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Décret gouvernemental n° 2017-388 du 9 mars 2017, fixant la composition et les modalités d’organisation du conseil supérieur de l’investissement, l’organisation administrative et financière de l’instance tunisienne de l’investissement et du fonds tunisien de l’investissement et les règles de son fonctionnement.

JORT numéro 2017-025

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2017-388 du 9 mars 2017, fixant la composition et les modalités d’ du conseil supérieur de l’investissement, l’ administrative et financière de l’instance tunisienne de l’investissement et du fonds tunisien de l’investissement et les règles de son fonctionnement.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale,
Vu la constitution,
Vu la n° 85-78 du 5 août 1985, relative au statut général des agents des offices et des établissements publics à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales, telle que modifiée et complétée par la n° 2007-69 du 27 décembre 2007,
Vu la n° 90-17 du 26 février 1990, relative à la refonte de la législation relative à la promotion immobilière, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la n° 2013-54 du 30 décembre 2013 relative à la de finances pour l’année 2014,
Vu la n° 94-117 du 14 novembre 1994, relative à la réorganisation du marché financier, et notamment son article 35,
Vu la n° 2001-94 du 7 août 2001, relative aux établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au des non-résidents, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant de l’investissement,
Vu la n° 2009-64 du 12 août 2009, portant promulgation du code de prestation des services financiers aux non-résidents,
Vu la n° 2016-71 du 30 septembre 2016, portant de l’investissement, telle que modifiée par la n° 2017-1 du 3 janvier 2017, portant de finances complémentaire pour l’année 2016, et notamment ses articles du 11 à 18 et ses articles 31 et 32,
Vu le décret n° 2000-2475 du 31 octobre 2000, relatif à la formalité unique pour la création des projets individuels, tel que modifié et complété par le décret n° 2008-733 du 24 mars 2008,
Vu le décret n° 2014-3629 du 18 septembre 2014, fixant la composition, les attributions, l' et les modes de fonctionnement de la pertinente dans toute l'organisation

supérieure d'investissement,
Vu le décret n° 2014-4516 du 22 décembre 2014, portant création des unités d'encadrement des investisseurs,
Vu le décret n° 2014-4566 du 31 décembre 2014, portant ratification d'un mémorandum d'entente portant instauration d'un mécanisme de communication entre l'administration publique et le secteur privé dans le domaine du développement du climat administratif des affaires « agenda à d’autres pays

des affaires »,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1164 du 10 août 2016, portant du ministère du développement, de l’investissement et de la coopération internationale,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l’avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental fixe la composition et les modalités d’ du conseil supérieur de l’investissement ci-après dénommé « le conseil ».
Il fixe également l’ administrative et financière de l’instance tunisienne de l’investissement et du fonds tunisien de l’investissement ci-après dénommés respectivement « l’instance » et le « fonds ».
TITRE PREMIER
La composition du conseil supérieur de l’investissement et les modalités de son
Art. 2 - Le conseil exerce les missions qui lui sont attribuées en vertu de l’article 12 de la de l’investissement susvisée ainsi que les missions de la pertinente dans toute l'organisation

supérieure de l’Investissement qui lui sont confiées en vertu des textes législatifs en vigueur.
Art. 3 - Le conseil est présidé par le chef du gouvernement. Il est composé des membres suivants :
- le ministre chargé des finances,
- le ministre chargé du développement et de l’investissement,
- le ministre chargé de l’emploi et de la formation professionnelle,
- le ministre chargé de l’industrie,
- le ministre chargé de l’agriculture,
- le ministre chargé de l’équipement,
- le gouverneur de la banque centrale de Tunisie.
Le président du conseil convoque obligatoirement le ministre concerné par un dossier soumis à l’approbation pour assister aux réunions du conseil.
Le président du conseil peut convoquer en cas de besoin toute personne dont l'avis est jugé utile et le faire participer aux travaux du conseil.
Art. 4 - Le conseil se réunit au moins une fois tous les trois mois en une session ordinaire et chaque fois que nécessaire sur convocation de son président.
Les membres sont informés de la date de la réunion et de l’ordre du jour dans un délai d’au moins sept jours avant la date de la réunion du conseil.
Art. 5 - L’instance citée dans l’article 7 du présent décret gouvernemental assure le secrétariat permanent du conseil et est chargée notamment de :
- l’établissement de l’ordre du jour du conseil et la préparation des dossiers qui lui sont soumis,
- l’établissement des procès-verbaux des réunions,
- le suivi de l’exécution des décisions et des recommandations du conseil,
- la conservation des documents liés aux dossiers soumis au conseil et ses délibérations
- l’élaboration d’un annuel sur l’activité du conseil.
Art. 6 - Le conseil établit un annuel sur l’évaluation des politiques de l’Etat dans le domaine de l’investissement. Ce sera publié sur le site électronique de l’instance.
TITRE II
L’ administrative et financière de l’instance tunisienne de l’investissement
CHAPITRE I
Les attributions de l’instance
Art. 7 - L’instance est chargée notamment des missions suivantes :
1. proposer au conseil les politiques et les réformes en avec l’investissement et ce en concertation avec les organismes représentant le secteur privé et le suivi de leur exécution ainsi que la collecte et la publication des informations relatives à l’investissement et l’élaboration des rapports d’évaluation de la politique d’investissement.
2. Superviser les opérations d’investissement en assurant ce qui suit :
- accueillir l’investisseur, le guider et l’orienter en coordination avec les différents organismes concernés à travers « l’interlocuteur unique de l’investissement » prévu par l’article 15 de la de l’investissement susvisée,
- effectuer au de l’investisseur les procédures administratives relatives à la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

juridique de l’entreprise ou son extension et à l’obtention des autorisations requises pour les différentes étapes de l’investissement,
- octroyer les autorisations conformément aux conditions mentionnées dans les dispositions de l’article 4 de la de l’investissement susvisée,
- examiner les demandes de bénéfice des primes et décider de leur octroi sur la base d’un technique élaboré par l’organisme concerné qui assure le suivi de la réalisation de l’investissement,
- recevoir les requêtes des investisseurs et œuvrer à résoudre les problèmes rencontrés en coordination avec les organismes concernés ainsi que la mise en place d’une base de données pour la collecte des requêtes reçues pour examen et proposition de solutions appropriées, tout en publiant les défaillances enregistrées et les actions correctives dans ses rapports d’évaluation.
3. assurer le secrétariat permanent du conseil,
4. examiner et évaluer les projets d’intérêt à d’autres pays

prévus par l’article 20 de la de l’investissement susvisée et proposer les incitations y afférentes et les soumettre au conseil.
CHAPITRE II
La composition de l’instance
Art. 8 - L’instance est composée d’un président, d’un conseil d’instance, d’un conseil stratégique et d’un organe exécutif. L’instance est placée sous la tutelle du ministère chargé de l’investissement.
Section 1 - Le président de l’instance
Art. 9 - L’instance est dirigée par un président nommé et rémunéré par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé de l’investissement.
Art. 10 - Le président est le représentant légal de l’instance. Il est le président de son conseil et l’ordonnateur de l’exécution de son et il est chargé notamment d’assurer :
- la gestion administrative et financière,
- la conclusion des marchés et des contrats,
- la représentation de l'instance auprès des tiers dans les actes civils, administratifs et juridictionnels,
- l’exercice de toute prérogative liée à l’activité de l’instance qui lui est confiée par le conseil de l’instance.
Le président peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur exécutif mentionné à l’article 17 du présent décret gouvernemental ainsi que sa aux agents placés sous son autorité.
Section 2 - Le conseil de l’instance
Art. 11 - Le conseil de l’instance est chargé de :
- définir la politique générale de l’instance, les programmes ainsi que les mécanismes nécessaires pour son exécution,
- approuver le prévisionnel de l’instance,
- arrêter les états financiers avant de les soumettre pour approbation au commissaire aux comptes,
- organiser les services administratifs de l’instance,
- établir les statuts particuliers du personnel de l’instance ainsi que leur régime de rémunération,
- élaborer le règlement intérieur de l’instance,
- approuver les marchés et conventions conclus par l’instance,
- approuver les contrats d’acquisitions, les transactions et toute autre opération immobilière relevant de l'activité de l’instance,
- approuver le annuel de l’instance,
- nommer le directeur exécutif de l’instance,
- nommer les commissaires aux comptes.
D’une façon générale, Le conseil de l’instance examine tout autre aspect lié à son activité qui lui est soumis par son président.
Art. 12 - Le conseil de l’instance est composé de son président et des membres suivants :
- un représentant de la Présidence du ayant le rang de directeur général,
- un représentant du ministère chargé des finances ayant le rang de directeur général,
- un représentant du ministère chargé de l’investissement ayant le rang de directeur général,
- un représentant du ministère chargé de l’emploi et de la formation professionnelle ayant le rang de directeur général,
- un représentant du ministère chargé de l’équipement ayant le rang de directeur général,
- le directeur général de l’agence de promotion de l’industrie et de l’innovation,
- le directeur général de l’agence de promotion des investissements agricoles,
- le directeur général de l’office à d’autres pays

du tourisme de Tunisie,
- le directeur général de l’agence de promotion des investissements étrangers,
- cinq représentants des organismes représentant le secteur privé,
- deux (2) experts dans le domaine de l’investissement.
Les membres du conseil sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’investissement, sur proposition des structures concernées pour les ministères et organismes représentant le secteur privé et sur proposition du président de l’instance pour les deux experts dans le domaine de l’investissement.
Le président de l’instance peut convoquer toute personne reconnue pour sa compétence dans le domaine de l’investissement ou d’autres domaines pour assister à la réunion du conseil et donner son avis sur un point particulier de l'ordre du jour.
Les membres du conseil sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois à l’exception des membres désignés par leur qualité.
Les membres du conseil de l’instance perçoivent pour leurs missions des primes fixées par décret gouvernemental.
Art. 13 - Le conseil de l’instance se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois tous les trois mois et chaque fois que nécessaire pour donner son avis sur les questions inscrites à l’ordre du jour établi par le président de l’instance et communiqué, au moins sept jours à l'avance, à tous les membres du conseil.
Le conseil ne peut se réunir valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil de l’instance se réunit une deuxième fois dans les quinze jours qui suivent. Dans ce cas, ses délibérations seront considérées valables indépendamment du nombre des membres présents.
Le conseil de l’instance émet son avis à la majorité des voix des membres présents. En cas d'égalité des voix, celle du président du conseil est prépondérante.
Le règlement intérieur de l’instance définit notamment :
- l’ des réunions du conseil de l’instance et du conseil stratégique,
- les points permanents inscrits dans l’ordre du jour des réunions du conseil.
Section 3 - Le conseil stratégique
Art. 14 - Le conseil stratégique est présidé par le président de l’instance. Il est composé de représentants du secteur public et du secteur privé choisis sur la base de leur expérience et de leur compétence dans le domaine de l’investissement.
Les membres du conseil stratégique sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’investissement sur proposition du président de l’instance pour une durée de 3 ans renouvelable une seule fois.
Les membres du conseil stratégique perçoivent pour leurs missions des primes fixées par décret gouvernemental.
Art. 15 - Le conseil stratégique est chargé notamment :
- d’évaluer le climat des affaires et de l’investissement,
- de proposer les choix stratégiques dans le domaine du climat des affaires et de l’investissement,
- de proposer les politiques publiques et les programmes adéquats pour l’amélioration du climat des affaires et de l’investissement.
Le conseil stratégique élabore le annuel prévu par l’article 6 du présent décret gouvernemental à soumettre pour approbation du conseil de l’instance accompagné du de « l’agenda à d’autres pays

des affaires » prévu par le décret n° 2014-4566 du 31 décembre 2014 susvisé.
Art. 16 - Le conseil stratégique se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois tous les trois mois et chaque fois que nécessaire pour examiner les questions inscrites dans l’ordre du jour établi par le président de l’instance.
Le pôle des politiques de l’investissement et des réformes prévu par l’article 19 du présent décret gouvernemental assure le secrétariat permanent du conseil stratégique.
Section 4 - L’organe exécutif
Sous-section 1 - Le directeur exécutif
Art. 17 - Le directeur exécutif de l’instance est désigné par le conseil de l’instance sur proposition du président de l’instance parmi des candidats sur dossiers qui répondent aux conditions de l’expérience et de la compétence dans la gestion administrative, financière et technique.
Art. 18 - Le directeur exécutif est chargé notamment :
- d’établir les budgets prévisionnels de l’instance,
- de proposer l’ des services de l’instance, les statuts particuliers de son personnel ainsi que le régime de leur rémunération,
- d’exécuter les dépenses et les recettes,
- de conclure les opérations d'acquisition, les transactions et toutes opérations immobilières relevant de l’activité de l’instance,
- d’élaborer des rapports administratifs périodiques sur les activités de l’instance à soumettre au conseil de l’instance,
- d’élaborer un annuel sur l’activité de l’instance à soumettre au conseil de l’instance,
- d’exécuter toute autre mission lui est confié par le président de l’instance et relevant de ses activités.
Sous-section 2 - Les pôles techniques
Art. 19 - L’organe exécutif est composé notamment des pôles techniques suivants :
- le pôle des politiques d’investissement et des réformes : ce pôle est chargé d’élaborer les politiques d’investissement et proposer les réformes en concertation avec le secteur privé ainsi que la réalisation des études prospectives visant à améliorer l’investissement et l’élaboration des statistiques et une base de données sur l’investissement. Il assure également les missions de veille et d’analyses dans le domaine de l’investissement,
- le pôle des primes et des incitations : ce pôle est chargé d’étudier les demandes de bénéfice des primes et des incitations, de préparer les dossiers y afférents et de proposer l’octroi des primes ainsi que d’assurer leur suivi en coordination avec les structures concernées,
- le pôle d’encadrement de l’investisseur : ce pôle est chargé notamment d’encadrer et d’assister l’investisseur dans le cadre des missions confiées à « l’interlocuteur unique de l’investisseur » prévu par l’article 15 de la de l’investissement susvisée. Il se charge également de l’étude des projets d’intérêt national, leur évaluation et le suivi de leur exécution,
- le pôle de l’évaluation et du contrôle des primes et des incitations : ce pôle est chargé de l’évaluation du rendement du système d’octroi des primes et des incitations et du contrôle de leur exécution en se basant sur les meilleures pratiques en la matière,
- le pôle de support : ce pôle est chargé de la gestion des ressources humaines et des moyens matériels de l’instance, l’élaboration du prévisionnel de gestion et d’investissement et l’élaboration des dossiers des marchés et leur exécution ainsi que l’élaboration de la politique de communication de l’instance et les dossiers de coopération internationale.
Le conseil de l’instance fixe l’organigramme des pôles techniques cités ci dessus.
CHAPITRE III
L’ financière
Art. 20 - Le prévisionnel de l’instance comprend des recettes et des dépenses.
Le directeur exécutif de l’instance arrête le prévisionnel de l’instance dans un délai ne dépassant pas le 31 août de chaque année.
Art. 21 - Les recettes comprennent ce qui suit :
- les subventions et les dotations que l'Etat accorde à l’instance,
- les subventions, dons et legs,
- les produits de la vente des biens meubles et immeubles,
- tout autre produit pouvant revenir à l'instance.
Les dépenses comprennent ce qui suit :
- les dépenses de fonctionnement,
- les frais de gestion et d'entretien des biens immeubles et autres biens lui appartenant,
- les dépenses relative à l’acquisition des biens immeubles et les frais d’aménagement,
- les dépenses d’investissement,
- autres dépenses.
Art. 22 - Les marchés conclus par l’instance sont soumis aux principes de la concurrence, de la transparence, et de l’égalité des chances. Les procédures et les conditions de conclusion et d’exécution des marchés sont fixées par un manuel des procédures spécial approuvé par le conseil de l’instance.
CHAPITRE IV
Tutelle de l'Etat et mécanismes de contrôle
Art. 23 - L’instance soumet au conseil pour approbation :
- le plan d’action annuel durant les trois premiers mois de chaque année,
- le relatif à l’évaluation du climat des affaires et de l’investissement,
- le d’activité annuel.
Le d’activité annuel est publié sur le site web électronique de l’instance après l’approbation du conseil.
Art. 24 - Le président de l’instance soumet au ministère chargé des finances et au ministère chargé de l’investissement les documents suivants :
- les procès-verbaux des réunions du conseil de l’instance,
- les budgets prévisionnels de l’instance,
- les états financiers approuvés par le commissaire aux comptes,
- les états de la situation de la liquidité,
- les états des dons et des legs,
- le plan d’action annuel,
- le relatif à l’évaluation du climat des affaires,
- le d’activité annuel de l’instance.
TITRE III
L’ administrative et financière du fonds tunisien d’investissement et les règles de son fonctionnement
CHAPITRE PREMIER
L’ administrative
Section 1 - Le directeur général
Art. 25 - La gestion du fonds est assurée par un directeur général qui exerce ses fonctions sous l’autorité du comité de surveillance prévu par l'article 16 de la d’investissement susvisée.
La du directeur général et sa rémunération est fixée par un décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé de l'investissement.
Art. 26 - Le directeur général exerce les missions suivantes :
- La gestion administrative et financière du fonds,
- La préparation des travaux du comité de surveillance et l’exécution de ses décisions et propositions,
- La représentation du fonds auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires conformément à la législation en vigueur,
- La proposition du statut et du régime de rémunération des agents du fonds,
- L’élaboration du règlement intérieur du fonds,
- La conclusion des accords et des conditions d' est soumis, par convention entre les parties, à un ou plusieurs arbitres qui rendent une décision contraignante

et des accords de réconciliation relatifs à la résolution des conflits.
Le directeur général veille à la mise en œuvre du statut et du régime de rémunération et il bénéficie de tous les pouvoirs sur les agents du fonds. Il supervise les recrutements, la promotion et le licenciement.
Le directeur général peut déléguer certaines de ses pouvoirs ou le droit de aux agents sous son autorité dans les limites des tâches qui leurs sont confiées.
Section 2 - Le comité de surveillance
Art. 27 - Le comité de surveillance du fonds est présidé par le ministre chargé de l’investissement ou par son représentant. Il est composé :
- d’un représentant du ministère chargé des finances ayant le rang de directeur général,
- d’un représentant du ministère chargé de l’industrie ayant le rang de directeur général,
- d’un représentant du ministère chargé de l’agriculture ayant le rang de directeur général,
- d’un représentant de la banque centrale de Tunisie ayant le rang de directeur général,
- du président de l’instance tunisienne de l’investissement,
- du président du conseil du marché financier,
- du directeur général de la caisse des dépôts et des consignations,
- du président de l’ professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers,
- du président de l' tunisienne des investisseurs en capital,
- de trois représentants indépendants ayant une dans les domaines économiques et financiers.
Les membres du comité de surveillance sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois par arrêté du ministre chargé de l'investissement et sur proposition des ministres concernés et du gouverneur de la banque centrale de Tunisie sur la base de leur spécialisation à l'exception des membres désignés par leur qualité.
Le président du comité de surveillance peut inviter toute personne dont la participation est jugée utile selon les questions et les dossiers inscrits dans l'ordre du jour, sans droit de vote.
Les membres du comité de surveillance perçoivent des primes fixées par décret gouvernemental.
Art. 28 - Le comité de surveillance exerce les missions prévues par l'article 16 de la de l’investissement susvisée et ne peut, en aucun cas, déléguer ses pouvoirs.
Un d’activités du fonds est transmis chaque mois à tous les membres du comité de surveillance.
Art. 29 - Le comité de surveillance se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois tous les trois mois et chaque fois que nécessaire pour délibérer sur les questions y afférentes et inscrites dans l'ordre du jour qui doit être communiqué aux membres dans un délai de sept jours, au moins, avant la date de la réunion.
Le comité de surveillance ne peut se réunir valablement qu'en présence de la moitié de ses membres au moins. Si le quorum n’est pas atteint, le comité se réunit une deuxième fois dans les quinze jours qui suivent. Dans ce cas, ses délibérations seront considérées valables indépendamment du nombre des membres présents.
Les décisions du comité de surveillance sont prises à la majorité des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Le règlement intérieur du fonds adopté par le comité de surveillance fixe les structures chargées du secrétariat permanent, l’ des réunions et la relation entre le comité de surveillance et des commissions émanant de lui mentionnées à l’article 30 du présent décret gouvernemental.
Art. 30 - Il est créé au sein du fonds les trois commissions permanentes suivantes émanant du comité de surveillance :
- la pertinente dans toute l'organisation

d’investissement,
- la pertinente dans toute l'organisation

d’audit,
- la pertinente dans toute l'organisation

des risques.
Art. 31 - La pertinente dans toute l'organisation

d’investissement assure notamment :
- la proposition de la politique générale du fonds et de ses domaines d'intervention,
- l'approbation préalable de tous les placements du fonds, à l'exception des opérations de gestion,
- le suivi et l’évaluation des opérations de mobilisation des ressources du fonds en prêts et dons auprès des institutions financières,
- le suivi et l’évaluation des conventions cadres conclues avec les fonds communs de placement à risque, les fonds de capital risque et les fonds d’amorçage.
La pertinente dans toute l'organisation

d'investissement est composée du directeur général en tant que président et de quatre membres du comité de surveillance dont obligatoirement un des représentants indépendants.
Le président de la pertinente dans toute l'organisation

peut inviter toute personne dont sa participation est jugée utile selon les questions inscrites dans l'ordre du jour.
La pertinente dans toute l'organisation

se réunit au moins une fois tous les trois mois. Elle soumet un sur ses activités au comité de surveillance avant chaque réunion et un annuel qui sera inséré dans le d’activité annuel du fonds.
Art. 32 - La pertinente dans toute l'organisation

d’audit assure notamment :
- la vérification de l'application du système de contrôle interne approuvé par le comité de surveillance,
- la révision du d’activité annuel et des états financiers du fonds avant de les transmettre au comité de surveillance,
- le contrôle et la coordination des activités des structures en charge de l'audit interne et des structures en charge des fonctions de contrôle le cas échéant,
- la proposition de des commissaires aux comptes du fonds.
La pertinente dans toute l'organisation

d’audit est composée de trois membres du comité de surveillance dont un représentant du ministère chargé des finances qui préside le comité.
Le directeur général du fonds ne peut pas participer aux travaux de la commission. La pertinente dans toute l'organisation

peut inviter les commissaires aux comptes et tout cadre du fonds dont la présence est jugée utile.
La pertinente dans toute l'organisation

se réunit au moins une fois tous les trois mois avant les réunions du comité de surveillance. La pertinente dans toute l'organisation

présente un au comité de surveillance à chaque réunion et un annuel qui sera inséré dans le d’activité annuel du fonds.
Art. 33 - La pertinente dans toute l'organisation

des risques est chargé d’accompagner le comité de surveillance à exercer ses missions de gestion et de suivi des risques et d'évaluer le respect des règles de gestion prudentielle conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ainsi que les politiques suivies à cet effet.
Elle assure notamment :
- la proposition de la stratégie de gestion des risques financiers et opérationnels,
- l’évaluation de la politique de couverture des risques liés aux investissements et aux placements du fonds,
- l’évaluation des résultats des placements effectués,
- l’évaluation du respect des normes de gestion prudentielle.
La pertinente dans toute l'organisation

des risques est composée de trois membres du comité de surveillance dont un représentant de la banque centrale de Tunisie qui préside la commission.
Le président de la pertinente dans toute l'organisation

peut inviter toute personne dont l’avis est jugé utile selon les questions inscrites dans l'ordre du jour.
La pertinente dans toute l'organisation

se réunit au moins une fois tous les trois mois. La pertinente dans toute l'organisation

présente un d’activité au comité de surveillance à chaque réunion et un annuel qui sera inséré dans le d’activité annuel du fonds.
Art. 34 - La présence d’un membre du comité de surveillance n’est autorisée que dans une seule pertinente dans toute l'organisation

parmi les commissions émanant du comité de surveillance.
CHAPITRE II
L’ financière
Art. 35 - Le comité de surveillance du fonds fixe, avant la fin du mois d’août de chaque année, les budgets prévisionnels du fonds.
Le prévisionnel du fonds est soumis à l’approbation du conseil.
Art. 36 - Le comité de surveillance procède durant l’année, le cas échéant, à la réaffectation du de l'exercice en cours soit à la demande du président du comité de surveillance ou à la demande du directeur général.
Art. 37 - Les marchés conclus par le fonds sont soumis aux principes de la concurrence, la transparence et de l'égalité des chances. Les procédures et les conditions de conclusion et d’exécution des marchés sont fixées par un manuel des procédures spécial approuvé par le comité de surveillance.
Art. 38 – Le fonds soumet à l’approbation du comité de surveillance :
- la stratégie d’intervention du fonds, au cours du premier trimestre de l'année,
- l'évaluation périodique des emplois du fonds trimestriellement,
- le d'activité annuel.
TITRE IV
Dispositions transitoires et finales
Art. 39 - La direction générale des affaires économiques, financières et sociales à la Présidence du est chargée provisoirement du secrétariat permanent du conseil jusqu’à l’exercice de l’instance de ses missions.
Art. 40 - L’instance peut déléguer les missions de supervision des opérations d’investissement dont le coût est égal ou inférieur à quinze millions de dinars aux organismes concernés par l’investissement, et ce jusqu’à la mise en place de l’instance et l’exercice de toutes ses missions.
Art. 41 - La rémunération et les différentes primes accordées aux agents de l’instance sont fixées conformément à celles appliquées dans le secteur bancaire public en vertu d’un arrêté du ministre chargé de l’investissement et sur proposition du président de l’instance, et ce jusqu'à la publication du statut particulier de ses agents.
Art. 42 - La rémunération et les différentes primes accordées aux agents du fonds sont fixées conformément à celles appliquées dans le secteur bancaire public en vertu d’un arrêté du ministre chargé de l’investissement et sur proposition du directeur général du fonds, et ce jusqu'à la publication du statut particulier de ses agents.
Art. 43 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret gouvernemental et notamment le décret n° 2014-3629 du 18 septembre 2014, fixant la composition, les attributions, l' et les modes de fonctionnement de la pertinente dans toute l'organisation

supérieure d'investissement à l’exception des dispositions de son article 7.
Art. 44 - Le présent décret gouvernemental entre en vigueur à partir de la date d'entrée en vigueur de la de l'investissement.
Art. 45 - Le ministre du développement, de l'investissement et de la coopération internationale et la ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 9 mars 2017.
Pour Contreseing
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale
Mouhamed Fadhel Abdelkefi Le Chef du
Youssef Chahed
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