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Arrêté du chef du gouvernement du 10 août 2016, fixant les modalités d'organisation du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste central aux archives nationales.

JORT numéro 2016-068

Disponible en FR AR
Arrêté du chef du du 10 août 2016, fixant les modalités d' du concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste central aux archives nationales.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu le décret n° 99-365 du 15 février 1999, fixant le statut particulier au corps des analystes et des techniciens de l'informatique des administrations publiques, ensemble les textes que l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2009-112 du 21 janvier 2009,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres.
Arrêté :
Article premier - Le concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste central aux archives nationales est organisé conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 2 - Peuvent être candidats au concours interne sur dossiers pour la promotion au grade d'analyste central aux archives nationales, les analystes titulaires dans leur grade et justifiant d'au moins cinq (5) ans d'ancienneté dans ce grade à la date de clôture des candidatures.
Art. 3 - Le concours interne sur dossiers susvisé est ouvert par arrêté du chef du gouvernement.
Cet arrêté fixe :
- le nombre de postes mis en concours,
- la date de clôture de la liste des candidatures,
- la date de réunion du jury du concours.
Art. 4 - Les candidats au concours susvisé doivent adresser leurs demandes de candidature par la voie hiérarchique. Ces demandes doivent être obligatoirement enregistrées au bureau d'ordre central des archives nationales et doivent être accompagnées des pièces suivantes :
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original de l'arrêté de du candidat dans le grade actuel,
- une copie certifiée conforme à l'original de l'arrêté fixant la dernière situation administrative de l'intéressé,
- une ampliation dûment certifiée conforme à l'original des diplômes scientifiques,
- un relevé détaillé, avec pièces justificatives, des services et militaires accomplis par le candidat le cas échéant, ce relevé doit être signé par le chef de l'administration ou son représentant,
- une copie des certificats de participation aux séminaires ou aux sessions de formation organisés ou autorisés par l'administration pendant les trois (3) dernières années précédant la date de clôture des candidatures aux archives nationales,
- des copies des arrêtés des sanctions disciplinaires infligées à l'agent durant les cinq (5) dernières années précédant la date de clôture des candidatures au concours ou d'une attestation justifiant l'exempt du dossier administratif du candidat concerné de toute sanction disciplinaire,
- un d'activité de dix (10) pages au maximum élaboré par le candidat portant sur les activités et les travaux effectués durant les deux années (2) précédant la date de clôture du concours et les propositions pour les améliorer, ce doit être accompagné par les observations du chef hiérarchique du candidat.
Est rejetée, toute candidature enregistrée au bureau d'ordre central des archives nationales après la date de clôture des candidatures.
Art. 5 - La composition du jury du concours interne susvisé est fixée par arrêté du chef du gouvernement.
Art. 6 - Le chef hiérarchique du candidat attribue une note variant de zéro (0) à vingt (20) évaluant :
- l'exécution des tâches inhérentes à l'emploi du candidat,
- l'honnêteté et l'assiduité du candidat lors de l'exercice de ses fonctions.
Art. 7 - Le jury du concours interne susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés et attribue à chaque candidat une note conformément aux critères suivants :
- l'ancienneté générale du candidat,
- l'ancienneté dans le grade du candidat,
- les diplômes scientifiques ou le niveau d'instruction,
- la formation et le recyclage organisés ou autorisés par l'administration pendant les trois (3) dernières années précédant la date de clôture des candidatures au concours,
- la discipline et l'assiduité durant les cinq (5) dernières années précédant la date de clôture des candidatures au concours,
- la note d'évaluation attribuée au candidat par le chef hiérarchique citée à l'article 6 susvisé,
- le d'activité cité à l'article 4 susvisé.
Les membres du jury du concours fixent les points et les coefficients relatifs aux critères en question.
Art. 8 - Le jury du concours susvisé procède à l'évaluation des dossiers présentés conformément aux dispositions du présent arrêté et au classement des candidats par ordre de mérite suivant le total des notes obtenues. Sont admis, les candidats ayant obtenu 50% au minimum du total des notes et ce dans la limite des emplois à pourvoir. En cas d'égalité, la priorité est accordée au plus ancien dans le grade et si cette ancienneté est la même, la priorité est accordée au plus âgé.
Art. 9 - La liste des candidats admis définitivement au concours susvisé est arrêtée par le chef du gouvernement.
Art. 10 - Le présent arrêté sera publié au Journal de la République tunisienne.
Tunis, le 10 août 2016.
Le Chef du
Habib Essid
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