Logo de 9anoun Podcast

Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Décret gouvernemental n° 2016-664 du 25 mai 2016, portant création de l’office des œuvres scolaires et fixant son organisation administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.

JORT numéro 2016-047

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2016-664 du 25 mai 2016, portant création de l’office des œuvres scolaires et fixant son administrative et financière et les modalités de son fonctionnement.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l’éducation,
Vu la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

et notamment son article 92,
Vu la n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant organique du budget, ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée et notamment la organique n° 2004-42 du 13 mai 2004,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété et notamment la n° 2015-30 du 18 août 2015, portant de finances complémentaire pour l’année 2015,
Vu la n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date le décret-loi
n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la d’orientation n° 2002-80 du 23 juillet 2002, relative à l’éducation et à l’enseignement scolaire, telle que modifiée et complétée par la loi
n° 2008-9 du 11 février 2008,
Vu la n° 2015-33 du 17 août 2015, portant fixation des emplois supérieurs conformément aux dispositions de l’article 92 de la constitution,
Vu le décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l’éducation et de la formation,
Vu le décret n° 2004-2437 du 19 octobre 2004, relatif à l' de la vie scolaire, tel que modifié et complété par le décret n° 2012-827 du 11 juillet 2012,
Vu le décret n° 2006-1245 du 24 avril 2006, fixant le régime d’attribution et de retrait des emplois fonctionnels d’administration centrale,
Vu le décret n° 2007-1257 du 21 mai 2007, relatif à la classification des établissements éducatifs du cycle préparatoire et de l’enseignement secondaire et y fixant les emplois fonctionnels, tel que modifié et complété par le décret n° 2009-1938 du 15 juin 2009 et le décret n° 2010-3106 du 1er décembre 2010,
Vu le décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelles au ministère de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu le décret Présidentiel n° 2016-1 du 12 janvier 2016, portant des membres du gouvernement,
Vu le décret gouvernemental n° 2016-309 du 11 mars 2016, portant délégation de certaines prérogatives du chef du au ministre de l’éducation,
Vu l’avis du administratif,
Après la délibération du conseil des ministres,
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Chapitre premier
Création et attributions
Article premier - Il est créé un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière placé sous la tutelle du ministère chargé de l'éducation, dénommé "office des œuvres scolaires", il a son siège à Tunis.
Le de l’office des œuvres scolaires est rattaché pour ordre au général de l’Etat.
Art. 2 - L’office des œuvres scolaires a pour mission, de veiller au fonctionnement des cantines et des foyers scolaires, de les soutenir ainsi que d’améliorer les conditions d’hébergement aux foyers. A cet égard relèvent de l’office dès le 31 décembre 2016, tous les foyers et les cantines scolaires relevant actuellement des établissements éducatifs publics. L’office est appelé également à soutenir le transport scolaire et à promouvoir la vie scolaire.
A cette fin, l’office est chargé notamment de :
- étudier les possibilités d’extension du réseau des écoles primaires bénéficiant des cantines scolaires et présenter des propositions à l’autorité de la tutelle,
- entretenir et conserver les équipements et les espaces réservés aux cantines scolaires,
- assurer la prestation des services de restauration et de résidence aux internats scolaires conformément aux critères de la qualité,
- participer à l’élaboration et à l’exécution des programmes de formation continue et de perfectionnement des compétences destinés aux agents des internats et des cantines scolaires,
- veiller à l’encadrement psychologique et social nécessaire des élèves résidents aux internats scolaires,
- étudier les dossiers des bourses scolaires et les attribuer aux bénéficiaires selon les critères qui seront fixés par décision du ministre de l’éducation,
- la coordination avec les structures compétentes pour assurer le respect des conditions d'hygiène aux internats et aux cantines scolaires,
- veiller en coordination avec les structures compétentes à améliorer le transport scolaire et l’adapter aux exigences et aux critères de la qualité,
- mettre un plan de travail garantissant la généralisation des activités culturelles, sportives et sociales auprès des établissements scolaires dans les différents cycles de l’enseignement et ce en coordination avec les structures administratives centrales et régionales des différents secteurs concernés,
- veiller à offrir et à exploiter les espaces adéquats pour exercer les différentes activités culturelles, sportives et sociales et ce en coordination avec les différentes parties intervenantes,
- mener des compagnes de sensibilisation pour les parents et les élèves concernant les avantages de la participation de l’élève aux activités culturelles, sportives et sociales,
- concevoir et élaborer les mécanismes nécessaires pour inciter le cadre éducatif et l’encourager à adhérer au système de la vie scolaire et ce par l’animation des différents clubs sportifs, culturels et sociaux au milieu scolaire.
Chapitre II
administrative
Art. 3 - L' administrative de l’office des œuvres scolaires comprend :
- la direction générale,
- le de la gestion centrale des affaires administratives et financières,
- la direction d’hébergement et des cantines scolaires,
- la direction du transport scolaire et des activités culturelles, sociales et sportives,
- une unité des œuvres scolaires dans chaque délégation qui comprend un ou plusieurs foyers scolaires, toute fois peuvent être créées, le cas échéant, par arrêté conjoint des ministres de l’éducation et des finances, plus qu’une unité au sein de la même délégation.
Art. 4 - L'office des œuvres scolaires est dirigé par un directeur général nommé par décret gouvernemental sur proposition du ministre chargé de l’éducation, conformément aux dispositions de la n° 2015-33 du 17 août 2015 susvisée et aux conditions générales requises pour la dans la fonction de directeur général d’administration centrale prévues par la règlementation en vigueur. Le directeur général bénéficie, à ce titre, des avantages et indemnités accordés au directeur général d’administration centrale.
Art. 5 - Le directeur général exerce ses attributions conformément à la législation et réglementation en vigueur. Il est habilité à prendre toutes les décisions relevant de ses attributions.
Il est chargé notamment de :
- présider le conseil administratif,
- assurer la direction administrative, financière et technique de l’office,
- arrêter le de l’office et assurer son exécution,
- conclure les marchés, les contrats et les conventions relevant de l'activité de l’office conformément à la législation et réglementation en vigueur,
- prendre les mesures nécessaires pour le des créances de l’office,
- engager les dépenses et percevoir les recettes conformément à la législation et réglementation en vigueur,
- élaborer les rapports annuels, administratifs et financiers relatifs aux activités de l’office et les soumettre au conseil administratif, à l’autorité de tutelle et aux organismes concernés,
- représenter l’office auprès des tiers dans tous les actes civils, administratifs et judiciaires,
- veiller à l'amélioration continue des services rendus en matière de logement scolaire,des repas scolaires, du transport scolaire et des activités culturelles, sociales et sportives,
- exécuter toute autre mission, entrant dans les activités de l’office, et qui lui est confiée par l'autorité de tutelle.
Art. 6 - Le directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs ainsi que sa aux agents placés sous son autorité dans la limite des missions qui leur sont dévolues conformément à la législation et réglementation en vigueur.
Art. 7 - Le de la gestion centrale des affaires administratives et financières est chargé d’assister le directeur général, aux différentes opérations de la gestion administrative et financière.
Le chef de de la gestion centrale des affaires administratives et financières est nommé par arrêté du chef du conformément aux dispositions de la n° 2015-33 du 17 août 2015 susvisée et aux conditions générales requises pour la dans la fonction d’un chef de d’administration centrale prévues par la règlementation en vigueur, Il bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de d’administration centrale.
Art. 8 - La direction de l’hébergement des cantines scolaires est chargée, sous l'autorité du directeur général, notamment :
- d’améliorer les conditions de résidence aux foyers scolaires, et ce, en assurant l’entretien de l'infrastructure et des équipements des dortoirs,
- de renforcer et de conserver le réseau des cantines scolaires principalement dans les écoles primaires dont les résultats enregistrés sont inférieurs à la moyenne nationale, et ce afin, d’y améliorer les conditions d’étude, d’aider les élèves à y poursuivre leurs études et d'éviter l'abandon scolaire, en leur fournissant un repas scolaire équilibré et sain servi dans des conditions satisfaisantes,
- de conserver les cuisines et d’assurer un niveau minimum de restauration acceptable.
A cet effet, elle comprend :
- La sous-direction de logistique :
- le du réseau et de coordination,
- le de la gestion du bâtiment et des moyens.
- La sous-direction de la sécurité et du développement :
- le de la conception et du développement,
- le de la sécurité et de la qualité.
Art. 9 - La direction du transport scolaire et des activités culturelles, sociales et sportives est chargée, sous l'autorité du directeur général, notamment de promouvoir le système du transport scolaire, par la mise en place de mécanismes d'action, de coordination et de suivi de ce en coordination avec les services gouvernementaux centraux et régionaux, les autorités régionales, les organisations et les associations intervenants.
Elle est ainsi chargée de mettre en place des plans d’action nationaux et régionaux communs avec les ministères, les structures, les organisations et les associations concernés afin de généraliser les diverses activités de la vie scolaire à tous les établissements scolaires ainsi que d’organiser des forums et des festivals scolaires périodiquement et régulièrement et de rendre la participation des élèves dans les diverses activités scolaires un comportement volontaire et habituel.
A cet effet, elle comprend :
- La sous-direction de la coordination et du développement des services du transport scolaire :
- le des services et de la qualité,
- le de la coordination centrale, régionale et locale,
- La sous-direction des activités culturelles sportives et sociales :
- le des activités culturelles et sportives,
- le des actions sociales et des bourses scolaires.
Art. 10 - Chaque direction est dirigée par un directeur nommé par arrêté du chef du conformément aux dispositions de la n° 2015-33 du 17 août 2015 susvisée et aux conditions générales requises pour la dans la fonction de directeur d’administration centrale prévues par la règlementation en vigueur, il bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d’administration centrale.
Chaque sous-direction est dirigée par un sous-directeur nommé par arrêté du chef du conformément aux dispositions de la n° 2015-33 du 17 août 2015 susvisée et aux conditions générales requises pour la dans la fonction d’un sous-directeur d’administration centrale prévues par la règlementation en vigueur, Il bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d’administration centrale.
Chaque est dirigé par un chef de nommé par arrêté du chef du conformément aux dispositions de la n° 2015-33 du 17 août 2015 susvisée et aux conditions générales requises pour la dans la fonction d’un chef de d’administration centrale prévues par les règlementations en vigueur, il bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de d’administration centrale.
Art. 11 - Chaque unité des œuvres scolaires est chargée d’assurer les services scolaires aux établissements éducatifs situés dans son basin pédagogique.
La carte d’intervention pour chaque unité et les nombres des établissements y relevant sont fixées par décision du ministre de l’éducation.
Chaque unité est dirigée par un chef d’unité nommé par arrêté du chef du conformément aux dispositions de la n° 2015-33 du 17 août 2015 susvisée et aux conditions générales requises pour la dans la fonction d’un chef de d’administration centrale prévues par la règlementation en vigueur, il bénéficie des indemnités et avantages accordés à un chef de d’administration centrale.
Art. 12 - Chaque unité des œuvres scolaires comprend :
- un bureau d’hébergement et de cantines scolaires,
- un bureau de transport scolaire, d’activités culturelles, sportives et sociales.
Art. 13 - Tout bureau d’hébergement et de cantines scolaires et de transport scolaire, d’activités culturelles, sportives et sociales est dirigé par un chef de bureau nommé par arrêté du ministre de l’éducation parmi les agents titulaires et appartenant au moins à un grade de la catégorie "A2", il bénéficie d'une indemnité mensuelle égale à 80 dinars soumise à la retenue au titre de l' et à la cotisation aux régimes de la retraite, la prévoyance sociale et le capital décès, conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre III
Le conseil administratif
Art. 14 - Le conseil administratif de l’office est chargé d’examiner et de donner son avis sur les questions suivantes :
- les budgets prévisionnels de fonctionnement et d’investissement,
- l’exécution du budget,
- les marchés, les contrats et les conventions conclus dans le cadre de l’activité de l’office,
- l’acceptation des dons,
Et, d’une manière générale, toute autre question relevant des activités de l’office qui lui est soumise par le directeur général.
Art. 15 - Le conseil administratif de l’office est présidé par le directeur général et comprend les membres suivants :
- un représentant de la Présidence du gouvernement,
- un représentant du ministère chargé des affaires locales,
- un représentant du ministère chargé des finances,
- un représentant du ministère chargé du transport,
- un représentant du ministère chargé de la santé,
- un représentant du ministère chargé de la culture,
- deux (2) représentants du ministère chargé de l’éducation,
- un représentant du ministère chargé des affaires sociales,
- un représentant du ministère chargé de la jeunesse et des sports,
- un représentant du ministère chargé de la femme et de l’enfance.
Les membres du conseil administratif sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable une seule fois, par arrêté du ministre chargé de l’éducation sur proposition des ministres concernés.
Le directeur général peut faire lors des réunions du conseil administratif, à toute personne dont l'avis est jugé utile pour les travaux du conseil sans prendre part au vote.
Art. 16 - Le conseil administratif se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an et chaque fois qu’il est nécessaire afin de donner son avis sur les questions relevant de ses attributions et inscrites à l’ordre du jour établi par le directeur général de l’office.
Les délibérations du conseil administratif sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président du conseil et tous les membres présents, une copie est adressée au ministre chargé de l’éducation, au plus tard un mois à partir de la date de la réunion du conseil.
Art. 17 - Les réunions du conseil administratif ne sont légales qu’en présence de la majorité des membres.
A défaut de quorum après une première convocation, le conseil se réunit légalement sur une deuxième convocation dans les huit jours qui suivent la première réunion pour délibérer sur les questions inscrites à l’ordre du jour et ce quelque soit le nombre des membres présents.
Dans tous les cas, le conseil émet ses avis à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Chapitre IV
L' financière
Art. 18 - Le de l'office est constitué par des recettes et des dépenses.
1/ Les recettes de l’office comprennent :
- les subventions accordées par l'Etat pour le fonctionnement et l'équipement dans le cadre du général du ministère de l'éducation,
- les recettes provenant des contributions des élèves en contrepartie des services rendus par l’office,
- les subventions versées par les autres personnes publiques ou autres instances et organisations nationales et internationales,
- les dons et legs après autorisation de l’autorité de tutelle.
2/ Les dépenses de l’office comprennent :
- les dépenses de fonctionnement de l’office,
- les dépenses d'entretien des immeubles et biens appartenant à l’office,
- toutes les autres dépenses entrant dans le cadre de la mission de l’office conformément à la législation et réglementation en vigueur.
Art. 19 - Un comptable est désigné auprès de l’office, il est chargé de l’exécution des recettes et des dépenses conformément aux dispositions du code de la comptabilité publique.
Chapitre V
Tutelle de l'Etat
Art. 20 - L'Etat exerce sa tutelle sur l’office conformément à la législation et aux réglementations en vigueur relatives aux établissements publics à caractère administratif.
Chapitre VI
Dispositions diverses
Art. 21 - Les agents exerçants dans les foyers et cantines scolaires sont mutés le 31 décembre 2016 à l’office créé.
Art. 22 - Une crée par décision du ministre de l'éducation est chargée de l'accomplissement de l’opération de la des agents et des biens.
Art. 23 - En cas de dissolution de l’office des œuvres scolaires créé par le présent décret gouvernemental, ses biens font retour à l’Etat qui exécute ses engagements conformément à la législation en vigueur.
Art. 24 - Le ministre de l’éducation et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 25 mai 2016.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de l'éducation
Neji Jalloul Le Chef du
Habib Essid
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun:

Paramètres des cookies

Got Cookies?

Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience. Visitez notre politique de cookies pour en savoir plus.

Quelle est la probabilité que vous recommandiez 9anoun à un de vos proches ?