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Décret gouvernemental n° 2015-1622 du 30 octobre 2015, fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2014/2015.

JORT numéro 2015-088

Disponible en FR AR
Décret gouvernemental n° 2015-1622 du 30 octobre 2015, fixant le et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2014/2015.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche,
Vu la constitution,
Vu le décret beylical du 28 juin 1945, portant modification et codification des textes relatifs à la caisse générale de compensation, modifié et complété par le décret beylical du 26 juin 1947 et notamment son article 8,
Vu le décret beylical du 31 mai 1956, relatif aux mesures propres à assurer l'équilibre financier du chemin de fer, transports des céréales et des produits de minoterie, modifié par la n° 81-54 du 23 juin 1981,
Vu la n° 86-106 du 31 décembre 1986, portant de finances pour la gestion 1987,
Vu la n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée dont le dernier en date la loi
n° 2005-60 du 18 juillet 2005,
Vu la n° 92-117 du 7 décembre 1992, relative à la protection du consommateur,
Vu la n° 99-101 du 31 décembre 1999, portant de finances pour l'année 2000 et notamment son article 35,
Vu la n° 2009-15 du 16 mars 2009, portant création de l'institut des grandes cultures et notamment son article 3,
Vu le décret- n° 62-10 du 3 avril 1962, portant création d'un office des céréales, ratifié par la n° 62-18 du 24 mai 1962, modifié et complété par le décret- n° 70-7 du 26 septembre 1970 respectivement ratifiés par la n° 70-47 du 20 novembre 1970, tel que modifié par la n° 86-67 du 16 juillet 1986,
Vu le décret n° 90-1083 du 26 juin 1990, portant de l'activité des collecteurs des céréales,
Vu le décret n° 2000-2578 du 11 novembre 2000, fixant l' administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'office des céréales,
Vu le décret n° 2006-370 du 3 février 2006, portant fixation des procédures et des modalités de la obligatoire du conseil de la concurrence sur les projets des textes réglementaires,
Vu le décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la détermination du barème d'agréage du blé dur et du blé tendre à la vente et à l'achat destinés à la consommation humaine, tel que modifié par le décret n° 2012-621 du 13 juin 2012,
Vu le décret n° 2014-1877 du 23 avril 2014, fixant le et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales pour la campagne 2013/2014,
Vu le décret Présidentiel n° 2015-35 du 6 février 2015, portant du chef du et de ses membres,
Vu l'avis du administratif.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Titre premier
à la production et fermages
Article premier - Les de base à la production et à l'achat auprès des collecteurs des céréales saines, loyales et marchandes de la récolte de l'année 2014 sont fixés comme suit :
- blé dur : 48,000 D/ql,
- blé tendre : 38,000 D/ql.
La commercialisation de l'orge et du triticale est libre. Toutefois un d'intervention fixé à 34,000 D/ql est appliqué par les organismes collecteurs et stokeurs au titre de l'acquisition d'orge et du triticale qui leur sera livrée par les producteurs.
Art. 2 - Les quantités des céréales livrées aux organismes de collecte bénéficient d'une prime exceptionnelle de prompt livraison fixée selon les espèces des céréales comme suit :
- blé dur : 17,000 D/ql jusqu'au 31 août 2014,
- blé tendre : 10,000 D/ql jusqu'au 31 août 2014,
- orge et triticale : 12,000 D/ql jusqu'au 31 juillet 2014.
Art. 3 - Les de base à la production et à l'achat auprès des collecteurs fixés à l'article 1er ci-dessus s'entendent pour les blés durs et les blés tendres dont les critères techniques sont arrêtées au décret n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la détermination du barème d'agréage du blé dur et du blé tendre à la vente et à l'achat destinés à la consommation humaine, tel que modifié par le décret n° 2012-621 du13 juin 2012.
Art. 4 - Le d'intervention à la production et à l'achat auprès des collecteurs fixé à l'article premier ci-dessus s'entend pour l'orge et le triticale dont les critères techniques sont arrêtés à l'annexe du présent décret gouvernemental.
Les bonifications et réfactions à apporter aux de base d’orges et de triticale sont calculées selon les barèmes figurant à l'annexe du présent décret gouvernemental.
Art. 5 - En cas d' de l'une des parties, le vendeur ou l'acheteur, aux résultats d'analyses, il est fait recours à l' des services compétents désignés par le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche.
Dans ce cas, des nouvelles analyses sont effectuées sur l'échantillon revenant à la partie qui s'est opposée, à moins que les deux parties ne s'accordent sur la suprême qui définit les règles fondamentales de la forme de l'État, du système de et de la forme du gouvernement, et réglemente les pouvoirs publics en termes de composition, de compétence, de relations entre les pouvoirs, de limites de chacun. l’autorité, ainsi que les devoirs et droits fondamentaux des individus et des groupes, et établit des garanties pour ceux-ci envers l’autorité.

d'un échantillon composé de l'échantillon de synthèse revenant au vendeur et celui revenant à l'acheteur. La partie qui n'a pas conservé l'échantillon lui revenant ou qui a présenté un échantillon ouvert ou sans scellé ou sans étiquette d'identification, ne peut pas réclamer la reprise des analyses. Les frais de l' et des nouvelles analyses y résultant sont à la charge de la partie qui a procédé à l' et ce indépendamment des résultats des nouvelles analyses. Les résultats des analyses reprises sont définitifs et obligatoires à l'égard des deux parties.
Art. 6 - Les de fermage servis aux producteurs et aux collecteurs sont les de base prévus à l'article 1er ci-dessus, diminués de la taxe de statistique fixée à l'article 7 du présent décret gouvernemental.
Titre deux
Paiement, rétrocession et stockage
Art. 7 - La taxe de statistique instituée par le décret- n° 62-10 du 3 avril 1962, est fixée à 0,430 D/ql de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale de la récolte 2014.
Le montant des recouvrements effectués à ce titre est pris en charge en recette au de l'office des céréales et affecté au de l'institut des grandes cultures conformément aux dispositions de l'article 3 de la n° 2009-15 du 16 mars 2009, portant création de l'institut des grandes cultures.
Art. 8 - La marge brute de rétrocession des céréales servie à l'office des céréales comprend :
a) une prime de magasinage, telle que prévue à l'article 12 du présent décret gouvernemental fixée comme suit :
- blé dur : 3,133 D/ql,
- blé tendre : 2,700 D/ql,
- orge : 2,478 D/ql,
- triticale : 2,478 D/ql.
Cependant, il demeure possible d'ajuster la somme sus-indiqué par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, du ministre du commerce et du ministre des finances chaque fois que les besoins exigent la rétention des céréales collectées pour une période dépassant les six mois en moyenne, sur présentation d'un état détaillant les stocks existants chez l'office des céréales.
b) une marge nette de rétrocession : 2,068 D/ql,
c) une péréquation de transport : 1,374 D/ql, destinée à couvrir les frais de transport résultants des opérations de collecte, de stockage et de distribution,
d) une somme de 0,100 D/ql de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale destinée à alimenter le compte du de l'office des céréales, intitulé « fonds d'équipement de l'office des céréales ».
Art. 9 - Les normaux de rétrocession du blé dur, du blé tendre, de l'orge et du triticale par l'office des céréales comprennent :
a - le de base ou le d'intervention fixés par l'article premier du présent décret gouvernemental,
b - la marge brute de rétrocession prévue par l'article 8 du présent décret gouvernemental,
c - la prime exceptionnelle de prompt livraison prévue par l'article 2 du présent décret gouvernemental.
Les normaux de rétrocession s'établissent comme suit :
- blé dur : 71,675 D/ql,
- blé tendre : 54,242 D/ql,
- orge : 52,020 D/ql,
- triticale : 52,020 D/ql.
Art. 10 - La rétrocession des blés dur et tendre de la récolte 2014, destinés à la fabrication des semoules et des farines ainsi que la rétrocession de l'orge et du triticale sont effectuées suivant autorisation de l'office des céréales à des fixés par décision du ministre du commerce.
Art. 11 - Tous les de rétrocession prévus aux articles précédents peuvent être modifiés en fonction des bonifications et réfactions déterminées conformément aux conditions prévues au décret
n° 2007-1401 du 18 juin 2007, relatif à la détermination du barème d'agréage du blé dur et du blé tendre à la vente et à l'achat destinés à la consommation humaine, tel que modifié par le décret n° 2012-621 du13 juin 2012 et conformément aux conditions prévues à l'annexe joint au présent décret gouvernemental pour l'orge et le triticale.
Les de rétrocession s'entendent pour les céréales livrées en vrac ou dans des sacs de l'acheteur, au niveau des magasins et centres de collecte relevant soit de l'office des céréales ou des collecteurs, ports Tunisiens ou parités, au niveau desquels l'agréage des céréales rétrocédées est obligatoirement effectué dans les centres de collecte en cas d'achat des céréales collectées au niveau des centres de collecte et leur vente directe aux minoteries ou dans les silos de replis relevant de l'office des céréales en cas d'achat des céréales collectées rendu auxdits silos.
Art. 12 - L'office des céréales bénéficie d'une prime de magasinage destinée à couvrir les frais de financement, d'entretien et de conservation des céréales de la récolte 2014.
Le taux mensuel de la prime de magasinage est fixé comme suit :
- blé dur : 0,522 D/ql,
- blé tendre : 0,450 D/ql,
- orge : 0,413 D/ql,
- triticale : 0,413 D/ql.
Les céréales commercialisées directement par l'office des céréales donneront lieu à l'établissement de mémoires mensuels, ne faisant apparaître que le stock existant au début de chaque mois, les quantités globales des entrées et sorties du mois et le stock en fin de mois, pour l'ensemble de ses centres d'achat et de stockage.
Les primes y afférentes seront calculées sur le stock existant en fin de mois.
Art. 13 - L'office des céréales qui livre du blé, de l'orge et du triticale de la récolte 2014 à un de rétrocession réduit, tel que fixé par les articles 10 et 11, reçoit une prime de compensation, telle que définie par l'article 14 du présent décret gouvernemental.
Art. 14 - Le montant de la prime de compensation pris en charge par la caisse générale de compensation est déterminé pour tout produit comme étant la différence entre les normaux de rétrocession, tels que fixés par l'article 9 ci-dessus et les réduits de rétrocession, tels que fixés par décision du ministre du commerce après ajustements desdits par l'application du barème d’agréage à l'achat et à la vente.
Titre trois
Relation entre l'office des céréales et les collecteurs
Art. 15 :
1) Les collecteurs des céréales de consommation et les collecteurs des semences versent à l'office des céréales la taxe de statistique fixée par l'article 7 du présent décret gouvernemental qui sera prélevée sur le payé aux producteurs.
2) Les collecteurs des semences versent à l'office des céréales par quintal de blé dur, de blé tendre, d'orge et de triticale rétrocédé :
a - une somme destinée à couvrir les primes de magasinage prévues à l'article 12 du présent décret gouvernemental fixée comme suit :
- blé dur : 3,133 D/ql,
- blé tendre : 2,700 D/ql,
- orge : 2,478 D/ql,
- triticale : 2,478 D/ql.
b- une somme de 0,100 D destinée à alimenter le compte du de l'office des céréales intitulé « fonds d'équipement de l'office des céréales ».
Art. 16 - L'office des céréales verse aux collecteurs une prime de collecte, une prime de magasinage et une prime de transport dont le montant et la méthode de calcul seront fixés dans la convention qui fixe la relation entre l'office des céréales et le collecteur des céréales de consommation.
Le règlement de la prime de magasinage qui couvre les frais de magasinage, d'entretien et de conservation des céréales au des collecteurs sera effectué par l'office des céréales, sur présentation de mémoires mensuels, établis en 4 exemplaires conformément aux modèles déposés à l'office des céréales, remis ou transmis à cet organisme avant le 15 de chaque mois, au titre du mois précédent.
Ces mémoires doivent être accompagnés d'un relevé établi en 4 exemplaires indiquant par variété de céréales et par quinzaine le stock du premier jour de chaque quinzaine, les quantités reçues et les quantités livrées au cours de la quinzaine ainsi que le stock du dernier jour de quinzaine.
Art. 17 - Le ministre des finances, le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret gouvernemental qui sera publié au Journal de la République Tunisienne.
Tunis, le 30 octobre 2015.
Pour Contreseing
Le ministre des finances
Slim Chaker
Le ministre du développement, de l’investissement et de la coopération internationale
Yassine Brahim
Le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche
Saad Seddik
Le ministre du commerce
Ridha Lahouel Le Chef du
Habib Essid
ANNEXE
Les critères techniques et les barèmes de bonifications et réfactions appliqués à l'orge et au triticale
A/ critères techniques :
1) Pour l'orge :
Le de base de l'orge s'entend pour l'orge d'un poids spécifique compris entre 58,500 kg et 58,999 kg rendu sur wagon-gare ou à l'Office des céréales et aux collecteurs dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.
2) Pour le triticale :
Le de base du triticale s'entend pour un triticale rendu sur wagon-gare ou à l'office des céréales et aux collecteurs dans la localité la plus proche du lieu de production ou pour parité de ces conditions.
B/ Barème des bonifications et des réfactions :
Les bonifications et réfactions à apporter aux de base sont calculées pour l'orge et le triticale selon les barèmes prévus aux tableaux A et B désignés infra.
Aux cas où un même grain offre à la fois plusieurs défauts faisant l' de réfactions (exemple grains à la fois cassés et boutés) seule la réfaction la plus forte est appliquée.

TABLEA U -A-
(ORGE)
Bonifications (à payer en plus <+>) Réfactions (à payer en moins < - >)
1/ Pour poids spécifique :
de 59,000 à 59,499 kg : 3/1000 du de base/ql
de 59,500 à 59,999 kg : 6/1000 du de base/ql
de 60,000 à 60,499 kg : 9/1 000 du de base/ql
de 60,500 à 60,999 kg : 12/1000 du de base/q1
de 61,000 à 61,499 kg : 15/1000 du de base/q1
de 61,500 à 61,999 kg: 18/1000 du de base/ql
de 62,000 à 62,499 kg : 21/1000 du de base/ql
de 62,500 à 62,999 kg : 24/1000 du de base/ql
de 63,000 à 63,499 kg : 27/1000 du de base/ql
de 63,500 à 63,999 kg : 30/1000 du de base/ql
de 64,000 à 64,499 kg : 33/1000 du de base/ql
de 64,500 à 64,999 kg : 36/1000 du de base/ql
de 65,000 à 65,499 kg : 39/1000 du de base/ql
de 65,500 à 65,999 kg : 42/1000 du de base/ql
Au delà, bonification progressive de 2/1000 du de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 1/ Pour poids spécifique :
de 58,499 à 58,000 kg : 3,5/1000 du de base/ql
de 57,999 à 57,500 kg : 7,0/1 000 du de base/ql
de 57,499 à 57,000 kg: 10,5/1000 du de base/ql
de 56,999 à 56,500 kg: 14,0/1000 du de base/ql
de 56,499 à 56,000 kg: 17,5/1000 du de base/ql
de 55,999 à 55,500 kg : 21,0/1 000 du de base/ql
Et ainsi de suite réfaction de 3,5/1 000 du de base par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.

2/ Pour impuretés :
Tolérance :
- Matière inertes et graines sans valeur y compris flacons de charbon : 1%
- Graines étrangères : 1%
Au delà réfaction comme suit :
Pourcentage d'impuretés Matières inertes Graines étrangères
1,01 à 1,50
1,51 à 2,00
2,01 à 2,50
2,51 à 3,00
3,01 à 3,50
3,51 à 4,00
4,01 à 4,50
4,51 à 5,00 3,5/1000 du de base/ql
7,0/1000 du de base/ql
10,5/1000 du de base/ql
14,0/1000 du de base/ql
17,5/1000 du de base/ql
21,0/1000 du de base/ql
24,5/1000 du de base/ql
28,0/1000 du de base/q 1,75/1000 du de base/ql
3,50/1000du de base/ql
5,25/1000 du de base/ql
7,00/1000 du de base/ql
8,75/1 000 du de base/ql
10,50/1 000 du de base/ql
12,25/1 000 du de base/ql
l 14,00/1000 du de base/ql
5,01 à 5,50
5,51 à 6,00
6,01 à 6,50
6,51 à 7,00 35,0/1000 du de base/ql
42,0/1000 du de base/ql
49,0/1000 du de base/ql
56,0/1000 du de base/ql 17,50/1 000 du de base/ql
21,00/1000 du de base/ql
24,50/1000 du de base/ql
28,00/1000 du de base/ql
Au delà de 7% la réfaction à appliquer sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.
3/ Pour grains attaqués par les déprédateurs :
Tolérance : 0%
Réfaction de 3,5/1000 du de base par tranche ou fraction de tranche de 0,50%

TABLEAU -B-
(TRITICALE)
REFACTIONS
(à payer en moins < - >)
1/ Pour impuretés :
Tolérance:
- Matière inertes et grains sans valeur y compris flocons de charbon : 1 %
- Graines étrangères : 1 %
Au-delà, réfaction comme suit :

Pourcentage d'impuretés Graines étrangères Matières inertes
1,01 à 1,50 1,75/1000 du de base/ql 3,5/1000 du de base/ql
1,51 à 2,00 3,50/1000 du de base/ql 7,0/1000 du de base/ql
2,01 à 2,50 5,25/1000 du de base/ql 10,5/1000 du de base/ql
2,51 à 3,00 7,00/1000 du de base/ql 14,0/1000 du de base/ql
3,01 à 3,50 8,75/1000 du de base/ql 17,5/1000 du de base/ql
3,51 à 4,00 10,50/1000 du de base/ql 21,0/1000 du de base/ql
4,01 à 4,50 12,25/1000 du de base/ql 24,5/1000 du de base/ql
4,51 à 5,00 14,00/1000 du de base/ql 28,0/1 000 du de base/ql
5,01 à 5,50 17,50/1000 du de base/ql 35,0/1000 du de base/ql
5,51 à 6,00 21,00/1000 du de base/ql 42,0/1000 du de base/ql
6,01 à 6,50 24,50/1000 du de base/ql 49,0/1000 du de base/ql
6,51 à 7,00 28,00/1000 du de base/ql 56,0/1000 du de base/ql
Au delà de 7% la réfaction sera fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.
2/ Pour les grains attaqués par les déprédateurs :
Tolérance : 0 %
Réfaction de 3,5/1 000 du de base/ql par tranche ou fraction de tranche de 0,5%
3/ Pour les graines étrangères (orge, avoine ...) :
Tolérance : 1%
Au-delà, réfaction comme suit :
De 1 à 10% réfaction de 3,5/1 000 du de base/ql et par tranche ou fraction de tranche de 1%
Au delà de 10% la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.
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