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Les lois du travail, simplifiées

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Loi n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives.

JORT numéro 2016-038

Disponible en FR AR
n° 2016-36 du 29 avril 2016, relative aux procédures collectives (1).
Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la dont la teneur suit :
Article premier - L’intitulé du livre IV du Code de commerce et toutes ses dispositions sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Livre IV
Des
Art. 413 - On entend par au sens du présent Code, toutes les procédures de redressement des entreprises éprouvant des difficultés économiques, et de faillite.
Art. 414 - Le de première instance dans le ressort duquel le débiteur a son siège principal est compétent pour statuer sur les et les affaires y afférentes, à l’exception des adjudications immobilières et des ventes forcées de fonds de commerce.
Titre premier
Du redressement des entreprises éprouvant des difficultés économiques
Chapitre premier
Dispositions générales
Art. 415 - Le régime de redressement tend à aider les entreprises éprouvant des difficultés économiques à poursuivre leurs activités, à y maintenir les emplois et à payer leurs dettes.
Le régime de redressement comprend la des signes précurseurs de difficultés économiques, le règlement amiable, et le règlement judiciaire.
Art. 416 – Les dispositions du présent titre s’appliquent à toute personne morale, ainsi que toute assujettie au régime d’imposition réel, exerçant une activité commerciale au sens de l’article 2 du présent Code, ou artisanale, ainsi qu’aux sociétés commerciales par la forme exerçant une activité agricole ou dans le domaine des pêches maritimes.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par l’Assemblée des représentants du peuple dans sa séance du 16 avril 2016.
Sont exclus des dispositions de la présente loi, les entreprises et les établissements publics conformément au sens de la n°89-9 du premier février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics.
Art. 417 - La demande des entreprises éprouvant des difficultés économiques présentée au président du en vue de bénéficier des dispositions du présent titre, doit contenir les données et documents suivants :
- la dénomination de l'entreprise demanderesse du redressement ou sa raison sociale et son siège, les nom, prénom et adresse personnelle de son représentant légal et le numéro de sa carte nationale d’identité, le numéro d’identification fiscale de l’entreprise, le numéro de son immatriculation au avec un extrait de ce registre, et son numéro d'affiliation à la Caisse nationale de sécurité sociale,
- l’activité de l’entreprise,
- les causes de la demande de redressement, la nature des difficultés, leurs origines et leurs impacts potentiels sur la viabilité future de l’entreprise en termes d’équilibre financier et maintien des emplois.
- le nombre d'emplois et une liste nominative des personnels,
- un état des salaires et autres créances non payés ainsi que des avantages revenants à chaque employé.
- les bilans et comptes annexes des trois dernières années,
- un état du patrimoine du débiteur et de ses participations,
- un état de l'actif et des dettes de l'entreprise et les titres les justifiant avec indication des identités des créanciers et débiteurs et leurs domiciles et sièges respectifs,
- les sûretés réelles et personnelles accordées par le débiteur ou le dirigeant et ses cautions,
- le du commissaire aux comptes au titre des trois dernières années, s'il s'agit d'une société commerciale soumise à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes ou si le commissaire a été désigné conformément aux dispositions des articles 124 et 125 du Code des sociétés commerciales.
- le compte d’exploitation prévisionnelle des trois prochaines années,
- une copie de la carte d’indentification fiscale.
La demande est rejetée si les documents et les données ci-dessus énumérés ne sont pas présentés sans motif valable. Le rejet n’empêche pas la présentation d’une nouvelle demande.
Chapitre II
De la des signes précurseurs des difficultés économiques
Art. 418 - Il est créé, une dénommée " de suivi des entreprises économiques ", chargée, par l'intermédiaire d'un observatoire national, de centraliser, d'analyser et d'échanger les données des entreprises éprouvant des difficultés économiques, dans le cadre d'un réseau informatique avec les parties intéressées. La fournit au président du de première instance, chaque fois qu'il les lui demande, tous les renseignements dont elle dispose.
La informe obligatoirement le président du de toute entreprise dont les pertes ont atteint le tiers du capital, ainsi qu’en cas de l'existence de situations ou actes de nature à menacer la continuité de son activité, et ce, sur la base d’un motivé.
L’autorité de tutelle de la commission, sa composition et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret gouvernemental.
Art. 419 – Le dirigeant ou le propriétaire de l’entreprise doit notifier à la de suivi des entreprises économiques les signes précurseurs des difficultés économiques qu’éprouve l’entreprise et qui sont susceptibles d’entrainer, si elles persistent, la cessation de paiement.
La doit également être faite par l'associé ou les associés détenant au moins cinq pour cent du capital de la société éprouvant des difficultés économiques s'il s'agit d'une société de capitaux ou d'une société à limitée. Dans les autres sociétés, la doit être faite par tout associé nonobstant la part du capital social qu'il détient.
Les services de l'inspection du travail, la Caisse nationale de sécurité sociale, les services de la comptabilité publique et du recouvrement, les services de contrôle fiscal, et les institutions financières doivent informer la de suivi des entreprises économiques de tous les actes constatés par eux menaçant la continuité de l'activité de toute entreprise soumise aux dispositions du présent Code.
Les critères et la procédure de la sont fixés par décret gouvernemental.
Art. 420 - Le commissaire au compte se renseigne par écrit auprès du dirigeant de l'entreprise, sur tout ce qu’il constate à l’occasion de l’accomplissement de sa mission concernant les données ou les actes menaçant la continuité de l’activité de l'entreprise. Le dirigeant doit répondre dans un délai de huit jours à compter de la date de réception de la demande du commissaire aux comptes. A défaut de réponse ou en cas de réponse non convaincante, le commissaire aux compte soumet la question au conseil d'administration de l'entreprise, ou au conseil de surveillance, et en cas d'urgence il convoque l'assemblée générale des actionnaires, et ce, dans un délai ne dépassant pas un mois de la date de réception de la réponse ou de l'expiration du délai de réponse.
Si le commissaire au compte constate la persistance des mêmes menaces, il adresse un écrit au président du tribunal, dont une copie est adressée à la de suivi des entreprises économiques, dans un délai d’un mois à compter de l’accomplissement des démarches mentionnées à l’alinéa précédent.
Art. 421 - Le président du procède dès la réception de la des difficultés économiques à la convocation du dirigeant de l'entreprise ou son propriétaire par tout moyen laissant une trace écrite, pour lui demander d’indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour surmonter les difficultés que confronte l'entreprise et lui fixe à cet effet un délai qui ne peut excéder un mois. A l'expiration de ce délai, le président du ordonne l'ouverture d'une procédure de redressement amiable si le débiteur y consente ou bien ordonne l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, si ses conditions sont réunies.
Le dirigeant de l'entreprise en question ou son propriétaire, selon le cas, doit présenter tous les documents et renseignements mentionnés à l’article 417 du présent Code.
Le président du peut convoquer toute personne dont l’audition est jugée utile, notamment l’auteur de la notification.
La de suivi des entreprises économiques doit être informée des décisions prises conformément aux dispositions du premier alinéa.
Chapitre III
Du règlement amiable
Art. 422 – Le règlement amiable a pour objectif la conclusion d’un accord entre l’entreprise qui éprouve des difficultés économiques et n’est pas en état de cessation de paiement et ses créanciers, en vue de garantir la continuité de son activité.
Art. 423 - Le dirigeant ou le propriétaire de l'entreprise mentionnée à l’article précédent peut, demander par écrit au président du tribunal, de bénéficier du règlement amiable, et ce, conformément à l'article 417 du présent Code.
Art. 424 – Dès la réception de la demande, le président du peut décider l’ouverture de la procédure de règlement amiable et désigne un conciliateur. Le président du peut confier cette mission à la de suivi des entreprises économiques si le débiteur en accepte.
La liste des conciliateurs est fixée par arrêté du ministre de la justice.
Le président du fixe les honoraires du conciliateur qui sont à la charge du débiteur. La est gratuite si elle est faite par la de suivi des entreprises économiques.
Toutefois, le président du peut, à la demande du débiteur, décider de remplacer le conciliateur pour un motif sérieux, dans un délai ne dépassant pas huit jours à compter de sa désignation.
Art. 425 - Le conciliateur procède à la tentative de entre le débiteur et ses créanciers, dans un délai ne dépassant pas trois mois prorogeable d’un mois, par décision du président du tribunal.
Nonobstant toute disposition légale contraire, le conciliateur peut demander des informations sur la situation de l’entreprise auprès du débiteur, de toute administration ou établissement public ou financier ou auprès de la de suivi des entreprises économiques.
Le conciliateur rend compte, chaque mois et chaque fois que de besoin, au président du de l’état d’avancement de ses travaux et lui communique les observations qu’il utiles.
Art. 426 – Nonobstant toute disposition légale contraire, le président du peut demander toute information sur la situation de l'entreprise auprès de toute administration ou établissement administratif ou financier ou auprès de la de suivi des entreprises économiques.
Il peut demander à la de suivi des entreprises économiques de procéder au diagnostic et à l’étude du dossier de l'entreprise dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de sa saisine. Nonobstant toute disposition légale contraire, la peut demander toute information sur la situation de l’entreprise auprès de toute administration ou établissement public ou financier.
Le président du transmet immédiatement au conciliateur toutes les informations, le diagnostic et l’étude qui lui sont parvenus.
Art. 427 - Le président du ne peut ordonner la suspension des procédures d’exécution visant le d'une créance antérieure à la date de la décision d'ouverture du règlement amiable que s'il est établi que son paiement aboutirait à la détérioration de la situation de l'entreprise et constituerait une entrave à la possibilité de son redressement. Il ne peut, également, ordonner la suspension des procédures d'exécution visant la récupération de biens meubles ou immeubles que s'il s'avère qu'ils sont indispensables à l'activité de l'entreprise débitrice. Il peut ordonner la suspension des délais de déchéance.
Il détermine dans l'ordonnance les actes d'exécution dont il ordonne la suspension.
Le président du n'ordonne la suspension des procédures d'exécution qu'après convocation du créancier et de la est une financière fournie par une tierce personne pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle.

ou le garant, ainsi que tout codébiteur solidaire conformément à la loi, pour les entendre.
Le président du peut ordonner la suspension des procédures d’exécution contre la caution, le ou le codébiteur solidaire.
Le président du saisi de la demande de règlement ne peut ordonner la suspension des procédures d’exécution d'un jugement relatif aux créances d'un que si l'exécution est à même d'empêcher le redressement de l'entreprise. Sont exclues les créances insaisissables revenant aux salariés.
Il détermine dans l’ordonnance les actes d’exécution dont il ordonne la suspension.
La suspension prend fin systématiquement dès que la décision concernant la demande de règlement amiable soit rendue.
Art. 428 - Les parties ne sont soumises à aucune restriction dans la détermination des clauses de l'accord de règlement. Cet accord peut porter sur l'échelonnement des dettes et leur remise, sur l'arrêt du cours des intérêts ainsi que sur toute autre mesure.
Le président du prononce l’adoption de l'accord conclu entre le débiteur et l'ensemble de ses créanciers. Il peut homologuer l'accord signé par les créanciers dont le montant des créances représente les deux tiers du montant global des dettes et ordonner le rééchelonnement des autres dettes, quelle que soit leur nature, sur une période ne dépassant pas la durée de l'accord, et n’excédant pas, dans tous les cas, les trois ans.
Sont exclus de l’accord les dettes mentionnées à l’article 541 et 571 du présent Code et à l’article 199 du Code des droits réels, à l’exception de son quatrième alinéa, et les dettes minimes dans la limite de cinq pour cent des dettes globales et dont la valeur de chacune ne dépasse pas la moitié d’un pour cent du montant global des dettes. La priorité est accordée à la créance de moindre valeur.
L'accord homologué est déposé au greffe du qui l’inscrit au et notifie un extrait de cet accord à la de suivi des entreprises économiques.
L’accord de règlement engendre, pour les créanciers parties à l’accord, la suspension des procédures d’exécution visant le d’une créance antérieure à cet accord ou la récupération de biens meubles ou immeubles en raison du non-paiement d’une créance, et ce, jusqu’à la fin de la période de l’accord.
Art. 429 – En cas d’ouverture d’une procédure de règlement judiciaire ou de faillite, la priorité est accordée au créancier qui avait consenti dans l’accord de règlement amiable homologué, le renflouement des fonds, ou la fourniture de biens meubles ou immeubles ou la prestation de services en vue d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise, et ses créances sont payés par priorité à toutes les autres créances, à l’exception de celles assorties d’un super privilège.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux créances antérieures à l’accord homologué ni aux apports consentis dans le cadre d’une augmentation de capital de l’entreprise.
Art. 430 - En cas de défaillance du débiteur aux engagements qu'il a pris à l'égard de l'un de ses créanciers, en vertu de l'accord de règlement amiable, tout intéressé peut demander au la résolution de cet accord, la déchéance des termes accordés au débiteur, ainsi que la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion de l'accord pour les dettes non encore payées.
La demande en résolution est intentée et jugée par le compétent selon les procédures de la justice en référé.
Art. 431 - Si au cours de la période de règlement amiable, une décision d’ouverture d’un règlement judiciaire ou de est prononcée à l'encontre du débiteur, l'accord de règlement est résolu de plein droit. Les créanciers recouvrent l'intégralité de leurs droits antérieurs à l'accord, déduction faite des sommes perçues en vertu du règlement amiable.
Art. 432 - Si la conclusion d'un accord à l'amiable dans le délai fixé par l’article 425 du présent Code n’aboutit pas, ou si le débiteur s'abstient sciemment de se présenter auprès du conciliateur bien qu'il ait été dûment convoqué, ou si l’entreprise est en état de cessation de paiement, le conciliateur, le débiteur, le créancier, ou toute personne ayant intérêt informe immédiatement le président du qui peut mettre fin à la mission du conciliateur et à la procédure de règlement amiable. Il ordonne, après avoir convoqué et entendu le débiteur, l’ouverture de la procédure de règlement judiciaire s'il s'avère d’après les pièces du dossier que l'entreprise est en état de cessation de paiement de ses dettes au sens des dispositions de l’article 434 du présent Code, et en informe le débiteur, les créanciers et la de suivi des entreprises économiques.
Chapitre IV
Du règlement judiciaire
Section première
Dispositions générales
Art. 433 - Le doit œuvrer au sauvetage de l’entreprise. Toutefois, il peut décider à tout moment la mise en de l’entreprise si ses conditions sont réunies.
Art. 434 - Bénéficie du règlement judiciaire toute entreprise en état de cessation de paiement de ses dettes.
Est considérée en état de cessation de paiement, au sens du présent titre, toute entreprise qui se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec ses liquidités et actifs réalisables à court terme.
Art. 435 - La demande de règlement judiciaire est présentée au président du de première instance, et ce, conformément à l’article 417 du présent Code, par :
- le propriétaire de l'entreprise, s'il s'agit d'une entreprise individuelle soumise aux dispositions du présent titre,
- le président-directeur général, le directeur général ou la majorité des membres du conseil d'administration, s'il s'agit d'une disposant d’un conseil d'administration,
- le président du directoire, le directeur général unique ou la majorité des membres du directoire s'il s'agit d'une à directoire,
- l'associé unique s'il s'agit d'une société unipersonnelle à limitée,
- le dirigeant de l’entreprise pour les autres formes de sociétés,
- l’associé ou les associés détenant au moins cinq pour cent du capital de la société, s’il s’agit d’une société par action ou à limitée, et tout associé nonobstant le pourcentage de participation dans le capital pour les autres formes de sociétés,
- tout créancier n'ayant pas pu recouvrer sa créance par les voies d'exécution individuelles. Dans ce cas, le greffe du avise immédiatement le débiteur de la demande d’ouverture du règlement judiciaire et la communique au ministère public.
Si la demande est présentée par l’un des créanciers ou associés, elle doit comporter le nom, prénom, et le cas échéant, la dénomination sociale du demandeur ainsi que son numéro d’immatriculation au registre du commerce, sa forme juridique s’il s’agit d’une société et son siège, tout en indiquant son identification fiscale ainsi que les motifs de la demande, avec les éléments dont il dispose établissant l’état de cessation de paiement de l’entreprise.
Le débiteur ou le dirigeant intéressé doit présenter, en plus des données et documents prévus à l’article 417 du présent Code, le programme de sauvetage proposé, une liste nominative de ses principaux clients et fournisseurs et une liste nominative des dirigeants ainsi que le et les avantages de chacun d’eux. S’il est assigné en règlement judiciaire il doit fournir les données et documents sus-indiqués dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle le règlement judiciaire lui a été notifié.
Art. 436 – S’il s’avère que la demande d’ouverture du règlement judiciaire est fondée, le président du de première instance ordonne le déclenchement de la procédure de règlement judiciaire ou décide le rejet de la demande en vertu d’une décision motivée.
Si le président du considère que la cession de l’entreprise ; sans passer par une période d'observation ; est l’unique solution pour son redressement, il décide après l’ouverture du règlement judiciaire le renvoi de l’affaire devant la chambre du conseil au sens des dispositions de l’article 437 du présent Code.
Nonobstant toute disposition contraire, le président du peut demander des renseignements sur la situation de l’entreprise auprès du débiteur, de toute administration ou établissement public ou financier ou auprès de la de suivi des entreprises économiques.
Art. 437 - La chambre de conseil peut, suite à la demande du président du de première instance, conformément aux dispositions de l’article 436 précédent, ou du -commissaire, à tout moment, ordonner la cession de l’entreprise à un tiers, conformément aux procédures mentionnées à la première sous-section de la quatrième section du présent chapitre, et ce, même sans passer par une période d’observation, si elle est manifestement l’unique solution pour le redressement de l’entreprise, ou ordonner sa mise en si ses conditions sont réunies ou l’interruption des procédures de règlement judiciaire si l’entreprise n’est plus en cessation de paiement.
Art. 438 - L’administrateur judiciaire veille à l’inscription de tous les jugements rendus en matière de règlement judiciaire au et à leur publication au Journal de la République tunisienne dans un délai ne dépassant pas dix jours à compter de la date de leur prononcé, aux frais du débiteur. Il transmet une copie à la de suivi des entreprises économiques.
Section 2
La période d'observation
Art. 439 - Le président du procède, dans la décision de déclenchement du règlement judiciaire, à l’ouverture de la période d’observation pour une période n’excédant pas neuf mois, prorogeable une seule fois pour une période ne dépassant pas trois mois par décision motivée sur la base de ce que requiert la situation de chaque entreprise. Il désigne un -commissaire auquel il confie le dossier, et un administrateur judiciaire.
Le président du doit déterminer la date de cessation de paiement qui ne peut être fixée à une date antérieure de plus de dix-huit mois à celle de la date de dépôt de la demande de règlement judiciaire conformément aux données consignées au de l’administrateur judiciaire prévu à l’article 442 du présent Code. Au cas où il ne se prononce pas sur cette date, la date de dépôt de la demande fait foi.
En cas de déclenchement de la procédure de règlement judiciaire, sans présentation d’une demande à cet effet, la date de l’ouverture de cette procédure est retenue comme date de cessation de paiement.
La décision d'ouverture de la période d'observation est insérée par extrait au registre du commerce, et une copie en est communiquée à la de suivi des entreprises économiques. L'extrait est inséré au Journal de la République tunisienne à la diligence du du et aux frais du débiteur.
Art. 440 – Ne peut être nommé administrateur judiciaire le conjoint du débiteur, l’un de ses ascendants, descendants, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, un ayant été employé chez lui au cours des cinq dernières années précédant l’ouverture du règlement judiciaire, l’un des créanciers ou le commissaire aux comptes.
Ne peut être également nommé administrateur judiciaire, toute personne liée, par l’une des relations ci-dessus mentionnées, au gérant de l’entreprise, à son directeur général, à son président directeur général, à l’un des membres de son conseil d’administration, à l’un des membres de son directoire, à son directeur général unique, à l’un des membres de son conseil de surveillance, à l’associé solidaire ou à tout autre associé.
Art. 441 - Le -commissaire est saisi de toute réclamation formulée contre l’une des opérations de l’administrateur judiciaire, et en doit statuer dans un délai de trois jours de la date de saisine.
Le -commissaire peut, soit sur la base des réclamations qui lui sont adressées par le débiteur, par les créanciers ou à la demande du dans le cadre de ses pouvoirs, soit même d'office, proposer le remplacement de l’administrateur judiciaire.
Si le -commissaire n’a pas statué sur les réclamations qui lui sont soumises dans le délai fixé au premier alinéa, celles-ci peuvent être portées devant le qui doit statuer dans un délai de sept jours à compter de la date de la saisine.
Lorsqu'il y a lieu de procéder au remplacement de l’administrateur judiciaire, le -commissaire s’en réfère au qui procède à son remplacement après son audition.
L’administrateur judiciaire remplacé doit rendre ses comptes au nouvel administrateur judiciaire en présence du -commissaire dans les quinze jours suivants la date de la cessation de ses fonctions, et ce, après convocation du débiteur par lettre recommandée avec de réception.
Art. 442 - L’administrateur judiciaire doit procéder personnellement à l'inventaire physique des biens de l’entreprise en présence de son propriétaire ou de son dirigeant ou après qu’il soit dûment convoqué, et ce, dès le prononcé de la décision d’ouverture du règlement judiciaire. L’administrateur judiciaire peut se faire assister par un spécialiste de son choix en inventaire et évaluation des biens, et dépose une copie de la liste d’inventaire au greffe du tribunal.
L’administrateur judiciaire doit présenter au président du un préliminaire, après deux mois de sa désignation, sur la véritable situation économique, financière et sociale de l’entreprise.
Art. 443 - L'administrateur judiciaire est chargé de contrôler les actes de gestion ou d'assister le débiteur dans l’accomplissement en tout ou en partie des actes de gestion, dans les conditions définies par le président du qui peut, de manière exceptionnelle, et en vertu d’une décision motivée, le charger de prendre la direction totale ou partielle de l'entreprise, avec ou sans le concours du débiteur. Au cas où la mission de l'administrateur est limitée au contrôle, le président du détermine les opérations qui ne peuvent être conclues sans sa co- avec le débiteur. En cas de conflit relatif à la direction ou à la signature, l'affaire est soumise au -commissaire qui doit en statuer sans délai.
Les décisions confiant à l'administrateur judiciaire la gestion ou l'obligeant à cosigner avec le débiteur sont inscrites au et publiées au Journal de la République tunisienne.
Pendant la période d'observation, le débiteur ne peut procéder, sans autorisation du président du ni au paiement des créances antérieures à l’ouverture des procédures de règlement judiciaire, ni à la cession ou à l’hypothèque de l’actif immobilisé.
Le président du peut interdire au débiteur la cession ou l’hypothèque d'autres actifs, sans son autorisation.
L’administrateur judiciaire veille à la publicité de l’interdiction au Journal de la République tunisienne, à son inscription au registre du commerce, aux titres de propriété et aux autres registres publics, selon le cas. Toute cession ayant eu lieu, contrairement à cette interdiction, est réputée nulle à condition que l’action en nullité soit engagée dans les trois ans qui suivent l'opération de cession ou le cas échéant, à compter de la date de son inscription.
Art. 444 - Le -commissaire prend contact dès sa désignation avec la de suivi des entreprises économiques et avec toute autre partie pour demander des renseignements sur le débiteur et sur les possibilités de redressement de l'entreprise.
L’administrateur judiciaire arrête la liste des créanciers sous la supervision du -commissaire.
Les créanciers peuvent se rassembler dans des catégories selon leurs intérêts. Chaque catégorie désigne une personne pour les représenter et communiquer leurs observations au -commissaire.
Le -commissaire présente au un sur toutes les contestations que la procédure de règlement judiciaire peut faire naitre, ainsi que tous les éléments d’information qu’il utile de lui communiquer.
Art. 445 - Les créanciers doivent s'assurer de l'inscription de leurs créances antérieures à la date d’ouverture de la procédure de règlement judiciaire dans un délai de trente jours à compter de la date de publication au Journal de la République tunisienne et de soixante jours pour les créanciers résidents à l’étranger. Aucune créance après ce délai ne peut être inscrite qu’après autorisation de la chambre du conseil. Dans tous les cas, aucune dette ne peut être inscrite après l'expiration d'un délai d’une année.
Toutefois, les créances et celles revenant à la Caisse nationale de peuvent être inscrites en dehors du délai d’une année prévue à l'alinéa précédent. Toutefois, leur inscription doit avoir lieu dans tous les cas, dans un délai ne dépassant pas deux mois à compter de la date à laquelle la créance est devenue certaine.
Le cocontractant de l’entreprise doit, dans le cadre d’une convention de compte courant, déclarer au saisi du règlement, le solde du compte provisoire réalisé à la date d’ouverture de la période d’observation dans le délai fixé au premier alinéa du présent article.
Le non-respect des délais mentionnés aux alinéas précédents entraine l’exclusion du créancier de la participation à la distribution des deniers, dans le cadre de l’exécution du plan de redressement.
Le homologue l’inscription de toutes les créances certaines selon leur rang et arrête l’état des créances. En cas de contestation portant sur le principal ou le montant de la créance, et s’il y a des justificatifs prouvant son existence, le ordonne son inscription à titre conservatoire. Son montant sera consigné lors de la distribution. Si la créance n'est pas justifiée, son inscription sera refusée et le créancier conserve son droit de la réclamer, sans que cela ait effet sur la procédure de règlement judiciaire.
Art. 446 - Doivent être déclarés nuls les actes suivants accomplis par le débiteur à compter de la date de cessation de paiement fixée par le président du tribunal :
1° : les libéralités et aliénations à titre gratuit, à l'exception des dons minimes d'usage,
2° : les paiements anticipés des dettes non-échues sous quelque forme que ce soit,
3°: Toute dation en paiement par le débiteur ou tous paiements de dettes pécuniaires échues, faits autrement qu'en espèces, lettres de change, billets à ordre, chèques, ordres de virement, cartes bancaires ou par tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires du secteur d’activité du débiteur, sous réserve des droits acquis par les tiers non contractants de bonne foi.
4° : la d'une hypothèque immobilière conventionnelle ou d'un gage sur les biens du débiteur pour la d'une dette préexistante.
Le peut annuler tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes échues et tout autre acte à titre onéreux non mentionné ci-dessus, par lui passés après la cessation de paiement, si ceux qui ont reçu paiement du débiteur ou traité avec lui, avaient eu connaissance de la cessation de paiement.
Les actions en justice mentionnées ci-dessus doivent être intentées dans les deux ans qui suivent le jugement statuant sur la demande de règlement judiciaire sous de forclusion.
Art. 447 - L'annulation des actes prévus à l’article précédent donne lieu, le cas échéant, à une action en rapport. Au cas de paiement de lettres de change, de chèques ou de billets à ordre, cette action ne peut être exercée que contre le premier bénéficiaire.
Art. 448 - Le président du tribunal, le -commissaire ou le rédige un qu'il soumet immédiatement au chaque fois qu'il s'avère à travers les pièces du dossier l'existence de détournements ou autres faits susceptibles de constituer une infraction relative à la gestion de l'entreprise au sens de la législation en vigueur.
Le peut demander au des référés de mettre sous séquestre les biens meubles ou immeubles ou avoirs financiers revenant à la personne dont il suspecte la pour ces faits.
Art. 449 - Au cours de la période d'observation, et pendant une période ne dépassant pas dans tous les cas les douze mois, est suspendu tout acte d'exécution visant le d'une créance antérieure à la période d’observation ou la récupération de meubles ou d'immeubles en raison du non-paiement d'une créance. Il est suspendu au cours de la même période le cours des intérêts, et intérêts moratoires et les délais de déchéance.
La suspension des actes d’exécution et des délais de déchéances est systématiquement levée à l’expiration de la période d’observation, et dans tous les cas à l’expiration du délai ci-dessus mentionné.
Le président du peut suspendre les procédures d'exécution contre la est une financière fournie par une tierce personne pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle.

ou le ou le codébiteur solidaire.
Les procédures d’exécution et le cours des intérêts, et intérêts moratoires et les délais de déchéance ne sont pas suspendus au cas où la demande de règlement a été présentée par l’un des créanciers et que le débiteur a failli à présenter tous les documents requis sans juste motif. Le président du en fait déclaration dans sa décision d’ouverture de la période d’observation. Si les documents sont ajoutés par la suite, le président du constate la réunion de toutes les conditions et déclare immédiatement la suspension des procédures d’exécution, la suspension du cours des intérêts, des et intérêts moratoires et des délais de déchéance.
La suspension des procédures d'exécution d'un jugement relatif aux créances d'un est tributaire de l’autorisation du président du tribunal, à condition que l'exécution ne soit pas à même d'entraver le redressement de l'entreprise. Et en sont exclues les sommes insaisissables revenant aux salariés.
Le non-paiement d'un terme ne rend pas exigibles les autres termes de la dette non échus pendant la durée de la période d’observation, et ce, nonobstant tout accord contraire.
L'ouverture de la période d'observation entraîne la suspension des procédures de portant sur les avoirs financiers de l'entreprise à l’étape qu’elles ont atteinte. Ce dossier est classé au greffe du en charge de la saisie. La suspension est systématiquement levée en cas de refus de la demande de règlement. En cas de jugement de poursuite de l’activité de l’entreprise ou de sa cession ou sa location, ou de sa location en vue de sa cession ou sa location gérance, la est levée de plein droit.
La suspension mentionnée à l’alinéa premier du présent article ne concerne pas les dettes arrivées à échéance pendant la période d’observation, même si elles ont été constituées préalablement à l’ouverture de la période d’observation.
Art. 450 - La priorité est accordé aux dettes nouvelles de l'entreprise nées à partir de l'ouverture de la période d'observation et qui sont en relation directe et nécessaire avec la poursuite de l'activité de l'entreprise, ainsi qu’aux loyers des biens meubles et immeubles, qui sont nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise, d’un de leasing dont les procédures d'exécution visant leur récupération ont été suspendues et dont l'échéance est antérieure à l'ouverture de la période d'observation. Ces dettes sont payées avant les autres créances précédentes, même si elles sont assorties de privilège.
Art. 451 - Nonobstant toute clause contraire, l'exécution des contrats en cours liant l'entreprise aux tiers, clients, fournisseurs et autres est poursuivie. Le peut y mettre fin à la demande de l'administrateur judiciaire ou du débiteur s’ils ne sont pas nécessaires à la continuité de l'activité de l'entreprise et que cette rupture ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Les contrats de travail demeurent soumis aux lois et conventions qui les régissent.
L'administrateur judiciaire adresse un avis aux cocontractants de l'entreprise dont les contrats les liants à celle-ci ont fait l' d'une décision de résolution, dans un délai de quinze jours précédant leur résolution, et ce, par lettre recommandée avec de réception.
Art. 452 - L'administrateur judiciaire examine le plan de redressement proposé par le débiteur et il peut, le cas échéant, le modifier. Le plan de redressement comporte les moyens à mettre en œuvre pour la relance de l'entreprise y compris, le cas échéant, le rééchelonnement de ses dettes, le taux de réduction du principal de ses dettes ou des intérêts y afférents. Il peut, aussi, proposer le changement de la forme juridique de l'entreprise ou l'augmentation de son capital et le maintien de ses postes d’emploi.
L’administrateur judiciaire consulte les représentants des créanciers, tient compte obligatoirement de l'avis des créanciers pour la remise du principal de leurs dettes. Il peut en outre demander l'avis de la de suivi des entreprises économiques.
Si le plan nécessite la résolution des contrats de travail ou la réduction des salaires et avantages, l'administrateur judiciaire en informe l'inspection du travail, et attend durant trente jours le résultat des démarches de avant de transmettre le plan au -commissaire.
L'administrateur judiciaire soumet obligatoirement le plan de redressement, présenté par le débiteur ou modifié, au -commissaire dès qu'il a exprimé son opinion à son propos, sans dépasser le délai prévu par l’article 439 du présent Code. Le -commissaire élabore un dans lequel il donne son avis sur l'efficacité du plan de redressement et le communique au dans un délai ne dépassant pas les quinze jours. Il peut proposer de convertir le règlement judiciaire en si les conditions nécessaires y sont réunies.
Art. 453 - Le statue en chambre de conseil, en présence du ministère public, sur le plan de redressement après avoir entendu le débiteur, les représentants des créanciers et des cautions, garants et codébiteurs solidaires.
Le adopte le plan de redressement envisageant la poursuite de l'activité de l'entreprise, sa location, sa location en vue de sa cession, sa location gérance ou sa cession à un tiers, fixe la durée du plan et désigne un ou plusieurs contrôleurs de l'exécution qui pourrait être soit l'administrateur judiciaire, soit le représentant des créanciers ou toute autre personne. Le commissaire à l’exécution peut demander au de prendre les mesures nécessaires garantissant la réalisation du plan.
Le président du fixe les délais au cours desquels le commissaire à l’exécution doit lui communiquer ses rapports relatifs au déroulement des étapes de l'exécution du plan, sans que ce délai ne dépasse six mois.
Le commissaire à l’exécution doit communiquer au président du un spécial chaque fois que nécessaire. Il doit en remettre une copie à la de suivi des entreprises économiques.
La résolution d'un de travail autorisée dans le cadre du plan de redressement est considérée intervenue pour des raisons économiques et techniques, nonobstant toute disposition contraire. Les personnes intéressées conservent tous leurs droits y afférents.
Art. 454 - En l’absence de possibilité de redressement, le prononce la du débiteur et en informe la de suivi des entreprises économiques.
Section 3
De la poursuite de l’activité de l’entreprise
Art. 455 - Le décide la poursuite de l'activité de l'entreprise, sur la base du de l'administrateur judiciaire s'il s'avère que l'entreprise a des possibilités sérieuses de poursuivre son activité avec le maintien, en tout ou en partie, de l'emploi, et le paiement des dettes. La poursuite de l'activité de l'entreprise peut être accompagnée de la vente ou de la cession de certains de ses biens ou de ses branches d'activité.
Si la cession porte sur une ou plusieurs branches d’activité de l’entreprise ou sur des biens immobiliers, les procédures prévues par la quatrième section du présent chapitre sont appliquées.
Pendant la période d’exécution du plan de poursuite de l’activité de l’entreprise, le débiteur ne peut procéder à la cession ou l’hypothèque d’actifs immobilisés inscrits au bilan de l’entreprise, sans autorisation du tribunal.
Le peut interdire la cession ou l’hypothèque d'autres actifs sans son autorisation.
Le commissaire à l’exécution veille à la publicité de l’interdiction au Journal de la République tunisienne et à son inscription au registre du commerce, aux titres de propriété, et aux autres registres publics, selon le cas. Toute cession ayant eu lieu, nonobstant cette interdiction, est nulle et non avenue, l’action en nullité doit être engagée dans les trois ans qui suivent l'opération de cession ou, le cas échéant, la date de son inscription.
Il en résulte du jugement de poursuite de l’activité, le rétablissement du droit de participation de l’entreprise dans les marchés publics, et ce, nonobstant toute disposition contraire.
Art. 456 - Le ne peut homologuer le programme de poursuite de l’activité de l’entreprise qu’avec l'accord des créanciers dont le montant des créances représente au moins la moitié du montant global des dettes, et après s’être assurer que le plan mentionné prend en compte les intérêts de tous les créanciers.
Le plan de poursuite de l’activité homologué est appliqué à tous les créanciers.
Le plan de poursuite de l’activité ne peut remettre une créance en principal qu'avec le consentement du créancier. Il ne peut également prévoir le report des délais de paiement des créances au-delà de sept ans, sauf accord des créanciers intéressés.
Les délais de paiement prévus par le plan de poursuite de l’activité sont fixés en fonction des situations des créanciers et de la solvabilité de l’entreprise.
Le report des délais de paiement ne s'applique pas aux sommes visées aux articles 541 et 571 du présent Code et à l'article 199 du Code des droits réels, à l'exception du quatrième alinéa.
Le peut soustraire au report des délais les dettes minimes dans la limite de cinq pour cent des dettes globales et dont la valeur de chacune ne dépasse pas la moitié d’un pour cent du montant global des dettes. La priorité est accordée à la créance de moindre valeur. Cette exception n’est pas applicable aux créances dont le montant dépasse la moitié d’un pour cent du montant global des dettes ou celles ayant fait l' d'une subrogation, ou payées par un tiers.
Art. 457 - Si le plan prévoit une modification des statuts de l'entreprise, le donne mandat au commissaire à l'exécution et lui fixe un délai pour procéder à cette modification. Lorsque le plan prévoit une augmentation du capital, le commissaire à l'exécution se charge de l'accomplissement de la procédure.
Les nouvelles souscriptions doivent être immédiatement et intégralement libérées.
Les créanciers dont les créances sont inscrites à l'état sans contestation peuvent souscrire de tout ou partie de leurs créances exigibles. Si la créance n'est pas échue, ils ne peuvent souscrire que s'ils renoncent à une partie de la créance que le détermine. Le montant de la renonciation ne peut être inférieur au montant des intérêts stipulés, correspondant à la fraction non échue de la créance globale.
La conversion du montant global ou d’une partie des créances en capital de l’entreprise débitrice n’est pas attributaire de l’approbation de ses actionnaires ou associés.
Art. 458 - Si le débiteur failli à ses engagements, le créancier a le droit de le contraindre à payer sa dette par tous les autres moyens légaux à l'exception de la cession des biens frappés d'une interdiction temporaire de cession par le tribunal. Il ne peut agir en annulation du à l’origine de la créance. Dans ce cas, le procureur de la République, le commissaire à l'exécution, le ou les créanciers dont la dette atteint quinze pourcent de la dette globale, peuvent agir pour la résolution du plan de redressement.
Les résultats de la renonciation globale ou partielle à une créance ou à l’une des cautions s’annulent en cas de résolution du plan de redressement.
Le décide la cession de l’entreprise aux tiers conformément aux procédures de la sous- section première de la quatrième section du présent chapitre s’il y a possibilité de redressement, ou la si ses conditions sont réunies.
Art. 459 - S’il s’avère que la situation économique générale est caractérisée par de sérieux bouleversements se répercutant fondamentalement sur la capacité de l’entreprise à mettre à exécution le plan de redressement, le peut, à la demande du débiteur, du du ou des créanciers dont la créance représente quinze pour cent de la dette globale, modifier le plan avec l’accord des créanciers représentant au moins la moitié de la dette globale.
Section 4
De la cession de l’entreprise, sa location, sa location en vue de sa cession ou sa location-gérance
Art. 460 - S’il se révèle au que la cession de l’entreprise, sa location ou sa location en vue de sa cession ou sa location-gérance est une solution envisageable, il ordonne la poursuite de l’activité de l’entreprise et fixe les délais pendant lesquels les offres doivent être présentées à l’administrateur judiciaire.
Un cahier des charges est élaboré par l’administrateur judiciaire, sous le contrôle du -commissaire. Il précise les garanties exigées par le pour s'assurer du sérieux des offres.
Le cahier des charges est mis à la disposition des soumissionnaires intéressés. Le cahier des charges détermine les frais d’en obtenir copie.
L’administrateur judiciaire procède à la publicité de l’avis d’ est contestée rendue en premiere instance

d’offres par voie d’insertion au Journal de la République tunisienne et à deux journaux quotidiens dont l’un est en langue arabe et par tout autre moyen décidé par le tribunal, et ce, dans les vingt jours qui suivent la prise de la décision.
Les offres sont présentées conformément au cahier des charges, dans les délais décidés par le tribunal.
Sous-section première
De la cession de l’entreprise
Art. 461 - Le peut décider, en vertu d’un jugement préparatoire la cession de l'entreprise à un tiers, lorsque la poursuite de son activité se révèle impossible conformément aux dispositions précédentes, et que sa cession constitue une pour la poursuite de son activité, le maintien de la totalité ou d'une partie des emplois et l'apurement de son passif.
Le détermine les contrats en cours conclus avec l'entreprise qui sont nécessaires à la poursuite de son activité, et ce, à la demande des soumissionnaires d'offres.
Lorsqu'il s'agit d'une cession d'entreprise exploitant une terre domaniale agricole, ou toute autre entreprise dont l’activité nécessite des autorisations administratives, les lois et règlements en vigueur doivent être observés en ce qui concerne les autorisations administratives requises.
Art. 462- Le soumissionnaire de l'offre doit indiquer dans son offre le qu’il propose, sans mention des taxes et droits, ainsi que les moyens de financement adoptés et les garanties présentées, le nombre des emplois qu'il s’engage à conserver, son plan relatif au développement de l’activité de l’entreprise et des investissements.
Le dirigeant de l'entreprise de la cession, son conjoint, ses ascendants et descendants, ses parents jusqu'au quatrième degré et ses alliés ne peuvent, ni directement ni par personne interposée, présenter une offre d'achat de l'entreprise.
Les dispositions des articles 566 à 570 du Code des obligations et des contrats sont applicables au conciliateur nommé au cours de la procédure du règlement amiable et à l'administrateur judiciaire et au commissaire à l'exécution nommées au cours de la procédure du règlement judiciaire de l'entreprise.
Art. 463 - L’administrateur judiciaire transmet au les offres qui lui parviennent dans les délais, avec tous les éléments lui permettant d'apprécier le bien-fondé de l'offre. Le tribunal, en présence du ministère public, retient l'offre qui permet le plus d'assurer le maintien de l'emploi et le paiement des créances, et ce, dans les vingt jours qui suivent l’expiration du délai de présentation des offres.
Le peut demander aux soumissionnaires d’optimiser leurs offres.
Le commissaire à l’exécution notifie le jugement du au soumissionnaire choisi et procède à l'accomplissement de la procédure de cession dans les plus brefs délais et, dans tous les cas, dans un délai d’un mois à compter du choix de l'offre.
Le cessionnaire doit payer le de cession dans le délai prévu au cahier des charges, et à défaut, il est réputé fol enchérisseur. Il résulte de la folle enchère la reprise de la procédure d' est contestée rendue en premiere instance

d'offres et de choix d'une nouvelle offre, sauf si le décide de choisir le cessionnaire parmi les précédents soumissionnaires.
Le fol enchérisseur répond du dommage dû à sa folle enchère, il ne peut récupérer les sommes qu'il a avancées ou consignées à n'importe quelle étape. Les indemnités de la folle enchère et les sommes avancées sont affectées au paiement des créanciers selon leurs rangs respectifs.
Le cessionnaire ne peut demander l’annulation de la cession pour vices cachés ou sa résolution pour vices de consentement.
Art. 464 - Contrairement aux dispositions de l'article 292 du Code de droits réels, l'entreprise est assainie, lors de sa vente, de toutes les dettes et les inscriptions précédentes y compris celles qui sont privilégiées. La propriété de l’entreprise est transférée au cessionnaire dès qu'il a exécuté tous ses engagements et payé l'intégralité du prix. Le produit de la vente est retenu au des créanciers.
Pour les contrats en cours dont le a ordonné la continuation de l'exécution conformément aux dispositions de l'article 461 du présent Code, le cessionnaire est subrogé au cocontractant cédé dans ses droits et obligations acquis ou devenus exigibles depuis la date de cession.
Art. 465 - La cession de l'entreprise est considéré comme une opération de réaménagement au sens de l'article 5 du Code d'incitation aux investissements promulgué par la n° 93-120 du 27 décembre 1993. Elle permet le bénéfice des avantages dudit Code quelle que soit la nature de l'activité de l'entreprise, et ce, par décret gouvernemental, pris après avis de la supérieure des investissements prévue à l'article 52 du Code d'incitation aux investissements.
Sous-section 2
De la location ou la location en vue de la cession ou la location-gérance de l’entreprise
Art. 466 - Le peut par un jugement préparatoire décider la location de l'entreprise ou sa location en en vue de sa cession ou sa location-gérance à un tiers, lorsque la poursuite de son activité est impossible conformément aux dispositions précédentes, et que sa location ou sa location en en vue de sa cession ou sa location-gérance constitue une pour la poursuite de son activité, le maintien de la totalité ou d'une partie des emplois et le paiement de ses dettes.
Le décide la location de l’entreprise, ou sa location suivie par la cession ou sa location-gérance, au soumissionnaire présentant la meilleure offre conformément aux dispositions de l'article 460 du présent Code.
Art. 467 - Le fixe un délai pour l'élaboration du cahier des charges par l’administrateur judiciaire. Il doit comprendre les conditions de la location ou location-gérance et notamment, les obligations mises à la charge du soumissionnaire, notamment celles relatives aux emplois qu'il s'engage à conserver, et dont la violation entraîne la résolution du contrat, ainsi qu'un état de tous les éléments du et matériel existant dans les locaux et équipements destinés à son exploitation, et les contrats en cours liant l'entreprise aux tiers. Il doit contenir, également, l'engagement express et écrit du locataire de ne pas dissiper les éléments corporels de l'entreprise louée et de ne pas dilapider les éléments incorporels du et de ne pas les détourner dans son intérêt personnel et de ne pas en abuser lors de l'utilisation.
Le cahier des charges indique également les conditions dans lesquelles les locaux de l'entreprise peuvent être visités et constatés. Il indique en plus les échéances des loyers, sans que les intervalles les séparant ne puissent dépasser, dans tous les cas, trois mois.
Le autorise l’administrateur judiciaire de procéder aux publicités nécessaires à la réception des offres, fixe le montant de mise à du loyer au vu du d’un expert spécialisé et la durée de la location.
L’administrateur judiciaire communique les offres reçues au dans les délais. Le choisit l'offre qui garantit le mieux le maintien de l'emploi, le paiement des créances et la sauvegarde des éléments du fonds de commerce. Il prend en considération les engagements pesant sur l'entreprise en vertu des contrats en cours et fixe dans son jugement le loyer net d' et taxes.
Le commissaire à l’exécution accomplit les formalités de la location ou location-gérance. Le de location ou de location-gérance est régi par les dispositions du présent Code et des règles générales de la location.
Le locataire supporte les frais, droits, et taxes liés à l'exploitation de l'entreprise.
Art. 468 - Si le redressement de l’entreprise par sa location ou sa location-gérance est envisageable, la durée de la location ou de la location gérance ne peut excéder dans tous les cas sept ans.
Art. 469 - Si le redressement de l’entreprise par sa location en vue de sa cession est envisageable, la durée de la location ne peut excéder dans tous les cas deux ans.
La propriété de l'entreprise est transférée au locataire dès la fin de la période de location et l’acquittement des obligations lui incombant.
En cas de manquement par le locataire à son engagement d'acquérir l'entreprise dans le mois qui suit l'expiration de la période de location selon les conditions fixées par le présent chapitre, le décide de nouveau sa cession à un tiers, sa location ou sa location-gérance ou sa faillite, conformément aux règles prescrites au présent Code. Le locataire défaillant doit supporter la différence de valeur et les frais occasionnés par sa défaillance. Il ne peut réclamer la plus-value qui peut être dégagée. Le débiteur ou bien un ou plusieurs créanciers peuvent en outre, intenter contre lui des actions en dédommagement de tout autre préjudice.
Art. 470 - Le propriétaire de l'entreprise louée ou donnée en location-gérance ainsi que tout créancier dont la créance n'a pas été payée dans les délais indiqués au plan de paiement ou le commissaire à l’exécution du plan ainsi que le peuvent demander la résiliation du de location ou de location-gérance à condition d'établir que celui qui en a l'exploitation dans le cadre dudit a failli à ses obligations prévues au cahier des charges et dans la législation en vigueur.
En cas de jugement de résiliation, le statue sur la possibilité de cession de l'entreprise à un tiers, conformément à la sous-section première de la quatrième section du présent chapitre, et à défaut, il prononce sa faillite. Le locataire est astreint à tous les frais occasionnés par les nouvelles procédures. En outre, tout intéressé peut lui réclamer la réparation du dommage subi en raison de la résiliation.
La locataire est considérée dans son tort qu’il a détourné les éléments du pour son intérêt personnel en lançant une activité similaire à celle de l’entreprise louée pendant la période du bail ou dans les trois années qui suivent la fin de la période de location, de quelque manière que ce soit.
Art. 471 - La location de l'entreprise ou sa location en vue de sa cession ou sa location-gérance n'entraîne pas la purge de ses dettes. Le locataire n’est pas redevable envers les créanciers dont les créances sont nées avant la date de location de montants supérieurs aux loyers. Les délais de prescription et de déchéance sont suspendus pendant la durée de la location.
Art. 472 - A l'expiration du terme de la location ou de la location-gérance, le commissaire à l’exécution remet, dans un délai de quinze jours, au président du tribunal, qui a rendu le jugement de règlement, un dans lequel il expose les résultats de l'opération et indique si les dettes ont été payées en totalité.
Le débiteur récupère les éléments corporels et incorporels de l'entreprise donnée en location ou en location-gérance. Le commissaire à l’exécution du plan en dresse un inventaire sous le contrôle du tribunal.
Chapitre V
Dispositions Diverses
Art. 473 - A la fin de l’exécution du plan de poursuite de l’activité de l’entreprise ou de sa cession ou de sa location ou sa location en vue de sa cession ou de sa location-gérance, le commissaire à l’exécution remet au ayant prononcé le jugement de redressement, un dans lequel il expose les résultats des actes d’exécution. Le ordonne la clôture du redressement, tout en constatant les manquements ou les erreurs commis lors de l’exécution.
Art. 474 - Les interdictions prévues par les articles 25 et 35 du Code de la comptabilité publique ne sont pas applicables au règlement amiable et au règlement judiciaire. Le ministre des finances est seul compétent pour l'approbation des mesures de règlement concernant les dettes de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, sur avis conforme d’une dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixés par décret gouvernemental.
Titre II
De la
Chapitre Premier
Du jugement de
Art. 475 - Le prononce la du commerçant ou des personnes mentionnées à l’article 416 du présent Code, s’il s’avère qu’ils sont en cessation de paiement et en situation désespérée.
La des personnes mentionnées à l’alinéa précédent qui ont cessé leur activité ou qui sont décédées, peut être prononcée dans l'année qui suit la cessation de l’activité ou du décès, si la cessation de paiement est antérieure à ces événements.
Une société, même en état de liquidation, peut être déclarée en faillite.
Art. 476 - La mise en directe de l’entreprise sans passer par la procédure du règlement judiciaire ne peut être prononcée que :
• Dans le cas prévu par l’article 482 du présent Code,
• Lorsque la société est en état de et que les conditions de la sont réunies,
• Lorsque l’entreprise a cessé son activité depuis au moins un an ou dont les pertes ont atteint la totalité des fonds propres ou ayant enregistré des pertes dépassant trois quarts de ses fonds propres sur trois années successives sauf si elle démontre qu’il existe des chances sérieuses pour son redressement.
• Ou que lorsqu’il se révèle que l’entreprise a cessé son activité et qu'elle ne dispose de biens suffisants pour couvrir les frais de justice,
Art. 477 - Le peut se saisir pour se prononcer sur la faillite, soit à la demande du débiteur, ou de l’un de ses créanciers ou du procureur de la République. Le peut également se saisir d'office dans les cas prévus à l’article 476 du présent Code.
Art. 478 - Le prononce la après avoir convoqué le débiteur selon la et entendu le représentant du ministère public.
Les frais de convocation et de publicité légale sont à la charge du demandeur, et, le cas échéant, à la charge du fonds de développement de la compétitivité industrielle.
Art. 479 - Toute personne mentionnée à l’article 475 du présent Code qui est en état de cessation de paiement et en situation désespérée, doit en faire déclaration auprès du greffe du compétent dans le mois qui suit la cessation de paiement.
Art. 480 - La déclaration aux fins de faire prononcer la doit être signée par celui ou ceux des associés qui ont la sociale s'il s'agit d'une société en nom collectif ou en commandite, par le ou les gérants s'il s'agit d'une société à limitée, par le président directeur général ou un membre du conseil d’administration qui en remplit les fonctions sur décision du conseil d'administration ou par le président du directoire ou du directeur général unique s'il s'agit d'une société anonyme.
Art. 481 - Tous les associés, dans les sociétés en nom collectif et les commandités dans les sociétés en commandite, doivent, chacun en ce qui le concerne, faire la déclaration exigée par l'article 479 du présent Code.
Art. 482 - Dans les cas urgents, tels que celui où le débiteur aurait fermé ses magasins et pris la fuite ou que l’entreprise aurait été dissoute ou que le débiteur aurait fait disparaître son actif ou ses avoirs financiers, les créanciers ou certains d’entre eux ou le peuvent s'adresser au siégeant en chambre de conseil.
Le statue par décision rendue en publique.
Le peut ordonner les mesures conservatoires nécessaires pour la sauvegarde des droits des créanciers, soit à la demande du ministère public, soit à la demande de l’un des créanciers, soit d’office.
Art. 483 - Le doit ordonner l’intervention forcée des cautions et coobligés solidaires concernés par les actions de mise en faillite.
Art. 484 - En cas de mise en du débiteur sans passer par la procédure de règlement judiciaire ou sans l’avoir terminée, le fixe dans le jugement de la date de cessation de paiement, qui ne peut excéder 18 mois précédant la date du jugement de faillite, ou le cas échéant, le dépôt de la demande de règlement judiciaire. Au cas où il ne se prononce pas sur cette date, la date du jugement de ou la date de dépôt de la demande, selon le cas, fait foi.
Toutefois, la date du début de la période suspecte peut être avancée, par un ou plusieurs jugements, rendus par le sur le du -commissaire, soit d'office, soit à la demande de toute partie intéressée et notamment des créanciers agissant individuellement.
Cette demande n'est pas recevable après le délai fixé par l'article 534 du présent Code. A l’expiration de ce délai, la date de la cessation de paiement demeure irrévocablement déterminée à l'égard des créanciers.
Art. 485 - Dans un délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement de faillite, le syndic de la procède à la publicité par l'insertion d'un extrait du jugement au Journal de la République tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l’un est en langue arabe, et au registre du commerce. Le peut autoriser la publication du jugement dans un journal édité à l'étranger. Dans la quinzaine de son prononcé, le jugement est mentionné sur les titres fonciers relatifs aux immeubles appartenant au débiteur, ainsi que sur les autres registres publics, sur production d'un extrait de ce jugement.
Le jugement de mise en est également publié dans le périodique de la bourse des valeurs mobilières pour les sociétés qui y sont cotées.
Les mêmes extraits du jugement de mise en sont transmis par les soins du au et au greffe du ainsi qu’au trésorier régional de la circonscription dans laquelle est situé le siège principal du débiteur, et ce, dans un délai de dix jours à compter du prononcé du jugement.
La publicité du jugement de mise en est faite au lieu où la a été déclarée et aux divers lieux où le failli a des centres d’activités.
Art. 486 - Le jugement de mise en faillite, de la date à laquelle il a été rendu et jusqu’à la décision de clôture de faillite, emporte dessaisissement de plein droit pour le débiteur de l’administration et de la disposition même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit.
Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le syndic de la faillite.
Toutefois, le débiteur peut faire tous les actes conservatoires de ses droits et se porter partie intervenante au procès suivi par le syndic.
Art. 487 - Echappent au dessaisissement, les droits exclusivement attachés à la personne du débiteur et ceux qui mettent en jeu un intérêt d'ordre purement moral, sauf à admettre le syndic comme partie intervenante dans les instances devant aboutir à une condamnation pécuniaire.
Echappent également au dessaisissement :
1. Les biens que la déclare insaisissables,
2. Les traitements et salaires que peut réaliser le débiteur par son activité, sauf au syndic à exercer les recours en pareil cas. Toutefois, les gains ne correspondant, ni à des traitements, ni à des salaires, ne sont insaisissables que dans la mesure fixée par le -commissaire comme correspondant aux besoins de la subsistance du débiteur et celle de sa famille.
Art. 488 - Le jugement de suspend à l'égard des créanciers les procédures d’exécution individuelles. La suspension ne concerne pas les procédures de poursuite visant à prouver le droit ou la créance.
Les actions ne peuvent plus être poursuivies que contre le syndic ou intentées par lui. Le peut, dans tous les cas, recevoir le débiteur comme partie intervenante.
Art. 489 - La n'entraîne pas la résiliation du bail des immeubles affectés à l’activité du débiteur. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Pendant un délai de trois mois à compter du jugement de faillite, toutes voies d'exécution à la requête du bailleur visant notamment à évincer, pour défaut de paiement, le locataire des lieux loués qui sont nécessaires pour sauvegarder les biens de l’entreprise sont suspendues, sans préjudice toutefois de toutes mesures conservatoires et des droits acquis au bailleur avant la faillite, de reprendre des lieux loués.
Pour l'exercice de ses droits acquis, le bailleur doit introduire sa demande dans le délai fixé ci-dessus.
Le syndic peut après autorisation du -commissaire, résilier le bail ou le continuer en satisfaisant à toutes les obligations du locataire. Il doit notifier au bailleur son intention de résilier le bail ou de le continuer, dans le délai fixé au deuxième alinéa du présent article, et ce, par lettre recommandée avec de réception.
Le bailleur, qui entend former une demande en résiliation du bail pour les causes nées de la faillite, doit l'introduire dans la quinzaine du jour où la visée à l'alinéa précédent lui est parvenue. La résiliation est prononcée lorsque les garanties offertes sont jugées insuffisantes par le tribunal.
Art. 490 - En cas de résiliation du bail prévu par l’article précédent, les créances du bailleur nées des contrats de bail pendant la période d’observation ou depuis le prononcé du jugement de et jusqu’à la date d’évacuation du local, auront le rang prévu par l’article 450 du présent Code. En est exclue la période d’exécution d’un plan de redressement qui a abouti à une mise en faillite.
En cas de non-résiliation, le bailleur ne peut exiger que le paiement des loyers échus après le jugement de mise en faillite.
Art. 491 - Lorsqu'il y a vente et enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le bailleur peut exercer son privilège mentionné à l’article précédent afin de recouvrer les créances mentionnées à l’article 489 du présent Code, en outre, pour une année à échoir à partir de l'année au cours de laquelle a été rendu le jugement déclaratif de faillite, que le bail ait ou non une date certaine.
Art. 492 - Le jugement de arrête, à l'égard des créanciers, garants et coobligés, le cours des intérêts des créances.
Art. 493 - Le jugement de entraîne à l’égard du débiteur, mais non de ses garants et de ses coobligés, la déchéance du terme, même au de ses créanciers qui possèdent une sûreté.
Art. 494 – Un jugement de nullité doit être prononcé à l’encontre des actes ci-après mentionnés, accomplis par le débiteur à compter de la date de cessation de paiement fixée par le tribunal:
Premièrement : Les libéralités et aliénations à titre gratuit, à l'exception des dons minimes d'usage ;
Deuxièmement : Tout paiement anticipé, sous quelque forme qu'ils aient été faits ;
Troisièmement : Tout paiement de dettes pécuniaires échues, fait autrement qu'en espèces, lettres de change, billets à ordre, chèques, ordres de virement, cartes bancaires ou toute dation en paiement ou par tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires du secteur d’activité du débiteur sous réserve des droits acquis par les tiers de bonne foi ;
Quatrièmement : La d'une hypothèque immobilière et d'un gage sur les biens du débiteur pour garantir une dette préexistante.
Art. 495 - Tous autres paiements faits par le débiteur pour dettes échues et tous autres actes à titre onéreux par lui passés, après la date de cessation de ses paiements, peuvent être annulés si ceux qui ont reçu paiement du débiteur ou traité avec lui, avaient connaissance de la cessation de ses paiements.
Art. 496 - L’action en peut être exercée en cas d’annulation des actes prémentionnés aux articles 494 et 495 du présent Code. En cas de paiement de lettres de change ou de chèques ou de billet à ordre, cette action ne peut être exercée que contre le premier bénéficiaire.
Art. 497 - Les actions prévues aux articles 495 et 496 du présent Code doivent, sous de déchéance, être intentées dans un délai de deux ans à compter de la date du jugement de mise en faillite.
Chapitre II
De la procédure de
Section première : Des organes de la
Art. 498 - Par le jugement déclaratif de faillite, le désigne l'un de ses membres comme -commissaire.
Art. 499 - Le -commissaire est chargé particulièrement d'accomplir et de surveiller les opérations et la gestion de la faillite.
Il soulève au un sur toutes les contestations que la peut faire naître, ainsi que sur tous les éléments d'information qu'il utile de recueillir.
Art. 500 - Le peut, à tout moment et en vertu d’une décision motivée, remplacer le -commissaire par un autre de ses membres.
Art. 501 - Par le jugement déclaratif de faillite, le nomme un ou plusieurs syndics qui ont qualité de mandataires de justice à l’égard du débiteur et de ses créanciers.
Les syndics sont soumis aux dispositions de l’article 568 du Code des obligations et des contrats.
Le nombre des syndics peut être, à tout moment, augmenté sans dépasser trois.
Les frais et honoraires des syndics sont taxés par ordonnance du -commissaire conformément aux critères prévus par la législation qui leur régit, sans que ses honoraires dépassent en toute hypothèse 20 % des sommes qu’il a recouvrées. Ces honoraires sont réduits de 20 % annuellement.
Art. 502 - Ne peuvent être nommés comme syndic, l’époux du failli ou l’un de ses ascendants, descendants, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ou celui dont il était son employé au cours des cinq dernières années antérieures au jugement de ou l’un des créanciers. Ne peut également être nommé syndic de faillite, le commissaire aux comptes de la société déclarée en faillite.
Ne peut être nommé syndic de toute personne liée, par l’un des liens ci-dessus mentionnés, avec le gérant de la société déclarée en faillite, son directeur général, président-directeur général ou avec l’un des membres de son conseil d’administration ou l’un des membres de son directoire ou son directeur général unique ou l’un de ses membres du conseil de surveillance ou l’associé solidaire ou avec tout autre associé.
Art. 503 - S'il a été nommé plusieurs syndics, ils ne peuvent agir que collectivement.
Toutefois, le -commissaire peut donner, à un ou plusieurs d'entre eux, des autorisations spéciales à l'effet de faire séparément certains actes d'administration. Dans ce dernier cas, les syndics autorisés sont seuls responsables des actes qu’ils accomplissent.
Art. 504 - La durée de la mission du syndic de la est fixée à une année. Si les opérations de ne sont pas clôturées avant l’expiration dudit délai, le syndic est tenu de présenter un dans lequel il explique les raisons du défaut de clôture de la et propose de nouveaux délais.
La mission du syndic peut être renouvelée une ou deux fois, pour une même période, en vertu d’une décision motivée du tribunal.
Art. 505 - Toute réclamation contre un acte accompli par le syndic est présentée au -commissaire, qui statue dans un délai de trois jours à compter de la réception de ladite réclamation.
Le -commissaire peut, soit sur les réclamations à lui adressées par le débiteur ou par des créanciers, ou sur demande du dans le cadre de ses compétences, voire même d'office, proposer la substitution du syndic.
Si, le -commissaire ne statue pas sur les réclamations qui lui ont été présentées dans les délais fixés au premier alinéa, celles-ci peuvent être portées devant le qui en statue dans le délai de 7 jours à compter de la date de réception desdites réclamations.
Lorsqu'il y a lieu de procéder à la substitution ou à l'adjonction d'un ou de plusieurs syndics, le -commissaire en réfère au qui procède à leur substitution après leur audition ou à leur nomination.
Art. 506 - Les syndics révoqués de leur mission rendent leur compte aux nouveaux syndics en présence du -commissaire, dans un délai maximum de quinze jours de la date de révocation, et ce, après convocation du débiteur par pli recommandé avec de réception.
Art. 507 - Un ou plusieurs contrôleurs doivent être nommés, par ordonnance du -commissaire, parmi les créanciers qui font acte de candidature. Si aucun des créanciers ne se porte candidat, le -commissaire procède à la désignation d’un contrôleur parmi eux.
Si le nombre des salariés dépasse les dix, ces derniers désignent un ou deux représentants dans un délai de dix jours à compter de la réception de l’avis émis par le -commissaire de la faillite. A défaut, le -commissaire procède d’office à cette désignation. Le représentant des salariés est considéré en même temps comme contrôleur.
Il incombe au représentant des salariés de vérifier les états des salaires et de soumettre les remarques du personnel au -commissaire.
Section 2: De l’administration de l’actif du débiteur
Art. 508 - Par le jugement déclaratif de faillite, le prononce l'apposition des scellés.
Cette mesure peut être, à tout moment, mise à la demande du syndic.
Le -commissaire procède à l'apposition des scellés. Il peut en charger le cantonal dans le ressort duquel se trouve le siège principal du débiteur.
Si le -commissaire estime que l'actif du failli peut être inventorié en un seul jour, il n'est pas apposé de scellés, mais il doit être immédiatement procédé à l'inventaire.
Art. 509 - Le syndic procède, en présence du juge- commissaire, à l’apposition des scellés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, documents, meubles et effets du débiteur.
Art. 510 - Le -commissaire peut, à la demande du syndic, le dispenser de faire placer sous scellés ou l'autoriser à en faire extraire :
1. Les objets mobiliers et effets indispensables au débiteur et à sa famille sur l'état qui lui en est soumis,
2. Les objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente,
3. Les objets servant à l’exercice de l’activité, si la continuation de l'exploitation est autorisée.
Les objets mentionnés au présent article sont immédiatement inventoriés avec estimation par le syndic, en présence du -commissaire, ou de son délégué, qui signera le procès-verbal d’inventaire.
Art. 511 - Les livres et les documents utiles sont extraits des scellés et remis au syndic par le -commissaire ou son délégué. Il constate sommairement dans le procès-verbal l'état dans lequel ils se trouvent.
Les effets de commerce à court terme ou susceptibles d'acceptation, ou pour lesquels il faut faire des actes conservatoires, sont aussi extraits des scellés par le -commissaire ou son délégué, décrits et remis au syndic pour en faire le recouvrement.
Les lettres adressées au débiteur sont remises au syndic qui les ouvre. Le débiteur peut, s'il est présent, assister à leur ouverture.
Art. 512 - La vente des objets soumis à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente, ou dispendieux à conserver, a lieu, à la diligence du syndic, après autorisation du -commissaire.
La continuation de l’activité du débiteur, à la demande du syndic, n'est autorisée par le que sur le du -commissaire, et dans le cas où l'intérêt public ou celui des créanciers l'exigerait, et ce, pour une durée de trois mois renouvelable une fois et à titre exceptionnel une seconde fois pour la même durée.
Art. 513 - Le débiteur peut obtenir, pour lui et sa famille, sur l'actif de la faillite, des secours alimentaires fixés par le -commissaire, sur proposition du syndic.
Art. 514 - Le syndic convoque le débiteur pour clore et arrêter les livres en sa présence, si cette opération n'a déjà eu lieu. Si le failli ne se rend pas à l'invitation, il est sommé de comparaître dans les quarante-huit heures au plus tard.
Il peut comparaître par muni d'une procuration donnée par écrit sans formalités, s'il justifie de causes d'empêchement reconnues valables par le -commissaire.
La non-comparution du débiteur auprès du syndic de la ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure.
Art. 515 - Dans le cas où le bilan n'a pas été déposé par le débiteur astreint à l’obligation de tenue de comptabilité, le syndic le dresse immédiatement à l'aide des livres et papiers du failli et des renseignements qu'il a pu se procurer et il le dépose au greffe du tribunal.
Le syndic doit également déposer lesdits bilans et les déclarations échues auprès des services fiscaux compétents.
Art. 516 - Le -commissaire peut entendre le débiteur, ses préposés et toute autre personne, tant en ce qui concerne l'établissement du bilan que sur les causes et les circonstances de la faillite, et, d'une manière générale, recueillir, par tout moyen, les éléments d'information qu'il utiles.
Art. 517 - Lorsqu'un débiteur aura été déclaré en après son décès, ou lorsque le failli viendrait à décéder après la déclaration de la faillite, ses héritiers peuvent se présenter, ou se faire représenter, pour le suppléer dans l'établissement du bilan, ainsi que dans toutes les autres opérations de la faillite.
Art. 518 - Le syndic requiert la levée des scellés et procède à l'inventaire des biens du débiteur, lequel sera présent ou obligatoirement convoqué par lettre recommandée avec de réception, et ce, dans les trois jours, soit de l'apposition des scellés, soit de la date du jugement déclaratif de au cas où cette mesure aurait eu lieu antérieurement.
Art. 519 - L'inventaire est dressé en double exemplaire par le syndic en présence du -commissaire ou de son délégué et ils le signent. L'un de ces exemplaires est déposé au greffe du tribunal, l'autre reste entre les mains du syndic.
Le syndic peut se faire assister par des personnes de son choix pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des objets.
Il est fait récolement des objets qui auraient été dispensés des scellés ou en auraient été extraits, et auraient déjà été inventoriés et prisés.
Art. 520 - En cas de décès du débiteur avant l’établissement de la liste d’inventaire, il y est procédé immédiatement, selon les règles prescrites à l’article précédent, et en présence des héritiers ou après leur convocation avec lettre recommandée avec de réception.
Art. 521 - Le syndic doit, dans les quinze jours de la date de la prise de ses fonctions, remettre au -commissaire un compte rendu sommaire de l'état apparent de la faillite, indiquant ses causes et circonstances et les caractéristiques qu'elle semble présenter. Ce compte rendu est accompagné des documents et pièces qui le justifient.
Le -commissaire transmet immédiatement ce compte rendu avec ses observations au ministère public. Si ce compte rendu n'a pas été remis au -commissaire dans les délais prescrits, il doit en aviser le ministère public.
Art. 522 - Les magistrats du peuvent se déplacer au domicile du débiteur pour assister à l’établissement de l'inventaire. Ils peuvent à tout moment se faire délivrer tous les actes, livres ou documents relatifs à la faillite.
Art. 523 – Une fois l'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les titres, les livres et papiers, les meubles et effets du débiteur sont remis au syndic qui les prend en charge en bas dudit inventaire.
Art. 524 - Le syndic est tenu, sur autorisation du -commissaire de prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde des biens du débiteur.
Il est tenu également de requérir l'inscription des sûretés sur les biens des débiteurs du débiteur, si elle n'a pas été requise par ce dernier. Le syndic joint à la demande un certificat constatant sa nomination.
Art. 525 - Le syndic continue à procéder, sous la surveillance du -commissaire, au des créances. Il assure la continuation de l'exploitation, si elle est autorisée par le tribunal.
Art. 526 - Le syndic peut, à toute époque, sur autorisation du -commissaire, retirer le gage au de la faillite, en contrepartie du paiement de la dette.
Art. 527 - Dans le cas où le gage n'est pas retiré par le syndic, le -commissaire peut autoriser le créancier à réaliser son gage dans les formes légales. A défaut, le syndic peut, avec l'autorisation du -commissaire, le créancier ayant été avisé et entendu, procéder à la vente.
L'ordonnance, par laquelle le -commissaire autorise la vente, doit être notifiée au créancier gagiste.
Si le bien du gage est vendu par le créancier moyennant un qui excède la créance, le surplus est recouvré par le syndic.
Si le de vente est inférieur à la créance, le créancier gagiste participera pour le surplus aux répartitions au rang de créancier chirographaire.
Art. 528 - Les deniers provenant des ventes et des recouvrements sont, sous la déduction des sommes arbitrées par le -commissaire pour le montant des dépenses et frais, versés immédiatement à la Caisse des dépôts et consignations à la trésorerie générale de la Tunisie.
Dans les huit jours des recettes, il est justifié au -commissaire desdits versements.
En cas de retard, le syndic devra les intérêts, au taux de 12% l'an, des sommes qu'il n'aura pas versées.
Les deniers versés par le syndic et tous autres consignés par des tiers pour le compte de la faillite, ne peuvent être retirés qu'en vertu d'une ordonnance du -commissaire.
Aucune opposition, par quelque moyen que ce soit, ne peut être pratiquée sur les deniers versés par le syndic, au compte de la faillite, à la Caisse des dépôts et consignations à la trésorerie générale de la Tunisie.
Si, sur les deniers consignés par des tiers il existe des oppositions, le syndic doit préalablement en obtenir la mainlevée.
Le -commissaire peut ordonner que le versement soit fait par la Caisse des dépôts et consignation directement entre les mains des créanciers de la faillite, selon un état de répartition dressé par le syndic.
Art. 529 - Le syndic peut, avec l'autorisation du -commissaire et après convocation du débiteur par lettre recommandée avec de réception, transiger sur toutes contestations qui intéressent les droits des créanciers, même sur celles qui sont relatives à des droits réels immobiliers.
La transaction est soumise à l'homologation du tribunal, qui convoque le débiteur à la de l'homologation. Le débiteur peut s’opposer à la de la transaction, si celle-ci a pour des droits réels immobiliers.
Les actes de désistement, de renonciation ou d'acquiescement sont soumis à l’autorisation et l’homologation ci-dessus précisées.
Section 3 : De l’établissement du passif
Art. 530 - A compter de la date du jugement de mise en faillite, les créanciers remettent au syndic leurs titres avec un bordereau indicatif des pièces remises et des sommes réclamées. Le bordereau, certifié authentique et sincère de la part du syndic de la faillite, est signé par le créancier ou par un dont le pouvoir doit être joint.
Le syndic donne un récépissé du dossier de production.
Le dossier peut être adressé au syndic, par exploit d’huissier de justice.
Art. 531 - Les créanciers qui n'ont pas produit les preuves de leurs créances dans les quinze jours qui suivent la publicité du jugement de au Journal de la République tunisienne sont, à l'expiration de ce délai, avertis par des insertions dans les journaux et par lettres recommandées avec de réception du syndic. Ils doivent remettre leurs titres et le bordereau indicatif dans la quinzaine du jour de ces insertions.
Ce délai est augmenté de soixante jours à l'égard des créanciers domiciliés hors du territoire tunisien, ainsi qu’à l’égard des dettes et celle revenant à la Caisse nationale de sécurité sociale.
Sont exceptés des dispositions des alinéas précédents, les créanciers ayant précédemment déclaré leurs créances dans le cadre de la procédure de redressement mentionnée par le titre premier du présent livre tant que leurs créances restent inchangées.
Art. 532 - La vérification des créances est faite, en présence du débiteur ou après convocation par lettre recommandée avec de réception, par le syndic assisté des contrôleurs de la faillite, s'il en a été nommé.
Si une créance est discutée en tout ou partie par le syndic, celui-ci en avise le créancier intéressé par lettre recommandée avec de réception.
Le créancier dispose d’un délai de quinze jours pour fournir ses explications écrites.
Le syndic formule des propositions au -commissaire qui rend une décision motivée pour chaque créance. Il présente également, avec ses propositions, l'état des créances privilégiées.
Après autorisation du commissaire, le syndic peut ne pas procéder à la vérification des créances si l’entreprise ne dispose d’aucun actif. Lorsque l’actif apparaît très faible, seules les créances assorties de garanties seront vérifiées.
Les obligations émises par les sociétés commerciales sont exclues de la procédure de vérification des créances.
Art. 533 - Aussitôt la procédure de vérification terminée et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date du jugement de mise en faillite, le syndic dépose au greffe du l'état des créances qu'il a eu à vérifier avec l'indication, pour chacune d'elles, des propositions faites par lui et de la décision prise par le -commissaire.
Dans des cas exceptionnels, il peut être dérogé par décision du -commissaire au délai fixé par l'alinéa premier pour une durée n’excédant pas trois mois.
Le avertit immédiatement les créanciers du dépôt de cet état par des insertions dans les journaux. Il leur adresse, en outre, une lettre indiquant pour chacun d'eux la somme pour laquelle sa créance y figure.
Il informe également, par une lettre recommandée avec de réception, les créanciers dont les créances sont contestées.
Art. 534 - Tout créancier vérifié ou porté au bilan est admis, pendant dix jours à compter de la date des insertions visées à l'article précédent, à formuler des réclamations au greffe du tribunal, soit par lui-même, soit par mandataire, par voie de mention sur l'état des créances.
Le débiteur a le même droit.
A l’expiration du délai précité, le -commissaire arrête définitivement l'état des créances.
En exécution de cette décision, le syndic porte sur le bordereau les productions non contestées et mentionne l'admission du créancier et le montant de la créance admise.
Les déclarations et les observations des créanciers sont mentionnées dans un procès-verbal.
Art. 535 - Les contestations de créances sont renvoyées par les soins du à la première utile du pour être jugées sur le du -commissaire.
Les parties sont informés par le de la date de l' au moins cinq jours à l'avance, par lettre recommandée avec de réception.
Art. 536 - Le peut décider par provision que le créancier sera admis dans les délibérations pour une somme déterminée par le même jugement.
Dans les trois jours, le informe les intéressés par lettre recommandée avec de réception de la décision prise par le à leur égard.
Les contestations portant sur l’état des créances n’entravent pas la procédure de liquidation.
Art. 537 - Jusqu'à la solution de la contestation, le créancier, dont le privilège ou de cette propriété, quelles que soient les mains dans lesquelles elle se trouve.

seulement serait contesté, est admis dans les délibérations de la comme créancier chirographaire.
Art. 538 - A défaut de production des preuves de leurs créances dans les délais prescrits, les défaillants non comparus, connus ou inconnus ne participent pas à la répartition à faire de l'actif. Toutefois, la voie de l' à deniers leur est ouverte jusqu'à la distribution inclusivement, les frais de l' demeurant toujours à leur charge.
Leur ne fait pas obstacle à l'exécution des répartitions ordonnancées par le -commissaire. Mais s'il est procédé à des nouvelles répartitions avant qu'il n'ait été statué sur leur opposition, ils sont compris pour la somme qui est provisoirement déterminée par le et qui est tenue en réserve jusqu'au jugement de leur opposition.
Les créanciers dont la qualité est reconnue ultérieurement ne peuvent rien réclamer sur les répartitions ordonnancées par le -commissaire, mais ils ont le droit de prélever sur l'actif non encore réparti les dividendes afférents à leurs créances dans les premières répartitions.
Sont exceptés des dispositions des alinéas précédents les créanciers ayant procédé à la demande de mise en et les créanciers ayant précédemment déclaré leurs créances dans le cadre de la procédure de redressement mentionnée au titre premier du présent livre, tant que leurs créances restent inchangées.
Chapitre III
De la
Art. 539 - La mise en entraîne la des biens du débiteur sous contrôle de la justice.
Art. 540 - Le syndic veille au des créances.
Il peut, avec l’autorisation du -commissaire, céder les créances à une société de recouvrement, conformément à la législation en vigueur. S’il s’agit de créances dont le montant de chacune d’entre elles ne dépasse pas 0,5% du montant global des dettes, dont la valeur totale ne dépasse les 5% du montant global des dettes et qui ne sont pas encore arrivées à échéance à la date d’ouverture de la et pour lesquelles le nécessite beaucoup de temps et des frais élevés par à leur importance et aux chances de leur récupération, il est possible de renoncer à ces dettes et de les supprimer sur décision du tribunal, à la lumière du du syndic de la communiqué au -commissaire pour y mettre un avis motivé, après avoir accueilli les avis des contrôleurs, et ce, à chaque fois qu’il s’avère impossible de les récupérer dans des délais raisonnables et en l’absence de toute société de désirant s’en charger.
Art. 541 - Le syndic doit, dans les dix jours qui suivent le jugement de mise en faillite, payer sur ordonnance du -commissaire, nonobstant l'existence de tout autre créancier, à condition qu'il ait les fonds nécessaires, la fraction insaisissable des sommes restant dues aux ouvriers, aux employés, aux marins, aux voyageurs et représentants de commerce pour la dernière période de paiement précédant le jugement de mise en faillite.
Art. 542 - Si le syndic n'a pas en mains les fonds nécessaires pour le paiement prévu à l'article précédent, les sommes dues doivent être acquittées sur les premières rentrées de fonds, nonobstant l'existence et le rang de toute autre créance privilégiée.
Au cas où lesdites sommes seraient payées grâce à une avance faite par le syndic ou toute autre personne, le prêteur est, de ce fait, subrogé dans les droits des intéressés et doit être remboursé dès la rentrée des fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse y faire opposition.
Art. 543 - Le syndic contraint les associés à libérer leurs apports échus fixés par les statuts, ou par le procès-verbal d’augmentation de capital.
Art. 544 - Le -commissaire peut, le débiteur entendu ou convoqué par lettre recommandée avec de réception, autoriser le syndic à procéder à la vente des effets mobiliers où des marchandises.
S’il s’agit de céder l'actif mobilier ou immobilier du débiteur, le peut décider de cette cession après est contestée rendue en premiere instance

d’offres destiné à toute personne intéressée par cette acquisition, sous plis fermés. L’ouverture des plis se tient en chambre de conseil et la cession est décidée en faveur du meilleur offrant. Le peut décider d’appeler à améliorer les offres. Le syndic informe dès lors les soumissionnaires de cette décision dans les deux jours qui suivent son émission. Il réceptionne les nouvelles offres dans les quinze jours qui suivent et les communique au sous scellés. Le procède au choix de la meilleure offre et peut appeler de nouveau, à améliorer les offres selon les mêmes procédures.
La vente peut se faire d’une manière exceptionnelle de gré à gré si le en décide par décision motivée, après avis du ministère public.
Dans le cas de vente d’une terre agricole, le veille à ce que son unité économique soit préservée. La cession de la terre agricole ne se fait qu’aux personnes physiques de et politiques.

tunisienne, ou aux entreprises et personnes morales de et politiques.

tunisienne sans que cela ne mène à la de personnes physiques de et politiques.

étrangère des terres agricoles.
Art. 545 - Si l’un des créanciers a déjà entamé des saisies avant l’ouverture de la faillite, le syndic les poursuit dans l’état où elles se trouvaient. Le juge- commissaire peut demander la reprise de l’ensemble ou d’une partie des procédures.
Le syndic est tenu d’y procéder dans les trois mois sur l’autorisation du -commissaire et suivant la procédure prévue par le Code de procédure civile et commerciale.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l’article 425 du Code de procédure civile et commerciale, le continue à réduire le jusqu’à la cession des biens immobiliers objets de l’adjudication.
L’adjudication, la vente de gré à gré et la vente sur est contestée rendue en premiere instance

d’offres sous plis fermés purgent le bien immeuble des privilèges, hypothèques et autres, à l’exception des servitudes.
Art. 546 - Le peut autoriser la cession de l’entreprise en ou des unités de production qui lui sont inhérentes, comme étant un tout indivisible.
Cette décision doit tenir compte de la procédure prévue par l’article 460, les alinéas 3 et 4 de l’article 461, les alinéas 2 et 3 de l’article 462, les alinéas 2, 3 et 4 de l’article 463, le premier alinéa de l’article 464 et l’article 465 du présent Code.
Art. 547 - Les contrôleurs sont convoqués à se réunir au moins une fois tous les six mois par le -commissaire. Ce dernier peut autoriser la présence de tout créancier désirant assister à cette réunion.
Lors de ces réunions, le syndic doit rendre compte de sa gestion.
Art. 548 - Au plus tard, dans les trois mois qui suivent la clôture des opérations, le syndic présente ses comptes définitifs au -commissaire après convocation du débiteur et, le cas échéant, des contrôleurs. Tout créancier admis à la peut prendre connaissance des comptes déposés au greffe du tribunal.
Le prononce la clôture des opérations de la faillite.
Art. 549 - Le peut, après l'arrêté de l'état des créances prévu à l'article 533 du présent Code, prononcer, sur la demande du débiteur, à n’importe quelle étape de la procédure que ce soit, la clôture de la faillite, lorsque le débiteur établit, soit qu'il a payé tous les créanciers qui ont produit à la faillite, soit qu'il a déposé entre les mains du syndic la somme nécessaire pour payer en capital, intérêts et frais les créanciers ayant produit.
Le jugement de clôture pour défaut d'intérêt des créanciers ne peut être prononcé que sur le du -commissaire constatant la réalisation de l'une des deux conditions précitées. Ce jugement met définitivement fin à la procédure en rétablissant le débiteur dans tous ses droits.
Art. 550 - A quelque époque que ce soit, et si le débiteur n’a pas de biens ou leur valeur est dérisoire, le peut après avoir dûment convoqué le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs, et sur du -commissaire, prononcer, même d’office, et sans liquidation, la clôture des opérations de faillite.
Le failli ou tout autre intéressé peut, à toute époque, faire rapporter cette décision par le en justifiant qu'il existe des fonds pour faire face aux frais des opérations de la faillite, ou en faisant consigner entre les mains du syndic une somme suffisante pour y pourvoir.
Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées doivent être préalablement acquittés.
Chapitre IV
Des droits spéciaux qui peuvent être invoqués contre la
Section première : Des créanciers ayant plusieurs codébiteurs
Art. 551 - Le créancier, porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le débiteur et d'autres coobligés qui ont cessé leurs paiements, peut produire avec les créanciers pour la valeur nominale de son titre et participer aux distributions jusqu'à parfait paiement.
Art. 552 - Aucun recours, pour raison de dividendes payés, n'est ouvert aux faillites des coobligés les uns contre les autres, à moins que la réunion des dividendes donnés par ces faillites n'excède le montant total de la créance, en principal et accessoires. En ce cas, cet excédent est dévolu, suivant l'ordre des engagements, à ceux des coobligés qui auraient les autres pour garants.
Art. 553 - Si le créancier, porteur d'engagements solidaires entre le débiteur et d'autres coobligés, a reçu, avant la faillite, un acompte sur sa créance, il ne participera pas aux répartitions que sous déduction de cet acompte et conservera, sur ce qui lui reste dû, ses droits contre les coobligés ou les cautions.
Le coobligé ou la est une financière fournie par une tierce personne pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle.

qui a fait le paiement partiel est compris avec les créanciers pour tout ce qu'il a payé à la décharge du débiteur.
Section 2 : De la revendication et du droit de rétention
Art. 554 - Les tiers, se prétendant propriétaires des biens qui se trouvent en la du débiteur, peuvent les revendiquer.
Le syndic peut, après l'autorisation du -commissaire, admettre les demandes en revendication.
S'il y a contestation entre le syndic et le tiers revendiquant, le y statue sur du -commissaire.
Art. 555 - Peuvent notamment être revendiquées, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés et qui se trouvent en nature dans le portefeuille du failli au jour du prononcé de la faillite, lorsque ces remises ont été faites par le propriétaire avec le simple mandat d'en faire le et d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles ont été de sa part spécialement affectées à des paiements déterminés.
Art. 556 - Peuvent être revendiquées, aussi longtemps qu'elles existent en nature, en tout ou en partie, les marchandises remises en consignation au débiteur à titre de dépôt ou pour être vendues pour le compte du propriétaire.
Peut également être revendiqué, le ou la partie du desdites marchandises qui n'aura été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le débiteur et l'acheteur.
Art. 557 - Peuvent être retenues par le vendeur, les marchandises par lui vendues qui ne sont pas délivrées au failli ou qui n'ont pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte.
Art. 558 - Le vendeur peut rentrer en possession, aux fins d'exercer son droit de rétention, des marchandises expédiées au débiteur, tant que la transaction n'en a pas été effectuée dans les magasins de ce dernier ou dans un endroit où il en avait l'apparente disposition ou bien dans les magasins d'un commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du débiteur.
Toutefois, le vendeur, n'est plus recevable à agir si les marchandises, avant leur arrivée, ont été revendues sans fraude à un sous-acquéreur de bonne foi.
Art. 559 - Si l'acheteur est entré en des marchandises avant sa faillite, le vendeur ne peut se prévaloir, ni d'une action en résolution, ni de l'action en revendication prévue à l'article 681 du Code des obligations et des contrats, ni d'un privilège.
Art. 560 - Dans le cas où le vendeur peut exercer son droit de rétention, le syndic, autorisé par le -commissaire, a la faculté d'exiger la livraison des marchandises en payant au vendeur le convenu.
Art. 561 - Si le syndic ne demande pas la livraison des marchandises conformément aux dispositions de l’article 560 précédent, le vendeur peut demander la résiliation de la vente et le remboursement des acomptes par lui reçus.
Le vendeur peut obtenir des et intérêts en raison du préjudice que pourrait lui causer l'inexécution de la vente et viendra en contribution pour son préjudice avec les créanciers chirographaires.
Titre III
Les voies de recours
Art. 562 - Les recours contre les jugements rendus en matière de sont exercés conformément aux dispositions prévues au présent titre.
Les recours contre les décisions rendues par le président du en matière de règlement amiable et règlement judiciaire, sont exercés conformément à la procédure prévue au Code de procédure civile et commerciale en matière d'ordonnance sur requête.
Art. 563 - L' est contestée rendue en premiere instance

contre le jugement rendu sur la demande en résolution de l'accord amiable est exercé dans un délai de vingt jours à compter de la date de la décision.
L'arrêt rendu en est contestée rendue en premiere instance

est susceptible de dans un délai de 20 jours à compter de la date de la décision.
Art. 564 - Les jugements du en matière de règlement judiciaire sont susceptibles d' est contestée rendue en premiere instance

interjeté par le débiteur, les créanciers, le cessionnaire, le locataire ou le ministère public, dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication au Journal de la République tunisienne. Ces jugements sont susceptibles d' par les tiers dans les mêmes délais.
L’ est contestée rendue en premiere instance

contre les jugements rendus en matière de faillite, est formé par le débiteur, les créanciers ou le ministère public, dans un délai de vingt jours à compter de la date du prononcé du jugement ou à compter de la publication de l’extrait du jugement au Journal de la République tunisienne pour les jugements soumis à la formalité de publication.
Art. 565 - Sont susceptibles d' est contestée rendue en premiere instance

suivant la procédure de référé, les jugements suivants :
1. les jugements relatifs à la ou au remplacement du -commissaire, du ou des syndics ou au remplacement de l’administrateur judiciaire,
2. les jugements qui autorisent la vente des effets ou marchandises dépendants de l'actif du failli,
3. les jugements rendus en application de l'article 536 du présent Code,
4. les jugements par lesquels le statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le -commissaire en matière de règlement judiciaire ou de dans les limites de ses attributions.
La demande d' est contestée rendue en premiere instance

est présentée dans un délai de dix jours à compter de la date du prononcé des jugements sus-indiqués ou à compter de la publication au Journal de la République tunisienne pour les jugements soumis à la formalité de publication.
Le statue sur le recours suivant la procédure de référé.
Les jugements susmentionnés ne sont pas susceptibles de pourvoi en cassation.
Art. 566 - L’ est contestée rendue en premiere instance

prévu aux les articles 564 et 565 du présent titre n’est pas suspensif, sauf s’il est formé par le ministère public.
Le de la Cour d’ est contestée rendue en premiere instance

procède à l’inscription de la demande en est contestée rendue en premiere instance

dans un registre spécial, contre remise d’une décharge au demandeur. Il convoque les parties à l’ pour statuer sur l’affaire. La date de l’ ne doit pas dépasser le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’appel.
La Cour d’ est contestée rendue en premiere instance

statue sur le recours suivant la procédure de référé.
Le président de la juridiction de l’ est contestée rendue en premiere instance

peut ordonner exceptionnellement qu’il soit sursis pendant un mois à l’exécution du jugement attaqué sur demande de l’appelant, et ce, par une décision motivée et s'il que l'exécution est susceptible d’entraîner des effets irréversibles.
Art. 567 - Les ordonnances du -commissaire rendues en matière de règlement judiciaire et de sont immédiatement déposées au greffe du tribunal. Elles sont exécutoires par provision. Elles peuvent être frappées d' dans les dix jours de leur dépôt.
Le -commissaire désigne, dans son ordonnance, les personnes auxquelles le dépôt de cette ordonnance est notifié par les soins du greffier. Dans ce cas, ces personnes doivent, à de forclusion, former dans un délai de cinq jours à compter de la date de cette notification.
L' est formée au moyen d'une déclaration écrite, déposée au greffe du tribunal. Le y statue à la première audience.
Le peut se saisir d'office pour réformer ou annuler les ordonnances du -commissaire pendant un délai de vingt jours à compter du dépôt de celles-ci au greffe du tribunal.
Le -commissaire ne peut être membre de la formation du jugement lorsque le statue sur une formée contre une ordonnance rendue par lui-même.
Titre IV
De l’ordre des créanciers et de la distribution des deniers
Art. 568 - Les dispositions du présent titre s’appliquent à la distribution des deniers et à l’ordre des créanciers en matière de procédures collectives.
Chapitre Premier
De l’ordre des créanciers
Art. 569 - Le produit de la cession de l’entreprise ou des éléments de son actif, de sa location, de sa location suivie d’une cession, de sa location gérance ou de sa liquidation, distraction faite des sommes payées, est réparti entre tous les créanciers dont les créances ont été vérifiées et admises selon le classement suivant :
• Les créances super privilégiées,
• Les créances prioritaires prévues par les articles 429, 450 et 490 du présent Code,
• Les créances munies d’un droit de rétention dans la limite de la proportion qui représente la valeur du bien en question, en comparaison avec le total de la cession, des loyers ou de la liquidation,
• Les créances munies d’un privilège spécial dans la limite de la proportion qui représente la valeur du bien en question, en comparaison avec le total de la cession, des loyers ou de la liquidation,
• Les créances munies d’un privilège général selon leur ordre. Les privilégiés du trésor sont considérés privilégiés dans la limite du principal de leurs créances et pour une période qui ne dépasse pas quatre années de la date de clôture du tableau de dettes. Ce terme ne s'applique pas aux dettes des sommes prélevées au titre de la retenue à la source, des sur les chiffres d’affaires ou tout autre impôt indirect, ainsi qu’aux dettes de la Caisse nationale de au titre des cotisations déduites des salariés.
Les créances ayant un privilège général seront traitées en pari passé avec les créances ordinaires.
• Les créances munies d’un gage ou d’une hypothèque dans la limite de la proportion qui représente la valeur du bien en question, en comparaison avec le total de la cession, des loyers ou de la liquidation,
• Le reste des créances.
La part correspondante aux créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement, est mise en réserve.
Art. 570 - Les créances des ouvriers dans sa partie non saisissable selon l’article 151 (deuxièmement) du Code du travail et les créances des six derniers mois des employés, marins, voyageurs et représentants de commerce ainsi que les créances prévues par les alinéas 1, 2 et 3 de l’article 199 du Code des droits réels bénéficient d’un super privilège et sont payées avant toute autre créance.
Art. 571 - Pour le surplus des sommes pouvant leur être dû, les employés, ouvriers, marins, voyageurs et représentants de commerce exercent les droits et bénéficient des privilèges prévus à l'article 199, 5°, du Code des droits réels.
Art. 572 - En cas de vente, de location ou de d'un bien grevé d'un privilège spécial, d'un nantissement, d'une hypothèque sur un bien mobilier ou immobilier, le droit de préférence résultant du privilège spécial ou de l’hypothèque s’applique sur la proportion qui représente la valeur du bien mobilier ou immobilier en question, en comparaison avec le total de la cession, des loyers ou de la valeur de la liquidation, selon le cas. La proportion précitée est déterminée en se référant aux livres comptables et, le cas échéant, à la lumière d’une expertise, ordonnée par le saisi de la demande de distribution.
Chapitre II
De la distribution des deniers
Section première : De la distribution des deniers dans la phase du redressement
Art. 573 - En l’absence de toute contestation, le commissaire à l'exécution procède à la distribution du produit du aux créanciers dans un délai d'un mois à compter de l’expiration des délais de recours, ou de la date du jugement en cas de pourvoi en appel. En cas de litige, le -commissaire procède à la rédaction d’un dans lequel il établit les oppositions soulevées. Le dossier de distribution est remis au saisi de la demande en règlement qui statue dans un délai d’un mois sur la distribution et les oppositions, en présence du et après convocation des créanciers. En cas de recours, la Cour d’ est contestée rendue en premiere instance

statue dans un délai d’un mois à compter de la date de dépôt dudit recours.
Sur le de la cession, le commissaire à l’exécution peut, à la demande des ouvriers, procéder immédiatement au paiement d’une avance fixée par le -commissaire qui correspond à un pourcentage de leur créance.
Art. 574 - En cas de vente d'un bien grevé d'un privilège spécial ou d'une hypothèque, la partie du correspondant à la créance est versée au créancier au cours de la procédure de règlement ou de mise en après paiement des créances prévues par l’article 541 du présent Code et l’article 199 du Code des droits réels.
Art. 575 - Les créanciers n’ont droit à agir individuellement contre le débiteur, les cautions et les coobligés solidaires, pour la partie de leurs créances demeurées impayées que :
• Sur les biens acquis avant la date de la cession,
• Sur les biens acquis après la date de la cession à condition qu’il soit prouvé qu’ils ont été financés par des biens acquis avant cette date.
Art. 576 - Le contrôleur de l'exécution encaisse les loyers provenant de la location ou de la location gérance et procède à leur distribution aux créanciers dans un délai de quinze jours, tout en respectant les délais de paiement. En cas d'existence de sommes résiduelles ou de contestation, les dispositions de l'article 573 du présent Code sont applicables.
Les loyers périodiques sont distribués aux créanciers en prenant en considération leur rang et après déduction des frais. Le loyer de la totalité de la période décidée par le est pris comme base de calcul. Le total est distribué aux créanciers en fonction de leurs rangs, puis il est divisé sur le nombre d'échéances des loyers.
Art. 577 - Le créancier dont la créance n'a pas été payée en totalité à la fin de la période de location ou de location gérance en dehors d'une cession, peut demander la réouverture d'une procédure de règlement judiciaire ou la mise en de l’entreprise si ses conditions sont réunies.
Section 2
De la distribution des deniers dans la phase de la mise en
Art. 578 - Le montant de l'actif, distraction faite des frais et dépenses de l'administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli ou à sa famille et des sommes payées aux créanciers privilégiés, est réparti conformément aux dispositions de l’article 574, entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées et admises.
Art. 579 - Nul paiement n'est fait par le syndic que sur la présentation du titre constitutif de la créance. Il mentionne sur le titre la somme payée par lui ou ordonnancée conformément à l'article 528 du présent Code.
En cas d'impossibilité de présenter le titre constitutif de la créance, le -commissaire peut autoriser le paiement au vu du procès-verbal de vérification des créances.
Dans tous les cas, le créancier donne quittance en marge de l'état de répartition.
Art. 580 - Lorsque la distribution du des immeubles est faite antérieurement à celle du des biens meubles ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le des immeubles, concourent, à proportion de ce qui leur reste dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant aux créanciers, pourvu, toutefois, que leurs créances aient été vérifiées suivant les formes ci-dessus prescrites.
Art. 581 - Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers précèdent la distribution du des immeubles, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, vérifiés et admis, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, les distractions mentionnées aux articles suivants.
Art. 582 - Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers privilégiés ou hypothécaires, ceux d'entre eux qui viennent en ordre utile sur le des immeubles pour la totalité de leur créance ne touchant le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues avec les créanciers chirographaires.
Les sommes ainsi déduites ne restent point pour les créanciers hypothécaires, mais retournent aux créanciers chirographaires, au desquels il en sera fait distraction
Art. 583 - A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloqués que partiellement dans la distribution du des immeubles, il sera procédé comme suit :
Leurs droits sur ce qui est affectés aux créanciers chirographaires seront définitivement réglés d'après les sommes dont ils resteront créanciers après leur collocation immobilière.
Les deniers qu'ils ont touchés au-delà de cette proportion dans la distribution antérieure sont déduits et reversés aux créanciers chirographaires.
Art. 584 - Les créanciers qui ne viennent point en ordre utile sont considérés comme chirographaires et soumis comme tels aux effets de toutes les opérations des créances chirographaires.
Arti. 585 - La décision de clôture de la doit recouvrer aux créanciers leurs droits à l’exercice individuel contre le débiteur, les garants et les débiteurs solidaires.
Néanmoins, il est possible au de statuer à la clôture de la de recouvrer aux créanciers leur droit précité, et ce, dans l’un des cas suivants :
• Si la créance résulte d’une condamnation pénale du débiteur,
• Si la créance résulte de droits attachés à la personne du créancier,
• En cas de condamnation pénale du débiteur en banqueroute, pour entrave à la procédure de redressement ou en cas de fraude,
• Si le débiteur a été soumis à une procédure de moins de cinq ans avant l’ouverture de celle-ci,
• Si le constate une fraude de la part du débiteur durant la procédure de redressement ou de la faillite,
• Si le créancier est ou coobligé du débiteur,
Art. 586 - Tout créancier n’ayant pas un titre exécutoire et dont la créance a été vérifiée et admise et ayant rétabli son droit à l’exécution individuelle, peut obtenir le titre exécutoire nécessaire à cet exercice sur simple requête présentée au Président du ayant prononcé la mise en faillite. L’ordonnance rendue par le Président du contient l’admission définitive de la créance et l’ au débiteur de la payer. Elle est revêtue par le de la formule exécutoire.
TITRE V
Des actions en et des sanctions
Art. 587 - Des actions en peuvent être intentées contre l’administrateur judiciaire, le commissaire à l’exécution ou le syndic de la pendant le déroulement de la procédure de redressement ou de la ou dans les trois ans qui suivent leurs clôtures.
Art. 588 – Les créanciers ou le syndic de la ont droit à invoquer partiellement l’engagement de la pour cessation de paiement de l’entreprise, de quiconque ; bien qu’il connait qu’elle est en cessation de paiement au sens du deuxième titre du présent livre ; a accordé un crédit ou renouvelé un délai, notamment lorsque ces concours sont ruineux ou ont maintenu artificiellement l’entreprise en vie.
Art. 589 - Le qui se prononce sur la mise en d’un commerçant ou sur l’extension de à un dirigeant de droit ou de fait d’une société commerciale ou un associé n’ayant pas compensé le déficit enregistré sur les actifs de la société dont il est responsable, peut interdire à le condamné de gérer et de diriger des sociétés pendant une période fixée par décision du n’excédant pas cinq ans.
Art. 590 – Lorsqu’une société est faillée, la peut être déclarée commune avec toute personne qui, sous le couvert de cette société, masquant ses agissements, a fait, dans son intérêt personnel, des actes de commerce et disposé en fait des biens sociaux comme des siens propres.
Art. 591 – L’action pour extension de la se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la mise en de la société.
Art. 592 - Le jugement d’extension de est publié selon les mêmes moyens et modalités de publicité prescrites pour le jugement de mise en faillite.
Art. 593 –Est puni d’une amende de mille à dix mille dinars le propriétaire d’entreprise ou son dirigeant qui s’abstient sciemment de faire la conformément à l’article 419 du présent Code ou à la présentation des documents et renseignements mentionnés par l’article 417 ou 435 du présent Code sans juste motif.
Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et d'une amende de mille à dix mille dinars ou de l'une de ces deux peines :
-quiconque aura fourni une fausse déclaration, dissimule ses biens ou ses dettes même partiellement, ou contrefait sciemment un document ou fait usage d'un document susceptible d'influer sur la décision d'ouverture de la procédure de règlement ou sur le plan de redressement.
- quiconque aura empêché sciemment ou aura tenté d'empêcher la procédure de règlement judiciaire à quelque étape qu'elle soit,
- le propriétaire d’entreprise ou son dirigeant qui se sera abstenu de présenter la comptabilité de l’entreprise au l’administrateur judiciaire, au syndic de la ou au saisi de l’affaire.
Art. 594 – Encoure les mêmes sanctions pécuniaires prévues à l’article précédent, le commissaire aux comptes qui, en connaissance des difficultés qu’éprouve l’entreprise, s’abstient de faire la notification.
Art. 595 - Est puni de six mois d’emprisonnement et de cinq mille dinars d’amende ou de l'une de ces deux peines, toute personne citée à l’alinéa premier de l’article 475 du présent Code ou son représentant légal qui se sera abstenu de faire la déclaration prévue par l’article 479 du présent Code.
Art. 596 - Tout administrateur judiciaire, commissaire à l’exécution ou syndic de qui s’est rendu coupable de malversations dans sa gestion dans le cadre des encoure la prévue au deuxième alinéa de l'article 297 du Code pénal et d’une amende égale à la valeur de ce qu’il sera tenu de rendre, à condition qu’elle ne soit, en aucun cas, inférieure à cinq mille dinars.
Article 2 – Le deuxième alinéa de l’article 11 et les articles 12, 225, 732, 738 du Code du Commerce sont abrogés et remplacés par ce qui suit:
Art. 11 (deuxième alinéa nouveau) : Toutefois, les livres que les commerçants sont obligés de tenir et pour lesquels ils n'ont pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne peuvent être représentés ni faire foi en justice au de ceux qui les ont tenus, sans préjudice des cas particuliers prévus au livre relatif aux procédures collectives.
Art. 12 (nouveau) - Les livres ne sont intégralement communiqués en justice qu'en cas de succession, société, et procédures collectives. En dehors de ces cas, la représentation des livres peut toujours être offerte, requise ou ordonnée d’office par le juge, à l’effet d'en extraire ce qui concerne le litige.
Art. 225 (nouveau) - Le vendeur du peut s’en tenir à son privilège et à son droit à la résolution envers les créanciers de la faillite.
Art. 732 (nouveau) - Le compte courant ouvert pour une durée fixe est clos par l’échéance du terme ou par anticipation d'un commun accord entre les correspondants.
Le compte courant ouvert sans détermination de durée est clos à tout moment par la volonté de l'un des correspondants, sous réserve des délais de préavis convenus ou, à défaut, des délais de préavis d'usage. Dans tous les cas, le compte courant est clos par le décès, l'interdiction, la déconfiture ou par la de l'un ou de l'autre des correspondants.
La clôture du compte courant transforme en solde la position du compte existant au jour de cette clôture et ce solde est immédiatement exigible, à moins que les correspondants n'en aient autrement convenu ou que certaines opérations, ayant donné lieu à remises et non encore terminées, ne soient de nature à modifier ce solde.
La banque est tenue d’aviser le titulaire du compte courant clôturé, par tout moyen laissant une trace écrite, de restituer les formules de chèques en sa possession, et ce, dans un délai ne dépassant pas les quinze jours à compter de la date de la clôture du compte.
Art. 738 (nouveau) - Dans le cas où l'un des correspondants est soumis à la procédure de règlement judiciaire ou de faillite, toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire, tout droit de sureté constitué sur les biens du débiteur, pendant la période prévue aux articles 446 et 494 du présent Code, en du solde débiteur éventuel du compte courant, sont nuls dans la mesure où, au moment de sa constitution, le compte courant présentait déjà une position débitrice à la charge de ce correspondant débiteur .
Toutefois, cette sûreté est opposable à la masse des débiteurs pour l'excédent, s'il en existe, du solde débiteur du compte au jour de sa clôture, comparé à cette position débitrice, sauf application, le cas échéant, des articles 446 et 495 du présent Code.
Article 3 - Sont abrogées les dispositions de l’article 6, le deuxième alinéa de l’article 125, le premier alinéa de l’article 155 et l’article 852 du Code des obligations et des contrats et sont remplacées par les dispositions suivantes :
Art. 6 (nouveau) - Ont une capacité limitée les mineurs au-dessus de treize ans et jusqu'à dix-huit ans révolus, non assistés lors de la conclusion des contrats par leur père ou tuteur, les interdits pour faiblesse d'esprit ou prodigalité, non assistés lors de la conclusion des contrats par leur conseil judiciaire, dans les cas où la requiert cette assistance, et le débiteur déclaré failli jusqu’à ce que le jugement de la clôture de la soit prononcé, ainsi que tous ceux auxquels la défend la conclusion de certains contrats.
Art.125- (deuxième alinéa nouveau) Et en cas de dessaisissement du contractant entraîné par la faillite, le curateur est de droit le syndic de faillite.
Art. 155 (alinéa premier nouveau) - Si la partie qui avait la faculté de choisir meurt avant d'avoir choisi, le droit d'option se transmet à ses héritiers pour le temps qui restait à leur auteur. Si elle tombe en faillite, le choix appartient au syndic de la faillite.
Art. 852 - (nouveau) La du maître ou commettant, ou celle du locateur d'ouvrage ou de services, n'est pas une cause de résolution du contrat, et le syndic de la est subrogé dans les droits et les obligations du débiteur. Cette règle ne trouve pas à s’appliquer lorsque les qualités personnelles du locateur d'ouvrage ou de services ont été l'une des causes déterminantes du contrat.
Article. 4 - L’article 16 du Code du travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Art. 16 (nouveau) - La de l’employeur n’est pas une cause de résiliation du et le syndic de la est subrogé dans les droits et obligations du débiteur qui en résultent.
Article. 5 - L’article 193, le dernier alinéa de l’article 216, le dernier alinéa de l’article 217 et le premier alinéa de l’article 256 du Code des sociétés commerciales sont abrogés et remplacés par ce qui suit:
Art. 193 (nouveau) - Ne pourront être membre du conseil d’administration :
- Les faillis pour une durée de cinq ans à compter de la date du jugement de mise en faillite,
- Les personnes déclarées par jugement interdites de gérer ou diriger des sociétés, les mineurs, les incapables et les personnes condamnées à des peines assorties de l’interdiction d’exercer des fonctions publiques,
- Les personnes condamnées pour ou portant atteinte aux bonnes mœurs ou à l’ordre public, ou aux règles régissant les sociétés, ainsi que les personnes qui en raison de leur charge ne peuvent exercer le commerce,
- Le fonctionnaire au de l’administration, sauf autorisation spéciale du ministère de tutelle.
Art. 216 (dernier alinéa nouveau) : Contrairement aux dispositions de l’article 213 du présent Code, le président du conseil d’administration n’est pas considéré dans ce cas comme commerçant.
En cas de jugement de mise en de la société et qu’il est prouvé son immixtion directe dans sa gestion, il sera interdit d’exercer les fonctions de direction des sociétés pour une durée de cinq ans à compter de la date du jugement.
Art. - 217 (dernier alinéa nouveau) :
Le Directeur général est considéré comme commerçant dans le champ d’application des dispositions du présent Code.
En cas de jugement de mise en de la société et qu’il est prouvé son immixtion directe dans sa gestion, il sera interdit d’exercer les fonctions de direction des sociétés pour une durée de cinq ans à compter de la date du jugement.
Art. 256 (premier alinéa nouveau) :
Ne peuvent être membre du directoire ou du conseil de surveillance les faillis, pour une durée de cinq ans à compter de la date du jugement de mise en faillite ; les personnes ayant fait l’ d’un jugement portant interdiction de diriger et d’administrer les sociétés, les mineurs et les incapables, ainsi que les personnes condamnées à des peines assorties de l’interdiction d’exercer des fonctions publiques, les personnes condamnées pour ou portant atteinte aux bonnes mœurs, à l’ ou aux règles régissant les sociétés, et également les personnes qui en raison de leurs charges ne peuvent exercer le commerce.
Article. 6 - L’article 372 du Code des droits réels est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Art. 372 (nouveau) : L’inscription sur le livre foncier des décisions interdisant tout acte de disposition, prononcées dans le cadre d’un règlement judiciaire fait obstacle à l’inscription des actes passés par le débiteur postérieurement à la date de l’interdiction.
L’inscription sur le livre foncier du jugement de mise en fait également obstacle à l’inscription des actes passés antérieurement ou postérieurement à la cessation de paiement du débiteur.
Toutes les inscriptions peuvent être faites jusqu’à la date des inscriptions sus-indiquées nonobstant toute disposition contraire.
Article. 7 - L’article 288 du Code pénal est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Art. 288 (nouveau) : Est puni de cinq ans d’emprisonnement, tout commerçant ou dirigeant de droit ou de fait d’une société, condamné à payer une dette, ayant fait lui ou la société qu’il dirige l’ d’un jugement de règlement judiciaire ou jugement de mise en faillite, ou à l’échéance de cette dette ayant commis l’un des faits suivants :
Premièrement : Dissimuler, détourner, vendre au-dessous de leur valeur ou donner des objets dépendants de son actif, faire remise d’une créance ou acquitter une dette fictive.
Deuxièmement : Reconnaître comme réelle des dettes ou obligations en tout ou en partie fictives.
Troisièmement : Avantager un de ses créanciers au détriment des autres.
Quatrièmement : Avoir dans l’intention d’éviter ou de retarder le jugement d’ouverture de la procédure de règlement judiciaire ou de la faillite, soit fait des achats de biens en vue d’une revente à un inférieur au moyen du marché, soit employé des moyens ruineux pour se procurer des fonds.
La tentative est punissable.
Article 8 : Les dispositions des articles 34, 36 et 40 de la n°95-44 du 2 mai 1995 relative au telle que modifiée et complétée par les textes subséquents sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
Art. 34 (nouveau) : Il est obligatoirement mentionné au ce qui suit :
1- Les jugements et décisions rendus en matière de règlement judiciaire, notamment :
a- La décision fixant la date de cessation de paiement.
b- Le jugement d’homologation du plan de règlement proposé.
c- La décision de confier la gérance totale ou partielle à l’administrateur judiciaire ou portant sur l’obligation qui lui est faite de cosigner avec le créancier.
d- La décision interdisant au chef de l’entreprise ou son dirigeant toute cession des éléments d’actif immobilisé et les autres éléments d’actif inscrits au bilan de l’entreprise, sans l’autorisation du tribunal.
e- La décision ouvrant la période d’observation.
f- Les jugements ordonnant le comblement du passif.
2- Les jugements et décisions rendues en matière de faillite, notamment :
a- Le jugement fixant la date de cessation de paiement ou avançant la date du début de la période suspecte.
b- Les jugements déclaratifs de faillite
c- Les jugements prononçant la personnelle du débiteur, ou autres sanctions.
d- Les jugements ordonnant le comblement du passif.
e- Les jugements de mise en faillite.
f- Les jugements prononçant la personnelle du débiteur et autres jugements.
g- Les jugements ordonnant le comblement du passif.
h- Les jugements de clôture de la faillite.
3- Les jugements et décisions prononçant la des sociétés.
Art. 36 (nouveau) : Il est obligatoirement mentionné au ce qui suit :
1- Les mesures d’ ou d’interdiction d’exercer une activité commerciale ou professionnelle, de gérer, d’administrer ou de diriger une résultant d’une ou administrative.
2- Les décisions de relevé d’ ou d’amnistie.
3- Les décisions prononçant la dissolution ou la nullité de la personne morale.
4- Le décès de la personne immatriculée.
Dans les deux premiers cas du présent article, le du est informé par le et, le cas échéant, par l’autorité administrative. En ce qui concerne le décès d'une personne immatriculée, il en reçoit la par tous moyens.
Art. 40 (nouveau) : Est radié d’office, tout commerçant ou personne morale :
1- A compter de la clôture de la procédure de règlement judiciaire, en cas de cession de l’entreprise.
2- A compter de la clôture de la procédure de faillite.
3- Au terme du délai d’un an après la mention au registre de la cessation totale de l’activité à l’exception des personnes morales faisant l’ de dissolution.
4- A l’issue de la procédure ci-après décrite : lorsque le greffier, qui a procédé à l’immatriculation principale d’une pouvant faire l’ d’une dissolution, constate au terme d’un délai de trois ans après la mention au registre de la cessation totale de l’activité de cette personne, l’absence de toute inscription modificative relative à une reprise d’activité, il adresse au siège social de la une lettre recommandée le mettant en demeure de respecter les dispositions relatives à la dissolution et l’informant qu’à défaut de réponse dans un délai de trois mois, il procèdera à sa radiation.
La est portée par le à la connaissance du auquel appartient éventuellement de faire constater la dissolution de la personne morale.
Article. 9 - L’article 802 du Code des obligations et des contrats est abrogé.
Article. 10 - Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 213 du Code des sociétés commerciales sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
En cas de jugement de mise en de la société, il est interdit au président directeur général ou au directeur général d’exercer les fonctions de direction des sociétés pour une durée de cinq ans à compter de la date du jugement.
Lorsque le président directeur général est empêché d’exercer ses fonctions, la même interdiction s’applique au directeur général adjoint ou l’administrateur délégué.
Article. 11 - Le numéro 6 du premier alinéa de l’article 363 du Code de procédure pénale est abrogé.
Article. 12 - L’article 290 du Code pénal est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Art.12 (nouveau) : Est puni d’une d’emprisonnement de deux ans, tout dirigeant d’une entreprise individuelle ou d’une société qui aura provoqué la de ladite entreprise ou société, par sa prodigalité ou par des spéculations hasardeuses ne rentrant pas dans le cercle ordinaire de ses opérations.
Dispositions transitoires
Article. 13 - Jusqu’à la promulgation d’une réglementant les conditions requises pour la fonction de conciliateur et les méthodes de son travail, le Président du peut désigner un conciliateur parmi les personnes proposées par le chef ou le dirigeant de l’entreprise, ou parmi les avocats à la ou toute autre personne qu’il choisit pour accomplir cette mission qui remplit les conditions de compétence, d’impartialité, d’objectivité et d’ dans le domaine des entreprises. Il peut également désigner la de suivi des entreprises économiques en vue d’une si le débiteur l’accepte.
Article. 14 – Le régime de redressement ne s’applique pas aux entreprises à l’égard desquelles une procédure de a été déclenchée avant la promulgation de la n°95-34 du 17 Avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficulté économique.
Article. 15 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment la n°95-34 du 17 Avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficulté économique.
Toutefois, la n° 95-34 du 17 Avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficulté économique continue à s’appliquer :
- à l’entreprise à l’égard de laquelle une procédure de règlement amiable a été déclenchée jusqu’à sa clôture. Cependant, la procédure de règlement judiciaire ou, le cas échéant, la procédure de est soumise aux dispositions de la présente loi.
- à l’entreprise à l’égard de laquelle une procédure de règlement judiciaire a été ouverte jusqu’à sa clôture. Cependant, la procédure de faillite, le cas échéant, est soumise aux dispositions de la présente loi.
- à l’entreprise ayant été déclarée en avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
La présente sera publiée au Journal de la République tunisienne et exécutée comme de l'Etat.
Tunis, le 29 avril 2016.
Le Président de la République
Mohamed Béji Caïd Essebsi
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