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Décret gouvernemental n° 2016-1143 du 16 août 2016, fixant les conditions et les procédures du redéploiement des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.

JORT numéro 2016-072

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2016-1143 du 16 août 2016, fixant les conditions et les procédures du redéploiement des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l’ont complétée ou modifiée et notamment le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la n° 2014-54 du 19 août 2014, portant de finance complémentaire pour l’exercice 2014, notamment son article 2,
Vu le décret n°85-1216 du 5 octobre 1985, fixant les conditions d’intégration des ouvriers dans le cadre des fonctionnaires,
Vu le décret n° 90-1753 du 5 novembre 1990, fixant les modes d’ et de gestion des commissions administratives paritaires,
Vu le décret n° 94-1706 du 15 août 1994, fixant les conditions générales de l’octroi de la note professionnelle et de la note de la prime de rendement pour les agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 97-1832 du 16 septembre 1997, fixant le traitement de base des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret n° 99-12 du 15 février 1999, fixant les catégories dont appartient les différents grades des de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l’avis du ministre des finances,
Vu l’avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Titre premier
Dispositions générales
Articles premier - Le redéploiement au sens du présent décret gouvernemental désigne tout acte visant la réaffectation des et des ouvriers statutaires dans des postes de travail ou dans des fonctions ou corps autres que leurs postes ou fonctions ou corps d’origine, et ce, en répondant aux besoins effectifs de chaque administration, et selon le niveau scientifique requis pour chaque corps et pour chaque grade.
Dans le cadre du redéploiement, peuvent être reclassées, les et les ouvriers statutaires titulaires de diplômes ou de titres de formation homologuées supérieurs au niveau minimum requis pour le recrutement dans leurs grades ou dans leurs catégories actuelles.
Art. 2 - Le redéploiement des agents de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif est soumis au principe du concours et aux besoins effectifs de l’administration. Le redéploiement se concrétise suite à des concours sur dossiers ou sur épreuves ou suite à des examens professionnels dont le mode d’ sera fixé par arrêté du chef du gouvernement.
Le nombre et la nature des postes à combler par voie de redéploiement seront fixés par arrêté du ministre concerné sur avis du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 3 - Le redéploiement entraîne la suppression des postes budgétaires des agents concernés dans leurs administrations d’origine et la création de nouveaux postes budgétaires correspondants à leur nouveau grade ou fonction dans les organes administratifs de redéploiement.
Titre deux
Conditions et procédures de redéploiement
Art. 4 - Peuvent participer aux concours et examens de redéploiement, tous les agents publics qui remplissent les conditions d’intégration ou de recrutement prévus aux statuts particuliers régissant les corps et les grades concernés par ces concours, à l’exception de la condition d’ancienneté.
Art. 5 - Le redéploiement n’est décidé qu’après la réussite aux concours ou aux examens professionnels ouverts, et après le suivi d’un cycle de formation initiale proportionnel aux taches ou aux fonctions de redéploiement.
Art. 6 - Le cycle de formation initiale est présentiel ou par alternance et d’une durée allant de trois à six mois selon les exigences du poste de redéploiement.
La durée, la forme et le programme du cycle de formation initiale sont fixés par arrêté du ministre concerné.
Art. 7 - Les actes de aux grades ou aux catégories de redéploiement sont pris conformément aux statuts particuliers qui les régissent.
Art. 8 - Le redéploiement est irréversible, sauf au cas de non réussite au cycle de formation initiale ou de non titularisation à la fin de la période de stage.
Art. 9 - Les agents bénéficiaires du redéploiement sont assujettis, après leur au nouveau grade, à une période de stage conformément aux textes en vigueur et aux statuts particuliers.
Titre trois
Mesures exceptionnelles
Art. 10 - Tout en respectant les postes annuels autorisés, les agents titulaires de diplômes totalisants trois années de formation universitaire conforme au diplôme de licence dans le cadre du régime LMD et qui sont classés dans un grade appartenant à la sous-catégorie A3 à la date d’entrée en vigueur du présent décret gouvernemental, seront reclassés au grade immédiatement supérieur dans leur corps et qui correspond à la sous-catégorie A2.
Art. 11 - Les ouvriers titulaires qui ont obtenu des diplômes de formation ou des compétences professionnelles permettant le recrutement à l’un des catégories dans la même spécialité, sont redéployés par voie d’examen professionnel ou d’épreuves pratiques spécifiques assurées par une technique spéciale instituée par arrêté du ministre concerné, qui fixe les conditions et le mode d’ de ces examens professionnels et épreuves pratiques.
L’administration peut charger les centres sectoriels de formation professionnelle d’assurer les examens professionnels et les épreuves pratiques.
Des commissions techniques unifiées peuvent être créées par arrêté du gouverneur, au sein des gouvernorats pour assurer les examens et les épreuves de redéploiement des ouvriers appartenant aux collectivités locales.
Les conditions et le mode d’ des examens professionnels et des épreuves pratiques régionales sont fixés par arrêté du gouverneur.
Art. 12 - Les concours de redéploiement des et des ouvriers titulaires et exerçant aux services de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif à la date de la publication du présent décret gouvernemental, sont ouverts annuellement conformément aux indications du tableau suivant :
Catégorie cible Conditions de participation aux concours de redéploiement
Titulaires des diplômes ou de niveaux de formation homologués avant leur recrutement - Etre titulaire dans son grade ou dans sa catégorie.
- Etre titulaire, avant son recrutement, d’un diplôme ou d’un niveau de formation homologué supérieur au niveau minimal d’étude ou de formation requis pour le recrutement au grade actuel dont il est titulaire.
Titulaires des diplômes ou de niveaux de formation homologués après leur recrutement - Etre titulaire dans son grade.
- Etre titulaire, avant l’année 2013, d’un diplôme d’études ou de formation supérieur au niveau minimal d’étude ou de formation requis pour le recrutement au grade actuel dont il est titulaire.
- Appartenir à la catégorie A.
Les agents concernés par cette mesure peuvent participer au concours de redéploiement ouverts par des administrations autres que leurs administrations d’origine.
Art. 13 - Les agents qui ont réussi aux concours de redéploiement ouverts dans le cadre de l’article 12 du présent décret gouvernemental, sont assujetti à une formation et à une période de stage conformément aux dispositions des articles 6 et 9 du présent décret gouvernemental.
Art. 14 - Les ministres, les gouverneurs et les présidents des collectivités locales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 16 août 2016.
Pour Contreseing
Le ministre de la fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption
Kamel Ayadi Le Chef du
Habib Essid
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