Décret gouvernemental n° 2019-245 du 5 mars 2019, relatif à la délimitation du territoire de la commune de Mateur du gouvernorat de Bizerte.
JORT numéro 2019-022
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FR
AR
Décret gouvernemental n° 2019-245 du 5 mars 2019, relatif à la délimitation du territoire de la commune de Mateur du gouvernorat de Bizerte.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales et de l’environnement,
Vu la constitution,
Vu la n° 75-35 du 14 mai 1975, portant organique du des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,
Vu la organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée par la organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales, et notamment son article 400,
Vu le décret beylical du 21 juin 1956, relatif à l’ administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié et notamment la n° 2000-78 du 31 juillet 2000,
Vu le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la loin° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-29 du 9 juin 2009,
Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la organique n° 2015-53 du 25 décembre 2015, relative à la des finances pour l’année 2016,
Vu le décret du 12 octobre 1898, portant création de la commune de Mateur,
Vu le décret n° 96-543 du 1er avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales et fixation de ses attributions,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-602 du 26 mai 2016, portant modification des limites territoriales de certaines communes,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de l'intérieur du 16 juillet 1996, portant nomenclature des secteurs relevant des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le procès-verbal de délimitation de l’office de la topographie et du cadastre relatif à la délimitation du territoire de la commune de Mateur,
Vu l’avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le territoire de la commune de Mateur est délimité par la ligne fermée (A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-A) marquée en couleur orangé sur le plan annexé au présent décret gouvernemental et définie comme suit :
Nord :
La limite part du point A (X=553604.51 / Y=4101701.17) au niveau de la route Nationale n° 7 en suivant Oued Msaken vers le Nord-Est puis elle arrive au point B (X=555969.04 / Y= 4103320.41) où elle dévie vers le Nord-Ouest en suivant un écoulement d’eau arrivant au point C (X=555284.33 / Y= 4104924.43).
Du point C la limite suit une ligne fictive vers le Nord-Est passant par Oued Joumine puis elle arrive au point D (X=560383.45 / Y= 4106848.40) sur une voie ferrée, qu’elle la suit vers l’Est jusqu’au point E (X=563962.94 /Y= 4107204.60).
D’ici la limite suit Oued El Melah vers le Sud, passant par les points F (X=563736.01 / Y= 4105148.91) et G (X=563438.30 / Y= 4102769.96) puis vers l’Est passant par le point H (X=564394.04 / Y= 4103443.84) où elle se dirige vers le Nord-Est en suivant une ligne fictive, passant par les points d’altitude 206, 271 et 265.
Du point d’altitude 265 la limite se dirige vers le Sud-Est en suivant une ligne fictive passant par les points d’altitude 172 et 156 puis elle arrive au point I (X=569469.45 / Y= 4103435.89) au niveau de la route Régionale n° 54.
Est :
Du point I la limite suit la route Régionale n° 54 jusqu’au point J (X=569848.78/Y= 4101838.48) puis elle se dirige vers le Sud-Est en suivant une piste, passant par les points d’altitude 158 et 72 puis le point K (X=573257.07 / Y= 4099139.80) au niveau d’Oued Djerbane, où elle suit une route vers le Sud-Est arrivant à la route Nationale n° 7 au point L (X=574033.43 / Y= 4097374.57).
D’ici la limite se dirige vers le Sud-Ouest jusqu’au point M (X=573163.66 / Y= 4095706.96) au niveau d’Oued Ed Diab, qu’elle le suit vers le Sud-Est puis elle arrive au point d’altitude 394 au sommet de Djebel Es Sakkak, où elle suit des écoulements d’eau passant par le point N (X=574023.17 / Y= 4093288.10) puis par le point d’altitude 274.
Du point d’altitude 274 la limite suit une ligne fictive vers le Sud jusqu’au point d’altitude 282 puis vers le Sud-Est jusqu’au point d’altitude 174 puis elle dévie vers le Sud-Ouest jusqu’au point d’altitude 316 puis vers le Sud-Est jusqu’au point d’altitude 244 à Djebel Maisra.
D’ici la limite se dirige vers l’Ouest traversant Oued Maisra puis elle suit des écoulements d’eau et elle passe par le point d’altitude 272 puis elle arrive au point O (X=569747.08 / Y= 4086502.24) sur une route amenant à Ech Chouigui où elle suit une ligne fictive vers le Sud-Ouest passant par les points d’altitude 314 et 324 puis par le point P (X=568425.85 / Y= 4082590.40) sur la route Régionale n° 64.
Sud :
Du point P la limite suit la route Régionale n° 64 vers l’Ouest jusqu’au point Q (X=566692.75 / Y= 4082359.70) où elle suit un écoulement d’eau, passant par la route Régionale n° 55 puis elle arrive au point R (X=563506.91 / Y= 4083802.39) au niveau de Oued Et Tine, qu’elle le suit vers le Sud-Ouest jusqu’au point S (X=555760.20/ Y= 4079200.70) au niveau d’un lac collinaire.
D’ici la limite entoure le côté Sud du Lac puis elle suit une piste et un écoulement d’eau arrivant au point T(X=551180.01 / Y= 4080113.60) où elle se dirige vers le Sud-Ouest sur une distance d’environ un kilomètre puis vers le Nord-Ouest en suivant une piste, traversant la route Régionale n° 64 puis elle arrive au point U(X=548036.22 / Y= 4083133.44).
Ouest :
Du point U la limite se dirige vers le Nord-Ouest passant par Aïn Fedja puis elle arrive au point d’altitude 532 au sommet de Djebel Bou Adjina et elle dévie vers l’Ouest arrivant au point V (X=545662.90 / Y= 4085546.98) au niveau d’Oued El Mouagel, qu’elle le suit vers le Nord jusqu’au point d’altitude 178 puis elle se dirige vers le Nord-Ouest jusqu’au point d’altitude 491 à Djebel Hassane.
D’ici la limite suit les hauteurs de Djebel Hassane vers Nord-Est, passant par le point d’altitude 358 puis vers le Nord, traversant la route Nationale n° 11 et elle arrive au point d’altitude 210 à Sidi Messaoud, où elle suit une ligne fictive passant par les points d’altitude 320, 431, 487 puis le point W (X=545461.02 / Y= 4094100.91) sur une route qu’elle la suit vers le Nord-Est sur une distance d’environ 400 mètres, puis elle suit une ligne fictive dans la même direction jusqu’au point d’altitude 404.
Du point d’altitude 404 la limite suit une piste puis un écoulement d’eau et elle arrive au point X (X=550231.64 / Y= 4096412.23) où elle suit une piste jusqu’au point Y (X=551221.42 / Y= 4097697.52) au niveau d’Oued El Melah, qu’elle le suit vers le Nord-Est jusqu’au point de départ A.
Art. 2 - La commune de Mateur dépose des bornes en forme de pyramide rectangulaire, sur les coordonnées définies dans l’article premier du présent décret gouvernemental, et ce, dans un délai de six mois à partir de la date de son entrée en vigueur.
Art. 3 - Une copie du présent décret gouvernemental ainsi que le plan ci-joint doivent être affichés à l’entrée du siège de la commune pendant un mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
Art. 4 - Le ministre des affaires locales et de l’environnement, le ministre des finances et le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 mars 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre des affaires locales et de l’environnement
Mokhtar Hammemi
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
Noureddine Selmi Le Chef du
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales et de l’environnement,
Vu la constitution,
Vu la n° 75-35 du 14 mai 1975, portant organique du des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,
Vu la organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée par la organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,
Vu la organique n° 2018-29 du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales, et notamment son article 400,
Vu le décret beylical du 21 juin 1956, relatif à l’ administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié et notamment la n° 2000-78 du 31 juillet 2000,
Vu le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la loin° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-29 du 9 juin 2009,
Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la organique n° 2015-53 du 25 décembre 2015, relative à la des finances pour l’année 2016,
Vu le décret du 12 octobre 1898, portant création de la commune de Mateur,
Vu le décret n° 96-543 du 1er avril 1996, fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales et fixation de ses attributions,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-602 du 26 mai 2016, portant modification des limites territoriales de certaines communes,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de l'intérieur du 16 juillet 1996, portant nomenclature des secteurs relevant des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le procès-verbal de délimitation de l’office de la topographie et du cadastre relatif à la délimitation du territoire de la commune de Mateur,
Vu l’avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le territoire de la commune de Mateur est délimité par la ligne fermée (A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-A) marquée en couleur orangé sur le plan annexé au présent décret gouvernemental et définie comme suit :
Nord :
La limite part du point A (X=553604.51 / Y=4101701.17) au niveau de la route Nationale n° 7 en suivant Oued Msaken vers le Nord-Est puis elle arrive au point B (X=555969.04 / Y= 4103320.41) où elle dévie vers le Nord-Ouest en suivant un écoulement d’eau arrivant au point C (X=555284.33 / Y= 4104924.43).
Du point C la limite suit une ligne fictive vers le Nord-Est passant par Oued Joumine puis elle arrive au point D (X=560383.45 / Y= 4106848.40) sur une voie ferrée, qu’elle la suit vers l’Est jusqu’au point E (X=563962.94 /Y= 4107204.60).
D’ici la limite suit Oued El Melah vers le Sud, passant par les points F (X=563736.01 / Y= 4105148.91) et G (X=563438.30 / Y= 4102769.96) puis vers l’Est passant par le point H (X=564394.04 / Y= 4103443.84) où elle se dirige vers le Nord-Est en suivant une ligne fictive, passant par les points d’altitude 206, 271 et 265.
Du point d’altitude 265 la limite se dirige vers le Sud-Est en suivant une ligne fictive passant par les points d’altitude 172 et 156 puis elle arrive au point I (X=569469.45 / Y= 4103435.89) au niveau de la route Régionale n° 54.
Est :
Du point I la limite suit la route Régionale n° 54 jusqu’au point J (X=569848.78/Y= 4101838.48) puis elle se dirige vers le Sud-Est en suivant une piste, passant par les points d’altitude 158 et 72 puis le point K (X=573257.07 / Y= 4099139.80) au niveau d’Oued Djerbane, où elle suit une route vers le Sud-Est arrivant à la route Nationale n° 7 au point L (X=574033.43 / Y= 4097374.57).
D’ici la limite se dirige vers le Sud-Ouest jusqu’au point M (X=573163.66 / Y= 4095706.96) au niveau d’Oued Ed Diab, qu’elle le suit vers le Sud-Est puis elle arrive au point d’altitude 394 au sommet de Djebel Es Sakkak, où elle suit des écoulements d’eau passant par le point N (X=574023.17 / Y= 4093288.10) puis par le point d’altitude 274.
Du point d’altitude 274 la limite suit une ligne fictive vers le Sud jusqu’au point d’altitude 282 puis vers le Sud-Est jusqu’au point d’altitude 174 puis elle dévie vers le Sud-Ouest jusqu’au point d’altitude 316 puis vers le Sud-Est jusqu’au point d’altitude 244 à Djebel Maisra.
D’ici la limite se dirige vers l’Ouest traversant Oued Maisra puis elle suit des écoulements d’eau et elle passe par le point d’altitude 272 puis elle arrive au point O (X=569747.08 / Y= 4086502.24) sur une route amenant à Ech Chouigui où elle suit une ligne fictive vers le Sud-Ouest passant par les points d’altitude 314 et 324 puis par le point P (X=568425.85 / Y= 4082590.40) sur la route Régionale n° 64.
Sud :
Du point P la limite suit la route Régionale n° 64 vers l’Ouest jusqu’au point Q (X=566692.75 / Y= 4082359.70) où elle suit un écoulement d’eau, passant par la route Régionale n° 55 puis elle arrive au point R (X=563506.91 / Y= 4083802.39) au niveau de Oued Et Tine, qu’elle le suit vers le Sud-Ouest jusqu’au point S (X=555760.20/ Y= 4079200.70) au niveau d’un lac collinaire.
D’ici la limite entoure le côté Sud du Lac puis elle suit une piste et un écoulement d’eau arrivant au point T(X=551180.01 / Y= 4080113.60) où elle se dirige vers le Sud-Ouest sur une distance d’environ un kilomètre puis vers le Nord-Ouest en suivant une piste, traversant la route Régionale n° 64 puis elle arrive au point U(X=548036.22 / Y= 4083133.44).
Ouest :
Du point U la limite se dirige vers le Nord-Ouest passant par Aïn Fedja puis elle arrive au point d’altitude 532 au sommet de Djebel Bou Adjina et elle dévie vers l’Ouest arrivant au point V (X=545662.90 / Y= 4085546.98) au niveau d’Oued El Mouagel, qu’elle le suit vers le Nord jusqu’au point d’altitude 178 puis elle se dirige vers le Nord-Ouest jusqu’au point d’altitude 491 à Djebel Hassane.
D’ici la limite suit les hauteurs de Djebel Hassane vers Nord-Est, passant par le point d’altitude 358 puis vers le Nord, traversant la route Nationale n° 11 et elle arrive au point d’altitude 210 à Sidi Messaoud, où elle suit une ligne fictive passant par les points d’altitude 320, 431, 487 puis le point W (X=545461.02 / Y= 4094100.91) sur une route qu’elle la suit vers le Nord-Est sur une distance d’environ 400 mètres, puis elle suit une ligne fictive dans la même direction jusqu’au point d’altitude 404.
Du point d’altitude 404 la limite suit une piste puis un écoulement d’eau et elle arrive au point X (X=550231.64 / Y= 4096412.23) où elle suit une piste jusqu’au point Y (X=551221.42 / Y= 4097697.52) au niveau d’Oued El Melah, qu’elle le suit vers le Nord-Est jusqu’au point de départ A.
Art. 2 - La commune de Mateur dépose des bornes en forme de pyramide rectangulaire, sur les coordonnées définies dans l’article premier du présent décret gouvernemental, et ce, dans un délai de six mois à partir de la date de son entrée en vigueur.
Art. 3 - Une copie du présent décret gouvernemental ainsi que le plan ci-joint doivent être affichés à l’entrée du siège de la commune pendant un mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
Art. 4 - Le ministre des affaires locales et de l’environnement, le ministre des finances et le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 mars 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre des affaires locales et de l’environnement
Mokhtar Hammemi
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
Noureddine Selmi Le Chef du
Youssef Chahed
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