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Arrêté du ministre de la santé du 21 septembre 2018, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques au ministère de la santé.

JORT numéro 2018-078

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre de la santé du 21 septembre 2018, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques au ministère de la santé.
Le ministre de la santé,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensembles les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu le décret n° 2001-2305 du 2 octobre 2001, fixant le statut particulier au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-301 du 11 mars 2016 portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de la santé,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-124 du 12 septembre 2017, portant de membres du gouvernement,
Vu le décret Présidentiel n° 2017-247 du 25 novembre 2017, portant de membres du gouvernement.
Arrête :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques au ministère de la santé est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Le concours interne susvisé est ouvert aux secrétaires de presse titulaires dans leur grade, justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne susvisé est ouvert par arrêté du ministre de la santé. Cet arrêté fixe :
- le nombre de poste à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de la réunion du jury du concours.
Art. 4 - Le concours susvisé est supervisé par un jury dont la composition est fixée par arrêté du ministre de la santé.
Le jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- évaluer les dossiers des candidats,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer les candidats susceptibles d'être admis.
Art. 5 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leur demande de candidature au ministère de la santé par la voie hiérarchique accompagnée des pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de recrutement de l'intéressé dans la fonction publique,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté de de l'intéressé dans le grade actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- une copie certifiée conforme à l'original du diplôme scientifique donnant droit à la bonification au candidat,
- un relevé détaillé avec pièces justificatives des services et éventuellement militaires accomplis par l'intéressé. Ce relevé doit être certifié par le chef de l'administration ou son représentant,
- des copies certifiées conformes aux originaux des attestations des cycles de formation et des séminaires effectués par le candidat et organisés par l'administration dès la au grade de secrétaire de presse,
- des copies certifiées conformes aux originaux des arrêtes relatifs aux sanctions disciplinaires,
- la note attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert.
Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre de l'administration d'origine du candidat.
Est rejetée toute candidature enregistrée après la date de clôture de la liste des candidatures.
Art. 6 - Les dossiers déposés sont appréciés par le jury du concours susvisé selon les critères suivants :
- la bonification des titulaires du mastère ou d'un diplôme équivalent de douze (12) points,
- la bonification des titulaires de maîtrise ou licence (LMD) ou d'un diplôme équivalent ou d'un diplôme de formation homologué à ce niveau de dix (10) points,
- un point pour chaque cycle de formation ou séminaire effectué par le candidat et organisé par l'administration dès la au grade de secrétaire de presse,
- la bonification de cinq (5) points pour les candidats n'ayant pas de sanctions disciplinaires relatives à l'assiduité et au comportement durant les cinq dernières années,
- deux (2) points pour chaque année d'ancienneté dans le grade de secrétaire de presse,
- un point (1) pour chaque année pour le reste de l'ancienneté générale,
- la notre attribuée par le chef hiérarchique relative au concours ouvert varie entre zéro (0) et vingt (20) pour évaluer le rendement, l'attitude et l'assiduité du candidat.
Art. 7 - Le jury du concours procède après la délibération au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de point, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 8 - La liste définitive des candidats admis au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade de conseiller de presse au corps commun du personnel de presse exerçant dans les administrations publiques au ministère de la santé est arrêtée par le ministre de la santé.
Art. 9 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 septembre 2018.
Le ministre de la santé
Imed Hammami
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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