ARTICLE 10 - Dividendes
Convention Tunisie - Danemark contre la double imposition
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1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire des dividendes en est le véritable ayant droit, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3) Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 suivant les cas, sont applicables.
5) Lorsqu'une société est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
6) Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, chaque Etat contractant percevra sur les revenus d'une société résidente de l'autre Etat contractant et imputable à un établissement stable situé dans le premier Etat, un impôt représentatif d'impôt sur les dividendes qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable aux revenus d'une société possédant la de ce premier Etat, pourvu que l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 15 pour cent du montant des revenus qui sont transférés du pays de la source.
Au sens de cette disposition, le terme “revenus” désigne les bénéfices imputables à un établissement stable dans un Etat contractant, pour l'année ou pour les années antérieures après déduction de tous les impôts, autre que l'impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet Etat sur les dits bénéfices, cependant, ce terme ne comprend pas les bénéfices imputables à un établissement stable provenant d'une société dans un Etat contractant et qui ont été obtenus dans une année pendant laquelle l'activité de la société n'était pas exercée principalement dans cet Etat, ni les bénéfices non transférés du pays de la source.
2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire des dividendes en est le véritable ayant droit, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations.
Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3) Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 suivant les cas, sont applicables.
5) Lorsqu'une société est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
6) Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, chaque Etat contractant percevra sur les revenus d'une société résidente de l'autre Etat contractant et imputable à un établissement stable situé dans le premier Etat, un impôt représentatif d'impôt sur les dividendes qui s'ajoute à l'impôt qui serait applicable aux revenus d'une société possédant la de ce premier Etat, pourvu que l'impôt additionnel ainsi établi n'excède pas 15 pour cent du montant des revenus qui sont transférés du pays de la source.
Au sens de cette disposition, le terme “revenus” désigne les bénéfices imputables à un établissement stable dans un Etat contractant, pour l'année ou pour les années antérieures après déduction de tous les impôts, autre que l'impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet Etat sur les dits bénéfices, cependant, ce terme ne comprend pas les bénéfices imputables à un établissement stable provenant d'une société dans un Etat contractant et qui ont été obtenus dans une année pendant laquelle l'activité de la société n'était pas exercée principalement dans cet Etat, ni les bénéfices non transférés du pays de la source.
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