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Décret gouvernemental n° 2019-315 du 21 mars 2019, fixant l’organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts « Beït Al-Hikma ».

JORT numéro 2019-027

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2019-315 du 21 mars 2019, fixant l’ administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts « Beït Al-Hikma ».
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et sociétés dans lesquelles l’Etat ou les collectivités publiques locales détiennent directement et entièrement le capital, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la n° 92-116 du 30 novembre 1992, portant création de l’académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts « Beït al-Hikma »,
Vu la n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises,
Vu le décret n° 87-529 du 1er avril 1987, fixant les conditions et les modalités de la révision des comptes des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital est totalement détenu par l’Etat,
Vu le décret n° 70-118 du 11 avril 1970, portant des services du Premier ministère, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment le décret n° 87-1311 du 5 décembre 1987,
Vu le décret n° 97-552 du31 mars 1997, portant fixation des attributions des directeurs généraux et des conseils d’entreprise des établissements publics non administratifs,
Vu le décret n° 97-567 du 31 mars 1997, fixant les conditions et les modalités de recrutement direct dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif,
Vu le décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d’exercice de la tutelle sur les établissements publics n’ayant pas le caractère administratif, aux modalités d’approbation de leurs actes de gestion, aux modes et aux conditions de désignation des membres des conseils d’établissement et à la fixation des obligations mise à leur charge,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l’autorité de tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété,
Vu le décret n° 2012-1226 du 24 juillet 2012, fixant l’ administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts « Beït Al-Hikma »,
Vu le décret n° 2014-1039 du 13 mars 2014, portant réglementation des marchés publics,
Vu le décret gouvernemental n° 2015-2724 du 31 décembre 2015, relatif à l'extension du régime des frais de mission à l'étranger et du régime de remboursement des frais de transport des agents de l'Etat, aux membres de l'académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts « Beït Al-Hikma » résidant en Tunisie.
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres.
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du administratif,
Après les délibérations du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
CHAPITRE PREMIER
Membres et correspondants de l’académie
Article premier - L’académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts est une académie à vocation scientifique ayant pour but l’encouragement de la recherche scientifique et de la créativité ainsi que le soutien de la culture tunisienne dans les différents domaines et la poursuite de son rayonnement. Elle est dénommée « Beït Al-Hikma ».
L’académie se compose de 5 départements :
1) le département des sciences mathématiques et naturelles.
2) le département des sciences humaines et sociales.
3) le département des études islamiques.
4) le département des lettres.
5) le département des arts.
Art. 2 - L’académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts « Beït Al-Hikma » comprend des membres actifs, des membres associés, des membres honorifiques et des membres correspondants, choisis parmi les personnalités tunisiennes et étrangères dont le rayonnement, la compétence et la distinction sont reconnus dans les domaines des sciences, des lettres, de la culture et des arts. Ils sont répartis dans les départements précités selon la spécialité.
Art. 3 - Les membres de l’académie sont répartis comme suit :
- cent (100) membres actifs au maximum résidant en Tunisie et de tunisienne,
- trente (30) membres associés dont quinze (15) tunisiens non résidents en Tunisie et quinze de étrangère,
- cinq (5) membres honorifiques de tunisienne,
- quarante cinq (45) membres correspondants au maximum, tunisiens et étrangers.
Art. 4 - Les candidatures et les présentations de candidatures à la qualité de membre actif se font dans le délai de trois (3) mois à partir de la proclamation de vacance de membre de l’académie.
Art. 5 - L’académie accrédite des associés et des correspondants tunisiens et étrangers pour l’aider dans ses activités scientifiques.
Art. 6 - Le président de l'académie propose des candidats de haute compétence à tous les membres actifs et les membres honorifiques qui sont en session électorale.
Le président de l’académie examine les dossiers des candidats pour la qualité de membre actif ainsi que les dossiers des membres proposés et transmet ces dossiers lorsqu’ils remplissent les conditions requises au département ou aux départements concernés avant de les transmettre à tous les membres actifs et honorifiques de l’académie réunis en session électorale. Les modalités de leur élection sont fixées par le règlement intérieur de l’académie.
Art. 7 - Les membres actifs élus de l’académie et les membres associés accrédités sont nommés par arrêté du chef du gouvernement.
Art. 8 - Les membres honorifiques sont nommés par arrêté du chef du gouvernement, sur proposition de l’assemblée générale de l’académie, parmi les personnalités nationales reconnues pour avoir rendu des services éminents à la culture et à la pensée.
Art. 9 - Les membres actifs, associés et honorifiques de l’académie, tels que définis par l’article 3 du présent décret gouvernemental, sont nommés à vie, la qualité de membre ne s’éteint que par la mort, la démission ou la révocation.
L’assemblée générale prend les décisions relatives à l’acceptation de la démission ou de la révocation d’un membre à la majorité absolue des membres ayant droit au vote et ce après présentation par le membre concerné de ses observations.
Art. 10 - Les procédures de la démission, de la révocation et de la déclaration de vacance sont déterminées par le règlement intérieur de l’académie.
Art. 11 - Le ou les départements concernés de l’académie examinent les propositions du président de l’académie ou d’un membre du ou des départements de l’académie relatives à l’ des associés et correspondants sur la base d’un dossier comprenant le curriculum-vitae personnel et scientifique du candidat. L’assemblée générale ordinaire procède à l’approbation du ou des associés et du ou des correspondants proposés selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l’académie.
Les correspondants accrédités par l’assemblée générale sont nommés par arrêté du président de l’académie pour une période de cinq (5) ans renouvelable deux fois au maximum.
Art. 12 - Le règlement intérieur de l’académie est approuvé à la majorité absolue des membres de l’académie conformément aux dispositions de l’article 19 du présent décret gouvernemental.
CHAPITRE II
Fonctionnement et administrative
Art. 13 - L’académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts « Beït al-Hikma » comprend :
- la présidence de l’académie,
- le bureau de l’académie,
- l’assemblée générale,
- le conseil d’établissement.
Section première - La présidence de l’académie
Art. 14 - Le président de l’académie est élu, parmi les membres actifs de l’académie résidents en Tunisie mentionnés à l’alinéa premier de l’article 3 du présent décret gouvernemental, pour une période de cinq (5) ans renouvelable une seule fois et ce conformément aux dispositions de l’article 19 du présent décret gouvernemental. Il a le rang de ministre.
Les procédures de cette élection sont fixées par le règlement intérieur de l’académie.
Le président de l’académie est nommé par décret gouvernemental après son élection conformément aux dispositions des paragraphes premier et deux du présent article.
Art. 15 - Le président de l’académie est chargé de la direction de l’académie. A cet effet, il est habilité à prendre les décisions relevant de ses attributions telles que définies par le présent article, à l’exception de celles relevant de l’autorité de tutelle.
Le président de l’académie est notamment chargé de :
- présider le bureau de l’académie, l’assemblée générale et le conseil d’établissement et de préparer les activités de ces instances,
- représenter l’académie auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires,
- arrêter les programmes de travail dans les différents domaines liés aux missions de l’académie et en assurer l’exécution et le suivi,
- conclure les marchés, les contrats et les conventions dans les formes et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur,
- élaborer les contrats-objectifs et en assurer l’exécution et le suivi,
- arrêter les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement de l’académie et le schéma de financement des projets d’investissement,
- arrêter les états financiers,
- proposer l’ des services de l’académie, le statut particulier de son personnel et son régime de rémunération, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- procéder aux mesures nécessaires pour le des créances de l’académie,
- assurer la direction administrative, financière, technique et scientifique de l’académie,
- émettre les ordres de recettes et de dépenses,
- procéder aux acquisitions, échanges et à toutes les opérations immobilières relevant de l’activité de l’académie, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- exercer sa pleine autorité sur l’ensemble du personnel de l’académie, qu’il nomme, gère ou licencie, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- recruter les agents, les techniciens, les conseillers et les experts qualifiés dans les domaines relevant de l’activité de l’académie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- exécuter toute autre mission entrant dans les activités de l’académie et qui lui est confiée par l’autorité de tutelle.
Art. 16 - Le président de l’académie peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa aux agents placés sous son autorité.
Toutefois, les contrats et conventions de travaux, de recherches ou d’études, les marchés ainsi que les actes de cession, de résiliation et d’acquisition passés par l’académie dans le cadre de sa mission, sont obligatoirement signés par le président de l’académie. La délégation ne peut-être étendue également à l’exercice du pouvoir disciplinaire vis-à-vis du personnel de l’académie.
Art. 17 - Le bureau de l’académie est composé du président de l’académie et des chefs de département.
Le bureau se réunit une fois par mois sur convocation du président de l’académie afin de fournir un avis sur l’activité de l’académie dans les différents domaines qui relèvent de ses compétences.
Section 2 - L’assemblée générale
Art. 18 - Le président de l’académie préside l’assemblée générale qui est composée de tous les membres de l’académie qui se répartissent entre cinq départements tels que spécifiés à l’article premier du présent décret gouvernemental.
Chaque département est présidé par un membre actif, élu par les membres de l’académie appartenant au même département pour une période de quatre (4) ans renouvelable une seule fois et ce, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de l’académie et conformément aux dispositions de l’article 19 du présent décret gouvernemental.
Art. 19 - L’assemblée générale est chargée de fixer et d’évaluer les programmes scientifiques et culturels de l’académie et d’œuvrer à la valorisation de leurs résultats. Elle est chargée notamment :
- de prendre connaissance et d’évaluer les recherches et les études réalisées dans le cadre de l’activité de l’académie,
- d’éditer les recherches et les études et de faire connaître leurs résultats,
- de proposer l’ de rencontres scientifiques et culturelles de grande envergure,
- d’élire le président et les membres de l’académie,
- d’approuver l’ des membres associés et des correspondants de l’académie,
- d’examiner les programmes de partenariat et de coopération avec les établissements œuvrant dans le domaine d’activité de l’académie,
- d’élaborer et d’approuver le règlement intérieur de l’académie et de le modifier en cas de besoin,
- d’émettre son avis sur les questions d’ordre scientifique ou artistique relevant des attributions de l’académie qui lui sont soumises par l’autorité de tutelle ou tout autre ministère et établissements publics concernés,
- d’examiner toute question de nature scientifique ou culturelle qui lui est soumise par le président de l’académie.
Le Président de l’académie désigne l’un des cadres de l’académie pour assurer le secrétariat de l’assemblée générale.
Art. 20 - Exercent le droit de vote dans le cadre des travaux de l’assemblée générale, les membres actifs et les membres honorifiques.
Art. 21 - L’assemblée générale se réunit sur convocation de son président deux fois par an et chaque fois que nécessaire.
Les délibérations de l’assemblée générale ne sont valables qu’en présence de la majorité des membres disposant du droit de vote. A défaut de quorum, l’assemblée générale se réunit valablement une deuxième fois dans un délai d'une semaine à partir de la date fixée pour la première réunion et les décisions sont prises à la majorité des voix, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.
Lors de ses réunions périodiques, l’assemblée générale prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents habilités à exercer le droit de vote conformément aux dispositions de l’article 20 du présent décret gouvernemental. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 22 - Le président de l’académie peut constituer des commissions regroupant des membres de l’académie ou des personnalités externes à l’académie dans des spécialités déterminées et au sein des départements pour préparer et exécuter des programmes et des projets occasionnels.
Section III - Le conseil d’établissement
Art. 23 - Le conseil d’établissement qui est présidé par le président de l’académie, est composé des membres suivants :
- les directeurs des cinq départements,
- un représentant de la présidence du gouvernement,
- un représentant du ministère de la culture,
- un représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
- un représentant du ministre de l'éducation,
- un représentant du ministère des finances.
Les membres n’appartenant pas à l’académie sont désignés pour une période de trois (3) ans renouvelable deux fois au maximum par arrêté du Président du sur proposition des ministres concernés.
Le président du conseil peut inviter des membres et des cadres de l’académie ainsi que toute personne dont la compétence est reconnue dans les domaines scientifique, littéraire ou artistique à assister aux réunions du conseil d’établissement, pour donner un avis sur l’une des questions inscrites à l’ordre du jour du conseil.
Art. 24 - Le conseil d’établissement est chargé d’étudier et de donner son avis sur :
- les contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement,
- les états financiers,
- l’ des services de l’académie, le statut particulier de son personnel ainsi que son régime de rémunération,
- les marchés et les conventions conclus par l’académie,
- les acquisitions, les transactions et toutes les opérations immobilières relevant de l’activité de l’académie.
Et d’une façon générale, toute question relevant de l’activité de l’académie qui lui est soumise par le président de l’académie.
Art. 25 - Le conseil d’établissement se réunit sur convocation du président de l’académie au moins une fois tous les trois mois et chaque fois que nécessaire, pour examiner les questions inscrites à un ordre du jour fixé par le président de l’académie et communiqué au moins dix (10) jours avant la date de la réunion à tous les membres du conseil et à la Présidence du gouvernement. L’ordre du jour doit être accompagné de tous les documents relatifs aux sujets qui seront étudiés par le conseil.
Ces documents sont également transmis dans les mêmes délais au contrôleur d’Etat qui assiste aux réunions du conseil en qualité d’observateur. Il peut donner son avis et, le cas échéant, formuler des réserves sur toutes les questions en avec le respect des lois et de la réglementation régissant l’établissement et concernant toutes les questions ayant un impact financier sur le budget. L’avis et les réserves du contrôleur d’Etat sont obligatoirement consignés dans le procès-verbal de la réunion.
Le conseil ne peut valablement se réunir qu’en présence de la majorité de ses membres. A défaut du quorum, le conseil se réunit valablement une deuxième fois dans les quinze (15) jours qui suivent, et ce, quel que soit le nombre des membres présents.
Le conseil d’établissement émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le conseil ne peut délibérer que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Art. 26 - Le président de l’académie doit communiquer aux membres du conseil d’établissement ainsi qu’au contrôleur d’Etat une note détaillée qui comprend notamment les points suivants avant leur mise en œuvre :
- les nominations aux emplois fonctionnels dont l’attribution est projetée,
- les augmentations des salaires, des indemnités, des avantages pécuniaires ou en nature, à octroyer dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- le programme annuel de recrutement et un état périodique concernant son exécution,
- les programmes d’investissement et les schémas de financement y afférents.
Art. 27 - Les procès-verbaux des réunions du conseil d’établissement doivent être établis dans les dix (10) jours qui suivent les réunions du conseil et les procès-verbaux dans leur version définitive sont consignés dans un registre spécial signé par le président de l’académie et l’un des membres du conseil d’établissement et tenu au siège social de l’académie.
Les questions qui requièrent d’autres procédures d’approbation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont obligatoirement mentionnées dans les procès-verbaux et présentées à la présidence du pour en décider.
Le secrétariat du conseil d’établissement est confié à l’un des cadres de l’académie désigné par le président de l’académie.
Art. 28 - Les questions suivantes sont incluses obligatoirement en tant que points permanents de l’ordre du jour du conseil d’établissement :
- le suivi de l’exécution des recommandations précédentes du conseil d’établissement,
- le suivi du fonctionnement de l’académie, de l’évolution de sa situation et de l’avancement de l’exécution de son budget, sur la base d’un tableau de bord élaboré par le président de l’académie,
- le suivi de l’exécution des marchés en se référant à deux états élaborés par le président de l’académie dont le premier porte sur les marchés accusant un retard ou faisant l’ d’un différend ou dont les dossiers de règlement définitif n’ont pas été approuvés. Le second porte sur les marchés conclus conformément au décret régissant les marchés publics,
- les mesures prises pour remédier aux insuffisances citées dans le du commissaire aux comptes et des rapports des organes d’audit interne et du contrôle externe.
Les membres du conseil d’établissement peuvent, dans l’accomplissement de leurs missions, demander la communication de tous les documents nécessaires.
Art. 29 - Le -objectifs est soumis au conseil d’établissement au plus tard avant la fin du mois d’octobre de la première année de la période du plan de développement.
Le prévisionnel de fonctionnement et d’investissement et les schémas de financement des projets d’investissement et les états financiers sont soumis au conseil d’établissement dans les délais prévus par les articles 31 et 32 du présent décret gouvernemental.
Art. 30 - Les membres du conseil d’établissement ne peuvent déléguer leurs attributions qu’aux membres du conseil. Ils ne peuvent s’absenter aux réunions du conseil ou recourir à la délégation qu’en cas d’empêchement, et dans la limite de deux (2) fois successives. Le président de l’académie informe la présidence du de cette absence ou de cette procuration dans les dix (10) jours qui suivent la réunion du conseil.
CHAPITRE III
financière
Section première - Les recettes
Article 31 - Les ressources de l’académie proviennent notamment :
- des recettes provenant des services rendus par l’académie dans le cadre de ses attributions,
- des subventions allouées par l’Etat à l’académie,
- des subventions, dons et legs, dont l’acceptation est soumise, dans tous les cas, à l’accord préalable de la présidence du gouvernement,
- des recettes de sponsoring et de mécénat liées aux activités de l’académie,
- de toutes les autres ressources qui peuvent revenir à l’académie conformément à la législation en vigueur.
Section II - Les comptes
Art. 32 - Le président de l’académie arrête les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement et les soumet au conseil d’établissement au plus tard le 31 août de chaque année.
Les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement sont approuvés par décision du chef du gouvernement, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Ces budgets doivent faire ressortir séparément :
A- En recettes :
Les recettes de l’académie, telles que définies par l’article 30 du présent décret gouvernemental.
B- En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement,
- les dépenses d’investissement,
- toutes les autres dépenses entrant dans le cadre des missions de l’académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts « Beït Al-Hikma ».
Art. 33 - La comptabilité de l’académie est tenue conformément aux règles régissant la comptabilité commerciale.
Le président de l’académie arrête les états financiers et les soumet à l’avis du conseil d’établissement dans un délai ne dépassant pas trois (3) mois à partir de la date de clôture de l’exercice comptable.
Les états financiers sont approuvés par décision du chef du par décision du chef du conformément à la réglementation en vigueur.
L’année budgétaire commence le premier janvier et se termine le 31 décembre de la même année.
CHAPITRE IV
Tutelle de l’Etat
Art. 34 - La tutelle de l’académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts « Beït Al-Hikma » consiste en l’exercice par l’Etat, par l’intermédiaire de la présidence du gouvernement, des attributions suivantes :
- le suivi de la gestion et du fonctionnement de l’académie en ce qui concerne notamment son respect de la législation et de la réglementation la régissant et de sa conformité avec les principes et les règles de la bonne gestion,
- l’approbation des contrats-objectifs et le suivi de leur exécution,
- l’approbation des budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le suivi de leur exécution,
- l’approbation des états financiers,
- l’approbation des procès-verbaux des réunions du conseil d’établissement,
- l’approbation des régimes de rémunération et des augmentations salariales,
- l’approbation des conventions d’arbitrage, des clauses compromissoires et des transactions réglant les différends conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Et d’une manière générale, sont soumis à l’approbation de la Présidence du gouvernement, les actes de gestion conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 35 - La Présidence du étudie les questions suivantes et les approuve conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :
- le statut particulier des agents de l’académie,
- les tableaux de classification des emplois,
- le régime de rémunération,
- l’organigramme,
- les conditions de aux emplois fonctionnels,
- la des cadres et les programmes de recrutement et les modalités de leur application,
- les augmentations salariales,
- la classification de l’académie.
Art. 36 - L’académie communique à la présidence du gouvernement, dans un délai maximum de quinze (15) jours à partir des dates respectives de leur élaboration, les documents ci-après :
- les contrats-objectifs et les rapports annuels d’avancement de leur exécution,
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement,
- les états financiers,
- les rapports annuels d’activité,
- les rapports de certification légale des comptes et les rapports d’audit interne,
- les procès-verbaux du conseil d’établissement,
- les états de la situation des liquidités à la fin de chaque mois,
- des données spécifiques.
Les données ainsi que les indications spécifiques que l’académie est tenue de faire parvenir à la présidence du dans le cadre du suivi sont fixées par décision du chef du gouvernement. Cette décision fixe également la périodicité de leur transmission.
Art. 37 - Les actes d’approbation par la Présidence du sont accomplis dans les délais suivants :
- dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de transmission fixée par l’article 19 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 susvisé, pour les contrats-objectifs,
- avant la fin de l’année pour les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et les rapports de suivi annuel d’exécution des contrats-objectifs,
- dans un délai maximum d’un mois de la date de transmission des procès-verbaux du conseil d’établissement. Passé le délai indiqué, le silence de la présidence du vaut approbation tacite,
- dans un délai d’un mois de la date de transmission fixée par l’article 19 du décret n° 2002-2198 du 7 octobre 2002 susvisé, pour les rapports des commissaires aux comptes et les états financiers.
Les contrats-objectifs sont approuvés par leur par le chef du et le président de l’académie conformément à la réglementation en vigueur.
Les documents cités aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article sont approuvés par décision du chef du gouvernement.
Art. 38 - L’académie communique au ministère des finances les documents suivants :
- les contrats-objectifs, les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement et le schéma de financement des projets d’investissement dans un délai maximum de trois (3) mois à partir de la date de leur approbation par la présidence du gouvernement,
- les rapports des commissaires aux comptes ainsi que les états financiers dans un délai ne pouvant dépasser quinze jours (15) à partir de la date de leur approbation conformément à la réglementation en vigueur,
- les états de la situation des liquidités à la fin de chaque mois dans un délai de quinze jours (15) au maximum du mois suivant.
Art. 39 - L’académie communique au ministère chargé de la planification les contrats-objectifs et les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement, ainsi que les schémas de financement des projets d’investissement après leur approbation dans les délais prévus.
Art. 40 - En plus des données spécifiques citées dans l’article 35 du présent décret gouvernemental, l’académie communique directement à la présidence du des informations périodiques dans un délai ne dépassant pas la semaine après la fin du mois pour les informations mensuelles, la fin du mois de juillet et du mois de janvier pour les informations semestrielles et la fin du mois de janvier de l’année suivante pour les informations annuelles à l’exception des états financiers qui doivent être communiqués dans les délais de leur approbation indiqués ci-dessus.
Ces informations comprennent obligatoirement les données essentielles suivantes :
- les données mensuelles : l’état de liquidité, l’effectif, la masse salariale, les recrutements et les départs par situation administrative,
- les données semestrielles : l’endettement, les créances selon les échéances et les nominations aux emplois fonctionnels,
- les données annuelles : Les revenus, les charges d’exploitation et le résultat d’exploitation, les tableaux des emplois et des ressources, les investissements, le portefeuille des participations, l’effectif, les recrutements et les départs d’agents par situation administrative, la masse salariale, le du fonds social et ses emplois et le bilan social.
Art. 41 - Il est désigné auprès de l’académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts « Beït Al-Hikma » un contrôleur d’Etat et un commissaire aux comptes qui exercent leurs fonctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE V
Dispositions finales
Art. 42 - Les dispositions du décret n° 2012-1226 du 24 juillet 2012, fixant l’ administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l’académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts « Beït Al-Hikma » sont abrogées.
Art. 43 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 mars 2019.
Le Chef du
Youssef Chahed
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