ARTICLE 2 - Impôts visés
Convention Tunisie - Danemark contre la double imposition
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1) La présente convention s'applique aux sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
2) Sont considérés comme sur le revenu et sur la fortune les établis sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les sur les plus -values.
3) Les actuels auxquels s'applique la convention sont notamment :
a) en ce qui concerne le Danemark :
1) l'impôt d'Etat sur les revenus (indkomstskatten til staten) ;
2) l'impôt communal sur les revenus (den kommunale indkomstskat) ;
3) l'impôt départemental sur les revenus (den amtskommunale indkemstskat) ;
4) les contributions à l'allocation vieillesse (folkepensions bidragene) ;
5) l'impôt versé par les marins (seemandsskatten) ;
6) l'impôt spécial sur les revenus (den saerlige indkomstskat) ;
7) l'impôt ecclésiastique (kirkeskatten) ;
8) l'impôt sur les dividendes (udbytteskatten) ;
9) la contribution à l'allocation journalière (bidrag til dagpengefenden) ;
10) l'impôt d'Etat sur la fortune (formueskatten til staten)
(ci -après dénommé “impôt danois”).
b) en ce qui concerne la Tunisie [2] :
- l'impôt sur la patente ;
- l'impôt sur les plus -values immobilières ;
- l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;
- l'impôt sur les traitements et salaires ;
- l'impôt agricole ;
- l' des valeurs mobilières ;
- l' des créances, dépôts cautionnements et compte courants (I.R.C) ;
- la contribution personnelle d'Etat
(ci -après dénommé “impôt tunisien”).
4) La convention s'applique aussi aux de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de de la convention et qui s'ajouteraient aux actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, les modifications importantes apportées à leurs législations respectives.
2) Sont considérés comme sur le revenu et sur la fortune les établis sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les sur les plus -values.
3) Les actuels auxquels s'applique la convention sont notamment :
a) en ce qui concerne le Danemark :
1) l'impôt d'Etat sur les revenus (indkomstskatten til staten) ;
2) l'impôt communal sur les revenus (den kommunale indkomstskat) ;
3) l'impôt départemental sur les revenus (den amtskommunale indkemstskat) ;
4) les contributions à l'allocation vieillesse (folkepensions bidragene) ;
5) l'impôt versé par les marins (seemandsskatten) ;
6) l'impôt spécial sur les revenus (den saerlige indkomstskat) ;
7) l'impôt ecclésiastique (kirkeskatten) ;
8) l'impôt sur les dividendes (udbytteskatten) ;
9) la contribution à l'allocation journalière (bidrag til dagpengefenden) ;
10) l'impôt d'Etat sur la fortune (formueskatten til staten)
(ci -après dénommé “impôt danois”).
b) en ce qui concerne la Tunisie [2] :
- l'impôt sur la patente ;
- l'impôt sur les plus -values immobilières ;
- l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;
- l'impôt sur les traitements et salaires ;
- l'impôt agricole ;
- l' des valeurs mobilières ;
- l' des créances, dépôts cautionnements et compte courants (I.R.C) ;
- la contribution personnelle d'Etat
(ci -après dénommé “impôt tunisien”).
4) La convention s'applique aussi aux de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de de la convention et qui s'ajouteraient aux actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, les modifications importantes apportées à leurs législations respectives.
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