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Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance du 22 mars 2017, fixant le régime de formation, des études et de sortie du cycle de formation des inspecteurs de jeunesse et d'enfance.

JORT numéro 2017-025

Disponible en FR AR
Arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance du 22 mars 2017, fixant le régime de formation, des études et de sortie du cycle de formation des inspecteurs de jeunesse et d'enfance.
La ministre de la femme, de la famille et de l'enfance,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974, portant statut particulier des personnels du corps de l'inspection pédagogique des ministères de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique et des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2010-1778 du 19 juillet 2010,
Vu le décret n° 2003-2020 du 22 septembre 2003, fixant les attributions du ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance,
Vu le décret n° 2013-4064 du 19 septembre 2013, portant du ministère des affaires de la femme et de la famille,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté de la ministre des affaires de la femme, du 8 mars 2011, fixant les modalités d' du concours externe sur épreuves d'entrée au cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs de jeunesse et d'enfance,
Vu l'arrêté de la ministre des affaires de la femme, du 23 août 2011, fixant le régime de formation, des études et de sortie du cycle de formation des inspecteurs de jeunesse et d'enfance.
Arrête :
Chapitre premier
Dispositions générales
Article premier - Le présent arrêté fixe le régime de formation, d'évaluation et de sortie du cycle de formation des inspecteurs de jeunesse et d'enfance au centre désigné pour la formation.
Art. 2 - Peuvent s'inscrire au cycle de la formation des inspecteurs de la jeunesse et de l'enfance, les candidats admis au concours d'entrée au cycle de formation mentionné à l'article 11 (nouveau) du décret n° 74- 950 du 2 novembre 1974 susvisé.
Art. 3 - Les participants au cycle de la formation sont considérés en position d'activité. Ils bénéficient, de ce fait, de l'intégralité de leurs salaires y compris les indemnités, et leur droit à l'avancement. Ainsi la durée de la formation est prise en considération dans le calcul de leur pension de retraite.
Art. 4 - Pendant la période de leur formation, les participants sont soumis au statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif. Ils s'engagent à respecter toutes les obligations prévues par le règlement intérieur de l'établissement de la formation.
Art. 5 - La formation au cycle de la formation des inspecteurs de la jeunesse et de l'enfance dure une (1) année.
Les participants au cycle de la formation jouissent d'un mois de congé annuel accordé par le centre de formation, selon le calendrier général de formation et après information du ministère de tutelle.
Chapitre II
Du régime de formation
Section 1 - Programmes de formation
Art. 6 - Le cycle de formation des inspecteurs de la jeunesse et de l'enfance assure une alternance entre la formation théorique, les ateliers de formation et la formation pratique.
Les cours de formation sont assurés essentiellement en langue arabe. Le cas échéant une langue étrangère peut être utilisée.
Art. 7 - La formation au cycle mentionné à l'article premier du présent arrêté porte sur deux domaines principaux permettant d'atteindre les objectifs du cycle de formation qui consistent en :
- un domaine théorique portant sur les sciences humaines et sociales, les approches pédagogiques, les méthodologies et les problématiques de l'enfance, 35% de l'horaire global de la formation lui est consacré,
- un domaine pratique et professionnel comprend la participation du candidat aux différentes activités, stages et colloques de formation en avec le secteur, assurés par le centre de formation en coordination avec la direction générale de l'enfance. Le candidat est chargé de préparer des rapports critiques et analytiques sur ces activités, (65%) de l'horaire global de la formation lui est consacré.

Art. 8 - La liste des cours enseignés durant le cycle de formation des inspecteurs de la jeunesse et de l'enfance au centre de formation est fixée comme suit :
A- La formation théorique :
N/D Cours enseignés Types de cours
Théorique Pratique
1 Ethique et identité de la profession d'inspecteur de l'enfance et de la jeunesse X X
2 Les approches et les méthodes pédagogiques récentes X X
3 Les modes de fonctionnement pédagogique dans les établissements de l'enfance X X
4 L'accompagnement, l’évaluation et le soutien dans le domaine de l’animation socio-éducative X X
5 Les référentiels internationaux et nationaux de base du secteur de l'enfance X
6 Les textes juridiques et réglementaires relatifs au secteur de l'enfance X X
7 Les caractéristiques sociales et psychologiques de l'enfant et de l'adolescent X X
8 Les principes de base de l'éducation pour la santé chez l'enfant et l'adolescent X X
9 Styles de discussion et de conduite des réunions et coaching X X
10 Les nouvelles technologies de l'information et de la communication X X

L'horaire global des cours de formation, leurs coefficients, leurs contenus ainsi que la manière de leur mise en œuvre seront fixés par décision du directeur général du centre de formation désigné.
B- Les sessions de formation
1- la communication et le dialogue en matière de l'animation socio-éducative,
2- la planification et le pilotage des projets éducatif dans le domaine de l'enfance,
3- le portfolio éducatif professionnel,
4- la gestion rationnelle des ressources humaines,
5- la gestion des litiges et conflits,
6- les méthodologies de recherche et le traitement des données,
7- l'ingénierie de la formation.
Art. 9 - Outre la liste des cours prévus à l'article 8 du présent arrêté réservés à la formation académique avec présence, la pédagogique procède à la répartition des stages pratiques et des cycles des formations, tout au long de l'année formative et selon le rythme de l'activité des institutions de l'enfance et en consultant le coordinateur pédagogique.
Art. 10 - La présence aux différents cours, ateliers, stages, séminaires, colloques et toutes les activités organisées au du participant est obligatoire.
Section II - La pédagogique et le coordinateur pédagogique
Art. 11 - Est créé au sein du centre de formation une pédagogique composée de deux membres du corps de l'inspection pédagogique et présidée par le directeur général du centre.
Les membres de la pédagogique susvisée sont désignés par arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance, sur proposition de la direction générale de l'enfance.
La pédagogique a pour missions notamment :
- la fixation du contenu détaillé du programme de formation et son actualisation le cas échéant,
- la fixation du calendrier des cours et des périodes de formation sur terrain,
- le choix des formateurs sur avis de la direction générale de l'enfance,
- le suivi du déroulement de la formation,
- la mise en place d'outils d'évaluation pratique et professionnelle,
- la fixation du calendrier des examens.
Les travaux susmentionnés sont soumis au conseil scientifique du centre de formation pour avis.
Art. 12 - La ministre de la femme, de la famille et de l'enfance désigne sur proposition du directeur général du centre concerné par la formation et sur avis de la direction générale de l'enfance, un coordinateur pédagogique parmi les membres en exercice du corps de l'inspection pédagogique relevant du ministère de la femme, de la famille et de l'enfance.
Il a pour mission :
- la préparation et l' de la formation sur terrain et la formation pratique,
- le suivi de la formation sur terrain et la formation pratique des inspecteurs de la jeunesse et de l'enfance concernés par la formation,
- la coordination entre la direction générale de l'enfance et le centre de formation désigné dans le domaine de la formation théorique et pratique,
- la proposition des mesures susceptibles de promouvoir les méthodes utilisées dans la formation sur terrain et la formation pratique des inspecteurs de la jeunesse et de l'enfance concernés par la formation.
Chapitre III
Du système d'évaluation et de sortie
Section 1 - L'évaluation
Art. 13 - Le système d'évaluation pendant le cycle de la formation des inspecteurs de la jeunesse et de l'enfance est basé sur le contrôle continu et les examens finaux de sortie.
Art. 14 - Les examens finaux de sortie comportent :
- Le passage des épreuves écrites dans chacune des matières mentionnées dans l'article 8 du présent arrêté.
- L'évaluation de la formation professionnelle et sur terrain : elle comporte l'évaluation de la prestation de l'inspecteur concerné par la formation pendant la formation pratique présentée par l'inspecteur encadreur de la circonscription concernée ainsi que la réalisation d'une séance d'activité d'inspection au sein d'un établissement socio-éducatif suivie d'un entretien avec l'animateur de la séance et de la rédaction d'un d'inspection, et ce, en présence de la pédagogique prévue à l'article 11 du présent arrêté.
- La préparation d'un portfolio ainsi composé :
* Résumé des compétences et des acquis réalisés durant la période de formation,
* Des rapports des stages sur terrain réalisés résumant les activités professionnelles avec leurs objectifs, leurs étapes, leurs procédures et les documents y relatifs,
* D'un document du de stage pratique,
* Des documents sur la préparation et la réalisation des journées pédagogiques et des sessions de formation,
* Des échantillons du d'inspection,
* Des documents sur la préparation des sessions de formation et d'animation de groupes,
* Des documents concernant la participation aux séminaires, aux colloques et à toutes les activités à caractère professionnel organisées à son pendant la période de formation, avec des rapports critiques et analytiques y afférents,
* Des annexes comportant des exemplaires des rapports des inspections et des visites ainsi que des textes réglementaires en avec les activités de l'inspecteur.
La pédagogique procède à l'évaluation du portfolio. Le candidat est invité à la présentation et à la discussion du contenu du portfolio devant la commission. Cette dernière peut lui poser des questions d'ordre professionnel en relation avec les études et connaissances reçues pendant le cycle de formation.
Art. 15 - La moyenne générale de sortie du cycle de formation est calculée conformément au tableau suivant :

Les éléments de l'évaluation générale Nombre de points Le responsable de l'évaluation
1- Le contrôle continu et les épreuves écrites pour chaque matière ou module 40 Les formateurs concernés
2- La formation sur terrain 20 L'inspecteur encadreur de la circonscription
3 - L'inspection, l'entretien et la rédaction du 20 La pédagogique
4- Le portfolio 20 La pédagogique
Art. 16 - Le candidat doit être assidu le long du cycle de formation afin de pouvoir passer les épreuves finales et il sera privé de passer l'examen final si le nombre des absences pour la matière dépassent quatre séances.


Section II - La sortie
Art. 17 - Une dénommée « de sortie » supervise les résultats des examens finaux. Elle est présidée par le directeur général du centre de formation désigné et composée des membres suivants :
- le directeur général de l'enfance,
- le directeur général des services communs du ministère de la femme, de la famille et de l'enfance,
- un représentant de la Présidence du gouvernement,
- un représentant de la direction de l'inspection pédagogique et développement des compétences de la direction générale de l'enfance,
- un représentant du centre de formation désigné et chargé du suivi de la formation,
- les deux membres de la pédagogique,
- le coordinateur pédagogique.
Les membres de la sont désignés par arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance.
Art. 18 - La prévue à l'article 17 du présent arrêté établit une liste selon l'ordre de mérite des concernés par la formation et ayant terminé avec succès le cycle de formation.
Art. 19 - Nul ne peut sortir avec succès du cycle de formation prévu par le présent arrêté s'il n'a pas eu :
A- Un total général de points égal ou supérieur à 50 sur 100 dans la moyenne générale mentionnée à l'article 15 du présent arrêté.
B- Plus de 25 points pour le cumul des éléments d'évaluation 3 et 4 indiqués à l'article 15 du présent arrêté.
En plus, le participant est tenu :
- avoir une bonne conduite,
- être assidu et ses absences ne dépassent pas 15% du volume des heures de la formation y compris la formation sur terrain.
La de sortie peut examiner les cas exceptionnels en vue de statuer sur le rachat pour les candidats ayant obtenu un ensemble de points égal à 50 sur 100 dans l'évaluation générale mentionnée à l'article 15 du présent arrêté et un total de points inférieur ou égal à 25 pour les éléments d'évaluation 3 et 4 indiqués dans la même article.
Art. 20 - Est délivrée aux admis à la fin du cycle de formation d'inspecteurs de la jeunesse et de l'enfance un diplôme appelé : « diplôme de sortie du cycle de formation pour le recrutement des inspecteurs de la jeunesse et de l'enfance », Ils sont classés selon le mérite.
Art. 21 - Les admis au terme de la formation sont nommés au grade d'inspecteur de la jeunesse et de l'enfance par arrêté de la ministre de la femme, de la famille et de l'enfance.
Les non admis seront réintégrés à leurs postes de travail initiaux et seront considérés comme s'ils ne les ont jamais quitté. Ils peuvent se présenter aux examens de sortie de la session suivante pour les éléments d'évaluation auxquels ils n'ont pas obtenu la moyenne requise et ce pour une seule fois.
Chapitre IV
Dispositions diverses
Art. 22 - La direction générale de l'enfance affecte les inspecteurs stagiaires à leurs postes en fonction de leur rang à la fin du cycle de formation. Tout refus de rejoindre le poste d'affectation, est considéré comme une renonciation, de sa part, à son admission définitive au cycle de formation.
Art. 23 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté.
Art. 24 - La directrice générale de l'enfance du ministère de la femme, de la famille et de l'enfance et le directeur général du centre concerné par la formation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 mars 2017.
La ministre de la femme,
de la famille et de l’enfance
Naziha Labidi
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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