Arrêté de la ministre des finances du 23 décembre 2016, fixant les règles et les normes de gestion et de transparence financière des institutions de micro-finance.
JORT numéro 2017-007
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AR
Arrêté de la ministre des finances du 23 décembre 2016, fixant les règles et les normes de gestion et de transparence financière des institutions de micro-finance.
La ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la n° 2000-93 du 3 novembre 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2009-16 du 16 mars 2009,
Vu le décret- n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant des associations,
Vu le décret- n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant de l'activité des institutions de micro-finance, tel que modifié par la n° 2014-46 du 24 juillet 2014 et notamment ses articles 41 et 42,
Vu le décret n° 2012-2128 du 28 septembre 2012, fixant les modalités de fonctionnement de l'autorité de contrôle de la micro-finance,
Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 17 novembre 2014, relatif à la fixation des modalités de l'audit externe des comptes des institutions de micro-finance,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis de l'autorité de contrôle de la micro-finance.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté a pour de fixer les règles et les normes de gestion et de transparence financière des institutions de micro finance.
Titre premier
Des normes prudentielles et des règles de gestion des institutions de micro-finance
Art. 2 - Toute institution de micro-finance doit mettre en place une planification stratégique visant à assurer sa pérennité à court, moyen et à long terme par la définition d'une vision stratégique et la mise en place de politiques et moyens appropriés pour atteindre ses objectifs.
La planification stratégique doit inclure la réalisation et l'exécution d'un plan d'affaires d'une durée minimale de trois (3) ans, actualisé annuellement.
Le plan d'affaires et ses adaptations annuelles sont validés par l'organe d'administration de l'institution de micro-finance.
Art. 3 - Les institutions de micro-finance doivent, suite à leur réception d'une demande de financement, consulter la centrale des risques de la micro-finance et ne doivent exploiter les informations obtenues à l'occasion de ladite à des fins autres que celles relatives à l'octroi du micro financement, sous de s'exposer aux sanctions prévues par l'article 254 du code pénal.
L'autorité de contrôle de la micro-finance fixera par une note les règles de la déclaration et de de la centrale des risques de la micro-finance.
Art. 4 - Les institutions de micro-finance doivent respecter, en permanence, la condition relative au capital minimum ou à la dotation associative minimale prévus à l'article 2 du décret- n° 2011-117 du 5 novembre 2011 susvisé.
Art. 5 - Les institutions de micro-finance sous forme de doivent respecter, en permanence, un ratio de solvabilité qui ne peut être inférieur à 15% calculé par le entre les fonds propres nets et les actifs pondérés suivant les quotités des risques.
Les fonds propres nets de base ne peuvent être inférieurs, en permanence, à 10% des actifs pondérés suivant les quotités des risques.
Les éléments constitutifs des fonds propres nets, des fonds propres nets de base, des fonds propres complémentaires et les éléments de l'actif pris en considération pour le calcul des risques encourus ainsi que leurs quotités, seront définis par une note de l'autorité de contrôle de la micro-finance.
Art. 6 - Les créances sur la clientèle sont réparties en deux classes :
- les créances saines : des créances dont la réalisation et le intégral dans les délais paraissent assurés et qui ne souffrent d'aucun retard de paiement de principal ou d'intérêt ou de la marge bénéficiaire. Les créances saines sont classées dans une classe dite "Classe 0" où le taux de provisionnement est égal à 0%,
- les créances douteuses : des créances dont le paiement du principal ou de l'intérêt ou de la marge bénéficiaire est en retard d'au moins un jour ou plus.
Art. 7 - Les institutions de micro-finance sont tenues de constituer des provisions minimales au titre des créances douteuses selon la classe de risque dans laquelle ces créances sont logées en tenant compte de l'antériorité des impayés.
Les taux minimums de provisionnement selon la classe de risque sont fixés comme suit :
Classe 1 : 10% pour les créances avec des retards de 1 à 30 jours,
Classe 2 : 25% pour les créances avec des retards de 31 à 60 jours,
Classe 3 : 50% pour les créances avec des retards de 61 à 90 jours,
Classe 4 : 75% pour les créances avec des retards de 91 à 120 jours,
Classe 5 : 100% pour les créances avec des retards au-delà de 120 jours.
Les provisions sont déterminées en tenant compte de la couverture par les fonds de conformément à la réglementation en vigueur.
Pour chaque institution de micro-finance, les provisions se calculent pour toutes les créances d'un même emprunteur par application de la règle de la contagion.
Le montant de la provision ne peut être inférieur au montant des intérêts constatés en résultat dans les exercices antérieurs et ayant fait l' de clôture définitive et d'approbation.
Le critère quantitatif de l'antériorité des impayés peut être accompagné par des critères qualitatifs propres à chaque institution de micro-finance. Ces critères qualitatifs ne peuvent intervenir que pour augmenter la classe de risque.
Le calcul de l'antériorité des impayés est fait à la date de l'arrêté comptable pour la détermination des classes de risque et des taux de provisionnement correspondants.
Art. 8 - Pour les créances rééchelonnées et/ou réaménagées, le taux de provision est celui correspondant à la classe de risque précédant le rééchelonnement et/ou le réaménagement et ne peut être inférieur à 25%.
Art. 9 - Pour les créances consolidées, le taux de provision est le taux correspondant à la classe de risque précédant la consolidation, sans que ce taux ne soit inférieur à :
• 50% lors d'une première opération de consolidation,
• 100% en cas de nouvel impayé ou d'un nouveau rééchelonnement, réaménagement ou consolidation.
Art. 10 - Dans tous les cas, l'institution de micro-finance détermine la classe de risque du micro-financement rééchelonné, réaménagé ou consolidé juste avant l'opération de rééchelonnement, de réaménagement ou de consolidation même si cette opération ne coïncide pas avec l'arrêté comptable dans lequel l'institution détermine les classes de risques pour tous les clients.
Le déclassement d'une créance ayant fait l' de rééchelonnement, de réaménagement ou de consolidation n'intervient qu'après le paiement au moins de deux échéances successives. Le déclassement doit être fait d'une manière progressive par classe et ne peut être total. La créance ne peut être considérée comme étant saine qu'après le paiement de quatre échéances successives.
Art. 11 - Pour les créances classées, une institution de micro-finance ne doit incorporer dans ses résultats que les intérêts ou la marge bénéficiaire qui ont été effectivement remboursés, et ce, quelque soit la classe de risque du client. Tout intérêt ou marge bénéficiaire précédemment comptabilisé et non payé doit être déduit des résultats et constaté en agios réservés. Les intérêts ou la marge bénéficiaire constatés en résultat dans les exercices antérieurs et ayant fait l' de clôture définitive et d'approbation doivent être totalement provisionnés.
Les institutions de micro-finance doivent cesser la constatation en résultat des intérêts ou marge bénéficiaire sur les micro-financements dès lors que ces micro-financements enregistrent des impayés, sauf pour les intérêts ou marge bénéficiaire effectivement encaissés en dehors de tous concours supplémentaire de l'institution de micro-finance.
Art. 12 - Les règles de gestion internes de l'institution de micro finance définissent les délais et les modalités de ou d'abandon des créances accordées sur des ressources autres que budgétaires. Les créances à radier ou à abandonner doivent faire l' d'une approbation de l'organe d'administration de l'institution.
Les créances n'ayant pas fait l' de dans les huit mois suivants leur classement en classe 5 doivent faire l' de du bilan.
La tenue d'une comptabilité en hors bilan est obligatoire notamment pour les engagements de micro-financement ainsi que pour les micro-financements passés en perte par radiation.
Ces micro-financements font l' d'un suivi en hors-bilan, sauf dans les cas suivants :
- décès du bénéficiaire ou,
- procès-verbal de carence.
L'autorité de contrôle de la micro-finance peut ordonner toute passation de provisions lorsqu'elle l'estime nécessaire.
Titre 2
Du reporting des institutions de micro-finance
Art. 13 - Les institutions de micro-finance établissent des états financiers périodiques conformes aux normes comptables en vigueur.
Ces états financiers sont communiqués à l'autorité de contrôle de la micro-finance sur support papier et électronique dans les délais prévus aux articles 14 et 15 du présent arrêté.
Les états financiers annuels doivent être certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 14 - Les institutions de micro-finance sous forme de société anonyme, communiquent périodiquement à l'autorité de contrôle de la micro-finance selon des formats définis par note émise par cette dernière, les états et rapports suivants :
Etats/Rapports Périodicité
1 Bilan Trimestrielle
2 Etat de résultat Trimestrielle
3 Etat des flux de trésorerie Annuelle
4 Notes sur les états financiers Annuelle
5 Etat des créances sur la clientèle selon l'antériorité des impayés Trimestrielle
6 Calcul des dotations aux provisions Mensuelle
7 Ventilation des actifs et des passifs selon leur durée résiduelle Trimestrielle
8 Ratio de solvabilité Trimestrielle
9 Données statistiques Mensuelle
10 Note sur l'exposition au risque de change et sur les outils de couverture adoptés Trimestrielle
11 Rapports des commissaires aux comptes (général, spécial, contrôle interne ...) Annuelle
12 Politique générale et plan d'affaires actualisé A chaque changement
13 Le de gestion adressé par le conseil d'administration à l'assemblée générale et le projet des résolutions Annuelle
14 Les procès-verbaux des réunions de l'organe d'administration et de l'assemblée générale 15 jours au maximum après chaque réunion
15 Les rapports des agences de notation et des instances internationales Après chaque notation
16 Les statuts A chaque changement
17 L'organigramme A chaque changement
18 Les chartes des comités spécialisés approuvées par l'organe d'administration A chaque approbation
19 Le du contrôle interne Annuelle
20 Le du comité permanent d'audit interne Annuelle
21 Les PV des réunions du comité permanent d'audit interne 15 jours au maximum après chaque réunion
22 Le du comité des risques Annuelle
23 Les PV des réunions du comité des risques 15 jours au maximum après chaque réunion
24 du comité de contrôle charaïque Annuelle
25 Les PV des réunions du comité de contrôle charaïque 15 jours au maximum après chaque réunion
26 Les données concernant l'ouverture de nouvelles agences A chaque ouverture d'agence
27 Tout changement de dirigeant A chaque changement
28 Structure de capital A chaque changement
29 15 jours au maximum après chaque approbation
30 Chaque modification du manuel des micro-financements A chaque modification
La transmission des états trimestriels est faite dans les 21 jours suivants la fin de chaque trimestre.
Le reporting annuel de ces états et rapports est fait d'une manière provisoire au plus tard le 31 janvier de chaque année et d'une manière définitive sous forme de reporting annuel définitif un mois au moins avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les états financiers annuels de l'institution de micro-finance.
Art. 15 - Les institutions de micro-finance sous forme associative, communiquent périodiquement à l'autorité de contrôle de la micro-finance selon des formats définis par note émise par cette dernière, les états et rapports suivants :
Etats/Rapports Périodicité
1 Bilan Trimestrielle
2 Etat de résultat Trimestrielle
3 Etat des flux de trésorerie Annuelle
4 Notes sur les états financiers Annuelle
5 Etat des créances sur la clientèle selon l'antériorité des impayés Trimestrielle
6 Calcul des dotations aux provisions Mensuelle
7 Données statistiques Mensuelle
8 Ventilation des actifs et des passifs selon leur durée résiduelle Annuelle
9 Note sur l'exposition au risque de change et sur les outils de couverture adoptés Annuelle
10 Tous les rapports des commissaires aux comptes adressés à l’assemblée générale Annuelle
11 Politique générale et plan d'affaires actualisé A chaque changement
12 Le de gestion adressé par le comité de direction à l'assemblée générale et le projet des résolutions Annuelle
13 Les procès-verbaux des réunions du comité de direction et de l'assemblée générale 15 jours au maximum après chaque réunion
14 Les rapports des agences de notation et des instances internationales Après chaque notation
15 Les statuts A chaque changement
16 Le règlement intérieur A chaque changement
17 L’organigramme A chaque changement
18 Les chartes des comités spécialisés approuvées par le comité de direction A chaque approbation
19 Le du contrôle interne Annuelle
20 Le du comité permanent d'audit interne Annuelle
21 Les PV des réunions du comité permanent d'audit interne 15 jours au maximum après chaque réunion
22 Le du comité des risques Annuelle
23 Les PV des réunions du comité des risques 15 jours au maximum après chaque réunion
24 15 jours au maximum après chaque approbation
25 Chaque modification du manuel des micro-financements A chaque modification
La transmission des états trimestriels est faite dans les 21 jours suivants la fin de chaque trimestre.
Le reporting annuel de ces états et rapports est fait d'une manière provisoire au plus tard le 31 janvier de chaque année et d'une manière définitive sous forme de reporting annuel définitif un mois au moins avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les états financiers annuels de l'institution de micro-finance.
Art. 16 - L'autorité de contrôle de la micro-finance se réserve le droit de demander à l'organe d'administration de l'institution de micro-finance la modification des états financiers pour justes motifs et ce dans les quinze (15) jours de la date de réception du reporting annuel définitif.
Art. 17 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 décembre 2016.
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
La ministre des finances,
Vu la constitution,
Vu le code des sociétés commerciales promulgué par la n° 2000-93 du 3 novembre 2000, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la n° 2009-16 du 16 mars 2009,
Vu le décret- n° 2011-88 du 24 septembre 2011, portant des associations,
Vu le décret- n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant de l'activité des institutions de micro-finance, tel que modifié par la n° 2014-46 du 24 juillet 2014 et notamment ses articles 41 et 42,
Vu le décret n° 2012-2128 du 28 septembre 2012, fixant les modalités de fonctionnement de l'autorité de contrôle de la micro-finance,
Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 17 novembre 2014, relatif à la fixation des modalités de l'audit externe des comptes des institutions de micro-finance,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis de l'autorité de contrôle de la micro-finance.
Arrête :
Article premier - Le présent arrêté a pour de fixer les règles et les normes de gestion et de transparence financière des institutions de micro finance.
Titre premier
Des normes prudentielles et des règles de gestion des institutions de micro-finance
Art. 2 - Toute institution de micro-finance doit mettre en place une planification stratégique visant à assurer sa pérennité à court, moyen et à long terme par la définition d'une vision stratégique et la mise en place de politiques et moyens appropriés pour atteindre ses objectifs.
La planification stratégique doit inclure la réalisation et l'exécution d'un plan d'affaires d'une durée minimale de trois (3) ans, actualisé annuellement.
Le plan d'affaires et ses adaptations annuelles sont validés par l'organe d'administration de l'institution de micro-finance.
Art. 3 - Les institutions de micro-finance doivent, suite à leur réception d'une demande de financement, consulter la centrale des risques de la micro-finance et ne doivent exploiter les informations obtenues à l'occasion de ladite à des fins autres que celles relatives à l'octroi du micro financement, sous de s'exposer aux sanctions prévues par l'article 254 du code pénal.
L'autorité de contrôle de la micro-finance fixera par une note les règles de la déclaration et de de la centrale des risques de la micro-finance.
Art. 4 - Les institutions de micro-finance doivent respecter, en permanence, la condition relative au capital minimum ou à la dotation associative minimale prévus à l'article 2 du décret- n° 2011-117 du 5 novembre 2011 susvisé.
Art. 5 - Les institutions de micro-finance sous forme de doivent respecter, en permanence, un ratio de solvabilité qui ne peut être inférieur à 15% calculé par le entre les fonds propres nets et les actifs pondérés suivant les quotités des risques.
Les fonds propres nets de base ne peuvent être inférieurs, en permanence, à 10% des actifs pondérés suivant les quotités des risques.
Les éléments constitutifs des fonds propres nets, des fonds propres nets de base, des fonds propres complémentaires et les éléments de l'actif pris en considération pour le calcul des risques encourus ainsi que leurs quotités, seront définis par une note de l'autorité de contrôle de la micro-finance.
Art. 6 - Les créances sur la clientèle sont réparties en deux classes :
- les créances saines : des créances dont la réalisation et le intégral dans les délais paraissent assurés et qui ne souffrent d'aucun retard de paiement de principal ou d'intérêt ou de la marge bénéficiaire. Les créances saines sont classées dans une classe dite "Classe 0" où le taux de provisionnement est égal à 0%,
- les créances douteuses : des créances dont le paiement du principal ou de l'intérêt ou de la marge bénéficiaire est en retard d'au moins un jour ou plus.
Art. 7 - Les institutions de micro-finance sont tenues de constituer des provisions minimales au titre des créances douteuses selon la classe de risque dans laquelle ces créances sont logées en tenant compte de l'antériorité des impayés.
Les taux minimums de provisionnement selon la classe de risque sont fixés comme suit :
Classe 1 : 10% pour les créances avec des retards de 1 à 30 jours,
Classe 2 : 25% pour les créances avec des retards de 31 à 60 jours,
Classe 3 : 50% pour les créances avec des retards de 61 à 90 jours,
Classe 4 : 75% pour les créances avec des retards de 91 à 120 jours,
Classe 5 : 100% pour les créances avec des retards au-delà de 120 jours.
Les provisions sont déterminées en tenant compte de la couverture par les fonds de conformément à la réglementation en vigueur.
Pour chaque institution de micro-finance, les provisions se calculent pour toutes les créances d'un même emprunteur par application de la règle de la contagion.
Le montant de la provision ne peut être inférieur au montant des intérêts constatés en résultat dans les exercices antérieurs et ayant fait l' de clôture définitive et d'approbation.
Le critère quantitatif de l'antériorité des impayés peut être accompagné par des critères qualitatifs propres à chaque institution de micro-finance. Ces critères qualitatifs ne peuvent intervenir que pour augmenter la classe de risque.
Le calcul de l'antériorité des impayés est fait à la date de l'arrêté comptable pour la détermination des classes de risque et des taux de provisionnement correspondants.
Art. 8 - Pour les créances rééchelonnées et/ou réaménagées, le taux de provision est celui correspondant à la classe de risque précédant le rééchelonnement et/ou le réaménagement et ne peut être inférieur à 25%.
Art. 9 - Pour les créances consolidées, le taux de provision est le taux correspondant à la classe de risque précédant la consolidation, sans que ce taux ne soit inférieur à :
• 50% lors d'une première opération de consolidation,
• 100% en cas de nouvel impayé ou d'un nouveau rééchelonnement, réaménagement ou consolidation.
Art. 10 - Dans tous les cas, l'institution de micro-finance détermine la classe de risque du micro-financement rééchelonné, réaménagé ou consolidé juste avant l'opération de rééchelonnement, de réaménagement ou de consolidation même si cette opération ne coïncide pas avec l'arrêté comptable dans lequel l'institution détermine les classes de risques pour tous les clients.
Le déclassement d'une créance ayant fait l' de rééchelonnement, de réaménagement ou de consolidation n'intervient qu'après le paiement au moins de deux échéances successives. Le déclassement doit être fait d'une manière progressive par classe et ne peut être total. La créance ne peut être considérée comme étant saine qu'après le paiement de quatre échéances successives.
Art. 11 - Pour les créances classées, une institution de micro-finance ne doit incorporer dans ses résultats que les intérêts ou la marge bénéficiaire qui ont été effectivement remboursés, et ce, quelque soit la classe de risque du client. Tout intérêt ou marge bénéficiaire précédemment comptabilisé et non payé doit être déduit des résultats et constaté en agios réservés. Les intérêts ou la marge bénéficiaire constatés en résultat dans les exercices antérieurs et ayant fait l' de clôture définitive et d'approbation doivent être totalement provisionnés.
Les institutions de micro-finance doivent cesser la constatation en résultat des intérêts ou marge bénéficiaire sur les micro-financements dès lors que ces micro-financements enregistrent des impayés, sauf pour les intérêts ou marge bénéficiaire effectivement encaissés en dehors de tous concours supplémentaire de l'institution de micro-finance.
Art. 12 - Les règles de gestion internes de l'institution de micro finance définissent les délais et les modalités de ou d'abandon des créances accordées sur des ressources autres que budgétaires. Les créances à radier ou à abandonner doivent faire l' d'une approbation de l'organe d'administration de l'institution.
Les créances n'ayant pas fait l' de dans les huit mois suivants leur classement en classe 5 doivent faire l' de du bilan.
La tenue d'une comptabilité en hors bilan est obligatoire notamment pour les engagements de micro-financement ainsi que pour les micro-financements passés en perte par radiation.
Ces micro-financements font l' d'un suivi en hors-bilan, sauf dans les cas suivants :
- décès du bénéficiaire ou,
- procès-verbal de carence.
L'autorité de contrôle de la micro-finance peut ordonner toute passation de provisions lorsqu'elle l'estime nécessaire.
Titre 2
Du reporting des institutions de micro-finance
Art. 13 - Les institutions de micro-finance établissent des états financiers périodiques conformes aux normes comptables en vigueur.
Ces états financiers sont communiqués à l'autorité de contrôle de la micro-finance sur support papier et électronique dans les délais prévus aux articles 14 et 15 du présent arrêté.
Les états financiers annuels doivent être certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 14 - Les institutions de micro-finance sous forme de société anonyme, communiquent périodiquement à l'autorité de contrôle de la micro-finance selon des formats définis par note émise par cette dernière, les états et rapports suivants :
Etats/Rapports Périodicité
1 Bilan Trimestrielle
2 Etat de résultat Trimestrielle
3 Etat des flux de trésorerie Annuelle
4 Notes sur les états financiers Annuelle
5 Etat des créances sur la clientèle selon l'antériorité des impayés Trimestrielle
6 Calcul des dotations aux provisions Mensuelle
7 Ventilation des actifs et des passifs selon leur durée résiduelle Trimestrielle
8 Ratio de solvabilité Trimestrielle
9 Données statistiques Mensuelle
10 Note sur l'exposition au risque de change et sur les outils de couverture adoptés Trimestrielle
11 Rapports des commissaires aux comptes (général, spécial, contrôle interne ...) Annuelle
12 Politique générale et plan d'affaires actualisé A chaque changement
13 Le de gestion adressé par le conseil d'administration à l'assemblée générale et le projet des résolutions Annuelle
14 Les procès-verbaux des réunions de l'organe d'administration et de l'assemblée générale 15 jours au maximum après chaque réunion
15 Les rapports des agences de notation et des instances internationales Après chaque notation
16 Les statuts A chaque changement
17 L'organigramme A chaque changement
18 Les chartes des comités spécialisés approuvées par l'organe d'administration A chaque approbation
19 Le du contrôle interne Annuelle
20 Le du comité permanent d'audit interne Annuelle
21 Les PV des réunions du comité permanent d'audit interne 15 jours au maximum après chaque réunion
22 Le du comité des risques Annuelle
23 Les PV des réunions du comité des risques 15 jours au maximum après chaque réunion
24 du comité de contrôle charaïque Annuelle
25 Les PV des réunions du comité de contrôle charaïque 15 jours au maximum après chaque réunion
26 Les données concernant l'ouverture de nouvelles agences A chaque ouverture d'agence
27 Tout changement de dirigeant A chaque changement
28 Structure de capital A chaque changement
29 15 jours au maximum après chaque approbation
30 Chaque modification du manuel des micro-financements A chaque modification
La transmission des états trimestriels est faite dans les 21 jours suivants la fin de chaque trimestre.
Le reporting annuel de ces états et rapports est fait d'une manière provisoire au plus tard le 31 janvier de chaque année et d'une manière définitive sous forme de reporting annuel définitif un mois au moins avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les états financiers annuels de l'institution de micro-finance.
Art. 15 - Les institutions de micro-finance sous forme associative, communiquent périodiquement à l'autorité de contrôle de la micro-finance selon des formats définis par note émise par cette dernière, les états et rapports suivants :
Etats/Rapports Périodicité
1 Bilan Trimestrielle
2 Etat de résultat Trimestrielle
3 Etat des flux de trésorerie Annuelle
4 Notes sur les états financiers Annuelle
5 Etat des créances sur la clientèle selon l'antériorité des impayés Trimestrielle
6 Calcul des dotations aux provisions Mensuelle
7 Données statistiques Mensuelle
8 Ventilation des actifs et des passifs selon leur durée résiduelle Annuelle
9 Note sur l'exposition au risque de change et sur les outils de couverture adoptés Annuelle
10 Tous les rapports des commissaires aux comptes adressés à l’assemblée générale Annuelle
11 Politique générale et plan d'affaires actualisé A chaque changement
12 Le de gestion adressé par le comité de direction à l'assemblée générale et le projet des résolutions Annuelle
13 Les procès-verbaux des réunions du comité de direction et de l'assemblée générale 15 jours au maximum après chaque réunion
14 Les rapports des agences de notation et des instances internationales Après chaque notation
15 Les statuts A chaque changement
16 Le règlement intérieur A chaque changement
17 L’organigramme A chaque changement
18 Les chartes des comités spécialisés approuvées par le comité de direction A chaque approbation
19 Le du contrôle interne Annuelle
20 Le du comité permanent d'audit interne Annuelle
21 Les PV des réunions du comité permanent d'audit interne 15 jours au maximum après chaque réunion
22 Le du comité des risques Annuelle
23 Les PV des réunions du comité des risques 15 jours au maximum après chaque réunion
24 15 jours au maximum après chaque approbation
25 Chaque modification du manuel des micro-financements A chaque modification
La transmission des états trimestriels est faite dans les 21 jours suivants la fin de chaque trimestre.
Le reporting annuel de ces états et rapports est fait d'une manière provisoire au plus tard le 31 janvier de chaque année et d'une manière définitive sous forme de reporting annuel définitif un mois au moins avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire qui approuvera les états financiers annuels de l'institution de micro-finance.
Art. 16 - L'autorité de contrôle de la micro-finance se réserve le droit de demander à l'organe d'administration de l'institution de micro-finance la modification des états financiers pour justes motifs et ce dans les quinze (15) jours de la date de réception du reporting annuel définitif.
Art. 17 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 23 décembre 2016.
La ministre des finances
Lamia Boujnah Zribi
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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