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Décret gouvernemental n° 2018-790 du 29 août 2018, relatif aux conditions de nomination et de retrait dans les postes fonctionnels de la compagnie tunisienne de forage.

JORT numéro 2018-078

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2018-790 du 29 août 2018, relatif aux conditions de et de retrait dans les postes fonctionnels de la compagnie tunisienne de forage.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables,
Vu la constitution,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices, des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la n° 99-28 du 3 avril 1999, la n° 2003-21 du 17 mars 2003 et la n° 69-2007 du 27 décembre 2007,
Vu la n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, telle que modifiée et complétée par la n° 94-102 du 1er août 1994, la n° 96-74 du 29 juillet 1996, la n° 99-38 du 3 mai 1999 et la n° 2001-33 du 29 mars 2001et la n° 2006-36 du 12 juin 2006,
Vu la n° 2008-19 du 25 février 2008, relatif à l'enseignent supérieur, telle que complétée et modifiée par le décret- n° 2011-1665 du 4 août 2011,
Vu le décret n° 93-1823 du 6 septembre 1993, relatif aux conditions d'obtention du diplôme nationale de doctorat, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-2493 du 31 octobre 2001, tel que modifié et complété par le décret 2003-1665 du 4 août 2003 et le décret n° 2012-1227 du 1er août 2012,
Vu le décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques, tel que modifié et complété par le décret n° 2001-1220 du 28 mai 2001,
Vu le décret n° 94-1397 du 20 juin 1994, fixant la classification nationale des emplois ainsi que les conditions d'homologation des certificats et diplômes de formation professionnelle initiale et continue, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009,
Vu le décret n° 95-2602 du 25 décembre 1995, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme à d’autres pays

d'ingénieur, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-643 du 2 mars 2009,
Vu le décret n° 99-2643 du 22 novembre 1999, portant approbation du statut particulier du personnel de la compagnie tunisienne de forage,
Vu le décret n° 2001-2429 du 16 octobre 2001, fixant l'appellation des diplômes nationaux décernés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche en études d'ingénieurs, en art et métiers, en mastère spécialisé et en études doctorales,
Vu le décret n° 2002-2197 du 7 octobre 2002, relatif aux modalités d'exercice de la tutelle sur les entreprises publiques, à l'approbation de leurs actes de gestion, à la représentation des participants publics dans leurs organes de gestion et de délibération et à la fixation des obligations mises à leurs charges tel que modifié et complété par le décret gouvernemental n° 2016-510 du 13 avril 2016,
Vu le décret n° 2005-910 du 24 mars 2005, portant désignation de l'autorité de la tutelle sur les entreprises et les établissements publics à caractère non administratif, tel que modifié et complété par le décret n° 2008-3737 du 11 décembre 2008 et le décret n° 2010-90 du 20 janvier 2010 et le décret n° 2010-3170 du 13 décembre 2010,
Vu le décret n° 2006-1002 du 3 avril 2006, relatif aux conditions de et de retrait dans les postes fonctionnels au sein de la compagnie tunisienne de forage, tel que modifié et complété par le décret n° 2009- 3048 du 12 octobre 2009,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention du diplôme à d’autres pays

de licence dans différents domaines de formation, mentions, parcours et spécialités du système « LMD », tel que modifié et complété par le décret n° 2013-1469 du 26 avril 2013,
Vu le décret n° 2013-47 du 4 janvier 2013, relatif au cadre général du régime des études et des conditions d'obtention du diplôme à d’autres pays

de doctorat dans le régime « LMD »,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-294 du 9 mars 2016, relatif à la création du ministère de l'énergie et des mines, fixant ses attributions et les structures s'y rattachant,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n ° 2017-653 du 29 mal 2017, fixant l'organigramme de la compagnie tunisienne de forage,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les emplois fonctionnels au sein de la compagnie tunisienne de forage sont arrêtés comme suit :
- chef de service,
- sous-directeur,
- directeur,
- directeur central.
Art. 2 - Les emplois fonctionnels de directeur central, de directeur, de sous-directeur et de chef de au sein de la compagnie tunisienne de forage, ainsi que leur intérim sont attribués et retirés par décision du président-directeur général de la compagnie conformément aux règlements en vigueur.
Art. 3. - Les emplois fonctionnels visés à l'article premier sont attribués selon les conditions suivantes :
a- L'emploi fonctionnel doit être vacant et prévu dans l'organigramme de la compagnie tunisienne de forage,
b- Le candidat doit remplir les conditions minima fixées au tableau ci-après, ainsi que les conditions particulières de l'emploi fonctionnel concerné. La spécialité du candidat doit être adaptée à la nature du poste :

Emploi fonctionnel Conditions minimales
Chef de Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :
1- être titulaire d'un diplôme à d’autres pays

d'ingénieur ou d'un mastère (système LMD), ou d'un diplôme des études approfondies (DEA ancien régime) ou d'un diplôme équivalent et justifie d'une ancienneté de deux ans au moins au sein de la compagnie tunisienne de forage, ou de quatre ans dans le secteur public.
2- être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et justifie d'une ancienneté de quatre ans au moins au sein de la compagnie tunisienne de forage, ou de six ans dans le secteur public.
3- être titulaire d'une licence selon le système LMD ou d'un diplôme équivalent et justifie d'une ancienneté de cinq ans au sein de la compagnie tunisienne de forage, ou de sept ans dans le secteur public.
4- être titulaire d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur, de technicien supérieur ou d'un diplôme équivalent et justifie d'une ancienneté de sept ans dans la catégorie haute maîtrise au moins à la compagnie tunisienne de forage.
5- être titulaire du baccalauréat ou d'un diplôme équivalent avec une ancienneté à la compagnie tunisienne de forage de neuf ans au moins dans la catégorie haute maîtrise.
Sous-directeur Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :
1- être titulaire d'un diplôme à d’autres pays

d'ingénieur ou d'un mastère (système LMD), ou d'un diplôme des études approfondies (DEA ancien régime) ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de chef de durant une période au moins, de quatre ans au sein de la compagnie tunisienne de forage ou de six dans le secteur public.
2 - être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de chef de durant une période au moins de cinq ans au sein de la compagnie tunisienne de forage ou de sept ans dans le secteur public.
3- être titulaire d'une licence selon le système LMD ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de chef de durant une période au moins de sept ans au sein de la compagnie tunisienne de forage ou de neuf ans dans le secteur public.
4- être titulaire d'un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur, de technicien supérieur ou d'un diplôme équivalent avec une ancienneté au moins de dix ans dans la catégorie haute maîtrise et avoir exercé la fonction de chef de au sein de la compagnie tunisienne de forage durant une période au moins de huit ans.
Directeur Le candidat doit remplir l'une des conditions suivantes :
1- être titulaire d'un doctorat et justifie d'une ancienneté au sein de la compagnie tunisienne de forage de quatre ans au moins ou de six ans dans le secteur public.
2- être titulaire d'un diplôme à d’autres pays

d'ingénieur ou d'un mastère (système LMD), ou d'un diplôme des études approfondies (DEA ancien régime) ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé:
- La fonction de sous-directeur durant une période de quatre ans au moins au sein de la compagnie tunisienne de forage.
- Ou la fonction de chef de durant une période de huit ans au moins au sein de la compagnie tunisienne de forage.
- Ou la fonction de sous directeur durant une période de six ans au moins dans le secteur public.
3- être titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé :
- La fonction de sous- directeur durant une période de quatre ans au moins au sein de la compagnie tunisienne de forage.
- Ou la fonction de chef de durant une période de dix ans au moins au sein de la compagnie tunisienne de forage.
- Ou la fonction de sous-directeur durant une période au moins de six ans dans le secteur public.
Pour le décompte de la période minimale, il est tenu compte de l'ancienneté dans la fonction du chef de et du sous-directeur.
Directeur central Le candidat doit remplir la condition suivante :
être titulaire, au moins d'un diplôme de maîtrise ou d'un diplôme équivalent et avoir exercé la fonction de directeur au sein de la compagnie tunisienne de forage durant une période de quatre ans au moins ou de six ans dans le secteur public.


Art. 4 - Les agents chargés de l'un des emplois fonctionnels prévus à l'article premier du présent décret gouvernemental bénéficient des indemnités et avantages y afférents en vertu d'une décision du président directeur général, et ce, conformément à la réglementation en vigueur prévue par le statut particulier des agents de la compagnie tunisienne de forage.
Art. 5 - Le retrait des emplois fonctionnels précités, à l'article premier du présent décret gouvernemental, s'effectue par décision du président-directeur général de la compagnie sur la base d'un écrit motivé du chef hiérarchique et des observations écrites de l'agent concerné.
Le retrait des emplois fonctionnels entraîne la privation immédiate des indemnités et des avantages afférents à ces emplois.
Toutefois, l'agent en question conserve les indemnités et les avantages relatifs à l'emploi fonctionnel qu'il a assuré, et ce, durant une année tant qu'il n'a pas été chargé d'une autre fonction, à condition que :
- le retrait de l'emploi fonctionnel ne soit pas motivé par une sanction disciplinaire de deuxième degré ou par une suspension des fonctions pour faute grave,
- l'intéressé ait une ancienneté de deux ans au moins dans l'emploi fonctionnel considéré.
Art. 6 - La par intérim aux emplois fonctionnels de chef de service, de sous-directeur, de directeur et de directeur central est attribuée pour une année renouvelable une seule fois aux agents remplissant les conditions de prévues à l'article 3 du présent décret gouvernemental. Toutefois, la condition de l'ancienneté requise est diminuée d'une année.
L'agent chargé d'un emploi fonctionnel par intérim bénéficie des indemnités et des avantages afférents à l'emploi fonctionnel en question conformément à la réglementation en vigueur prévue par le statut particulier des agents de la compagnie tunisienne de forage.
L'emploi fonctionnel par intérim est retiré sur décision du président-directeur général de la compagnie tunisienne de forage.
Le retrait de l'intérim entraîne la privation immédiate des indemnités et avantages précités.
La période d'intérim n'est pas considérée pour le décompte de l'ancienneté requise à la dans les emplois fonctionnels prévus à l'article 3 du présent décret gouvernemental.
Art. 7 - Il est, automatiquement, mis fin à la dans les emplois fonctionnels dans les cas suivants :
- dans un autre emploi fonctionnel,
- le détachement,
- la mise en disponibilité,
- l'arrêt définitif de l'exercice de la fonction,
- la mutation.
Art. 8 - Nonobstant les conditions prévues par le présent décret gouvernemental, les agents nantis d'emplois fonctionnels à la date de sa parution conservent leurs emplois fonctionnels prévus par l'organigramme de la compagnie tunisienne de forage.
Art. 9 - Le présent décret gouvernemental annule et remplace toutes dispositions antérieures contraires et notamment le décret n° 2006-1002 du 3 avril 2006, relatif aux conditions de et de retrait dans les postes fonctionnels au sein de la compagnie tunisienne de forage, tel que modifié par le décret n° 2009-3048 du 12 octobre 2009.
Art. 10 - Le ministre de l'énergie, des mines et des énergies renouvelables est chargé de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 29 août 2018.
Pour Contreseing
Le ministre de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables
Khaled Kaddour Le Chef du
Youssef Chahed
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