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Arrêté du ministre des finances et du ministre de l'environnement et du développement durable du 10 mai 2016, portant fixation des redevances d'assainissement.

JORT numéro 2016-041

Disponible en FR AR
Arrêté du ministre des finances et du ministre de l'environnement et du développement durable du 10 mai 2016, portant fixation des redevances d'assainissement.
Le ministre des finances et le ministre de l'environnement et du développement durable,
Vu la constitution,
Vu la n° 75-16 du 31 mars 1975, relative à la promulgation du code des eaux, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment par la n° 2001-116 du 26 novembre 2001,
Vu la n° 93-41 du 19 avril 1993, relative à l'office de l'assainissement (ONAS), telle que modifiée par la n° 2001-14 du 30 janvier 2001 et la n° 2004-70 du 3 août 2004 et la n° 2007-35 du 4 juin 2007,
Vu le décret n° 75-492 du 26 juillet 1975, chargeant la société nationale d'exploitation et de distribution des eaux de la facturation et de la perception des redevances d'assainissement pour le compte de l'office de l'assainissement, tel que modifié par le décret n° 2002-524 du 27 février 2002,
Vu le décret n° 94-2050 du 3 octobre 1994, fixant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'assainissement dans les zones d'intervention de l'office de l'assainissement, tel que modifié par le décret n° 2001-1534 du 25 juin 2001,
Vu le décret n° 2001-2001 du 27 août 2001, relatif aux redevances d'assainissement que l'office de l'assainissement est autorisé à percevoir dans ses circonscriptions d'intervention,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'arrêté du ministre de l'économie nationale en date du 20 juillet 1989, portant homologation de la norme tunisienne relative aux rejets d'effluents dans le milieu hydrique,
Vu l'arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire et du développement durable du 19 janvier 2015, portant fixation des montants des redevances d'assainissement.
Arrêtent :
Article premier - Les montants des redevances d'assainissement sont fixés comme suit :
1) Usage domestique :
1.1- usager branché au réseau public d'alimentation en eau potable et au réseau public d'assainissement :
A- Usager consommant un volume d'eau potable ne dépassant pas 20 m3 par trimestre : 1,605 DT au titre d'une fixe par trimestre et par logement plus 24 millimes par m3 d'eau consommé.
B- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 20 m3 et ne dépassant pas 40 m3 par trimestre : 1,605 DT au titre d'une fixe par trimestre et par logement plus 35 millimes par m3 d'eau consommé pour la première tranche de 20 m3 et 210 millimes par m3 supplémentaire consommé.
C- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 40 m3 et ne dépassant pas 70 m3 par trimestre: 5,025 DT au titre d'une fixe par trimestre et par logement plus 220 millimes par m3 d'eau consommé pour la première tranche de 20 m3 plus 350 millimes par m3 supplémentaire consommé.
D- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 70 m3 et ne dépassant pas 100 m3 par trimestre : 9,870 DT au titre d'une fixe par trimestre et par logement plus 350 millimes par m3 d'eau consommé pour la première tranche de 70 m3 plus 578 millimes par m3 supplémentaire consommé.
E- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 100 m3 et ne dépassant pas 150 m3 par trimestre: 10,365 DT au titre d'une fixe par trimestre et par logement plus 367 millimes par m3 d'eau consommé pour la première tranche de 70 m3 plus 600 millimes par m3 supplémentaire consommé.
F- Usager consommant un volume d'eau potable supérieur à 150 m3 par trimestre : 10,670 DT au titre d'une fixe par trimestre et par logement plus 367 millimes par m3 d'eau consommé pour la première tranche de 70 m3 plus 742 millimes par m3 supplémentaire consommé.
1.2- Usager branché au réseau public d'alimentation en eau potable et non branché au réseau public d'assainissement : les dispositions du paragraphe 1-1 sus indiquées sont appliquées sauf s'il est prouvé par les services de l'ONAS l'impossibilité de se raccorder par un branchement particulier au réseau public d'assainissement, dans ce cas la est nulle.
1.3- Usager s'alimentant en eau potable au moyen de citernes, puits non équipés ou autres, et rejetant ou non ses effluents dans un réseau public d'assainissement : dans ce cas la est nulle.
2) Usage touristique :
La pour l'usage touristique est de 10,650DT au titre d'une fixe par trimestre plus 1320 millimes par m3 d'eau consommé.
3) Usage industriel. Commercial, professionnel ou Autres :
3.1 Usage industriel ou autres activités polluantes :
En dehors des cas fixés ci-dessous, la pour cet usage est de 10,650DT au titre d'une fixe par trimestre plus 1040 millimes par m3 d'eau consommé. Cette est applicable pour l'usager dont l'effluent est conforme aux normes de rejet dans le réseau public d'assainissement.
3.1.1 Dans le cas où l'usager s'est équipé d'installation de prétraitement ou d'autres moyens d'épuration, et que les rejets sont conformes aux normes de rejet dans le milieu naturel :
La dans ce cas est de 10,650DT au titre d'une fixe par trimestre plus 755 millimes par m3 d'eau consommé si l'usager est branché au réseau public d'assainissement, et nul s'il est prouvé par les services de l'ONAS l'impossibilité de le raccorder au réseau public d'assainissement.
3.1.2 Lorsque l'effluent est non conforme à un ou à quelques éléments de la norme de rejet dans le réseau public d'assainissement dans des limites ne portant pas préjudice aux infrastructures d'assainissements et n'affectant pas la qualité des eaux épurées :
La dans ce cas est de 10,650DT au titre d'une fixe par trimestre plus 1040 millimes par m3 d'eau consommé plus 500 millimes par kilogramme de pollution dépassant la quantité fixée dans les normes de rejet susvisées pour chaque m3 d'eau consommé, le paramètre le plus polluant sera retenu.
3.1.3 Dans le cas où il est prouvé par les services de l'ONAS que l'usager est dans l'impossibilité de rejeter ses effluents dans le réseau public d'assainissement ou s'il lui a été refusé de se raccorder au réseau public en raison du degré de pollution de ses effluents :
La est de 10,650DT au titre d'une fixe par trimestre plus 755 millimes par m3 d'eau consommé.
3.1.4 L'ONAS peut accepter exceptionnellement et provisoirement des effluents de certaines unités industrielles non conformes aux normes de rejet dans le réseau public d'assainissement et ce après avoir adressé un préavis les invitant à proposer un planning d'installation ou de réhabilitation de leurs ouvrages et équipements de prétraitement, à condition que :
- la capacité du réseau public et des stations d'épuration permettent d'accepter le débit des effluents à rejeter.
- la qualité des effluents à rejeter ne porte pas préjudice aux infrastructures d'assainissement et n'affecte pas la qualité des eaux épurées.
Dans ce cas la prévue au paragraphe 3-1-2 est appliquée.
3.2 Usage commercial, professionnel ou autres :
3.2.1 Usage commercial ou professionnel :
A- usager consommant un volume d'eau ne dépassant pas 10 m3/ trimestre et non concerné par le paragraphe 3-2-3 : la est de 10,650DT au titre d'une fixe par trimestre plus 706 millimes par m3 d'eau consommé.
B- usager consommant un volume d'eau supérieur à 10 m3/ trimestre et non concerné par le paragraphe 3-2-3 : la est de 10,650DT au titre d'une fixe par trimestre plus 877 millimes par m3 d'eau consommé.
3.2.2 Usage administratif :
En dehors des cas cités au paragraphe 3.2.3, la est de 10,650DT au titre d'une fixe par trimestre plus 1040 millimes par m3 d'eau consommé.
3.2.3, cas particuliers pour l'usage commercial, professionnel, administratif ou autres :
- Si la qualité de l'effluent de cette catégorie d'usagers dépasse les normes de rejet dans le réseau public d'assainissement, les dispositions du paragraphe 3.1.2 sont appliquées.
- s'il est prouvé par les services de l'ONAS l'impossibilité à l'usager de rejeter ses effluents dans le réseau public d'assainissement ou s'il lui a été refusé le raccordement au réseau public d'assainissement à cause du degré de pollution de ses effluents les dispositions du paragraphe 3-1-3 sont appliquées.
Art. 2 - L'arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire et du développement durable du 19 janvier 2015 susvisé est abrogé.
Art. 3 - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2016.
Art. 4 - Le président-directeur général de l'ONAS est chargé d'exécuter le présent arrêté qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 10 mai 2016.
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre de l’environnement et du développement durable
Nejib Derouiche
Vu
Le Chef du
Habib Essid
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