ARTICLE 23 - Elimination des doubles impositions
Convention Tunisie - Danemark contre la double imposition
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1) Au sens des dispositions du présent article :
Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat accorde :
a) sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l' payé dans cet autre Etat ;
b) sur l'impôt qu'il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé dans cet autre Etat.
Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l' ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou la fortune imposables dans cet autre Etat.
2) Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant, le premier Etat peut inclure ces revenus ou cette fortune dans la base imposable mais déduit de l' ou sur la fortune un montant égal à une fraction qui sera déterminée par le entre le revenu et la fortune qui n'est imposable que dans l'autre Etat et le revenu et la fortune globaux.
3) Cependant, l'impôt qui a fait l' en Tunisie, pendant une période limitée d'une exonération ou réduction, en vertu de la législation tunisienne relatives à l'encouragement des investissements est considérée par le DANEMARK comme s'il avait été acquitté et est imputable au DANEMARK conformément aux dispositions du paragraphe 1 comme si la dite exonération ou réduction n'avait pas été accordé.
Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat accorde :
a) sur l'impôt qu'il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d'un montant égal à l' payé dans cet autre Etat ;
b) sur l'impôt qu'il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d'un montant égal à l'impôt sur la fortune payé dans cet autre Etat.
Dans l'un ou l'autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l' ou de l'impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou la fortune imposables dans cet autre Etat.
2) Lorsqu'un résident d'un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant, le premier Etat peut inclure ces revenus ou cette fortune dans la base imposable mais déduit de l' ou sur la fortune un montant égal à une fraction qui sera déterminée par le entre le revenu et la fortune qui n'est imposable que dans l'autre Etat et le revenu et la fortune globaux.
3) Cependant, l'impôt qui a fait l' en Tunisie, pendant une période limitée d'une exonération ou réduction, en vertu de la législation tunisienne relatives à l'encouragement des investissements est considérée par le DANEMARK comme s'il avait été acquitté et est imputable au DANEMARK conformément aux dispositions du paragraphe 1 comme si la dite exonération ou réduction n'avait pas été accordé.
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