ARTICLE 12 - Redevances
Convention Tunisie - Danemark contre la double imposition
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1) Les redevances provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat si le bénéficiaire en est le véritable ayant droit.
2) Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et conformément à la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des redevances.
3) Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, ou pour les études techniques et économiques.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les redevances sont imposables dans le dit autre Etat contractant selon sa propre législation interne conformément aux dispositions de l'article 7 ou 14 selon le cas.
5) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui -même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou base fixe pour lequel le donnant lieu au payement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles -ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.
6) Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas la partie excédentaire des payements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
2) Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et conformément à la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des redevances.
3) Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, ou pour les études techniques et économiques.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les redevances sont imposables dans le dit autre Etat contractant selon sa propre législation interne conformément aux dispositions de l'article 7 ou 14 selon le cas.
5) Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui -même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou base fixe pour lequel le donnant lieu au payement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles -ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe.
6) Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas la partie excédentaire des payements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
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