’un travail administratif ou d’un emploi fonctionnel et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de la clôture des candidatures et ayant à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à onze (11) sur vingt (20).
A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.
- aux professeurs émérites classe exceptionnelle de l'enseignement paramédical, titulaires dans leur grade assurant un enseignement ou chargés d’un travail administratif ou d’un emploi fonctionnel et ayant un diplôme de licence ou la maîtrise ou un diplôme équivalent et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de la clôture des candidatures et ayant à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à onze (11) sur vingt (20).
A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé.
2) par voie de promotion, après avoir réussi au concours interne sur titres ouvert aux professeurs principaux hors classe de l'enseignement paramédical et aux professeurs émérites classe exceptionnelle de l'enseignement paramédical ayant obtenu un mastère ou un diplôme équivalent et assurant un enseignement ou chargés d’un travail administratif ou d’un emploi fonctionnel et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de la clôture des candidatures et ayant à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à onze (11) sur vingt (20).
Les modalités d' du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé.
TITRE IV
Les professeurs principaux hors classe de l’enseignement paramédical
Art. 13 - Les professeurs principaux hors classe de l’enseignement paramédical sont nommés, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de promotion après avoir réussi au concours interne sur dossiers, ouvert aux professeurs principaux de l'enseignement paramédical, titulaires dans leur grade, assurant un enseignement ou chargés d’un travail administratif ou d’un emploi fonctionnel et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans leur grade à la date de la clôture des candidatures et ayant à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à onze (11) sur vingt (20).
A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.
Les modalités d’ du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé.
TITRE V
Les professeurs principaux de l’enseignement paramédical
Art. 14 - Les professeurs principaux de l’enseignement paramédical sont nommés, dans la limite des postes à pourvoir, après avoir réussi au concours interne sur dossiers, ouvert aux professeurs de l'enseignement paramédical, ayant le diplôme de professeur de l'enseignement paramédical, titulaires dans leur grade, parmi ceux ayant le diplôme de technicien supérieur de la santé publique ou la licence appliquée, délivrés par les écoles supérieurs des sciences et techniques de la santé ou d’un diplôme équivalent ou le diplôme de la licence appliquée en sciences infirmières délivré par les instituts supérieurs des sciences infirmières ou d’un diplôme équivalent, assurant un enseignement ou chargés d’un travail administratif ou d’un emploi fonctionnel et justifiant d'au moins six (6) années d'ancienneté à la date de la clôture des candidatures et ayant à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à onze (11) sur vingt (20).
A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.
Les modalités d’ du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé.
TITRE VI
Les professeurs émérites classe exceptionnelle de l’enseignement paramédical
Art. 15 - Les professeurs émérites classe exceptionnelle de l’enseignement paramédical sont nommés, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de promotion après avoir réussi au concours interne sur dossiers, ouvert aux professeurs émérites de l'enseignement paramédical titulaires dans leur grade, assurant un enseignement ou chargés d’un travail administratif ou d’un emploi fonctionnel et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans l’un des grades du corps auquel appartient le candidat à la date de clôture des candidatures et ayant à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à onze (11) sur vingt (20).
A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.
Les modalités d’ du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé.
TITRE VII
Les professeurs émérites de l’enseignement paramédical
Art. 16 - Les professeurs émérites de l’enseignement paramédical sont nommés, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de promotion après avoir réussi au concours interne sur dossiers, ouvert aux professeurs hors classe de l'enseignement paramédical n’ayant pas obtenu la licence ou la maîtrise dans l’une des spécialités des sciences de la santé ou un diplôme équivalent, titulaires dans leur grade, assurant un enseignement ou chargés d’un travail administratif ou d’un emploi fonctionnel et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans l’un des grades du corps auquel appartient le candidat à la date de la clôture des candidatures et ayant à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à onze (11) sur vingt (20).
A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.
Les modalités d’ du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé.
TITRE VIII
Les professeurs hors classe de l’enseignement paramédical
Art. 17 - Les professeurs hors classe de l’enseignement paramédical sont nommés, dans la limite des postes à pourvoir, par voie de promotion après avoir réussi au concours interne sur dossiers, ouvert aux professeurs de l'enseignement paramédical n’ayant pas la licence ou un diplôme équivalent, titulaires dans leur grade, assurant un enseignement ou chargés d’un travail administratif ou d’un emploi fonctionnel et justifiant d'au moins cinq (5) années d'ancienneté dans l’un des grades du corps auquel appartient le candidat à la date de la clôture des candidatures et ayant à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à onze (11) sur vingt (20).
A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.
Les modalités d’ du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé.
TITRE IX
Les professeurs de l’enseignement paramédical
Art. 18 - Les professeurs de l’enseignement paramédical sont nommés, dans la limite des postes à pourvoir, et affectés par arrêté du ministre de la santé et ce par voie:
1) de directe pour les titulaires du diplôme de professeur de l’enseignement paramédical délivré par le centre de formation pédagogique des cadres de la santé après avoir suivi avec succès un cycle de formation d’une (1) année.
L’accès au cycle de formation est ouvert par un concours externe sur épreuves pour:
- les titulaires du diplôme de technicien supérieur de la santé publique ou de la licence appliquée, délivrés par les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé ou un diplôme équivalent dans l’une des spécialités fixées par arrêté du ministre de la santé, exerçant dans les structures sanitaires publiques et justifiant au moins de cinq (5) années d’ancienneté dans l’un des grades du corps auquel appartient le candidat à la date de la clôture des candidatures.
- les titulaires du diplôme de la licence appliquée en sciences infirmières, délivré par les instituts supérieurs des sciences infirmières ou un diplôme équivalent, exerçant dans les structures sanitaires publiques et justifiant au moins de cinq (5) années d’ancienneté dans l’un des grades du corps auquel appartient le candidat à la date de clôture des candidatures.
Les modalités d’ du concours susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé.
2) de concours interne sur dossiers ouvert aux professeurs du premier cycle de l’enseignement paramédical titulaires dans leur grade, ayant au moins cinq (5) années d’ancienneté dans leur grade à la date de clôture des candidatures et ayant à la dernière inspection pédagogique une note pédagogique égale au moins à onze (11) sur vingt (20).
A défaut d'une note pédagogique, la moyenne arithmétique sera calculée sur la base de la dernière note administrative et dix (10) comme note pédagogique.
Les modalités d’ du concours interne susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé.
TITRE X
Les professeurs du premier cycle de l’enseignement paramédical
Art. 19 - Les professeurs du premier cycle de l’enseignement paramédical sont recrutés et affectés par arrêté du ministre de la santé par voie de directe, dans la limite des postes à pourvoir, parmi les candidats ayant le diplôme de professeur du premier cycle de l’enseignement paramédical délivré par le centre de formation pédagogique des cadres de la santé après avoir réussi au concours externe sur épreuves ouvert aux infirmiers exerçant dans les structures sanitaires publiques tous grades confondus, titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier et justifiant au moins de cinq (5) années d’ancienneté dans l’un des grades du corps auquel appartient le candidat à la date de clôture des candidatures.
Les modalités d’ du concours susvisé sont fixées par arrêté du ministre de la santé.
TITRE XI
Dispositions transitoires
Art. 20 - Sont accordées au des agents du corps des professeurs de l’enseignement paramédical, recrutés avant le mois de septembre 2017, tous grades confondus, deux promotions exceptionnelles sur dossiers, sur deux étapes, comme suit :
- le premier grade à partir du premier janvier 2019,
- le deuxième grade à partir du premier janvier 2020.
Les promotions exceptionnelles mentionnées au premier alinéa du présent article englobent les promotions ordinaires autorisées au titre des années 2019 et 2020.
Art. 21 - Les professeurs de l’enseignement paramédical qui ont bénéficié de deux promotions exceptionnelles mentionnées à l'article 20 ci-dessus, conservent leur ancienneté acquise à leur grade principal à la date de la publication du présent décret gouvernemental.
Art. 22 - A titre transitoire et définitif, et pour une période maximale de trois (3) ans à partir de la date de la publication du présent décret gouvernemental, sont intégrés, après avoir suivi avec succès un cycle de formation organisé par l’administration, les agents paramédicaux exerçant dans les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé et les instituts supérieurs des sciences infirmières qui sont effectivement chargés de l’enseignement et de l’encadrement des stages dans les structures sanitaires publiques de façon continue durant au moins quatre (4) années et ayant exercés leurs missions dans l’une des structures sanitaires publiques pendant au moins cinq (5) ans, à la date de la publication du présent décret gouvernemental, dans l’un des grades du corps des professeurs de l’enseignement paramédical conformément au tableau suivant :

Grade actuel de l’agent Sous catégorie Grade d’intégration Sous catégorie
Technicien supérieur major de la santé publique A1 Professeur principal de l’enseignement paramédical A1
Technicien supérieur principal de la santé publique A2 Professeur de l’enseignement paramédical A2
Infirmier major de la santé publique de la santé publique A2 Professeur de l’enseignement paramédical A2
Infirmier principal de la santé publique A3 Professeur du premier cycle de l’enseignement paramédical A3

TITRE XII
Dispositions finales
Art. 23 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2010-645 du 5 avril 2010, fixant le statut particulier du corps des professeurs de l’enseignement paramédical relevant du ministère de la santé publique et l’ensemble les textes qui l’ont modifié et complété.
Art. 24 - Le ministre des finances et la ministre de la santé par intérim sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 septembre 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
La ministre de la santé par intérim
Sonia Bechikh Pour le Chef du et par délégation
Le ministre de la fonction publique, de la modernisation de l’administration et des politiques publiques
Kamel Morjen
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