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Arrêté du ministre de la santé du 21 septembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de commis de la santé publique.

JORT numéro 2018-078

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la santé du 21 septembre 2018, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de commis de la santé publique.
Le ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 98-2529 du 18 décembre 1998, fixant le statut particulier au corps administratif de la santé publique,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-301 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de la santé,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017- 247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l'arrêté du ministre de la santé du 27 juillet 2012, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de commis de la santé publique.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de commis de la santé publique est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne sur dossiers susvisé à l'article premier est ouvert par arrêté du ministre de la santé.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de poste à concourir,
- la date de clôture des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 3 - Le concours interne susvisé à l'article premier est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la santé.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- classement des candidats par ordre de mérite selon les critères suivants :
* l'ancienneté générale du candidat,
* l'ancienneté dans le grade du candidat,
* bonification des diplômes supérieurs au niveau requis de recrutement du candidat dans son grade,
* les périodes de formation ou de participation dans des colloques organisés par l'administration durant les deux dernières années,
* bonification de celui qui n'a pas été sanctionné disciplinairement concernant sa conduite durant les cinq dernières années,
* une note d'évaluation relative au concours ouvert, donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.
Art. 4 - Le concours susvisé est ouvert aux agents d'accueil de la santé publique titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans le grade à la date de clôture des candidatures.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voix hiérarchique et doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine accompagnées des pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté du recrutement du candidat dans la fonction publique,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté portant de l'intéressé dans son grade actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original des actes fixant les sanctions disciplinaires de l'intéressé ou un certificat attestant l'absence de toute sanction disciplinaire dans son dossier administratif au cours des cinq dernières années qui précèdent l'année d'ouverture du concours,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services et éventuellement militaire accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration,
- copies certifiées conforme à l'original des diplômes qui dépassent le niveau demandé pour le recrutement du grade actuel de l'intéressé,
- copies certifiées conforme à l'original des certificats de formation ou de participation dans des colloques organisés par l'administration durant les deux dernières années,
- une note d'évaluation varie entre zéro (0) et vingt (20) relative au concours ouvert, donnée par le chef hiérarchique de l'agent et qui caractérise l'accomplissement des tâches qui lui sont dévolues, sa discipline et sa rigueur professionnelle.
Art. 6 - Est rejetée toute candidature enregistrée au bureau d'ordre de l'administration d'origine du candidat après la date de clôture des candidatures.
Art. 7 - La liste des candidats admis à participer au concours est arrêtée par le ministre de la santé sur proposition du jury de concours.
Art. 8 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et décerne une note à chaque candidat variant entre zéro (0) et vingt (20).
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de commis de la santé publique est arrêtée par le ministre de la santé.
Art. 10 - Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté du 27 juillet 2012 susvisé.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 septembre 2018.
Le ministre de la santé
Imed Hammami
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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