Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Arrêté de la ministre du tourisme et de l'artisanat du 22 mars 2017, fixant les conditions et les procédures de l'organisation du concours du poinçon de maître pour les bijoux en or et en platine.

JORT numéro 2017-025

Disponible en FR AR
Arrêté de la ministre du tourisme et de l'artisanat du 22 mars 2017, fixant les conditions et les procédures de l' du concours du poinçon de maître pour les bijoux en or et en platine.
La ministre du tourisme et de l'artisanat,
Vu la constitution,
Vu la n° 59-133 du 14 octobre 1959, portant création d'un office à d’autres pays

de l'artisanat, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la n° 93-53 du 17 mai 1993, portant promulgation du code des droits d'enregistrement et de timbre et notamment son article 8,
Vu la n° 2005 - 15 du 16 février 2005, relative à l' du secteur des métiers,
Vu la n° 2005-17 du 1er mars 2005, relative aux métaux précieux,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix.
Vu le décret n° 2005-2122 du 27 juillet 2005, fixant les attributions du ministère du tourisme, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret gouvernemental n° 2015-2761 du 31 décembre 2015,
Vu le décret n° 2005-2123 du 27 juillet 2005, portant du ministère du tourisme, tel qu'il a été modifié par le décret n° 2010-794 du 20 avril 2010,
Vu le décret n° 2005-3078 du 29 novembre 2005, fixant la liste des activités de petits métiers et de l'artisanat et déterminant les activités dont l'exercice nécessite la qualification professionnelle, tel qu'il a été complété par le décret n° 2009-439 du 16 février 2009,
Vu le décret n° 2006-1247 du 2 mai 2006, relatif à l'application des dispositions de la n° 2005-17 du 1er mars 2005, relative aux métaux précieux et notamment ses articles 5, 8, 16, 20 et 22, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 2014-3647 du 3 octobre 2014 et notamment son article 4,
Vu le décret n° 2006-3067 du 20 novembre 2006, fixant les règles de la tenue d'un répertoire pour les artisans, les entreprises artisanales et les groupements des services d'approvisionnement et de commercialisation des produits des artisans,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19 août 2016, portant fixation des procédures et des modalités de la obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes législatifs et réglementaires,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre du commerce et de l'artisanat du 24 octobre 2007, fixant les procédures d'immatriculation au répertoire des artisans, des entreprises artisanales et des groupements des services d'approvisionnement et de commercialisation des produits des artisans et déterminant les données obligatoires en relation.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté fixe les conditions et les procédures d' du concours à d’autres pays

pour l'obtention du poinçon de maître pour les bijoux en or et en platine.
Art. 2- Est ouvert un concours à d’autres pays

sur épreuves pour l'obtention du poinçon de maître pour les bijoux en or et en platine, par arrêté de la ministre du tourisme et de l'artisanat.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de places à pourvoir,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- le calendrier du déroulement du concours,
- le lieu du déroulement des épreuves.
Art. 3 - Le candidat au concours doit :
- être de tunisienne,
- être âgé de 23 ans au minimum à la date de la candidature au concours,
- ne pas avoir d'antécédents judiciaires pour et passible de sanctions sévères, telles que la prison.

intentionnel,
- être titulaire d'un récépissé d'immatriculation conformément aux dispositions du décret n° 2006-3067 du 20 novembre 2006, fixant les règles de la tenue d'un répertoire pour les artisans, les entreprises artisanales et les groupements des services d'approvisionnement et de commercialisation des produits des artisans, et ce, dans les spécialités mentionnées dans le décret n° 2005-3078 du 29 novembre 2005 susvisé et qui sont :
* la fabrication de bijoux,
* la fabrication d'articles en argent,
* la ciselure des bijoux et d'argenterie,
* le ciselage et le montage des pierres précieuses.
Art. 4 - Les candidats au concours doivent retirer une demande de candidature conformément à un formulaire établi à cet effet, auprès du commissariat régional de l'office à d’autres pays

de l'artisanat du gouvernorat auquel ils appartiennent, ou du site web de l'office à d’autres pays

de l'artisanat, et la déposer au bureau d'ordre central dudit office ou l'envoyer par voie postale avec de réception accompagnée des pièces suivantes :
1- une photocopie de la carte d'identité nationale,
2- une simple copie du récépissé d'immatriculation,
3- une attestation d'émission d'un postal.

au nom de l'office à d’autres pays

de l'artisanat dont le montant est fixé à cent (100) dinars non remboursable au titre des frais de participation au concours,
4- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de trois (3) mois au plus,
5- une photocopie de la carte d'handicapé pour les candidats handicapés,
6- une déclaration sur l'honneur pour les candidats analphabètes délivrée par un officier public,
7- deux (2) photos d'identité récentes,
8- trois (3) enveloppes timbrées recommandés portant le nom et l'adresse complète du candidat.
Art. 5 - Est rejeté obligatoirement, tout dossier de candidature non conforme aux dispositions de l'article 3 sus-indiqué ou parvenu après la date de clôture de la liste des candidatures ou ne contenant pas toutes les pièces mentionnées dans l'article 4 sus-indiqué.
La date d'enregistrement au bureau d'ordre central de l'office à d’autres pays

de l'artisanat ou le cachet de la poste faisant foi.
Art. 6 - Est fixée et publiée au site web de l'office à d’autres pays

de l'artisanat, une liste préliminaire des candidats admis à concourir.
Cette liste est également affichée aux sièges de l'office à d’autres pays

de l'artisanat, dans tous les commissariats régionaux de l'office, des sièges des coopératives des bijoux et des bureaux régionaux de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
Le candidat peut faire à cette liste préliminaire dans un délai ne dépassant pas les sept (7) jours de la date de sa publication sans compter les jours fériés et les fêtes officielles, et ce, en déposant directement une demande au bureau d'ordre central de l'office à d’autres pays

de l'artisanat ou en l'envoyant par lettre recommandée avec de réception à l'adresse suivante : Avenue de l'Indépendance - 2011 - Den Den – Manouba, Tunis.
La date d'enregistrement au bureau d'ordre ou le cachet de la poste fait foi pour déterminer la date du dépôt du dossier d' à la liste préliminaire des candidats.
La liste définitive des candidats admis pour participer au concours susvisé est arrêtée définitivement par la ministre du tourisme et de l'artisanat.
Les candidats sont convoqués par écrit à passer le concours.
Art. 7 - Le concours est supervisé, dans toutes ses étapes, par une nationale du concours du poinçon de maître pour les bijoux en or et en platine. La est composée comme suit :
1- le directeur général de l'office à d’autres pays

de l'artisanat ou son représentant : président,
2- un représentant du ministère du tourisme et de l'artisanat : membre,
3- un représentant de l'office à d’autres pays

de l'artisanat : membre,
4- un représentant du ministère chargé de la formation professionnelle : membre,
5- un représentant du ministère des finances (direction générale des impôts) : membre,
6- un représentant du ministère chargé de l'enseignement supérieur : membre,
7- un représentant de la banque centrale de la Tunisie : membre,
8- un représentant de la chambre nationale des bijoutiers : membre.
Les membres de la nationale du concours et leurs suppléants sont nommés par décision de la ministre du tourisme et de l'artisanat.
Les membres de la nationale du concours sont convoqués également par écrit dans un délai ne dépassant pas les dix (10) jours avant la date de la réunion de ses travaux. Les délibérations de la ne sont considérées valables qu'en présence de la moitié au moins de ses membres ou de leurs suppléants y compris le président.
Faute du quorum, la se réunit une deuxième fois après avoir convoqué de nouveau tous ses membres dans un délai ne dépassant pas les sept (7) jours à partir de la date fixée pour la première réunion sans prendre en considération les jours fériés et les fêtes officielles.
Le président da la peut, le cas échéant, inviter toute personne dont la participation est jugée utile vu son expérience.
Le secrétariat de la est assuré par l'office à d’autres pays

de l'artisanat.
La prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents et en cas de partage, celle du président est prépondérante.
Art. 8 - La nationale du concours est chargée de superviser toutes les étapes relatives au déroulement du concours dont notamment :
1- La création de trois sous-commissions techniques :
* la d'organisation : chargée de superviser l' logistique, administrative et technique du concours,
* la des examens : chargée de proposer les sujets et de superviser le déroulement des épreuves,
* la de correction : chargée d'évaluer les épreuves (pratique et théorique).
2- La fixation de la composition et les modalités de fonctionnement des sous-commissions techniques.
3- La fixation des lieux et des centres du déroulement des épreuves.
4- L'élaboration du projet d'arrêté relatif à l'ouverture du concours mentionné dans l'article 2 du présent arrêté avant son approbation par la ministre du tourisme et de l'artisanat.
5- L'arrêt et la détermination de la liste définitive des candidats qui remplissent toutes les conditions requises pour passer le concours.
6- L'élaboration du calendrier du concours et les sujets des épreuves.
7- L'examen des résultats du concours et la préparation de la liste préliminaire et de la liste définitive des admis.
8- L'étude des rapports relatifs aux cas de fraudes enregistrés et ce dans chaque étape du concours.
9- Etudier et statuer sur les oppositions aux résultats.
10- Le visa et l'annonce des résultats définitifs.
Art. 9 - Le concours vise à vérifier la maîtrise du candidat des aptitudes acquises et nécessaires lui permettant l'utilisation de la matière en or ou en platine. Il comprend les épreuves suivantes :
1- une épreuve pratique d'une durée de cinq (5) heures qui a pour objectif l'évaluation de l'aptitude du candidat par la fabrication d'une pièce en argent selon un modèle précis,
2- une épreuve sur le titrage,
3- une épreuve écrite d'une durée de deux (2) heures qui a pour objectif l'évaluation de la connaissance du candidat dans :
* la matière de calcul qui porte sur des opérations d'alliage des métaux précieux pour l'obtention des titres réglementaires,
* la législation en vigueur régissant le secteur des métaux précieux.
Art. 10 - Des procédures spécifiques, sont prises par la nationale du concours, pour l' des épreuves pour les candidats analphabètes et les candidats handicapés, et ce, selon la nature et le degré de l'handicap.
Art. 11 - Sauf décision contraire de la du concours, il est interdit aux candidats durant la période des épreuves de tenir et disposer de tout support de quelque nature que ce soit. Il est également interdit aux candidats d'utiliser tout moyen de communication et de conversation avec le tiers, de sortir de la salle sans permission ou de la quitter définitivement sans remettre les copies ou les ouvrages de l'épreuve.
Toute absence à l'une des épreuves mentionnées dans l'article 9 susvisé ou non remise des ouvrages fabriqués ou des copies d'examen, entraîne l'attribution d'un zéro (0) au candidat.
Art. 12 - Tout abus ou fraude ou tentative de fraude constatés dans l'une des étapes du déroulement du concours, sera sanctionné par l'annulation des épreuves du candidat concerné, et ce, sur la base d'un dossier établi à cet effet par la du concours contenant un détaillé accompagné des documents, des pièces confisquées, du questionnaire du candidat, de la de ce que lui est attribué et de tout ce qui peut permettre la prise de la décision adéquate. Le dossier est transmis immédiatement à la nationale du concours du poinçon de maître pour les bijoux en or et en platine, pour y statuer définitivement.
La ministre du tourisme et de l'artisanat peut également prendre une décision d'interdire au dit candidat de participer aux prochains concours s'y afférant pour une période maximale de cinq (5) sessions, et ce, sur proposition de la nationale du concours.
En outre, la nationale du concours peut proposer d'engager une enquête administrative à cet effet.
Art. 13 - Les ouvrages et les copies des épreuves réalisés par les candidats sont anonymes et leur sont attribués des numéros secrets, et ce, avant leur remise à la de correction. Toutes les épreuves, y compris les ouvrages fabriqués par les candidats, sont remis à la de correction. Une note est attribuée entre zéro (0) et cent (100) pour l'épreuve pratique. Une note est attribuée entre zéro (0) et vingt (20) pour l'épreuve du titrage et l'épreuve écrite.
Après la correction de l'épreuve pratique, la nationale du concours établit le classement des candidats par ordre de mérite conformément aux notes qu'ils ont obtenu dans cette épreuve et établit une liste des candidats habilités à passer la deuxième étape du concours. Cette liste est arrêtée par la ministre du tourisme et de l'artisanat.
Les résultats de l'épreuve pratique sont annoncés en les publiant au site web de l'office à d’autres pays

de l'artisanat.
Ils sont également affichés aux sièges de l'office à d’autres pays

de l'artisanat, dans tous les commissariats régionaux de l'office, des sièges des coopératives des bijoux et des bureaux régionaux de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
Les candidats admis sont convoqués par écrit pour passer la deuxième étape du concours sus¬-indiqué.
Art. 14 - Le déroulement des épreuves et l'attribution des notes : le concours se déroule en deux étapes :
1- La première étape :
• une épreuve pratique, portant sur la fabrication d'une pièce en argent selon un modèle précis, à laquelle est attribuée une note de zéro (0) à cent (100) points répartis comme suit :
- le découpage : 30 points,
- la soudure : 30 points,
- la conformité de la pièce au modèle demandé : 20 points,
- la finition : 20 points.
Le candidat doit obtenir 60 points et plus dans cette épreuve pour pouvoir passer les épreuves de la deuxième étape.
2- La deuxième étape :
• une épreuve sur le titrage et une épreuve écrite auxquelles est attribuée une note de zéro (0) à vingt (20) points répartis comme suit :
- épreuve de titrage : huit (8) points.
- une épreuve écrite répartie comme suit :
* opération de calcul : huit (8) points,
* degré de connaissance du candidat de la législation en vigueur régissant le secteur des métaux précieux : quatre (4) points.
Pour être admis à ce concours, le candidat doit obtenir au minimum 75 points au total général.
Sont dispensés de passer l'épreuve écrite, les analphabètes et les personnes atteintes d'handicaps spéciaux conformément à l'article 10 du présent arrêté.
Pour la déclaration de leur admission au concours, l'obtention d'un total général de 68 points au moins est exigée.
Art 15 - La nationale du concours est chargée de classer les candidats selon un classement préférentiel par ordre de mérite et d'établir une liste préliminaire des admis au concours sur la base du total général obtenu et en prenant en considération le nombre de places fixé pour chaque session par l'arrêté de la ministre du tourisme et de l'artisanat mentionné dans l'article 2 susvisé.
Si deux ou plusieurs candidats ont obtenu le même total général de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve pratique. En cas d'égalité, la priorité est accordée au plus âgé et en cas d'égalité dans l'âge, la situation sociale du candidat est prise en considération.
Art. 16 - La liste préliminaire des admis au concours du poinçon de maître pour les bijoux en or et en platine est annoncée après son approbation par la ministre du tourisme et de l'artisanat, et ce, en la publiant au site web de l'office à d’autres pays

de l'artisanat.
Elle est également affichée aux sièges de l'office à d’autres pays

de l'artisanat, dans tous les commissariats régionaux de l'office, des sièges des coopératives des bijoux et des bureaux régionaux de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat.
Art. 17 - Le candidat peut faire aux résultats du concours dans un délai de sept (7) jours à partir de la date de la publication de la liste préliminaire des candidats admis sans compter les jours fériés et les fêtes officielles, et ce, à condition de :
1- Présenter à la nationale du concours, une demande motivée contenant les recours invoqués, déposée directement au bureau d'ordre central de l'office à d’autres pays

de l'artisanat ou envoyée par la poste rapide.
2- Emettre un postal.

au nom de l'office à d’autres pays

de l'artisanat dont le montant est fixé à cinquante (50) dinars non remboursable, et ce au titre des frais de l'étude de la demande d'opposition.
La nationale du concours statue sur les oppositions dans un délai ne dépassant pas les sept (7) jours à partir de la date de la réception de la demande d' et sans compter les jours fériés et les fêtes officielles. La prend la décision soit d'acceptation, soit du refus de l'opposition.
Dans le cas où l' est refusée, le candidat doit être informé des motifs du refus par lettre recommandée avec accusée de réception.
Art. 18 - La liste définitive des admis au concours du poinçon de maître pour les bijoux en or et en platine est arrêtée après l'étude des demandes d'oppositions reçues dans les délais légaux, tel que mentionné dans l'article précédant. La dite liste est soumise immédiatement à la ministre du tourisme et de l'artisanat par la nationale du concours pour approbation avant sa publication et son affichage dans tous les sites mentionnés dans l'article 16 du présent arrêté.
Les personnes admises définitivement au concours sont informés par écrit par la voie de correspondances individuelles.
Art. 19 - Des attestations d'obtention du poinçon de maître pour les bijoux en or et en platine sont accordées à toutes les personnes admises au concours par l'office à d’autres pays

de l'artisanat.
Art. 20 - L'office à d’autres pays

de l'artisanat est chargé d'assurer les conditions matérielles adéquates au bon déroulement du concours du poinçon de maître pour les bijoux en or et en platine.
Art. 21 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 22 mars 2017.
La ministre du tourisme et de l’artisanat
Salma Elloumi Rekik
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.

Quelle est la probabilité que vous recommandiez 9anoun à un de vos proches ?