Loi organique n° 2017-45 du 7 juin 2017, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et documents de voyage.
JORT numéro 2017-048
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la organique dont la teneur suit :
Article premier - Sont ajoutés à la 75-40 du 14 mai 1975 relative au passeports et documents de voyage, les articles 15 bis, 15 ter et 15 quater ainsi rédigés :
Article 15 bis - Le d’instruction saisi dans le cadre d’une procédure d’inspection est habilité à prendre une ordonnance portant interdiction de voyage de l’inculpé. Cette ordonnance doit être motivée. Elle doit être communiquée au et exécutée immédiatement. L’ordonnance est notifiée à l’inculpé ou à son par tout moyen laissant une trace écrite, au plus tard dans les trois jours suivant la date de son prononcé.
Le d’instruction peut ordonner d’office ou sur demande de l’inculpé ou de son la levée de l’interdiction de voyage, après avis du ou sur réquisition du procureur de la République. Il doit en statuer dans délai de quatre jours à compter de la date du dépôt de ladite demande.
Dans le cas où le d’instruction n’a pas statué sur la demande de levée d’interdiction de voyage dans le délai fixé à l’alinéa précédent, l’inculpé ou son ou le peut en saisir directement la chambre d’accusation. Le procureur général est tenu de demander de lui transmettre le dossier et de présenter des réquisitions écrites et motivées dans un délai de huit jours. La chambre d’ doit en statuer dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de réception du dossier.
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(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 23 mai 2017.
En cas de refus de la demande de levée de l’interdiction de voyage, aucune nouvelle demande ne peut être présentée au d’instruction, à moins qu’elle ne soit basée sur de nouveaux éléments n’ayant pas été consignés dans le dossier.
Article 15 ter - Les ordonnances du d’instruction relatives à l’interdiction de voyage ou accordant la levée de l’interdiction ou la refusant, sont susceptibles d’ par le ou l’inculpé ou son avocat, dans un délai de quatre jours à compter de la date de sa communication pour le procureur de la République, et de la date de sa pour les autres parties. L’ du empêche l’exécution de l’ordonnance portant levée de l’interdiction de voyage.
Dans tous les cas d’ le d’instruction transmet le dossier dans un délai n’excédant pas trois jours à la chambre d’ qui doit statuer sur la demande d’ dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la réception du dossier.
L’ordonnance rendue par la chambre d’ portant levée de l’interdiction de voyage empêche la possibilité pour le d’instruction de rendre une nouvelle ordonnance portant interdiction de voyage dans le cadre de la même affaire. Toutefois, le d’instruction peut rendre une nouvelle ordonnance d’interdiction de voyage si l’intéressé convoqué ne comparait pas devant lui ou lorsque des éléments nouveaux et graves sont découverts justifiant ladite ordonnance, après avoir entendu le représentant du ministère public.
La juridiction peut dans le cadre d’une affaire pénale en cours pour ou
Un délit est une infraction pénale de gravité moyenne, généralement punie par des peines moins sévères que les crimes.
La punition est une punition et un traitement infligés au nom de la société à une personne pénalement responsable d'un crime qu'elle a commis sur la base d'une décision judiciaire.
Dans tous les cas énoncés aux alinéas précédents, l’interdiction de voyage doit être levée à l’expiration d’un délai de quatorze mois de la date de l’interdiction, et ce en vertu d’une décision écrite rendue par l’autorité judiciaire saisie, dans un délai maximum de trois jours à compter de la date d’expiration dudit délai. Ne peut pas bénéficier des dispositions du présent alinéa, quiconque, intentionnellement ne se présente pas aux procédures de poursuite ou à l’audience.
En cas de flagrance ou d’urgence, le
L'autorité chargée de défendre l'intérêt de la collectivité et l'application de la loi devant les juridictions judiciaires
Article 15 quater - Si le voyage du titulaire du passeport est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et même en absence de poursuite ou de jugement à son encontre, le président du
Un lieu où des affaires juridiques sont traitées et jugées par des juges.
L'autorité chargée de défendre l'intérêt de la collectivité et l'application de la loi devant les juridictions judiciaires
La décision rendue par le Président du
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Art. 2 - Sont abrogés les sous-paragraphes « e » « f » et les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 15 de la
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Art. 3 - Est reclassé le sous-paragraphe « d » de l’article 15 de la
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La présente
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Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
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Tunis, le 7 juin 2017.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi