Décret gouvernemental n° 2019-239 du 5 mars 2019, relatif à la délimitation du territoire de la commune de Tébourba du gouvernorat de Manouba.
JORT numéro 2019-022
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AR
Décret gouvernemental n° 2019-239 du 5 mars 2019, relatif à la délimitation du territoire de la commune de Tébourba du gouvernorat de Manouba.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales et de l’environnement,
Vu la constitution,
Vu la n° 75-35 du 14 mai 1975, portant organique du des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,
Vu la organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée par la organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,
Vu la organique n° 2018-29, du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales, et notamment son article 400,
Vu le décret beylical du 21 juin 1956, relatif à l’ administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié et notamment la n° 2000-78 du 31 juillet 2000,
Vu le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la loin° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-29 du 9 juin 2009,
Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la organique n° 2015-53 du 25 décembre 2015 relative à la des finances pour l’année 2016,
Vu le décret du 18 mars 1890, portant création de la commune de Tébourba.
Vu le décret n° 96-543 du 1er avril 1996 fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales et fixation de ses attributions,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-602 du 26 mai 2016, portant modification des limites territoriales de certaines communes,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de l'intérieur du 16 juillet 1996, portant nomenclature des secteurs relevant des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le procès-verbal de délimitation de l’office de la topographie et du cadastre relatif à la délimitation du territoire de la commune de Tébourba,
Vu l’avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le territoire de la commune de Tébourba est délimité par la ligne fermée (A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-A) marquée en couleur orangé sur le plan annexé au présent décret gouvernemental et définie comme suit :
Nord :
La limite part du point (A) (X=550622.94 / Y= 4077289.59) au niveau d’Oued Et-Tine qu’elle le suit vers l’Est passant par le point d’altitude 135 puis le point (B) (X=553401.51 / Y= 4079015.76) où elle détoure un lac, passant par la route régionale n° 56 puis par le point (C) (X=555759.64 / Y= 4079201.80).
D’ici la limite continue à suivre Oued Et-Tine passant par les points d’altitude 111, 288 à proximité de Sidi Mohamed Bel Aouadia, 90, 83 sur un pont au niveau de la route régionale n° 64, 77, 74 puis le point (D) (X=563507.33 /Y= 4083801.86) où Oued Et-Tine rencontre Oued El Melah.
Du point (D) la limite suit un écoulement vers le Sud-Est passant par Henchir Ouled Jouine, arrivant à la route régionale n° 55 qu’elle la suit vers l’Est jusqu’au point (E) (X=568425.59 / Y= 4082590.44) où elle se dirige vers le Nord passant par les points d’altitude 231, 262 au sommet du Djebel Baouala, 278, 312, 326, 316, 286, 301 au sommet du Djebel Fernana, 281 puis le point (F) (X=570737.53 / Y= 4088018.93).
D’ici la limite suit un Oued vers l’Est passant par le point d’altitude 176, Oued El Bhar puis le point d’altitude 245 où elle dévie vers le Nord en suivant une ligne fictive, passant par les points d’altitude 244, 242 à Djebel El Maisra, puis le point d’altitude 317 où elle se dirige vers l’Est passant par Djebel Bazina, Henchir El Kharrouba, le point d’altitude 173 puis le point G (X=574825.61 / Y= 4090762.51).
Est :
Du point (G) la limite se dirige vers le Sud-Est en suivant un écoulement d’eau jusqu’au point d’altitude 107 où elle suit une piste vers le Sud, passant par l’Est de Sidi Abd Rabbou et les points d’altitude 97, 91, 91, 84 puis le point (H) (X=576419.47/ Y= 4087378.22) où elle dévie vers le Sud-Ouest passant par le point d’altitude 69 au niveau d’Oued Ain Es-Safra puis par le point (I) (X=575064.70 / Y= 4086469.34) où elle suit une route vers le Sud-Est passant par les points d’altitude 85, 81, 62, 46, 41 puis le point (J) (X=577936.15 / Y= 4084584.94).
D’ici le limite suit une piste vers le Sud-Ouest passant par les points d’altitude 38 et 42, la ferme Jendoubi, le point d’altitude 65 puis le point (K) (X=575431.33 / Y= 4083584.94) où elle dévie vers le Sud-Est d’une distance d’environ 600 mètres, puis vers le Sud-Ouest jusqu’au point (L) (X=575611.48 / Y= 4082825.65).
Du point (L) la limite se dirige vers le Sud-Est passant par le point (M) (X=576141.96 / Y= 4081455.24) puis elle traverse le canal d’irrigation et arrive à la route régionale n° 50 qu’elle la suit jusqu’au point (N) (X=576592.68 /Y= 4080376.66) où elle dévie vers le Sud-Est jusqu’au point d’altitude 24 puis vers le Sud-Ouest jusqu’au point (O) (X=577162.19 / Y= 4079825.12).
D’ici la limite suit une piste vers le Sud-Est passant par les points d’altitude 24, 18 et 17 au niveau de la route n° 511 qu’elle la suit vers le Sud-Ouest jusqu’au point d’altitude 24 où elle se dirige vers le Sud-Est sur une distance d’environ un kilomètre et demi, passant par le point d’altitude 31 puis vers le Nord-Est jusqu’au point (P) (X=579478.49 / Y= 4077401.45).
Du point (P) la limite se dirige vers le Sud-Est en suivant une piste, passant la voie ferrée puis elle arrive à Oued Mejerda au point (Q) (X=580044.05 / Y= 4076530.43).
Sud :
Du point (Q) la limite suit Oued Mejerda vers l’Ouest, passant par le point d’altitude 29 au pont sur la route régionale n° 64 et par les points d’altitude 23, 37, 24, puis le point (R) (X=569821.43 / Y= 4074587.76) où elle se dirige vers le Nord-Ouest passant par la voie ferrée et par la route régionale n° 50, puis elle suit une route à Djebel El Aroussia, passant par les points d’altitude 51 et 83 puis elle arrive au point (S) (X=567629.69 /Y= 4074763.25).
Du point (S) la limite se dirige vers le Sud-Ouest passant par les points d’altitude 314 et 307, Oued Ech-Chgaga, les points d’altitude 356, 422, 363 à Djebel Ej-Jeddaria, 316 à proximité de Sidi Ali El Ariane puis elle traverse Oued Edh Dhlamet passe par les points d’altitude 333, 328, 330, 397, 382, Oued El Gouïad, les points d’altitude 291 et 334, Oued El Melah, le point d’altitude 389 à Djebel Bellallou puis le point d’altitude 411.
D’ici la limite se dirige vers le Nord-Ouest passant par les points d’altitude 374, 480 puis 471 à Sidi Bou Zaâroura, où elle se dirige vers le Nord en suivant une piste, passant à proximité de Sidi Bel Ghith et A?n Sidi Fraj puis le point (T) (X=557548.62/Y= 4072846.57) où elle se dirige vers l’Ouest jusqu’au point d’altitude 340 puis vers le Sud passant par les points d’altitude 521 et 432 puis vers le Sud-Ouest passant par les points d’altitude 543, 473, 493 et 483 à Djebel Bou Lahouajeb.
Ouest :
Du point d’altitude 483 à Djebel Bou Lahouajeb, la limite se dirige vers le Nord-Ouest en suivant une ligne fictive jusqu’au point (U) (X=553998.68 / Y= 4071032.92) au niveau d’Oued El Gozlaline qu’elle le suit passant par les points d’altitude 232 et 194 puis le point (V) (X=552180.71 / Y= 4073252.90) où elle suit une ligne fictive sur une distance d’environ 800 mètres, puis un écoulement d’eau passant par les points d’altitude 162 au niveau de la route régionale n° 56, 158 à proximité de Bir El Ouzir, 153, 149 puis le point de départ (A).
Art. 2 - La commune de Tébourba dépose des bornes en forme de pyramide rectangulaire, sur les coordonnées définies dans l’article premier du présent décret gouvernemental, et ce, dans un délai de six mois à partir de la date de son entrée en vigueur.
Art. 3- Une copie du présent décret gouvernemental ainsi que le plan ci-joint doivent être affichés à l’entrée du siège de la commune pendant un mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
Art. 4 - Le ministre des affaires locales et de l’environnement, le ministre des finances et le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 mars 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre des affaires locales et de l’environnement
Mokhtar Hammemi
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
Noureddine Selmi Le Chef du
Youssef Chahed
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales et de l’environnement,
Vu la constitution,
Vu la n° 75-35 du 14 mai 1975, portant organique du des collectivités publiques locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la organique n° 2007-65 du 18 décembre 2007,
Vu la organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que modifiée par la organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,
Vu la organique n° 2018-29, du 9 mai 2018, relative au code des collectivités locales, et notamment son article 400,
Vu le décret beylical du 21 juin 1956, relatif à l’ administrative du territoire de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié et notamment la n° 2000-78 du 31 juillet 2000,
Vu le code de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme promulgué par la loin° 94-122 du 28 novembre 1994, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la n° 2009-29 du 9 juin 2009,
Vu le code de la fiscalité locale promulgué par la n° 97-11 du 3 février 1997, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la organique n° 2015-53 du 25 décembre 2015 relative à la des finances pour l’année 2016,
Vu le décret du 18 mars 1890, portant création de la commune de Tébourba.
Vu le décret n° 96-543 du 1er avril 1996 fixant le nombre et les dénominations des délégations des gouvernorats de la République ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-365 du 18 mars 2016, portant création du ministère des affaires locales et fixation de ses attributions,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-602 du 26 mai 2016, portant modification des limites territoriales de certaines communes,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2018-125 du 14 novembre 2018, portant de membres du gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de l'intérieur du 16 juillet 1996, portant nomenclature des secteurs relevant des délégations des gouvernorats de la République, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété,
Vu le procès-verbal de délimitation de l’office de la topographie et du cadastre relatif à la délimitation du territoire de la commune de Tébourba,
Vu l’avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le territoire de la commune de Tébourba est délimité par la ligne fermée (A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-A) marquée en couleur orangé sur le plan annexé au présent décret gouvernemental et définie comme suit :
Nord :
La limite part du point (A) (X=550622.94 / Y= 4077289.59) au niveau d’Oued Et-Tine qu’elle le suit vers l’Est passant par le point d’altitude 135 puis le point (B) (X=553401.51 / Y= 4079015.76) où elle détoure un lac, passant par la route régionale n° 56 puis par le point (C) (X=555759.64 / Y= 4079201.80).
D’ici la limite continue à suivre Oued Et-Tine passant par les points d’altitude 111, 288 à proximité de Sidi Mohamed Bel Aouadia, 90, 83 sur un pont au niveau de la route régionale n° 64, 77, 74 puis le point (D) (X=563507.33 /Y= 4083801.86) où Oued Et-Tine rencontre Oued El Melah.
Du point (D) la limite suit un écoulement vers le Sud-Est passant par Henchir Ouled Jouine, arrivant à la route régionale n° 55 qu’elle la suit vers l’Est jusqu’au point (E) (X=568425.59 / Y= 4082590.44) où elle se dirige vers le Nord passant par les points d’altitude 231, 262 au sommet du Djebel Baouala, 278, 312, 326, 316, 286, 301 au sommet du Djebel Fernana, 281 puis le point (F) (X=570737.53 / Y= 4088018.93).
D’ici la limite suit un Oued vers l’Est passant par le point d’altitude 176, Oued El Bhar puis le point d’altitude 245 où elle dévie vers le Nord en suivant une ligne fictive, passant par les points d’altitude 244, 242 à Djebel El Maisra, puis le point d’altitude 317 où elle se dirige vers l’Est passant par Djebel Bazina, Henchir El Kharrouba, le point d’altitude 173 puis le point G (X=574825.61 / Y= 4090762.51).
Est :
Du point (G) la limite se dirige vers le Sud-Est en suivant un écoulement d’eau jusqu’au point d’altitude 107 où elle suit une piste vers le Sud, passant par l’Est de Sidi Abd Rabbou et les points d’altitude 97, 91, 91, 84 puis le point (H) (X=576419.47/ Y= 4087378.22) où elle dévie vers le Sud-Ouest passant par le point d’altitude 69 au niveau d’Oued Ain Es-Safra puis par le point (I) (X=575064.70 / Y= 4086469.34) où elle suit une route vers le Sud-Est passant par les points d’altitude 85, 81, 62, 46, 41 puis le point (J) (X=577936.15 / Y= 4084584.94).
D’ici le limite suit une piste vers le Sud-Ouest passant par les points d’altitude 38 et 42, la ferme Jendoubi, le point d’altitude 65 puis le point (K) (X=575431.33 / Y= 4083584.94) où elle dévie vers le Sud-Est d’une distance d’environ 600 mètres, puis vers le Sud-Ouest jusqu’au point (L) (X=575611.48 / Y= 4082825.65).
Du point (L) la limite se dirige vers le Sud-Est passant par le point (M) (X=576141.96 / Y= 4081455.24) puis elle traverse le canal d’irrigation et arrive à la route régionale n° 50 qu’elle la suit jusqu’au point (N) (X=576592.68 /Y= 4080376.66) où elle dévie vers le Sud-Est jusqu’au point d’altitude 24 puis vers le Sud-Ouest jusqu’au point (O) (X=577162.19 / Y= 4079825.12).
D’ici la limite suit une piste vers le Sud-Est passant par les points d’altitude 24, 18 et 17 au niveau de la route n° 511 qu’elle la suit vers le Sud-Ouest jusqu’au point d’altitude 24 où elle se dirige vers le Sud-Est sur une distance d’environ un kilomètre et demi, passant par le point d’altitude 31 puis vers le Nord-Est jusqu’au point (P) (X=579478.49 / Y= 4077401.45).
Du point (P) la limite se dirige vers le Sud-Est en suivant une piste, passant la voie ferrée puis elle arrive à Oued Mejerda au point (Q) (X=580044.05 / Y= 4076530.43).
Sud :
Du point (Q) la limite suit Oued Mejerda vers l’Ouest, passant par le point d’altitude 29 au pont sur la route régionale n° 64 et par les points d’altitude 23, 37, 24, puis le point (R) (X=569821.43 / Y= 4074587.76) où elle se dirige vers le Nord-Ouest passant par la voie ferrée et par la route régionale n° 50, puis elle suit une route à Djebel El Aroussia, passant par les points d’altitude 51 et 83 puis elle arrive au point (S) (X=567629.69 /Y= 4074763.25).
Du point (S) la limite se dirige vers le Sud-Ouest passant par les points d’altitude 314 et 307, Oued Ech-Chgaga, les points d’altitude 356, 422, 363 à Djebel Ej-Jeddaria, 316 à proximité de Sidi Ali El Ariane puis elle traverse Oued Edh Dhlamet passe par les points d’altitude 333, 328, 330, 397, 382, Oued El Gouïad, les points d’altitude 291 et 334, Oued El Melah, le point d’altitude 389 à Djebel Bellallou puis le point d’altitude 411.
D’ici la limite se dirige vers le Nord-Ouest passant par les points d’altitude 374, 480 puis 471 à Sidi Bou Zaâroura, où elle se dirige vers le Nord en suivant une piste, passant à proximité de Sidi Bel Ghith et A?n Sidi Fraj puis le point (T) (X=557548.62/Y= 4072846.57) où elle se dirige vers l’Ouest jusqu’au point d’altitude 340 puis vers le Sud passant par les points d’altitude 521 et 432 puis vers le Sud-Ouest passant par les points d’altitude 543, 473, 493 et 483 à Djebel Bou Lahouajeb.
Ouest :
Du point d’altitude 483 à Djebel Bou Lahouajeb, la limite se dirige vers le Nord-Ouest en suivant une ligne fictive jusqu’au point (U) (X=553998.68 / Y= 4071032.92) au niveau d’Oued El Gozlaline qu’elle le suit passant par les points d’altitude 232 et 194 puis le point (V) (X=552180.71 / Y= 4073252.90) où elle suit une ligne fictive sur une distance d’environ 800 mètres, puis un écoulement d’eau passant par les points d’altitude 162 au niveau de la route régionale n° 56, 158 à proximité de Bir El Ouzir, 153, 149 puis le point de départ (A).
Art. 2 - La commune de Tébourba dépose des bornes en forme de pyramide rectangulaire, sur les coordonnées définies dans l’article premier du présent décret gouvernemental, et ce, dans un délai de six mois à partir de la date de son entrée en vigueur.
Art. 3- Une copie du présent décret gouvernemental ainsi que le plan ci-joint doivent être affichés à l’entrée du siège de la commune pendant un mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental.
Art. 4 - Le ministre des affaires locales et de l’environnement, le ministre des finances et le ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 5 mars 2019.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Mouhamed Ridha Chalghoum
Le ministre des affaires locales et de l’environnement
Mokhtar Hammemi
Le ministre de l'équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire
Noureddine Selmi Le Chef du
Youssef Chahed
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