Décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19 août 2016, portant fixation des procédures et des modalités de la consultation obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes législatifs et réglementaires.
JORT numéro 2016-072
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AR
Décret gouvernemental n° 2016-1148 du 19 août 2016, portant fixation des procédures et des modalités de la obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes législatifs et réglementaires.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du commerce,
Vu la constitution,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des et notamment son article 11,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental a pour de fixer, conformément à l'article 11 de la n° 2015-36 du 15 septembre 2015 susvisé, les procédures et les modalités de la obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes législatifs et réglementaires tendant de manière directe à imposer des conditions particulières pour l'exercice d'une activité économique ou d'une profession ou à établir des restrictions pouvant entraver l'accès à un marché donné.
Art. 2 - Sont réputés textes législatifs et réglementaires tels que mentionnés à l'article 11 de la n° 2015-36 du 15 septembre 2015 susvisé, les projets de lois, de décrets gouvernementaux, d'arrêtés et de cahiers des charges visant à imposer des conditions quantitatives ou qualitatives à l'entrée au marché ou à l'exercice d'une activité économique ou d'une profession.
Art. 3 - Le conseil de la concurrence est saisi pour avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires par une transmission au nom du par le ministre chargé du commerce.
Les ministères doivent transmettre les projets de textes législatifs et réglementaires et leurs exposés de motifs au ministre du commerce qui les transmet au conseil de la concurrence.
Art. 4 - Le conseil de la concurrence transmet ses avis au ministre chargé du commerce et ce dans un délai ne dépassant pas les trois mois à compter de la réception du dossier complet. Ce délai, est suspendu en cas du demande d’information et/ou documents additionnels.
Le ministre chargé du commerce transmet les avis aux ministères concernés.
Art. 5 - Les projets de textes législatifs doivent être accompagnés, lors de leur transmission aux services de la Présidence du et à l'assemblée des représentants du peuple, d'une copie de l'avis du conseil de la concurrence ainsi que d'une note explicative comprenant les propositions du conseil, le degré de leur prise en considération, les commentaires qu'elles suscitent et le cas échéant les raisons pour lesquelles ces propositions ne peuvent être prises en considération.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à la transmission des projets de textes réglementaires aux services de la présidence du gouvernement. Dans ce cas, il doit être fait allusion, dans les visas du texte à l'avis du conseil de la concurrence.
Art. 6 - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions du décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires.
Art. 7 - Le ministre du commerce et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 août 2016.
Pour Contreseing
Le ministre du commerce
Mohsen Hassen Le Chef du
Habib Essid
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du commerce,
Vu la constitution,
Vu la n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des et notamment son article 11,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les attributions du ministère du commerce,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu l'avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Le présent décret gouvernemental a pour de fixer, conformément à l'article 11 de la n° 2015-36 du 15 septembre 2015 susvisé, les procédures et les modalités de la obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes législatifs et réglementaires tendant de manière directe à imposer des conditions particulières pour l'exercice d'une activité économique ou d'une profession ou à établir des restrictions pouvant entraver l'accès à un marché donné.
Art. 2 - Sont réputés textes législatifs et réglementaires tels que mentionnés à l'article 11 de la n° 2015-36 du 15 septembre 2015 susvisé, les projets de lois, de décrets gouvernementaux, d'arrêtés et de cahiers des charges visant à imposer des conditions quantitatives ou qualitatives à l'entrée au marché ou à l'exercice d'une activité économique ou d'une profession.
Art. 3 - Le conseil de la concurrence est saisi pour avis sur les projets de textes législatifs et réglementaires par une transmission au nom du par le ministre chargé du commerce.
Les ministères doivent transmettre les projets de textes législatifs et réglementaires et leurs exposés de motifs au ministre du commerce qui les transmet au conseil de la concurrence.
Art. 4 - Le conseil de la concurrence transmet ses avis au ministre chargé du commerce et ce dans un délai ne dépassant pas les trois mois à compter de la réception du dossier complet. Ce délai, est suspendu en cas du demande d’information et/ou documents additionnels.
Le ministre chargé du commerce transmet les avis aux ministères concernés.
Art. 5 - Les projets de textes législatifs doivent être accompagnés, lors de leur transmission aux services de la Présidence du et à l'assemblée des représentants du peuple, d'une copie de l'avis du conseil de la concurrence ainsi que d'une note explicative comprenant les propositions du conseil, le degré de leur prise en considération, les commentaires qu'elles suscitent et le cas échéant les raisons pour lesquelles ces propositions ne peuvent être prises en considération.
Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également à la transmission des projets de textes réglementaires aux services de la présidence du gouvernement. Dans ce cas, il doit être fait allusion, dans les visas du texte à l'avis du conseil de la concurrence.
Art. 6 - Sont abrogées, toutes dispositions antérieures et contraires au présent décret gouvernemental et notamment les dispositions du décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets de textes réglementaires.
Art. 7 - Le ministre du commerce et les ministres concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 août 2016.
Pour Contreseing
Le ministre du commerce
Mohsen Hassen Le Chef du
Habib Essid
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