ARTICLE 11 - Intérêts
Convention Tunisie - Danemark contre la double imposition
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1) Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire des intérêts en est le véritable ayant droit, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
3) Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d' y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme intérêts au sens du présent article.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 suivant les cas, sont applicables.
5) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui -même , une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts ceux -ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant, dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
7) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les intérêts des prêts et crédits consentis par l'Etat Danois, par le fond danois d'industrialisation des pays en voie de développement (Industrialiseringsfonden for udviklingslande) ou par tout autre fond de même nature disposant de fonds publics danois, à l'Etat Tunisienne sont pas imposables en Tunisie.
2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire des intérêts en est le véritable ayant droit, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 12 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation.
3) Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d' y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme intérêts au sens du présent article.
4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14 suivant les cas, sont applicables.
5) Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui -même , une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts ceux -ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé.
6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant, dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
7) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les intérêts des prêts et crédits consentis par l'Etat Danois, par le fond danois d'industrialisation des pays en voie de développement (Industrialiseringsfonden for udviklingslande) ou par tout autre fond de même nature disposant de fonds publics danois, à l'Etat Tunisienne sont pas imposables en Tunisie.
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