Arrêté du ministre de la santé du 27 août 2018, portant approbation de la modification du cahier des charges relatif à l’exercice de la profession d’opticien optométriste de libre pratique approuvé par l’arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 2001.
JORT numéro 2018-078
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Arrêté du ministre de la santé du 27 août 2018, portant approbation de la modification du cahier des charges relatif à l’exercice de la profession d’opticien optométriste de libre pratique approuvé par l’arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 2001.
Le ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,
Vu la n° 92-74 du 3 août 1992, relative aux conditions d’exercice des professions paramédicales de libre pratique, telle que complétée par la n° 96-75 du 29 juillet 1996,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la n° 2001-13 du 30 janvier 2001, relative à la suppression d’autorisations administratives délivrées par les services du ministère de la santé publique dans les diverses activités qui en relèvent,
Vu la n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique , telle que modifiée par la n° 2009-71 du 21 décembre 2009,
Vu la n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant des services de l’administration centrale du ministère de la santé, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-3939 du 24 octobre 2014,
Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l’administration et ses usagers, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010 - 1882 du 26 juillet 2010,
Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l’administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 2000-2391 du 17 octobre 2000, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé, tel que complété par le décret n° 2002-1718 du 29 juillet 2002,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation mention, par cours et spécialités du système « L M D »,
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,
Vu le décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, fixant les attributions et l’ des directions régionales de la santé,
Vu le décret n° 2014-4775 du 29 décembre 2014, portant changement d’appellation des services et des établissements publics relevant du ministère de la santé,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19 août 2016, portant fixation des procédures et des modalités de la obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes législatifs et règlementaires,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 4 décembre 1993, fixant la liste des professions paramédicales pouvant être exercées en libre pratique, tel que complété par l’arrêté du 7 mai 2008,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de la santé publique, tel que modifié par l’arrêté du 29 octobre 1997,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l’exercice de la profession d’opticien lunetier de libre pratique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment l’arrêté du 15 janvier 2013,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 10 avril 2010, fixant la liste des spécialités pouvant être enseignées dans les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé, tel que modifié par l’arrêté du 12 août 2016,
Vu l’avis du conseil de la concurrence.
Arrête :
Article premier - Sont approuvés l’abrogation et le remplacement des dispositions des articles 2, 14 , 22 et 23( bis) du cahier des charges relatif à l’exercice de la profession d’opticien optométriste de libre pratique approuvé par l’arrêté du 15 mai 2001 susvisé.
Art. 2 - Est abrogée l’expression « opticien optométriste » prévue à l’arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 2001 susvisé, tel que modifié et complété par l’arrêté du 15 janvier 2013 et au cahier des charges qui y est annexé et remplacée par le terme « opticien ».
Est également abrogée l’expression « la licence appliquée en optique lunetterie et optométrie » là où elle est mentionnée au cahier des charges annexé à l’arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 2001, prévue à l’alinéa premier du présent article et remplacée par l’expression « la licence appliquée en optique lunetterie ».
Art. 3 - Tous les opticiens exerçant leur activité à la date de la publication du présent arrêté sont tenus de se conformer à ses dispositions à partir de la date de son entrée en vigueur.
Art. 4 - Le présent arrêté est publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 27 août 2018.
Le ministre de la santé
Imed Hammami
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Cahier des charges relatif à l’exercice de la profession d’opticien de libre pratique
Article 2 (nouveau) - Le présent cahier des charges contient six (6) titres, trente deux (32) articles et huit (8) pages.
Article 14 (nouveau) - Les opticiens lunetiers ne dispensent leurs actes professionnels que sur prescription médicale, et ce en tenant compte des actes qu’ils sont autorisés à accomplir directement conformément aux conditions spécifiques mentionnées au titre III du présent cahier des charges.
Ils peuvent également dispenser les actes qui relèvent de leur compétence à domicile.
Article 22 (nouveau) - Le local de l’opticien doit être pourvu uniquement des équipements nécessaires suivants :
- un fronto-focomètre,
- une meule,
- une chaufferette,
- un jeu de pinces,
- un jeu de tournevis,
- une pupillomètre.
Article 23 (bis nouveau) - Les opticiens ne peuvent procéder à la vente des lunettes optiques, du verre optique, des lentilles de contact de toutes catégories, des implants intraoculaires, ou tout autre système de correction optique que sur ordonnance médicale.
Toutefois les opticiens peuvent vendre les jumelles, les lunettes solaires et le télescope sans ordonnance médicale.
Les opticiens sont tenus de se conformer intégralement à l’ordonnance médicale.
Le ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la n° 88-95 du 2 août 1988, relative aux archives,
Vu la n° 92-74 du 3 août 1992, relative aux conditions d’exercice des professions paramédicales de libre pratique, telle que complétée par la n° 96-75 du 29 juillet 1996,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la n° 2001-13 du 30 janvier 2001, relative à la suppression d’autorisations administratives délivrées par les services du ministère de la santé publique dans les diverses activités qui en relèvent,
Vu la n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique , telle que modifiée par la n° 2009-71 du 21 décembre 2009,
Vu la n° 2009-69 du 12 août 2009, relative au commerce de distribution,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix,
Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé,
Vu le décret n° 81-793 du 9 juin 1981, portant des services de l’administration centrale du ministère de la santé, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-3939 du 24 octobre 2014,
Vu le décret n° 93-982 du 3 mai 1993, fixant le cadre général de la relation entre l’administration et ses usagers, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010 - 1882 du 26 juillet 2010,
Vu le décret n° 96-49 du 16 janvier 1996, fixant le contenu des plans de mise à niveau de l’administration et les modalités de leur élaboration, réalisation et suivi,
Vu le décret n° 96-519 du 25 mars 1996, portant refonte de la réglementation relative à l’équivalence des diplômes et des titres,
Vu le décret n° 2000-2391 du 17 octobre 2000, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme de technicien supérieur de la santé, tel que complété par le décret n° 2002-1718 du 29 juillet 2002,
Vu le décret n° 2008-3123 du 22 septembre 2008, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d’obtention du diplôme de licence dans les différents domaines de formation mention, par cours et spécialités du système « L M D »,
Vu le décret n° 2009-2139 du 8 juillet 2009, fixant la classification nationale des qualifications,
Vu le décret n° 2010-1668 du 5 juillet 2010, fixant les attributions et l’ des directions régionales de la santé,
Vu le décret n° 2014-4775 du 29 décembre 2014, portant changement d’appellation des services et des établissements publics relevant du ministère de la santé,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19 août 2016, portant fixation des procédures et des modalités de la obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes législatifs et règlementaires,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-43 du 17 mars 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 4 décembre 1993, fixant la liste des professions paramédicales pouvant être exercées en libre pratique, tel que complété par l’arrêté du 7 mai 2008,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 1996, fixant le plan de mise à niveau du ministère de la santé publique, tel que modifié par l’arrêté du 29 octobre 1997,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 2001, portant approbation du cahier des charges relatif à l’exercice de la profession d’opticien lunetier de libre pratique, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment l’arrêté du 15 janvier 2013,
Vu l’arrêté du ministre de la santé publique et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du 10 avril 2010, fixant la liste des spécialités pouvant être enseignées dans les écoles supérieures des sciences et techniques de la santé, tel que modifié par l’arrêté du 12 août 2016,
Vu l’avis du conseil de la concurrence.
Arrête :
Article premier - Sont approuvés l’abrogation et le remplacement des dispositions des articles 2, 14 , 22 et 23( bis) du cahier des charges relatif à l’exercice de la profession d’opticien optométriste de libre pratique approuvé par l’arrêté du 15 mai 2001 susvisé.
Art. 2 - Est abrogée l’expression « opticien optométriste » prévue à l’arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 2001 susvisé, tel que modifié et complété par l’arrêté du 15 janvier 2013 et au cahier des charges qui y est annexé et remplacée par le terme « opticien ».
Est également abrogée l’expression « la licence appliquée en optique lunetterie et optométrie » là où elle est mentionnée au cahier des charges annexé à l’arrêté du ministre de la santé publique du 15 mai 2001, prévue à l’alinéa premier du présent article et remplacée par l’expression « la licence appliquée en optique lunetterie ».
Art. 3 - Tous les opticiens exerçant leur activité à la date de la publication du présent arrêté sont tenus de se conformer à ses dispositions à partir de la date de son entrée en vigueur.
Art. 4 - Le présent arrêté est publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 27 août 2018.
Le ministre de la santé
Imed Hammami
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Cahier des charges relatif à l’exercice de la profession d’opticien de libre pratique
Article 2 (nouveau) - Le présent cahier des charges contient six (6) titres, trente deux (32) articles et huit (8) pages.
Article 14 (nouveau) - Les opticiens lunetiers ne dispensent leurs actes professionnels que sur prescription médicale, et ce en tenant compte des actes qu’ils sont autorisés à accomplir directement conformément aux conditions spécifiques mentionnées au titre III du présent cahier des charges.
Ils peuvent également dispenser les actes qui relèvent de leur compétence à domicile.
Article 22 (nouveau) - Le local de l’opticien doit être pourvu uniquement des équipements nécessaires suivants :
- un fronto-focomètre,
- une meule,
- une chaufferette,
- un jeu de pinces,
- un jeu de tournevis,
- une pupillomètre.
Article 23 (bis nouveau) - Les opticiens ne peuvent procéder à la vente des lunettes optiques, du verre optique, des lentilles de contact de toutes catégories, des implants intraoculaires, ou tout autre système de correction optique que sur ordonnance médicale.
Toutefois les opticiens peuvent vendre les jumelles, les lunettes solaires et le télescope sans ordonnance médicale.
Les opticiens sont tenus de se conformer intégralement à l’ordonnance médicale.
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