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Arrêté du ministre des affaires sociales du 21 novembre 2016, fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l’intégration dans le grade d'inspecteur de l'éducation sociale.

JORT numéro 2016-097

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre des affaires sociales du 21 novembre 2016, fixant les modalités d' de l'examen professionnel pour l’intégration dans le grade d'inspecteur de l'éducation sociale.
Le ministre des affaires sociales,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 2014-2859 du 15 juillet 2014, fixant le statut particulier du corps de l'inspection pédagogique de l'éducation sociale du ministère des affaires sociales et notamment son article 15,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-107 du 27 août 2016, portant du chef du et de ses membres.
Arrête :
Article premier - L'examen professionnel prévu par l'article 15 du décret n° 2014-2859 du 15 juillet 2014 susvisé, pour l’intégration dans le grade d'inspecteur de l'éducation sociale est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - L'examen professionnel susvisé, est ouvert par arrêté du ministre des affaires sociales.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste d'inscription des candidatures,
- la date de la réunion du jury de l'examen professionnel.
Art. 3 - Peuvent participer à l'examen professionnel pour l’intégration dans le grade d'inspecteur de l'éducation sociale, les conseillers de l'éducation sociale titulaires et justifiant d'au moins trois (3) ans d'ancienneté dans leur grade à la date de clôture de la liste d'inscription des candidatures.
Art. 4 - Les candidats à l'examen professionnel susvisé doivent envoyer leurs demandes de candidature au ministère des affaires sociales par la voie hiérarchique et ces demandes doivent être enregistrées obligatoirement au bureau d'ordre central accompagnées des pièces suivantes :
- une copie de l'arrêté de du candidat dans le grade actuel,
- une copie de l'arrêté de titularisation du candidat dans le grade actuel,
- un relevé des services signé par le chef de l'administration ou son représentant.
Art. 5 - Est refusée, toute demande de candidature enregistrée au bureau d'ordre central après la date de clôture des inscriptions.
Art. 6 - L'examen professionnel susvisé est supervisé par un jury dont la est fixée par arrêté du ministre des affaires sociales, la susvisée se compose essentiellement d’un inspecteur principal de l’éducation sociale (1) et de deux inspecteurs de l’éducation sociale (2) et est présidée par le directeur de l’alphabétisation et de l’enseignement des adultes. Le président de la peut convoquer l’un des inspecteurs pédagogiques du ministère de l’éducation afin de recueillir son avis et son expérience en la matière.
Ce jury est chargé principalement de :
- proposer la liste des candidats autorisés à concourir,
- superviser le déroulement de l’examen professionnel pour les candidats admis,
- classer les candidats par ordre de mérite,
- proposer la liste définitive des candidats à promouvoir.
Art. 7 - L’examen professionnel susvisé comporte une évaluation par les candidats d’une leçon en matière d’alphabétisation et d’enseignement des adultes assurée et animée par un enseignant de l’éducation sociale en présence du jury de l’examen.
Art. 8 - Les candidats sont tenus de prendre note de leurs observations et avis relatifs :
- aux dispositions organisationnelles et administratives de l’espace d’enseignement,
- aux dispositions andragogiques relatives aux mémoires et registres,
- à la description et l’évaluation de l’activité observée,
- à la description et l’évaluation de la manière et le mode d’enseignement,
- à la description et l’évaluation des moyens didactiques utilisés,
- à l’évaluation du degré d’assimilation par le groupe d’apprenants,
- à l’évaluation du degré de prise en compte des spécificités des apprenants adultes,
- à la rédaction des difficultés constatées et des recommandations générales.
A la suite de quoi, ils sont appelés à débattre leurs rapports respectifs avec les membres du jury.
Art. 9 - Le jury de l’examen procède, après délibération, à l’attribution à chaque candidat une note variant de zéro (0) à vingt (20) et à leur classement par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues.
Au cas où deux ou plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade, et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 10 - La liste des candidats admis définitivement à l'examen professionnel pour l’intégration dans le grade d'inspecteur de l'éducation sociale est arrêtée par le ministre des affaires sociales.
Art. 11 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 21 novembre 2016.
Le ministre des affaires sociales
Mohamed Trabelsi
Vu
Le Chef du
Youssef Chahed
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