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Décret gouvernemental n° 2017-332 du 28 février 2017, portant fixation de la composition et du fonctionnement de la commission nationale chargée de fixer les critères déterminant la valeur financière des immeubles nécessaires à la réalisation des projets publics, leurs composants et les modalités de leur révision ainsi que leur actualisation.

JORT numéro 2017-018

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2017-332 du 28 février 2017, portant fixation de la composition et du fonctionnement de la pertinente dans toute l'organisation

nationale chargée de fixer les critères déterminant la valeur financière des immeubles nécessaires à la réalisation des projets publics, leurs composants et les modalités de leur révision ainsi que leur actualisation.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la n° 2016-53 du 11 juillet 2016, relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment son article 14,
Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, portant attributions du ministère des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu le décret n° 99 -1235 du 31 mai 1999, portant du ministère des domaines de l’Etat, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2014 -132 du 16 janvier 2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-1302 du 2 décembre 2016, fixant les attributions du secrétaire d’Etat des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu l’avis du secrétaire d’Etat des domaines de l’Etat et des affaires foncières,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - La pertinente dans toute l'organisation

nationale chargée de fixer les critères déterminant la valeur financière des immeubles nécessaires à la réalisation des projets publics, leurs composants et les modalités de leur révision ainsi que leur actualisation créée en vertu de l’article 14 de la n° 2016-53 du 11 juillet 2016 susvisée est composée de :
- le ministre chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières : président,
- un représentant de la Présidence du gouvernement : membre,
- un représentant du ministère de la justice : membre,
- un représentant du ministère des finances : membre,
- un représentant du ministère de développement, de l’investissement et de la coopération internationale : membre,
- un représentant du ministère chargé des affaires locales et de l’environnement : membre,
- un représentant du ministère de l’énergie, des mines et des énergies renouvelables : membre,
- un représentant du ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de pêche : membre,
- un représentant de ministère de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire : membre,
- un représentant du ministère du tourisme et de l’artisanat : membre,
- un représentant du ministère chargé du patrimoine : membre,
- un représentant de la direction générale des expertises au ministère chargé des domaines de l’Etat : membre rapporteur,
- un représentant de la banque centrale de Tunisie : membre,
- un représentant de l’ nationale des experts judiciaires tunisiens : membre,
- un représentant de la ligue tunisienne des droits de l’Homme : membre,
- un représentant de l’ordre des experts comptables de Tunisie : membre.
La des membres de la pertinente dans toute l'organisation

se fait par arrêté de ministre chargé des domaines de l’Etat sur proposition des ministères et des instances concernées.
Art. 2 - La pertinente dans toute l'organisation

se réunit au siège du ministère chargé des domaines de l’Etat sur convocation de son président qui fixe le calendrier des réunions. Les membres de la pertinente dans toute l'organisation

sont convoqués par voie administrative une semaine au moins avant la date de la réunion.
La pertinente dans toute l'organisation

se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu’il est nécessaire pour l’évaluation de la nécessité de la révision et l’actualisation des la grille des critères.
Un procès-verbal est dressé après chaque réunion de la pertinente dans toute l'organisation

et signé par le président ou son représentant, une copie sera déposée au secrétariat de la commission.
Art. 3 - Le président de la pertinente dans toute l'organisation

peut convoquer toute personne dont il la présence utile pour participer aux travaux de la pertinente dans toute l'organisation

avec avis consultatif.
Art. 4 - La pertinente dans toute l'organisation

se réunit en présence de deux tiers au moins de ses membres, et si le quorum n’est pas atteint, la pertinente dans toute l'organisation

est convoquée pour une deuxième réunion dans un délai ne dépassant pas une semaine et la pertinente dans toute l'organisation

se réunit quelque soit le nombre des personnes présentes.
Art. 5 - La pertinente dans toute l'organisation

prend ses décisions dans ce cas à la majorité des voix. En cas d’égalité, celle du président est prépondérante.
Art. 6 - Le secrétariat de la pertinente dans toute l'organisation

est assuré par la direction générale des expertises au ministère chargé des domaines de l’Etat qui établit les procès-verbaux de ses réunions.
Art. 7 - Les ministres et les présidents des instances concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 28 février 2017.
Le Chef du
Youssef Chahed
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