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Loi organique n° 2017-45 du 7 juin 2017, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et documents de voyage.

JORT numéro 2017-048

Disponible en FR AR
organique n° 2017-45 du 7 juin 2017, modifiant et complétant la n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et documents de voyage (1).
Au nom du peuple,
L’assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la organique dont la teneur suit :
Article premier - Sont ajoutés à la 75-40 du 14 mai 1975 relative au passeports et documents de voyage, les articles 15 bis, 15 ter et 15 quater ainsi rédigés :
Article 15 bis - Le d’instruction saisi dans le cadre d’une procédure d’inspection est habilité à prendre une ordonnance portant interdiction de voyage de l’inculpé. Cette ordonnance doit être motivée. Elle doit être communiquée au et exécutée immédiatement. L’ordonnance est notifiée à l’inculpé ou à son par tout moyen laissant une trace écrite, au plus tard dans les trois jours suivant la date de son prononcé.
Le d’instruction peut ordonner d’office ou sur demande de l’inculpé ou de son la levée de l’interdiction de voyage, après avis du ou sur réquisition du procureur de la République. Il doit en statuer dans délai de quatre jours à compter de la date du dépôt de ladite demande.
Dans le cas où le d’instruction n’a pas statué sur la demande de levée d’interdiction de voyage dans le délai fixé à l’alinéa précédent, l’inculpé ou son ou le peut en saisir directement la chambre d’accusation. Le procureur général est tenu de demander de lui transmettre le dossier et de présenter des réquisitions écrites et motivées dans un délai de huit jours. La chambre d’ doit en statuer dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de réception du dossier.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 23 mai 2017.
En cas de refus de la demande de levée de l’interdiction de voyage, aucune nouvelle demande ne peut être présentée au d’instruction, à moins qu’elle ne soit basée sur de nouveaux éléments n’ayant pas été consignés dans le dossier.
Article 15 ter - Les ordonnances du d’instruction relatives à l’interdiction de voyage ou accordant la levée de l’interdiction ou la refusant, sont susceptibles d’ par le ou l’inculpé ou son avocat, dans un délai de quatre jours à compter de la date de sa communication pour le procureur de la République, et de la date de sa pour les autres parties. L’ du empêche l’exécution de l’ordonnance portant levée de l’interdiction de voyage.
Dans tous les cas d’ le d’instruction transmet le dossier dans un délai n’excédant pas trois jours à la chambre d’ qui doit statuer sur la demande d’ dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de la réception du dossier.
L’ordonnance rendue par la chambre d’ portant levée de l’interdiction de voyage empêche la possibilité pour le d’instruction de rendre une nouvelle ordonnance portant interdiction de voyage dans le cadre de la même affaire. Toutefois, le d’instruction peut rendre une nouvelle ordonnance d’interdiction de voyage si l’intéressé convoqué ne comparait pas devant lui ou lorsque des éléments nouveaux et graves sont découverts justifiant ladite ordonnance, après avoir entendu le représentant du ministère public.
La juridiction peut dans le cadre d’une affaire pénale en cours pour et passible de sanctions sévères, telles que la prison.

ou passible d’une d’emprisonnement d’au moins un an, prendre une décision motivée interdisant l’inculpé du voyage.
Dans tous les cas énoncés aux alinéas précédents, l’interdiction de voyage doit être levée à l’expiration d’un délai de quatorze mois de la date de l’interdiction, et ce en vertu d’une décision écrite rendue par l’autorité judiciaire saisie, dans un délai maximum de trois jours à compter de la date d’expiration dudit délai. Ne peut pas bénéficier des dispositions du présent alinéa, quiconque, intentionnellement ne se présente pas aux procédures de poursuite ou à l’audience.
En cas de flagrance ou d’urgence, le peut par décision motivée interdire provisoirement le voyage pour une période maximale de quinze jours. Cette décision doit obligatoirement mentionner que l’interdiction est levée systématiquement à l’expiration de ce délai.
Article 15 quater - Si le voyage du titulaire du passeport est susceptible de porter atteinte à la sécurité publique et même en absence de poursuite ou de jugement à son encontre, le président du de première instance dans la circonscription de laquelle se trouve le lieu de résidence du titulaire du passeport peut, sur une requête de l’administration par le biais du lui interdire de voyager après l’avoir convoqué par tout moyen laissant une trace écrite par une décision motivée pour la durée qu’il fixe et qui ne peut excéder dans tous les cas trois mois. Le demandeur de l’ordonnance doit notifier la décision portant interdiction de voyage à la personne intéressée dans délai maximum de trois jours à compter de la date de son prononcé, et ce, conformément aux procédures prévues par le code de procédure civile et commerciale.
La décision rendue par le Président du est susceptible de recours conformément aux procédures prévues en matière des ordonnances sur requêtes.
Art. 2 - Sont abrogés les sous-paragraphes « e » « f » et les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 15 de la n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et documents de voyage.
Art. 3 - Est reclassé le sous-paragraphe « d » de l’article 15 de la 75-40 du 14 mai 1975 relative aux passeports et documents de voyage, et devient le sous-paragraphe « c » du même article.
La présente organique sera publiée au Journal de la République Tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 7 juin 2017.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
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