Décret gouvernemental n° 2015-1622 du 30 octobre 2015, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2014/2015.
JORT numéro 2015-088
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu le décret beylical du 28 juin 1945, portant modification et codification des textes relatifs à la caisse générale de compensation, modifié et complété par le décret beylical du 26 juin 1947 et notamment son article 8,
Vu le décret beylical du 31 mai 1956, relatif aux mesures propres à assurer l'équilibre financier du chemin de fer, transports des céréales et des produits de minoterie, modifié par la n° 81-54 du 23 juin 1981,
Vu la n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant de finances pour la gestion 1987,
Vu la n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi
n° 2005-60 du 18 juillet 2005,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant de finances pour l'année 2000 et notamment son article 35,
Vu la n° 2009-15 du 16 mars 2009, portant création de l'institut des grandes cultures et notamment son article 3,
Vu le décret- n° 62-10 du 3 avril 1962, portant création d'un office des céréales, ratifié par la n° 62-18 du 24 mai 1962, modifié et complété par le décret- n° 70-7 du 26 septembre 1970 respectivement ratifiés par la n° 70-47 du 20 novembre 1970, tel que modifié par la n° 86-67 du 16 juillet 1986,
Vu le décret n° 90-1083 du 26 juin 1990, portant de l'activité des collecteurs des céréales,
Vu le décret n° 2000-2578 du 11 novembre 2000, fixant l' administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office des céréales,
Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets des textes réglementaires,
Vu le décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la détermination du barème d'agréage du blé dur et du blé tendre à la vente et à l'achat destinés à la consommation humaine, tel que modifié par le décret n° 2012-621 du 13 juin 2012,
Vu le décret n° 2014-1877 du 23 avril 2014, fixant le et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2013/2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Titre premier
à la production et fermages
Article premier - Les de base à la production et à l'achat auprès des collecteurs des céréales saines, loyales et marchandes de la récolte de l'année 2014 sont fixés comme suit :
- blé dur : 48,000 D/ql,
- blé tendre : 38,000 D/ql.
La commercialisation de l'orge et du triticale est libre. Toutefois un d'intervention fixé à 34,000 D/ql est appliqué par les organismes collecteurs et stokeurs au titre de l'acquisition d'orge et du triticale qui leur sera livrée par les producteurs.
Art. 2 - Les quantités des céréales livrées aux organismes de collecte bénéficient d'une prime exceptionnelle de prompt livraison fixée selon les espèces des céréales comme suit :
- blé dur : 17,000 D/ql jusqu'au 31 août 2014,
- blé tendre : 10,000 D/ql jusqu'au 31 août 2014,
- orge et triticale : 12,000 D/ql jusqu'au 31 juillet 2014.
Art. 3 - Les de base à la production et à l'achat auprès des collecteurs fixés à l'article 1er ci-dessus s'entendent pour les blés durs et les blés tendres dont les critères techniques sont arrêtées au décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la détermination du barème d'agréage du blé dur et du blé tendre à la vente et à l'achat destinés à la consommation humaine, tel que modifié par le décret n° 2012-621 du13 juin 2012.
Art. 4 - Le d'intervention à la production et à l'achat auprès des collecteurs fixé à l'article premier ci-dessus s'entend pour l'orge et le triticale dont les critères techniques sont arrêtés à l'annexe du présent décret gouvernemental.
Les bonifications et réfactions à apporter aux de base d’orges et de triticale sont calculées selon les barèmes figurant à l'annexe du présent décret gouvernemental.
Art. 5 - En cas d' de l'une des parties, le vendeur ou l'acheteur, aux résultats d'analyses, il est fait recours à l' des services compétents désignés par le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.
Dans ce cas, des nouvelles analyses sont effectuées sur l'échantillon revenant à la partie qui s'est opposée, à moins que les deux parties ne s'accordent sur la d'un échantillon composé de l'échantillon de synthèse revenant au vendeur et celui revenant à l'acheteur. La partie qui n'a pas conservé l'échantillon lui revenant ou qui a présenté un échantillon ouvert ou sans scellé ou sans étiquette d'identification, ne peut pas réclamer la reprise des analyses. Les frais de l'
L'opposition est une voie de recours ouverte à la partie défaillante qui vise à la rétractation d'une décision rendue par défaut.
L'opposition est une voie de recours ouverte à la partie défaillante qui vise à la rétractation d'une décision rendue par défaut.
Art. 6 - Les
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Titre deux
Paiement, rétrocession et stockage
Art. 7 - La taxe de statistique instituée par le décret-
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Le montant des recouvrements effectués à ce titre est pris en charge en recette au
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par rapport à d’autres pays
Un ensemble de règles juridiques établies par l'autorité compétente pour régir la société.
Appartenir à une nation ou à une région géographique spécifique de manière particulière et exceptionnelle par rapport à d’autres pays
Art. 8 - La marge brute de rétrocession des céréales servie à l'office des céréales comprend :
a) une prime de magasinage, telle que prévue à l'article 12 du présent décret gouvernemental fixée comme suit :
- blé dur : 3,133 D/ql,
- blé tendre : 2,700 D/ql,
- orge : 2,478 D/ql,
- triticale : 2,478 D/ql.
Cependant, il demeure possible d'ajuster la somme sus-indiqué par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, du ministre du commerce et du ministre des finances chaque fois que les besoins exigent la rétention des céréales collectées pour une période dépassant les six mois en moyenne, sur présentation d'un état détaillant les stocks existants chez l'office des céréales.
b) une marge nette de rétrocession : 2,068 D/ql,
c) une péréquation de transport : 1,374 D/ql, destinée à couvrir les frais de transport résultants des opérations de collecte, de stockage et de distribution,
d) une somme de 0,100 D/ql de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale destinée à alimenter le compte du
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
Art. 9 - Les
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
a - le
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
b - la marge brute de rétrocession prévue par l'article 8 du présent décret gouvernemental,
c - la prime exceptionnelle de prompt livraison prévue par l'article 2 du présent décret gouvernemental.
Les
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
- blé dur : 71,675 D/ql,
- blé tendre : 54,242 D/ql,
- orge : 52,020 D/ql,
- triticale : 52,020 D/ql.
Art. 10 - La rétrocession des blés dur et tendre de la récolte 2014, destinés à la fabrication des semoules et des farines ainsi que la rétrocession de l'orge et du triticale sont effectuées suivant autorisation de l'office des céréales à des
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Art. 11 - Tous les
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la détermination du barème d'agréage du blé dur et du blé tendre à la vente et à l'achat destinés à la consommation humaine, tel que modifié par le décret n° 2012-621 du13 juin 2012 et conformément aux conditions prévues à l'annexe joint au présent décret gouvernemental pour l'orge et le triticale.
Les
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Art. 12 - L'office des céréales bénéficie d'une prime de magasinage destinée à couvrir les frais de financement, d'entretien et de conservation des céréales de la récolte 2014.
Le taux mensuel de la prime de magasinage est fixé comme suit :
- blé dur : 0,522 D/ql,
- blé tendre : 0,450 D/ql,
- orge : 0,413 D/ql,
- triticale : 0,413 D/ql.
Les céréales commercialisées directement par l'office des céréales donneront lieu à l'établissement de mémoires mensuels, ne faisant apparaître que le stock existant au début de chaque mois, les quantités globales des entrées et sorties du mois et le stock en fin de mois, pour l'ensemble de ses centres d'achat et de stockage.
Les primes y afférentes seront calculées sur le stock existant en fin de mois.
Art. 13 - L'office des céréales qui livre du blé, de l'orge et du triticale de la récolte 2014 à un
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Art. 14 - Le montant de la prime de compensation pris en charge par la caisse générale de compensation est déterminé pour tout produit comme étant la différence entre les
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Titre trois
Relation entre l'office des céréales et les collecteurs
Art. 15 :
1) Les collecteurs des céréales de consommation et les collecteurs des semences versent à l'office des céréales la taxe de statistique fixée par l'article 7 du présent décret gouvernemental qui sera prélevée sur le
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
2) Les collecteurs des semences versent à l'office des céréales par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale rétrocédé :
a - une somme destinée à couvrir les primes de magasinage prévues à l'article 12 du présent décret gouvernemental fixée comme suit :
- blé dur : 3,133 D/ql,
- blé tendre : 2,700 D/ql,
- orge : 2,478 D/ql,
- triticale : 2,478 D/ql.
b- une somme de 0,100 D destinée à alimenter le compte du
Une étude des revenus, des coûts et des conditions d'un projet pendant une période spécifique
Art. 16 - L'office des céréales verse aux collecteurs une prime de collecte, une prime de magasinage et une prime de transport dont le montant et la méthode de calcul seront fixés dans la convention qui fixe la relation entre l'office des céréales et le collecteur des céréales de consommation.
Le règlement de la prime de magasinage qui couvre les frais de magasinage, d'entretien et de conservation des céréales au
Le profit désigne le gain financier réalisé par une entreprise après déduction de ses coûts.
Ces mémoires doivent être accompagnés d'un relevé établi en 4 exemplaires indiquant par variété de céréales et par quinzaine le stock du premier jour de chaque quinzaine, les quantités reçues et les quantités livrées au cours de la quinzaine ainsi que le stock du dernier jour de quinzaine.
Art. 17 - Le ministre des finances, le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal
Un acte qui a un caractère gouvernemental conformément aux procédures établies
Tunis, le 30 octobre 2015.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale
Yassine Brahim
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Saad Seddik
Le ministre du commerce
Ridha Lahouel Le Chef du
Le gouvernement est le moyen ou le mécanisme par lequel l'État exerce son autorité
Habib Essid
ANNEXE
Les critères techniques et les barèmes de bonifications et réfactions appliqués à l'orge et au triticale
A/ critères techniques :
1) Pour l'orge :
Le
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
2) Pour le triticale :
Le
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
B/ Barème des bonifications et des réfactions :
Les bonifications et réfactions à apporter aux
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Aux cas où un même grain offre à la fois plusieurs défauts faisant l'
Le matériau sur lequel l'orateur ou l'écrivain construit ses propos
TABLEA U -A-
(ORGE)
Bonifications (à payer en plus <+>) Réfactions (à payer en moins < - >)
1/ Pour poids spécifique :
de 59,000 à 59,499 kg : 3/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 59,500 à 59,999 kg : 6/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 60,000 à 60,499 kg : 9/1 000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 60,500 à 60,999 kg : 12/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 61,000 à 61,499 kg : 15/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 61,500 à 61,999 kg: 18/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 62,000 à 62,499 kg : 21/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 62,500 à 62,999 kg : 24/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 63,000 à 63,499 kg : 27/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 63,500 à 63,999 kg : 30/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 64,000 à 64,499 kg : 33/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 64,500 à 64,999 kg : 36/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 65,000 à 65,499 kg : 39/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 65,500 à 65,999 kg : 42/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Au delà, bonification progressive de 2/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 58,499 à 58,000 kg : 3,5/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 57,999 à 57,500 kg : 7,0/1 000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 57,499 à 57,000 kg: 10,5/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 56,999 à 56,500 kg: 14,0/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 56,499 à 56,000 kg: 17,5/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
de 55,999 à 55,500 kg : 21,0/1 000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Et ainsi de suite réfaction de 3,5/1 000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
2/ Pour impuretés :
Tolérance :
- Matière inertes et graines sans valeur y compris flacons de charbon : 1%
- Graines étrangères : 1%
Au delà réfaction comme suit :
Pourcentage d'impuretés Matières inertes Graines étrangères
1,01 à 1,50
1,51 à 2,00
2,01 à 2,50
2,51 à 3,00
3,01 à 3,50
3,51 à 4,00
4,01 à 4,50
4,51 à 5,00 3,5/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
7,0/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
10,5/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
14,0/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
17,5/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
21,0/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
24,5/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
28,0/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
3,50/1000du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
5,25/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
7,00/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
8,75/1 000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
10,50/1 000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
12,25/1 000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
l 14,00/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
5,01 à 5,50
5,51 à 6,00
6,01 à 6,50
6,51 à 7,00 35,0/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
42,0/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
49,0/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
56,0/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
21,00/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
24,50/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
28,00/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Au delà de 7% la réfaction à appliquer sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.
3/ Pour grains attaqués par les déprédateurs :
Tolérance : 0%
Réfaction de 3,5/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
TABLEAU -B-
(TRITICALE)
REFACTIONS
(à payer en moins < - >)
1/ Pour impuretés :
Tolérance:
- Matière inertes et grains sans valeur y compris flocons de charbon : 1 %
- Graines étrangères : 1 %
Au-delà, réfaction comme suit :
Pourcentage d'impuretés Graines étrangères Matières inertes
1,01 à 1,50 1,75/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
1,51 à 2,00 3,50/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
2,01 à 2,50 5,25/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
2,51 à 3,00 7,00/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
3,01 à 3,50 8,75/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
3,51 à 4,00 10,50/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
4,01 à 4,50 12,25/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
4,51 à 5,00 14,00/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
5,01 à 5,50 17,50/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
5,51 à 6,00 21,00/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
6,01 à 6,50 24,50/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
6,51 à 7,00 28,00/1000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Au delà de 7% la réfaction sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.
2/ Pour les grains attaqués par les déprédateurs :
Tolérance : 0 %
Réfaction de 3,5/1 000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
3/ Pour les graines étrangères (orge, avoine ...) :
Tolérance : 1%
Au-delà, réfaction comme suit :
De 1 à 10% réfaction de 3,5/1 000 du
Ce dont les parties contractantes conviennent est supérieur ou inférieur à la valeur de la vente
Au delà de 10% la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.